Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 17/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/04963 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HU2L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Septembre 2017
APPELANTE :
Madame D X
[…]
[…]
présente
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
76231 BOIS-GUILLAUME
représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme D X a été engagée par la SELARL Ataub en qualité de dessinatrice débutante par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1984.
Elle était affectée à l’agence de Bois-Guillaume, puis à compter du 13 février 2006 à celle du Havre.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises d’architecture.
Déclarée inapte de manière définitive à son poste par le médecin du travail le 13 mai 2015, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 30 juin 2015.
Le 10 août 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et manquement de l’employeur à son obligation de formation et de sécurité.
Par jugement du 14 septembre 2017, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel le 19 octobre 2017.
Par conclusions remises le 28 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des moyens, la salariée demande à la cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise,
— dire que son inaptitude est d’origine professionnelle, et qu’elle a pour origine une faute de l’employeur,
— constater le manquement de la société à son obligation de formation,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation: 18 497,04 euros,
• indemnité complémentaire de licenciement : 10 531,04 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 6 165,68 euros,
• congés payés sur préavis : 616,57 euros,
• dommages intérêts pour violation de l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement : 1 000 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 491,12 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives remises le 17 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Ataub demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes,
Subsidiairement,
— ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions
— débouter la salariée de sa demande de versement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En accord avec les parties, l’ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2020 a été rabattue et la procédure a été clôturée à l’audience avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’obligation de formation
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Au cours de la relation contractuelle débutée le 2 juillet 1984 pour prendre fin le 30 juin 2015, Mme D X a suivi les formations suivantes :
— Word 2000 prise en main sur deux journées en décembre 2000
— Quadria- Word- actualiser ses connaissances vers word 2010 le 28 février 2012 d’une durée de 3,5
heures,
— Quadria- excel- actualiser ses connaissances vers excel 2010 le 1er mars 2012 d’une durée de 3,5 heures.
Il convient d’y ajouter les formations CSTB en 1996 et 'Outlook 2007 et 2010" en février 2012 que la salariée admet avoir suivi dans ses écritures devant la juridiction de première instance.
Dans le cadre de la mise en place du plan formation, en mai 2007, et alors qu’elle avait acquis 71 heures de droit individuel à la formation, la salariée avait émis le souhait de suivre des formations excel complémentaire, ou relative au code des marchés publics et privés, ou de celui de la sécurité incendie et PMR, ainsi qu’en management.
Le 30 juin 2010, invoquant son ancienneté dans l’entreprise (26 ans) et son souhait d’évoluer professionnellement, elle sollicitait des formations relatives au classement correspondance ou document par logiciel informatique, Autocad et Photoshop.
Alors que l’obligation de l’employeur n’est pas limitée au seul environnement professionnel le plus immédiat mais doit permettre, de manière plus large, une meilleure employabilité au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, que les demandes de formation de Mme D X avaient toutes un lien, si ce n’est direct, pour le moins proche de son environnement professionnel dans une perspective d’évolution légitime, le manquement de l’employeur, qui n’a permis à la salariée de suivre que cinq formations au cours des 31 ans qu’a duré la relation contractuelle, est caractérisé et justifie une réparation à hauteur de 1 500 euros.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
- Sur le licenciement
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme D X soutient que la SELARL Ataub a manqué à son obligation de sécurité de résultat en l’exposant de manière prolongée à une surcharge de travail et en ne prenant aucune mesure pour y remédier malgré ses alertes.
Mme D X occupait en dernier lieu le poste de secrétaire technique au sein de l’agence du Havre, bureau d’études dans lequel intervenaient également M. Y dit Z, inspecteur de travaux pour lequel elle travaillait, et Mme A, secrétaire, qui travaillait pour M. B, aussi inspecteur de travaux.
Il n’est pas discuté que Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2013, et que n’étant pas remplacée, Mme D X, outre ses propres tâches, a également assumé celles de sa collègue non remplacée, et qu’elle a ainsi accompli des heures supplémentaires.
Il résulte de l’examen des feuilles d’heures hebdomadaires communiquées depuis janvier 2013 que la salariée pouvait accomplir occasionnellement des heures supplémentaires jusqu’à fin septembre 2013 dans des limites n’excédant pas trois heures par semaine.
A partir du 1er octobre 2013, l’accomplissement d’heures supplémentaires a été plus fréquent et dans des proportions plus importantes, puisque notamment elle a travaillé 48,25 heures la semaine 41, 47,25 la semaine 43, 41,25 heures, la semaine 44, 46,25 heures la semaine 45, 43 heures la semaine 46, 52,75 heures la semaine 47, 51 heures la semaine 48, 50,50 heures la semaine 49, 45,75 heures la semaine 50, 48,50 la semaine 51 et 36 heures la semaine 52.
Ainsi, en décembre 2013, elle a été rémunérée de 48 heures supplémentaires à 125% et de 8,5 heures supplémentaires à 150 %.
A partir du 1er janvier 2014, elle a travaillé 39 heures la semaine 2, 42,50 heures la semaine 3, 38 heures la semaine 4, 44 heures la semaine 6, 40,50 heures la semaine 7, 44,25 heures la semaine 8, 42 heures la semaine 9, 39 heures la semaine 10, 39,75 heures la semaine 11, 40,75 heures la semaine 12, 36,25 la semaine 15, 35,50 heures la semaine 16, 38,75 heures la semaine 20 ( 12 au 16 mai ).
La salariée a été placée en arrêt de travail pour trouble anxio-dépressif du 20 mai 2014 au 1er juin 2014.
Après cet arrêt maladie, elle a travaillé sans accomplir d’heures supplémentaires sauf les semaines du 7 au 11 juillet au cours de laquelle elle a travaillé 37 heures et du 4 au 8 août, 41,75 heures.
Mme D X justifie avoir adressé un courriel à son employeur le 14 novembre 2013 exprimant l’urgence de faire le point comme ne pouvant tenir ce rythme plus longtemps et ne voulant pas être tiraillée entre deux collègues.
Elle explique n’avoir obtenu aucune réponse et qu’au contraire, suite à la transmission par l’employeur de ce courriel à M. Y dit Z, ce dernier a multiplié les reproches et le ton a été moins cordial, alors que sa charge de travail est restée inchangée, accomplissant outre ses tâches d’assistante technique, celles de secrétariat de l’agence.
Cette situation est corroborée par M. F G, directeur de l’agence du Havre qui, dans un mail du 27 février 2014, estimait incohérent que soit demandé à la salariée de faire 'le secrétariat des archi du Havre, plus les deux inspecteurs de travaux, plus le standard et les commandes liées à l’agence, sans faire d’heures, et de lui rajouter une affaire qui ne lui était pas attribuée au démarrage'.
Après sa reprise, par courriel du 3 juin 2013, la salariée évoque la rencontre du 27 mai 2014 au cours de laquelle il lui a été précisé qu’elle ne travaillerait plus avec M. B, or à son retour le 2 juin 2014, elle a retrouvé des tâches à exécuter pour lui.
La salariée a été de nouveau arrêtée le 17 septembre 2014 pour anxiété réactionnelle, renouvelée jusqu’au 30 juin 2015,qu’elle attribue à un nouvel incident avec M. Y dit Z.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 13 mai 2015, la salariée a été déclarée inapte de manière définitive à son poste, avec nécessité d’un changement d’environnement professionnel.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2015.
La salariée verse également au débat les éléments médicaux suivants :
— l’attestation du 30 juillet 2015 de Mme H-I J, médecin qui indique que l’état de santé de Mme D X correspond à un syndrome dépressif grave caractérisé secondaire à des difficultés professionnelles depuis un an,
— l’écrit d’une psychologue clinicienne qui l’a reçue pour trois entretiens les 12 et 31 décembre 2014
et 30 avril 2015 pour un stress post traumatique ne lui permettant pas de reprendre dans l’entreprise Ataub,
— le rapport du 18 mai 2017 de M. C praticien au Centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale qui, précisant faire son analyse sur la parole de la salariée, constate néanmoins, en l’absence d’antécédent psychiatrique et devant le faisceau d’arguments en particulier la chronologie de survenue de la fatigue, des troubles du sommeil, de l’irritabilité, à la suite du remplacement de sa collègue d’octobre 2013, la probabilité d’un lien entre la dégradation de son état de santé et la surcharge de travail et le déficit de reconnaissance et de soutien de sa hiérarchie, lesquels sont en faveur d’un lien causal pour une déclaration de maladie professionnelle,
— la reconnaissance du statut de travailleur handicapé du 1er août 2017 au 31 juillet 2020,
— la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie 'syndrome dépressif ' par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments, que la salariée a accompli de très nombreuses heures supplémentaires à compter du 1er octobre 2013, dans des proportions non contestées telles qu’elle a travaillé au-delà de la limite hebdomadaire légale de 48 heures pendant cinq semaines dont trois semaines consécutives, sans que l’employeur, pourtant informé de cette situation par son courriel adressé le 13 novembre 2013, mais également par la communication des feuilles d’heures, ne prennent rapidement les mesures s’imposant pour faire cesser cette situation, que si le rythme de travail s’est ralenti à partir du début d’année 2014, puis de manière plus significative après son premier arrêt de travail, il n’en demeure pas moins, qu’il est resté soutenu au moins jusqu’au 20 mai 2014, puisque les heures supplémentaires ont été exécutées en nombre significatif, ce cumul entraînant une fragilisation de la salariée qui s’est manifestée à travers un premier arrêt du 20 mai 2014 pour syndrome dépressif, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
En effet, outre la réception du courriel de la salariée et l’intervention de M. G le 27 février 2014, il n’est pas contesté que Mme X a été reçue par l’employeur au cours de son arrêt maladie le 27 mai 2014 et qu’à cette occasion, il lui a été donné des assurances quant aux conditions de sa reprise, engagement finalement non tenu comme en atteste son courriel adressé le 3 juin suivant et dans lequel elle indique que suite à cette rencontre, il lui avait été précisé qu’elle n’aurait plus à travailler avec M. B, mais que, revenant le 2 juin, elle a retrouvé des tâches à accomplir pour lui.
Aussi, par la surcharge importante de travail, sans prendre rapidement les mesures propres à rétablir un rythme plus acceptable, l’employeur a contribué à fragiliser durablement l’état de santé de la salariée, ce que décrit d’ailleurs fort bien M. C sur la base d’éléments objectifs à partir de la chronologie de la survenue de la fatigue, des troubles du sommeil, de l’irritabilité, à la suite du remplacement de sa collègue d’octobre 2013, manquant ainsi à son obligation de sécurité et provoquant au moins partiellement l’inaptitude prononcée le 13 mai 2015, le médecin du travail mentionnant la nécessité d’un changement d’environnement professionnel, précision faite en raison du contexte de travail, conforté en cela par la décision du caractère professionnel de sa pathologie 'syndrome dépressif’ par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître du litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du Pôle social des tribunaux judiciaires.
Par conséquent, la demande de Mme D X visant à obtenir la réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité est irrecevable.
L’inaptitude de la salariée trouvant au moins partiellement sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée est fondée à obtenir paiement des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, peu important dans cette hypothèse la connaissance que l’employeur en avait au moment où il a engagé la procédure de rupture.
Par conséquent, Mme D X est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes dont le montant n’est pas autrement discuté par l’employeur :
— complément à l’indemnité de licenciement : 10 531,04 euros
— indemnité équivalente au préavis : 6 165,68 euros, laquelle n’ouvre pas de droit à congés payés
— dommages et intérêts pour absence de notification par écrit des motifs s’opposant à son reclassement conformément à l’article L.1226-12 du code du travail.
Cette indemnité ne se cumulant pas avec celle sanctionnant l’irrégularité de fond résultant de la violation par l’employeur des règles particulières applicables aux salariés victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la salariée est déboutée de cette demande.
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée ( 31 ans), de son salaire moyen de base (3082,83 euros) de l’ouverture des droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 14 août 2015 d’un montant net journalier de 58,49 euros, dont elle justifie la perception jusqu’en août 2016, la cour lui alloue la somme de 45 000 euros.
Il convient d’ordonner la remise par la SELARL Ataub d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues et de l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances exigent d’y adjoindre une astreinte
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SELARL Ataub est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif et sur le même fondement, elle est condamnée à payer à Mme D X la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que l’inaptitude de Mme D X a une origine professionnelle ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL Ataub à payer à Mme D X les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour manquement
à l’obligation de formation : 1 500,00 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 45 000,00 euros,
• complément à l’indemnité de licenciement : 10 531,04 euros,
• indemnité équivalente au préavis : 6 165,68 euros,
Déboute Mme D X de ses demande au titre des congés payés afférents au préavis et pour manquement aux dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail ;
Ordonne la remise par la SELARL Ataub d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues et de l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute la SELARL Ataub de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Ataub à payer à Mme D X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Ataub aux entiers dépens y compris de première instance.
La greffière La présidente
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