Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 3 juillet 2018, n° 16/20760
TGI Paris 15 septembre 2016
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TGI Paris 15 septembre 2016
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon avérée des revendications du brevet

    La cour a constaté que les produits saisis reproduisaient les revendications du brevet, entraînant un préjudice pour le titulaire.

  • Accepté
    Contrefaçon avérée des revendications du brevet

    La cour a reconnu que la contrefaçon a eu un impact sur les droits de la société ROBOTSWIM, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité conjointe pour contrefaçon

    La cour a jugé que les deux sociétés ont agi de concert dans la commercialisation des produits contrefaisants, justifiant une condamnation in solidum.

  • Rejeté
    Intérêt à la publication

    La cour a estimé que le préjudice était suffisamment réparé et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige concernant la contrefaçon du brevet européen n° 2 152 570 détenu par Monsieur Christophe T et concédé en licence exclusive à la société ROBOTSWIM, relatif à un "Appareil submersible à membranes souples d’étanchéité". Les appelants, Monsieur T et ROBOTSWIM, reprochaient à la société SPLASH-TOYS et à la société AUCHAN FRANCE (devenue AUCHAN HYPERMARCHE) d'avoir importé, offert à la vente et vendu des jouets "ROBO FISH" qui enfreignaient les revendications de leur brevet. La juridiction de première instance avait reconnu la contrefaçon pour certains produits mais avait rejeté les demandes de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de créance de M. T et pour caractère indéterminé des demandes.

La Cour d'Appel a confirmé la contrefaçon des produits sans picots référencés 31318 et 31324 par SPLASH-TOYS et AUCHAN HYPERMARCHE, mais a déclaré irrecevables les demandes concernant les produits avec picots référencés 31314 et 31324, en raison du principe d'estoppel, car les appelants avaient initialement affirmé que ces produits n'étaient pas contrefaisants. La Cour a également rejeté les demandes de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de SPLASH-TOYS, faute de preuve de commercialisation de produits contrefaisants après cette date. La Cour a fixé les dommages et intérêts en se basant sur un taux de redevance majoré à 11 %, a rejeté les demandes de publication de l'arrêt et de communication de documents comptables, et a confirmé la garantie due par SPLASH-TOYS à AUCHAN HYPERMARCHE pour l'ensemble des condamnations prononcées. Enfin, la Cour a condamné les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE et SPLASH-TOYS à payer à M. T et à ROBOTSWIM 15 000 € chacun au titre des frais irrépétibles, en plus des sommes allouées en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 3 juil. 2018, n° 16/20760
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/20760
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2016, N° 14/11606
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2016, 2014/11606
  • Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2018, 2016/21302
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2152570
Titre du brevet : Appareil submersible à membranes souples d'étanchéité
Classification internationale des brevets : B63G
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US2006/0000137 ; US3361106 ; CN1373308A ; US6671995 ; GB616280
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20180061
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Sur les parties

Texte intégral

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