Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 29 juin 2018, n° 16/10313
TGI Paris 2 mai 2014
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TGI Paris 11 mars 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 29 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a confirmé que les revendications du brevet manquaient d'activité inventive, étant donné qu'elles découlaient de l'état de la technique.

  • Rejeté
    Contrefaçon des revendications annulées

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, les revendications ayant été annulées.

  • Rejeté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'actes de concurrence déloyale, les sacs commercialisés n'étant pas des copies serviles.

  • Rejeté
    Abus de droit

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuve d'une intention malveillante de la part de la société Imball.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance concernant la société Imball Center, titulaire d'un brevet européen sur un sac thermique pour produits alimentaires, qui avait assigné les sociétés Consommables Et Matériels (CEM) et ITM Alimentaire International pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. La juridiction de première instance avait annulé les revendications du brevet pour défaut d'activité inventive, rejeté l'exception de nullité de la saisie-contrefaçon, jugé que CEM et ITM avaient commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et condamné ces dernières à verser des dommages et intérêts ainsi qu'à publier un communiqué judiciaire. La Cour d'Appel a confirmé la nullité des revendications du brevet et le rejet de l'exception de nullité de la saisie-contrefaçon, mais a infirmé la décision sur la concurrence déloyale et le parasitisme, déboutant Imball Center de ses demandes à ce titre. La Cour a également débouté CEM et ITM de leur demande en procédure abusive et les a condamnées à verser à Imball Center 80 000 euros au total pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 29 juin 2018, n° 16/10313
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10313
Publication : Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 84, note de Charles de Haas
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2016, N° 13/12818
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 2 mai 2014, 2013/12818
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2016, 2013/12818
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1885622
Titre du brevet : Sac thermique pour produits alimentaires et d'autres produits similaires
Classification internationale des brevets : B65D ; A65C ; B31B ; F25D
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20180055
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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