Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 15 sept. 2021, n° 19/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 21 février 2019, N° 18/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03601 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 18/00053
APPELANTE
SA DUC Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège
[…]
89770 C / FRANCE
Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X, embauchée par la société Duc à compter du 1er août 1988 en qualité d’ouvrière découpe et conditionnement de volailles au sein de l’établissement de l’entreprise situé à C (89), a été victime d’une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie le 14 avril 2014.
A la suite d’un arrêt de travail en raison d’une rechute de cette maladie, Mme X a été déclarée inapte à son poste de travail après visites du médecin du travail des 19 décembre 2016 et 3 janvier 2017.
Ayant refusé le 19 mars 2017 le dispositif d’accompagnement « TOP » proposé par l’employeur, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 13 avril 2017.
Le conseil de prud’hommes de Sens, saisi par Mme X le 1er août 2017, a, par jugement du 21 février 2019, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Duc à lui payer 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2019, la société Duc a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2019, la société Duc, sollicitant l’infirmation de la décision prud’homale, soutient avoir respecté son obligation de reclassement en recherchant sérieusement un poste adapté au sein des entités du groupe et en proposant à Mme X un dispositif d’accompagnement professionnel « TOP ».
L’appelante demande ainsi à la cour de rejeter toutes les demandes de Mme X et de la condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures notifiées le 7 octobre 2019, Mme X demande la confirmation de la décision prud’homale sauf à lui allouer 50 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée soutient que son licenciement est abusif du fait que la société Duc ne démontre pas l’absence de poste compatible avec les prescriptions du médecin de travail et ne justifie pas d’une recherche sérieuse d’un poste de reclassement au sein de l’entreprise comme dans les autres établissements du groupe alors qu’une offre d’emploi pouvant lui convenir a par ailleurs été diffusée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2021.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
MOTIFS
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.»
Selon l’avis d’inaptitude du 3 janvier 2017 (2e visite), Mme X a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste d’ouvrière découpe et conditionnement de volailles, « apte à un autre : pour le reclassement, voici les restrictions : pas de gestes répétitifs soutenus, pas de travail bras levés, pas de port de charge ».
La salariée reproche à la société Duc, ce que cette dernière conteste, une absence de recherche effective et véritable d’un poste de reclassement dans l’établissement où elle travaillait mais également au sein de ceux du groupe, à savoir selon ses conclusions «(…) usine de Saint-Bauzély, Riec-sur-Belon, Gouaix, […] et Y, B C et Montmeyran, […], et siège social (…) » et fait état de la diffusion d’une offre de poste par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Adecco qui était en mesure de lui convenir.
Les pièces produites par la société Duc autorisent à retenir que le poste proposé par la société Adecco (pièces 17 et 18 de l’appelante) à savoir celui d’assistant qualité, emploi technique de niveau agent de maîtrise et qui a été pourvu par le salarié Poirier, ayant la qualité d’agent de maîtrise et possédant une formation universitaire selon son curriculum vitae (pièce 19), ne correspondait manifestement pas aux profil et capacités de Mme X, dépourvue de formation supérieure et qui occupait dans le dernier état de la relation de travail un emploi ouvrier.
Il ne saurait donc être déduit de la diffusion de cette offre de poste un manquement de la société Duc à son obligation de reclassement.
En revanche, il y a lieu de constater que la société Duc ne produit aucun document relatif au périmètre exact du groupe auquel elle appartient, à ses activités, aux entreprises qui le composent, au personnel employé et aux postes de travail occupés, ce qui ne permet aucunement de s’assurer qu’il n’existait, à l’époque du licenciement, aucun emploi ou poste de reclassement compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail, étant par ailleurs observé qu’il est admis par l’intimée (ses conclusions page 10) que la salariée a été amenée, à la suite d’un arrêt de travail, à occuper momentanément un poste au sein du service qualité, ce dont il peut être déduit qu’il n’existait pas dans l’entreprise que des emplois sur chaînes de production pour lesquels Mme X n’était plus apte.
En l’état de ces constatations, les seules correspondances produites et restées vaines de recherche d’un poste de reclassement par la société Duc qu’elle aurait adressées à divers établissements ou entreprises du groupe (établissements Duc de Gouaix, Saint Bauzely, Montmeyran, Ric sur Belon et siège social de C ' ses pièces 7) ne permettent pas de s’assurer d’une recherche loyale, sérieuse
et suffisante d’une solution de reclassement.
La proposition d’un « bilan de transition et d’orientation professionnelle » (TOP), sous l’égide d’un organisme local, ne saurait également suffire à en établir la réalité dès lors qu’il ne résulte ni des correspondances ni du document de présentation ( pièce 15 de l’appelante) produits que ledit bilan avait vocation à déboucher sur une proposition concrète de reclassement dans l’entreprise ou à l’extérieur.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement prévue par les dispositions susvisées ouvre droit en faveur du salarié dont l’inaptitude à une origine professionnelle à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire en application de l’article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Compte tenu du salaire mensuel brut moyen de Mme X (2 014,65 euros pour les trois derniers mois complets selon l’attestation Pôle emploi), de son ancienneté dans l’entreprise (29 ans) et de son âge lors de la rupture du contrat (année de naissance 1971), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 35 000 euros.
L’équité exige de lui accorder, en plus de l’indemnité fixée à ce titre par les premiers juges, 1 000 euros supplémentaires en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Duc qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Sens du 21 février 2019 sauf à augmenter à 35 000 euros l’indemnité de licenciement abusif due à Mme Z X par la société Duc ;
Y ajoutant :
Condamne la société Duc à payer à Mme Z X une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Duc aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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