Infirmation partielle 8 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 8 nov. 2019, n° 18/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 novembre 2017, N° 14/07347 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04051 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 14/07347
APPELANTE
SCI MLJP
Agissant par son liquidateur amiable Madame I J K demeurant […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
Lot A
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Sarra JOUGLA H de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
et par Me Isabelle PARIS de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
SA LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD
Sociétés par actions simplifiées, au capital de 40.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro B 318 291 697 dont le siège social et sis […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
et par Me Marie-aurore BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
SCP X L-Z
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. C D, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur M. C D, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
— Réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, Président et par Sonia DAIRAIN, Greffière.
Par acte du 21 septembre 2012 reçu par M. X, notaire associé au sein de la société civile professionnelle X & L-Z, la SCI MLJP a vendu à M. Y différents lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé à Longjumeau, […].
Reprochant à la SCI MLJP un dol pour ne pas lui avoir révélé qu’était en cours une procédure judiciaire engagée par un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires, M. Y l’a assignée en nullité de la vente ainsi que le cabinet Loiselet et Daigremont Paris Sud (la société Loiselet et Daigremont), syndic de la copropriété et la SCP X & L-Z ces derniers aux fins de leur condamnation solidairement avec la SCI MLJP à lui payer la somme de 126 400 euros correspondant au prix de vente, outre 8 695,43 euros au titre des frais de la vente, de l’indemnité de
remboursement du prêt souscrit pour financer l’acquisition du bien, 1 215,87 euros au titre du coût du cautionnement garantissant le remboursement du prêt et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, M. Y a demandé la condamnation in solidum de la SCI MLJP, du cabinet Loiselet et Daigremont et de la SCP X & L-Z à lui payer une somme de 40 000 euros.
Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— prononcé la nullité de la vente ;
— condamné la SCI MLJP à payer à M. Y la somme de 117 000 euros au titre de la restitution du prix ;
— condamné in solidum la SCI MLJP et la société Loiselet et Daigremont à payer à M. Y la somme de 6 956,34 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné la SCI MLJP à payer à M. Y la somme de 1 739,09 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné in solidum la SCI MLJP et la société Loiselet et Daigremont à payer à M. Y la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la SCI MLJP à payer à M. Y la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la SCI MLJP et la société Loiselet et Daigremont à payer à M. Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le dol, le tribunal a retenu que la SCI MLJP, qui a déclaré dans l’acte de vente qu’il n’existait aucune procédure en cours, ne pouvait ignorer l’existence de la procédure judiciaire engagée contre le syndicat des copropriétaires par un copropriétaire qui se plaignait de désordres puisqu’il résulte de l’expertise qui avait été diligentée que ces désordres avaient pour origine les travaux réalisés par la société E F constructeur rénovateur et que M. E F, l’un des associés de cette société, est également associé de la SCI MLJP. Il a ajouté qu’en raison de l’incidence de cette procédure sur les charges de la copropriété, dont la quote-part due par M. Y peut être estimée à 5 300 euros, soit environ 5 % du prix de vente, la réticence dolosive reprochée à la SCI MLJP justifie l’annulation de la vente.
Le tribunal a retenu en outre une négligence de la société Loiselet et Daigremont qui, interrogée par le notaire, a répondu qu’il n’existait pas de procédure en cours, erreur qu’elle a reconnue. Il a admis que cette faute avait fait perdre à M. Y la chance de renoncer à l’acquisition de l’appartement litigieux et fixé cette perte de chance à 80 %.
Il a enfin mis hors de cause la SCP X & L-Z faute de justifier que le notaire avait été en possession de procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires mentionnant l’existence de la procédure judiciaire engagée contre le syndicat des copropriétaires.
La SCI MLJP a interjeté appel de ce jugement.
Elle conteste avoir commis une réticence dolosive, aucun élément n’établissant qu’entre l’assignation délivrée au syndicat et la vente elle avait reçu notification d’un procès-verbal d’assemblée générale ou d’un ordre du jour faisant état de cette procédure.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le caractère déterminant du dol n’est pas démontré, le premier juge ayant estimé l’incidence financière pour M. Y d’une condamnation du syndicat des copropriétaires en se fondant sur des éléments postérieurs à la vente, notamment le rapport d’expertise établi en 2014.
A titre subsidiaire, la SCI MLJP demande à la cour de condamner la société Loiselet et Daigremont, qui a omis de déclarer l’existence d’une procédure en cours, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle réclame enfin la condamnation de M. Y, subsidiairement de la société Loiselet et Daigremont, à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il prononce la nullité de la vente.
Formant un appel incident, il demande à la cour de condamner la SCI MLJP et la société Loiselet et Daigremont à lui payer :
— une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— une somme correspondant à 3 % du capital restant dû au titre de l’indemnité de remboursement anticipé ;
— une somme de 8 756,95 euros au titre du remboursement des frais qu’il devra supporter au titre de la procédure judiciaire engagée contre le syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner in solidum la SCI MLJP, la société Loiselet et Daigremont et la SCP X & L-Z à lui payer une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il réclame enfin leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Loiselet et Daigremont a également formé un appel incident.
A titre principal, elle conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de M. Y à son encontre.
A titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue en raison de sa négligence fautive, elle demande à la cour de réduire sa part de responsabilité dans la perte de chance de renoncer à la vente subie par M. Y.
Elle réclame enfin la condamnation de la société MLJP à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur l’action contre la société MLJP
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les convocations à l’assemblée générale des copropriétaires et les procès-verbaux d’assemblée générale adressés à la société MLJP avant la conclusion de la vente par celle-ci des lots à M. Y ne font pas état d’une procédure judiciaire engagée contre le syndicat des copropriétaires ; qu’en outre, la circonstance que l’un des associés de la société mise en cause dans les désordres subis par l’auteur de cette procédure soit également
associé de la société MLJP ne suffit pas à établir la preuve de la connaissance par cette dernière, personne morale distincte de cette société, de l’existence au jour de la vente de la procédure engagée contre le syndicat des copropriétaires ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M. Y de son action en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts formée contre la société MLJP ;
2 – Sur l’action en dommages-intérêts formée contre la SCP X & L-Z
Attendu que pour les motifs retenus par le tribunal, il convient de débouter M. Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la SCP X & L-Z, aucune faute n’ayant été établie à l’égard du notaire qui a reçu l’acte de vente ;
3 – Sur l’action en dommages-intérêts formée contre la société Loiselet et Daigremont
Attendu qu’il est constant qu’à la question posée dans l’état daté sur l’existence d’une procédure, la société Loiselet et Daigremont a répondu par la négative alors qu’une action avait été engagée par un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que cette faute a causé à M. Y un préjudice, constitué par la perte de chance de renoncer à la vente ou de la conclure à un moindre prix compte tenu des aléas de la procédure et du risque d’avoir à supporter les charges de copropriété qui lui sont liées ; que compte tenu de la nature de cette information, cette perte de chance est estimée à 40 % ; qu’au regard du préjudice causé par cette procédure qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros sur la base des éléments produits, il convient de condamner la société Loiselet et Daigremont à payer à M. Y la somme de 4 000 euros ;
4 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de la SCI MLJP et de condamner la société Loiselet et Daigremont à payer à M. Y la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. Y de sa demande contre la SCP X & L-Z ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE M. Y de sa demande en nullité et en paiement de dommages-intérêts contre la SCI MLJP ;
DÉBOUTE M. Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts par la SCP X & L-Z ;
DÉCLARE la société Loiselet et Daigremont responsable envers M. Y du préjudice causé par la perte de chance de renoncer à la vente ou de la conclure à un moindre prix ;
FIXE à 40 % cette perte de chance ;
CONDAMNE la société Loiselet et Daigremont Paris Sud à payer à M. Y la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI MLJP et la société Loiselet et Daigremont Paris Sud de leurs demandes et condamne la société Loiselet et Daigremont Paris Sud à payer à M. Y la somme de 1 500 euros ;
CONDAMNE la société Loiselet et Daigremont Paris Sud aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître G H, Maître Raison et Maître Moncalis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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