Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 oct. 2020, n° 20/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2020, N° 19-59291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
(n°291 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03541 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQMW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2020 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19-59291
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536
INTIMEE
S.A.R.L. PAYPAL EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[…]
L2449 Luxembourg
Représentée et assistée par Me Boriana GUIMBERTEAU de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Depuis 2018, M. Y X fait l’objet de plusieurs publications qu’il considère comme diffamatoires publiés sur divers sites.
Un des sites mis en cause, www.france3enquetesexclusises.com, est hébergé par la SA Root, qui a informé M. X de ce qu’elle avait été payée par quatre paiements, réalisés via la SCA Paypal Europe.
Le 21 mai 2019, M. X a mis en demeure la SCA Paypal Europe de lui fournir les informations lui permettant d’identifier l’auteur des paiements. La SCA Paypal Europe s’y est refusée.
Par une ordonnance sur requête rendue le 9 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la SCA Paypal Europe, au visa de l’article 6 I.-8. de la loi du 21 juin 2014pour la confiance dans l’économie numérique, de communiquer les données d’identification des quatre paiements et notamment :
— nom et prénom ;
— adresse physique ;
— coordonnées téléphoniques ;
— adresses électroniques ;
— adresses IP ;
— ainsi que tout autre élément de nature à permettre leur identification directe ou indirecte.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2019, la SCA Paypal Europe a assigné en référé M. X devant le juge de la rétractation, pour lui demander de :
— à titre principal, rétracter l’ordonnance du 9 août 2019 ;
— à titre subsidiaire, modifier l’ordonnance du 9 août 2019 en limitant la communication de la SCA Paypal Europe aux éléments suivants :
• nom et prénom ;
• adresse physique ;
— en tout état de cause, condamner M. X à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boriana Guimberteau.
En défense, M. X a demandé au juge de :
— confirmer l’ordonnance du 9 août 2019 :
— ordonner à la SCA Paypal Europe d’exécuter l’ordonnance dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— débouter la SCA Paypal Europe de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCA Paypal Europe à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance du 9 août 2019 ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct ;
— condamné M. X à payer à la SCA Paypal Europe la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a d’abord estimé que les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne pouvaient s’appliquer à la SCA Paypal Europe, qui n’est pas, au sens de cette loi, un fournisseur d’accès à internet ou un hébergeur. Il a ensuite considéré, en toute hypothèse, que M. X n’avait pas apporté les éléments justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire et qu’il soit procédé par requête.
Par déclaration en date du 18 février 2020, M. X a fait appel de cette décision, pour demander l’annulation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné la rétractation, condamné M. X aux dépens de l’instance et à payer à la société SCA Paypal Europe une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 9, 10, 11, 493 et 812 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— juger l’ordonnance sur requête rendue le 9 août 2019 bien fondée ;
— ordonner en conséquence à la société Paypal Europe d’exécuter l’ordonnance dans un délai de 8 jours à compter du délibéré et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
en tout état de cause,
— débouter la société Paypal Europe de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Paypal Europe à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Krystelle Biondi.
M. X expose en substance les éléments suivants :
— la société intimée est bien soumise à la loi pour la confiance dans l’économie numérique, pouvant donc être qualifiée d’hébergeur, l’article 6 de cette loi ne supposant pas que la saisine du juge sur requête fasse état de la nécessité de déroger au principe de la contradiction ;
— au surplus, et ce même en application du droit commun, la dérogation au principe du contradictoire est justifiée par plusieurs éléments : les informations demandées n’engagent pas la SCA Paypal Europe qui n’est pas concernée par l’affaire au fond ; la SCA Paypal Europe est tenue de collaborer avec l’autorité judiciaire et c’est dans cette optique qu’elle doit conserver les données personnelles de ses utilisateurs afin de les communiquer au juge le cas échéant ; l’auteur des actes diffamatoires est inconnu et M. X ne peut donc pas l’assigner.
Par conclusions remises le 14 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCA Paypal Europe demande à la cour, au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de l’ancien article 812 du code de procédure civile, de l’article 845 du code de procédure civile, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, de :
— confirmer en tous ses points l’ordonnance de référé-rétractation rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2020 ;
et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’appelant ;
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boriana Guimberteau.
La SCA Paypal Europe expose en résumé ce qui suit :
— la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne s’applique qu’aux fournisseurs d’accès à Internet et aux hébergeurs de contenus stockés, comme les réseaux sociaux ou les plate-formes de streaming, de sorte que la SCA Paypal Europe, qui offre des services bancaires en ligne, n’est pas concernée par les dispositions de cette loi ;
— les conditions d’application de l’article 6 de cette loi ne sont au demeurant pas remplies, le dommage ayant notamment cessé ;
— la procédure sur requête ne peut être employée qu’en cas d’urgence et s’il est justifié de la nécessité d’écarter le principe du contradictoire.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 6 I.-8. de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux hébergeurs de contenu au sens de loi ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès au réseau internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Par ailleurs, l’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Enfin, l’article 812, devenu 845, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
En l’espèce, il apparaît que la requête déposée par l’appelant était fondée sur les dispositions précitées de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui, pour M. X, apparaissent à la fois s’appliquer à la SCA Paypal Europe et aux faits de l’espèce et qui, au demeurant, ne supposeraient pas de démontrer des circonstances exigeant de déroger au principe de la contradiction.
Force est toutefois de relever :
— que l’article 6 I.-8. de la loi pour la confiance dans l’économie numérique s’applique aux hébergeurs de contenu au sens de cette loi ou aux fournisseurs d’accès à internet, étant observé que l’appelant n’invoque pas que la société intimée aurait la qualité de fournisseur d’accès ;
— qu’il appartient donc à la cour d’examiner si, au sens de la loi, la SCA Paypal Europe est un hébergeur, comme le prétend M. X et comme le conteste la société ;
— que l’article 6 I.-2. définit à cet égard les hébergeurs comme les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images ou de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ; que les hébergeurs sont soumis à un régime de responsabilité spécifique du fait qu’ils ne contrôlent pas les contenus publiés par les internautes ;
— que la société intimée, elle, propose une plate-forme de paiement sécurisé en ligne ;
— qu’elle ne peut donc être considérée comme un intermédiaire technique mettant à disposition du public des espaces de stockage, son activité bancaire supposant, par définition, un contrôle actif sur son site, comme elle le fait à juste titre valoir ;
— que l’établissement bancaire relève à juste titre que toute collecte de données ne peut s’assimiler à un stockage de données, sauf à donner une définition particulièrement extensive de la notion d’hébergeur ;
— que la seule circonstance, invoquée par l’appelant, que la société offre, en complément de ses services bancaires, un service de messagerie en ligne ou de gestion des litiges, ne lui donne pas pour autant la qualité d’hébergeur dans la présente espèce ;
— que la communication de données bancaires, sollicitée ici, est en effet sans rapport avec les services annexes offerts ;
— que M. X ne fait en particulier pas état de ce qu’un message, comportant un contenu susceptible d’être diffamatoire, aurait été diffusé, par un tiers, sur un service de messagerie en ligne
de Paypal ; qu’ainsi, même en admettant, comme le fait valoir l’appelant, que la société intimée aurait fait de son service un véritable 'réseau social bancaire', il n’en demeure pas moins qu’elle n’est nullement mise en cause pour avoir, sur un espace accessible sur lequel elle n’exerce pas de contrôle actif, stocké le contenu d’un tiers possiblement illicite ;
— qu’il se déduit aussi de ces circonstances de fait que la demande de M. X à la SCA Paypal Europe ne vise pas, contrairement à ce que prévoit l’article 6 I.-8., à voir ordonner toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;
— que non seulement l’intimée indique, sans être démentie sur ce point, que le contenu illicite n’est plus en ligne, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prévenir ou à faire cesser un dommage, mais qu’en outre, la demande de données bancaires n’est pas une mesure propre à faire cesser un dommage, s’agissant en réalité, pour l’appelant, d’exercer une éventuelle action judiciaire contre l’auteur des propos ;
— qu’enfin, il peut être relevé, au surplus, que l’appelant ne justifie pas des circonstances exigeant de déroger à la procédure contradictoire ;
— qu’à cet égard, si certaines procédures spéciales, prévues par la loi, permettent de recourir à l’ordonnance sur requête sans justifier d’une telle dérogation, l’article 6 I.-8. prévoit lui expressément l’utilisation, soit de la procédure de référé, soit de la procédure sur requête ('en référé ou sur requête') ;
— qu’il s’en déduit nécessairement que la requête doit être réservée aux cas où il nécessaire de ne pas appeler la partie adverse dans la cause, une telle condition n’ajoutant pas à la loi mais résultant tant de la lettre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique que de la définition de l’ordonnance sur requête, résultant de l’application combinée des dispositions des articles 493 et 845 du code de procédure civile ;
— qu’aucune circonstance n’établit que la demande de M. X devait être examinée dans un cadre non contradictoire, alors que la société Paypal n’est pas à l’origine de contenus supposés illicites contre l’appelante et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à dissimuler des données en sa possession si leur communication était légalement requise ;
— que le fait que le véritable créateur du site soit inconnu, voire dissimule son identité, n’empêchait en rien d’assigner, contradictoirement, la société intimée ;
— qu’encore, le recours à la procédure de référé sur le fondement de l’article 6 I.-8. n’aurait pas été de nature à empêcher, si les conditions en étaient remplies, une saisine rapide du juge, le cas échéant en référé d’heure à d’heure, étant dès lors indifférent que M. X fasse état d’un risque de suppression des données au bout d’un certain temps, risque qui n’est d’ailleurs pas même autrement précisé ;
— qu’enfin, M. X ne peut être suivi lorsqu’il demande, à titre subsidiaire, que l’ordonnance soit infirmée par application subsidiaire de l’article 845 du code de procédure civile ;
— qu’au regard des points déjà rappelés, il n’est en effet pas établi que la demande de communication de données bancaires était une mesure urgente avec des circonstances exigeant qu’elle ne soit pas prise contradictoirement, alors même que la dérogation au principe de la contradiction n’était pas justifiée et que rien n’établit qu’une procédure de référé était impossible à mettre en oeuvre aux fins d’obtenir communication des renseignements demandés, en assignant la société Paypal Europe, y compris en urgence.
Ces éléments, sans même évoquer les autres moyens, permettent à la cour de confirmer l’ordonnance
du premier juge en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance.
M. X sera condamné aux dépens d’appel et devra indemniser la société intimée des frais irrépétibles exposés en appel, dans les conditions indiquées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. Y X à verser à la SCA Paypal Europe la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, avec application au profit du conseil de la société SCA Paypal Europe des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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