Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 18/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01315 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 6 juillet 2018, N° 11-10-0555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 14 PLACE DES DUCS 2 ET 2 BIS RUE JEANNIN À Y
C/
B X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE Y
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2021
N° RG 18/01315 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FDEN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2018,
rendu par le tribunal d’instance de Y – RG : 11-10-0555
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 14 PLACE DES DUCS 2 ET 2 BIS RUE JEANNIN À Y représentée par son syndic la SARL SOFACO COGIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[…]
21000 Y
représenté par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de Y, vestiaire : 81
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
assisté de Me Josiane CARRIERE-JOURDAIN, membre de la SELARL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de Y, vestiaire : 127, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 9 mars 2006, M. B X a acquis la propriété d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé […] et […] à Y, correspondant au lot […].
Sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la juridiction de proximité du Tribunal d’instance de Y a enjoint à M. et Mme B X de régler une somme de 3 237,58 euros au titre des charges de copropriété impayées, par ordonnance rendue le 4 avril 2010, signifiée le 26 avril 2010.
Par acte d’huissier du 4 mai 2010, M. X a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Y afin de voir juger qu’au 23 février 2010, date du commandement de payer qui lui a été délivré, il n’était redevable d’aucune somme au titre des charges de copropriété envers le défendeur et voir condamner ce dernier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à lui adresser un décompte concernant exclusivement le lot n 36 en dehors de tous frais de relance, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, et à lui rembourser le trop perçu de frais de relance et de charges ne lui incombant pas à hauteur de 200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2010, M. X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par décision du 10 janvier 2011, la juridiction de proximité s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal d’instance de Y.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Y a sollicité la condamnation de M. X au paiement de l’arriéré de charges de copropriété arrêté à 4 468,49 euros au 20 janvier 2011 et d’une somme de 446,89 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens.
M. et Mme X ont excipé de la nullité du commandement de payer notifié le 23 février 2010 aux deux époux alors qu’il concerne le recouvrement de charges afférentes à un bien propre à monsieur. Ils ont opposé une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, et, subsidiairement, ont demandé au Tribunal de juger que la délibération de l’assemblée générale du 28 octobre 2009 est inexistante au motif que cette assemblée a outrepassé ses compétences.
En tout état de cause, ils ont conclu au rejet des demandes en paiement présentées par le Syndicat des copropriétaires au motif qu’elles ne sont pas justifiées, ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et d’une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais de défense non compris dans les dépens.
Par jugement mixte rendu le 18 avril 2012, le Tribunal d’instance de Y a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 11/11-190 et 11/10-555,
— s’est déclaré compétent,
— jugé l’opposition de M. B X à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2010 recevable,
— écarté la demande d’annulation du commandement de payer du 23 février 2010,
— déclaré recevable l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise […] et […] à Y contre M. B X,
— constaté que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise […] et […] à Y ne formule plus aucune prétention à l’égard de Mme D X,
— sursis à statuer sur le fond ainsi que sur les frais irrépétibles,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. E Z avec pour mission :
' d’entendre les parties ainsi que toute personne dont l’audition serait nécessaire à la manifestation de la vérité,
' de se faire remettre toutes pièces utiles,
' de vérifier le montant des charges éventuellement dues par M. B X au titre des lots 78 et 79 de la copropriété immobilière sise 14, place des Ducs /2 et […] à Y (21),
' de proposer une évaluation motivée des charges contestées,
' de dresser le compte entre les parties.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2014, puis le 27 mai 2014, régularisant l’identité du syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Y.
Parallèlement, M. X avait fait assigner le Syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Citya Gessy Verne Immobilier, devant le Tribunal de grande instance de Y, par acte du 25 juillet 2012, afin de voir annuler la résolution n 12 adoptée le 28 octobre 2009 par l’assemblée des copropriétaires, approuvant l’état de répartition modificatif de l’état descriptif de division du cabinet Gien Géraldine annexé à la convocation des copropriétaires, décidant de changer la répartition des charges et d’adopter la nouvelle répartition telle que définie au tableau joint à la convocation, et
d’obtenir la condamnation du syndic à lui payer la somme de 20 000 euros pour avoir fait procéder, sans pouvoir ni mandat réguliers, à la publication du modificatif du règlement de copropriété portant création des lots n 78 et 79, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par jugement rendu le 3 février 2014, le Tribunal de grande instance de Y a, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1351 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— dit irrecevables les demandes de M. B X,
— condamné M. B X à payer à la société Citya Gessy Verne Immobilier et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence […] à Y la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2014.
Devant la Cour, il a conclu à l’infirmation des jugements entrepris en toutes leurs dispositions et à l’annulation, avec toutes conséquences de droit, du commandement de payer du 23 février 2010, de la résolution numéro 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2009, avec toutes conséquences de droit, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et 2/[…] à Y et son ancien syndic la société Citya Gessy Verne Immobilier à lui payer, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 7 000 euros.
La société Citya Gessy Verne Immobilier a conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. X et à leur rejet, à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier signifié en l’étude de l’huissier significateur le 21 juillet 2014, auquel était annexées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant.
Par arrêt rendu le 23 août 2016, la cour a :
— ordonné la jonction des procédures d’appel pendantes sous les numéros 14/813 et 14/814 du répertoire civil général,
— déclaré M. B X recevable mais mal fondé en ses appels principaux et l’en a débouté,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2012 par le Tribunal d’instance de Y,
— confirmé le jugement rendu le 3 février 2014 par le Tribunal de grande instance de Y en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X,
Statuant à nouveau sur ce point,
— débouté M. B X de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
— condamné M. B X à payer à la société Citya Gessy Verne Immobilier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens d’appel.
Les opérations d’expertise ordonnées par le jugement du 18 avril 2012 ont donc commencé et l’expert a déposé son rapport en l’état le 10 juillet 2017.
L’affaire a été fixée à l’audience du tribunal d’instance de Y du 12 mars 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] rue Jeannin 21000 Y a maintenu sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
M. X a demandé au tribunal de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes en paiement d’un arriéré de charges, de le débouter et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Il a fait valoir que le rapport déposé par M. Z établit que le syndicat des copropriétaires ne peut justifier d’une quelconque créance pour les exercices 2009 à 2017.
Il a ajouté que, depuis 2017, les charges réclamées sont payées et il a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive, sans en chiffrer le montant.
Par jugement rendu le 6 juillet 2018, le tribunal a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […][…] 21000 Y de sa demande en paiement d’arriérés de charges,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […][…] 21000 Y de sa demande de dommages-intérêts comme mal fondée,
— débouté M. B X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive comme mal fondée,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […][…] 21000 Y de sa demande d’indemnité procédurale sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. B X de sa demande d’indemnité procédurale sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […][…] 21000 Y aux entiers dépens.
Le tribunal a constaté que le rapport d’expertise de M. Z n’apportait pas d’éléments indiquant que le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement solliciter le rappel de charges de copropriété pour les exercices 2009 à 2017 et que le demandeur n’apportait pas davantage d’éléments à l’audience justifiant de sa créance, alors que M. X justifiait pour sa part régler régulièrement ses charges depuis que le problème de lot a été résolu.
Il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts en relevant qu’elle n’était pas chiffrée.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires, le premier juge a retenu qu’aucun élément de preuve ne démontrait que le défendeur avait fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas les charges de copropriété contestées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et 2/[…] à Y, représenté par son syndic la SARL COGIM, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2018.
Au terme d’écritures responsives notifiées le 14 juin 2019, l’appelant et la SARL SOFACO COGIM, ès-qualités de syndic, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1 et suivant du code civil,
Vu les dispositions de de la loi du 10 juillet 1965,
— dire et juger M. X mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— l’en débouter,
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner M. X à lui verser la somme 6 502,38 euros au titre des charges impayées,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2019, M. X demande à la cour de :
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le rapport de M. E Z, expert judiciaire nommé par le Tribunal d’instance de Y le 18 avril 2012, déposé le 10 juillet 2017,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] et 2/[…] 21000 Y irrecevable et mal fondé en son appel et ses demandes en paiement d’arriérés de charges et le débouter,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Y le 6 juillet 2018 qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de le condamner au titre des charges impayées à la somme de 6 502,38 euros,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Y le 6 juillet 2018 en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] et 2/[…] 21000 Y à payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] et 2/[…] 21000 Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise de M. E Z.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2020 et un avis a été adressé aux avocats du recours à la procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Le conseil de l’intimé s’étant opposé à la procédure sans audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2021.
SUR QUOI
Vu l’article 455 du code de procédure civile en vertu duquel il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus ;
Sur l’arriéré de charges de copropriété réclamé à M. X
Attendu que, pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires et son syndic soutiennent que M. X ne s’est pas acquitté des charges pendant le cours des différentes procédures, mettant la copropriété en difficulté, alors que des travaux de réfection de toiture devaient être réalisés pour préserver le bien, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à lui délivrer une sommation de payer le 24 mai 2016, à laquelle l’intimé a formé opposition par voie d’assignation le 19 juillet 2016, sans pour autant contester l’approbation des comptes de l’année 2016 ;
Qu’il ajoute que M. X a édifié un mur en plâtre dans la copropriété, empêchant les accès permettant de desservir, à partir du couloir, l’atelier et la cave occupés par Mme A, locataire de l’immeuble, ce qui a contraint la propriétaire de l’appartement, Mme Pansiot, à saisir le juge des référés près le tribunal de grande instance de Y aux fins de suppression du mur et remise d’une clé de la porte du couloir depuis la rue, sous astreinte, et aux fins d’indemnisation de son préjudice, lequel, par ordonnance du 1er février 2017 confirmée par arrêt de la cour du 14 novembre 2017, a retenu que les entraves apportées à l’utilisation du couloir par M. X constituaient en l’état un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin par la remise des clés permettant l’accès au couloir et par la démolition de la cloison de plâtre, le tout sous astreinte ;
Que l’appelant fonde sa demande en paiement de charges de copropriété sur le principe constant en jurisprudence selon lequel, tant qu’une décision de l’assemblée générale approuvant les comptes n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé par un copropriétaire opposant ou défaillant, les charges communes couvertes par cette approbation demeurent exigibles, la décision approbative rendant les comptes définitivement opposables à tous les copropriétaires, sauf en cas d’annulation, à la suite d’un recours en nullité ouvert dans le délai de deux mois imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’a pas été exercé en l’espèce ;
Qu’il relève que les comptes ont été approuvés annuellement, que M. X a été valablement convoqué et a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces et qu’il s’est d’ailleurs opposé à l’approbation des comptes de l’exercice 2016, sans juger utile de contester les résolutions relatives aux comptes de la copropriété, qui laissent apparaître, le concernant, un solde fortement débiteur ;
Qu’ils en déduisent qu’ils justifient ainsi de la créance de la copropriété, tant dans son principe que dans son quantum, le syndic ayant établi les comptes sur la base des différentes assemblées générales non contestées qui fixaient les charges de copropriété dues, en relevant que M. X a reconnu être débiteur et qu’il s’est acquitté d’une somme de 5 000 euros pour résorber son arriéré ;
Attendu que M. X objecte que le syndicat des copropriétaires ne communique aucune pièce pour prouver le quantum de sa demande en cause d’appel, se contentant de faire état d’une procédure entre deux copropriétaires totalement étrangère aux débats ;
Qu’il relève que la demande en paiement est fondée sur un relevé de charges daté du 31 mai 2017, qui n’est pas certifié conforme et qui comporte trois pages afférentes à des charges du 1er janvier 2011, avec une reprise de solde au 31 décembre 2011 de 4 568,80 euros et un total impayé de 6502,38 euros, et qui mentionne un versement de 539,87 euros le 26 novembre 2016 ainsi qu’un versement qu’il a effectué le 28 décembre 2016 à hauteur de 5 000 euros, et un relevé de charges daté du 9 novembre 2018 qui n’est pas certifié conforme, qui se réfère en pages 1 et 2 aux charges du 1er janvier 2011 avec une reprise de solde au 31 décembre 2011 de 4 568,80 euros et un total impayé de 10 938,60 euros au 15 septembre 2016, sans que l’on connaisse le contenu des pages suivantes ;
Qu’il fait valoir que le rapport déposé par l’expert judiciaire, qui n’est pas contesté, établit que le syndicat des copropriétaires ne peut justifier d’une quelconque créance pour les exercices 2009 à 2017, et il considère que les deux relevés de charges produits, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2017, ne prouvent pas l’existence d’une créance qu’il conteste au titre des années 2009 à 2011 ni pour les années ultérieures ;
Qu’il estime, qu’en toute hypothèse, doivent être exclus des charges depuis 2009 les frais de relance, mise en demeure, constitution de dossier et frais de recouvrement du fait des procédures en cours ;
Et attendu qu’il ressort du rapport d’expertise déposé en l’état, que M. Z a sollicité des parties la communication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, de l’acte modificatif du règlement de copropriété suite à l’assemblée générale du 28 octobre 2009, du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2009 relatif au modificatif de l’état descriptif de division supprimant le lot 36 et créant les lots 78 et 79, des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de copropriété pour la période litigieuse, soit à compter de l’année 2009 à ce jour, de l’attestation du syndic d’absence de recours contre les assemblées générales en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et des justificatifs de notification des procès-verbaux d’assemblée générales à M. X dans l’hypothèse où celui-ci était opposant ou défaillant, des mises en demeure adressées à M. X pour la période litigieuse, soit à compter de l’année 2009 à ce jour, des contrats de syndic justifiant du tarif des mises en demeure pour la période litigieuse, soit à compter de l’année 2009 à ce jour, et des comptes individuels de copropriété de M. X pour la période litigieuse, soit à compter de l’année 2009 à ce jour ;
Que, force est de constater, que l’expert n’a pu obtenir du conseil du syndicat des copropriétaires aucune des pièces demandées justifiant sa créance, en dépit des relances adressées aux parties par courrier et télécopie ;
Attendu, qu’à hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires et son syndic produisent le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2017 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 30 décembre 2016 et arrêtant les dépenses de l’exercice à la somme de 28 249,99 euros, qui révèle que M. X a voté contre cette résolution ;
Que sont également produits les relevés du compte individuel de copropriété de M. X du 1er janvier 2011 au 17 janvier 2019, faisant ressortir un solde débiteur de 6 513,99 euros, les appels de charges étant réglés par le copropriétaire depuis le 1er février 2017 ;
Que, pas plus en appel qu’en première instance, l’appelant ne verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales antérieures à celles du 30 juin 2017, ni le justificatif de l’absence de recours formé par l’intimé contre l’ensemble des assemblées générales depuis l’année 2009, et la cour ne dispose donc pas des éléments lui permettant de vérifier le montant des charges qui ont été imputées au débit du compte de M. X et qui sont contestées par ce dernier ;
Que le jugement entrepris ne pourra dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et 2/[…] à Y de sa demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que l’appelant, qui succombe en son appel, n’est pas fondé à reprocher à M. X une résistance abusive à sa demande en paiement et le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X, appelant incident, prétend que la procédure de recouvrement de charges est abusive en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires a refusé de fournir à l’expert les justificatifs des charges qui avaient été imputées à son compte et qu’il ne produit pas davantage ces justificatifs en appel, ce qui traduit sa volonté de lui nuire ;
Mais attendu que, pas plus en appel qu’en première instance, M. X ne justifie, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice, lequel sera réparé dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Sur les frais de procédure
Attendu que l’appelant qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l’intimé et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera ainsi condamné à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et 2/[…] à Y, représenté par son syndic la SARL COGIM, recevable mais mal fondé en son appel principal et l’en déboute,
Déclare M. B X recevable mais mal fondé en son appel incident et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le Tribunal d’instance de Y,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et 2/[…] à Y, représenté par son syndic la SARL SOFACO COGIM, à payer à M. B X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et 2/[…] à Y, représenté par son syndic la SARL SOFACO COGIM, aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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