Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 janv. 2019, n° 17/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2017, N° 11/15364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat D'ACCUEIL DU TRANSPORT AERIEN SATA CGT c/ Société AIR ALGERIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03431 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B22GR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 11/15364
APPELANTES
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
Syndicat D’ACCUEIL DU TRANSPORT AERIEN SATA CGT
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Sabrina ANELLI BARBIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente
Mme Florence DUBOIS STEVANT, conseillère
Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur F G
ARRÊT :
-contradictoire
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X est entrée au service de la société Air Algérie en qualité d’hôtesse d’accueil le 11 mai 1970.
Le 30 août 2001, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour dénoncer des faits de discrimination syndicale et harcèlement moral, en raison de ses différents mandats de représentation au sein de la société Air Algérie depuis 1974.
Dans un arrêt du 26 octobre 2004, la Cour d’appel de Paris a constaté que Mme X exerçait les fonctions de chef d’agence depuis 1999 et a jugé que celle-ci avait fait l’objet d’une discrimination syndicale.
Sur pourvoi d’Air Algérie, la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 23 janvier 2007, confirmant la fonction de chef d’agence de Mme X depuis 1999.
Mme X a terminé sa carrière au sein de la société et est partie à la retraite le 1er avril 2016.
Elle a saisi le 7 novembre 2011 le Conseil de prud’hommes de Paris d’une action en discrimination syndicale relative à la privation d’une augmentation de points.
Par jugement du 2 février 2017, le conseil de prud’hommes en formation de départage a condamné la société Air Algérie à verser à Mme X la somme de 10 480,98 € au titre de la privation d’une augmentation de points de 2004 à 2009 fondée sur une discrimination syndicale.
Le jugement lui a été notifié le 9 février 2017, et Mme X a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2017, le conseil de prud’hommes n’ayant pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale sur sa carrière.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2017, Mme X sollicite à titre principal sur la période de 1999 à 2014 la condamnation de la société Air Algérie à lui verser les sommes suivantes :
— 219 119,08 € au titre du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale.
— 65 735,70 € au titre du préjudice de retraite résultant de la discrimination syndicale.
À titre subsidiaire sur la période de 2004 à 2014 :
— 169 328,60 € € au titre du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale.
— 50 798 € au titre du préjudice de retraite résultant de la discrimination syndicale.
En tout état de cause :
— 30 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale.
— 10 480,98 € de rappel de salaire au titre de la privation d’une augmentation de points de 2004 à 2009.
— 1048 € de congés payés afférents.
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été victime d’une discrimination syndicale, déjà reconnue par des décisions de justice précédentes ; que la société Air Algérie n’a jamais tiré les conséquences des constatations de la décision de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, et qu’elle s’est contentée de la replacer au groupe B niveau 3 coefficient 355, mais n’a ni procédé à un rattrapage de sa situation sur la base des constatations des décisions judiciaires, ni assuré une évolution de carrière postérieurement à la décision également conforme aux constatations ; qu’au cours de ces 10 ans, elle ne s’est toujours pas vue reconnaître le statut cadre et n’a jamais accédé officiellement au titre de chef d’agence alors même qu’elle en exerce les fonctions.
Elle verse en comparaison des éléments de carrière de salariés rentrés à la même période dans l’entreprise et ayant eu une évolution de carrière bien plus rapide, et indique que la discrimination subie n’a jamais cessé et a perduré.
Elle sollicite donc la prise en compte du préjudice salarial, et du préjudice résultant de la perte des droits à la retraite, et indique qu’elle a également été mise à l’écart d’une augmentation de 25 points accordé à l’ensemble du personnel de la représentation à Paris.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2017, le Syndicat d’Accueil du Transport Aérien (SATA) CGT, intervenant volontaire, sollicite la condamnation de la société Air Algérie à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif à la profession, outre 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il expose que l’examen du parcours professionnel et de l’évolution de carrière de Mme X donnent à voir une inégalité de traitement avérée avec ses collègues de travail ; que malgré une condamnation pour discrimination syndicale, la société Air Algérie a persisté dans son traitement discriminatoire à l’égard de Mme X ; qu’en dépit de son ancienneté et de ses responsabilités, Mme X n’a jamais accédé au statut cadre ce qui constitue un signe très clair de discrimination.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mars 2018, la société Air Algérie sollicite la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qu’il l’a condamné à lui verser la somme de 10 480,98 € au titre de rappel de salaires, et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les demandes pour les années 1999 à 2004 sont irrecevables, puisqu’elles ont déjà été jugées et font l’objet d’une décision définitive.
S’agissant des demandes de 2004 à 2014, elle indique que ces demandes sont mal fondées, car aucun poste de chef d’agence n’existait au sein de l’aéroport, et que Mme X ne saurait prétendre à un statut de cadre qui ne lui a pas été accordé par les décisions de justice précédentes.
Au sujet des comparaisons avec les autres employés, elle conteste toute forme de discrimination, indiquant que l’évolution de carrière différente des salariés entre 2004 et 2014 s’explique par le fait que les trois autres salariés étaient cadres, et non Mme X; que les trois salariés choisis par l’appelante n’ont pas le même niveau d’études, les mêmes diplômes, et n’ont pas effectué les mêmes formations ; que Mme X ne s’explique ni sur le fait qu’elle n’a jamais demandé de formations pour évoluer, ni sur le fait qu’elle n’a pas répondu à l’appel de chef d’agence de 1999 ; que Mme X a bénéficié d’une progression, à la fois en termes de coefficient et de salaire tout à fait conforme à celle de ses collègues de catégorie similaire ; que Mme X percevait un salaire très bien placé comparativement aux 89 salariés d’Air Algérie France Nord ; qu’il n’existe aucun préjudice financier démontré.
Elle conteste la demande au titre du préjudice moral, aucun préjudice n’étant démontré, et aucune discrimination n’ayant eu lieu, et la demande au titre des 25 points, ceux-ci n’étant pas versés à tous les salariés, et Mme X l’ayant obtenu en 2010, soit avant d’autres collègues.
Elle conteste la demande du SATA-CGT, et sollicite l’infirmation du jugement de première instance de ce chef.
Elle indique que si l’on examine les évolutions respectives de ces quatre salariés, le rythme d’évolution s’explique par la différence de régime cadres/non cadres, et toujours dans le cadre de cette même comparaison, la différence de salaire n’est nullement significative compte tenu l’absence de prime d’ancienneté (22,5% du salaire) versée aux salariés cadres ; qu’ainsi, le seul examen du coefficient n’est pas probant et ne peut justifier une discrimination ; qu’en revanche, si on compare l’évolution de carrière de Mme X avec d’autres salariés de sa catégorie, on constate au contraire qu’elle occupe une position très favorable (2e plus haut salaire sur les 24 salariés de l’escale, et le 7e sur l’ensemble des salariés de la Représentation Générale France Nord comprenant 89 salariés).
Elle soutient que non seulement Mme X n’établit nullement de différences de traitement, et qu’elle n’établit pas davantage de discrimination, et encore moins dont son mandat représentatif serait la cause, mais qu’en outre aucun autre salarié assumant un mandat syndical (du SATA-CGT ou même d’un autre syndicat, ou d’ailleurs un quelconque mandat représentatif) n’a cherché à établir une quelconque discrimination au sein d’Air Algérie.
La clôture a été ordonnée le 11 octobre 2018.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes pur la période de 1999 à 2003 :
Mme X sollicite des dommages intérêts pour des préjudices financier et relatifs à sa retraite liés à la discrimination syndicale pour la période de 1999 à 2014.
Toutefois, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2004, confirmé par la Cour de cassation le 23 janvier 2007, que la période d’avril 1999 à août 2003 a déjà été prise en compte pour accorder à Mme X des rappels de salaires et des dommages intérêts au titre de la discrimination syndicale.
Ainsi, les demandes formées par Mme X pour les années 1999 à 2003 seront donc déclarées irrecevables, au motif qu’elles ont déjà fait l’objet d’une décision définitive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable à la période concernée, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L.2141-5 du même code prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L.1134-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II [Principe de non discrimination], le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Si le juge n’a pas à se substituer à l’employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d’une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s’est déroulée.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 octobre 2004 a reconnu l’existence d’une discrimination syndicale tant dans le déroulement de carrière de la salariée que dans sa rémunération, et a ordonné à la société Air Algérie de la classer groupe B niveau 3 coefficient 317 au 1er janvier 1999, coefficient 322 au 1er janvier 2000, coefficient 342 au 1er janvier 2001 et coefficient 355 au 1er janvier 2003 ;
— dans les 10 années qui ont suivi cette décision, soit de 2004 à 2014, elle ne s’est pas vue reconnaître le statut de cadre alors que son coefficient lui permettait de l’obtenir, et n’a jamais accédé officiellement au titre de chef d’agence, alors qu’elle en exerce les fonctions;
— l’un des deux collègues avec lesquels la cour l’a comparée, M. Y, est devenu chef d’agence en 1999, catégorie cadre, alors qu’elle avait sous sa responsabilité un nombre supérieur de salariés;
— Mme Z, qui est entrée à Air Algérie à la même période qu’elle, en 1970, exerce aujourd’hui les fonctions de chef d’agence ;
— elle n’a gagné que 6,3 points par an entre 2004 et 2016 et son évolution de coefficient est très inférieur à celui des deux collègues cités ci-dessus, et elle n’a notamment pas obtenu 25 points d’augmentation en 2004.
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment :
— une attestation du 29 octobre 2009 de M. H C indiquant que la direction de la société Air Algérie à Paris a décidé en 2007 de ne pas octroyer les 25 points d’augmentation aux salariés en procès avec la compagnie ;
— les courriers de la SAT CGT du 20 octobre 2008, 15 janvier 2009 et 25 janvier 2010 rappelant que quatre salariés n’avaient pas bénéficié de l’augmentation de 25 points en 2004, dont Mme X ;
— les plannings billeterie des comptoirs Orly et Roissy signés par Mme X ;
— ses bulletins de paie pour les années 2004 à 2014 ;
— un tableau rappelant les différences de points de 1982 à 2014 entre Mme X d’une part, et trois autres collègues (Mme Z, M. Y et Mme A) d’autre part;
— la grille des coefficients de rémunération selon les groupes d’emplois tirée de la convention d’entreprise du personnel au sol ;
— un avenant au procès-verbal de la réunion du 30 mars 1994 fixant la procédure d’avancement des groupes A et B et des cadres ;
— une sommation de communiquer les bulletins de paie des mois de décembre 2004 à 2010 de Mme Z, de M. Y et de Mme A ;
Les éléments permettant de retenir une présomption de discrimination sont notamment l’existence de distorsions de rémunération entre des personnes travaillant dans les mêmes conditions. Il convient dès lors de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients de la salariée se prétendant lésée et des autres salariés de l’entreprise à diplôme équivalent, et même ancienneté.
Il résulte de ces éléments que Mme X, embauchée en 1970 comme hôtesse d’accueil et devenue agent commercial en 1982 au coefficient 262, a eu une carrière plus lente que Mme Z, qui a été embauchée en 1970, la même année qu’elle, et a obtenu le coefficient 492 en 2004, alors que Mme X n’a atteint le coefficient 421 qu’en 2014 (et que Mme Z à la même époque est au coefficient 655).
De même, la carrière de M. Y, embauché en 1979 comme agent commercial, a été plus rapide, puisqu’il a obtenu le statut de cadre en 2000 et le coefficient 464 en 2004, soit 10 années avant Mme X qui a plafonné au coefficient 421 et n’est jamais passée cadre.
Enfin, Mme A, embauchée en 1982 en qualité d’agent commercial, est devenue cadre en 2000, et a obtenu le coefficient de 429 en 2004, dix années avant Mme X, alors qu’elle avait dix années d’ancienneté de moins.
Mme X établit au vu de ces pièces l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur fait valoir que les différences de carrière entre Mme X et les autres salariés se justifient par des différences de diplôme ou de situation, et notamment le fait que ces trois personnes étaient cadres, alors que Mme X était seulement agent de maîtrise encadrement depuis 1992,
conformément au poste qu’elle occupait en sa qualité de chef de comptoir.
Sur les fonctions exercées :
L’employeur produit aux débats pour en justifier :
— les états comparatifs des missions entre un chef d’agence et un agent d’encadrement commercial en aéroport démontrant que ce dernier n’assure pas les mêmes tâches de direction et d’encadrement ;
— l’organigramme de la représentation générale France Nord, indiquant que Mme X, chef de comptoir au service commercial, était sous la hiérarchie d’un chef de service (chef d’escale) à Orly ;
— les fiches de poste d’un chef d’agence et d’un agent de maîtrise encadrement justifiant que ces fonctions étaient très distinctes ;
Il résulte de ces éléments que Mme X n’a pas occupé de fonctions relevant du statut de cadre entre 2004 et 2014, son poste de chef de comptoir à Orly relevant de la qualification d’agent de maîtrise, ainsi qu’il résulte des fiches de postes et de l’organigramme versé aux débats.
Mme X ne démontre pas qu’elle a exécuté un travail relevant du statut du cadre.
Sur les différences d’évolution de carrière :
L’employeur verse aux débats pour en justifier :
— le tableau d’avancement des cadres de niveau C01 par rapport à l’avancement de Mme X, démontrant que celle-ci a perçu une rémunération supérieure à celle d’un cadre de cette catégorie entre 1999 et 2013, en raison de la prime d’ancienneté applicable aux agents de maîtrise et non aux cadres (soit un salaire de 3 154,68 € en 2013 pour Mme X par rapport à un salaire de cadre C01 de 3 100,18 €) ;
— le diplôme de technicien supérieur assistant de direction réussi en 2003 par Mme A, justifiant que celle-ci a passé des diplômes au cours de sa carrière à Air Algérie, ce qui explique son avancement plus rapide ;
— la grille des coefficients par groupe, les coefficients du groupe Maîtrise et Techniciens B06 s’étalant de 347 à 503 (Mme X étant situé dans ce groupe avec un coefficient de 421), et les coefficients du groupe cadres C01 compris entre 356 et 667 ;
— le tableau d’avancement de Mme X de 2005 à 2014 avec l’évolution de ses coefficients (355 en 2005 à 421 en 2014), de sa prime d’ancienneté et de son salaire (2 470 € en 2005 à 3 185 € en 2014, primes d’ancienneté incluses) ;
— l’état comparatif des promotions octroyées aux trois collègues cadres pris comme références par Mme X (Mme Z, M. Y et Mme A) ainsi que leurs salaires bruts ;
— l’état comparatif des coefficients et salaires de trois personnels de même catégorie (agent de maîtrise) démontrant que Mme X avait en 2013 le plus gros coefficient et le salaire le plus important par rapport à ces agents ;
— l’état comparatif des salaires de Mme X avec quatre autres cadres en 2013 (Mmes Grandi, Mekoui, B et Boulakhsas), démontrant qu’elle avait un salaire équivalent ou légèrement supérieur à ces cadres de coefficient semblable ;
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’employeur justifie de raisons objectives expliquant le décalage subi par Mme X dans le déroulement de sa carrière, par rapport à d’autres salariés embauchés au cours de la même période mais ne se trouvant pas dans une situation comparable, soit parce qu’ils ont obtenu des diplômes (Mme A), soit parce qu’ils ont postulé sur des postes de cadres suite à un appel à candidature en juin 1999 (M. Y) ce que n’a pas fait Mme X, soit parce qu’ils n’occupaient pas les mêmes fonctions (chef d’agence – Mme Z).
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination au titre du préjudice financier et du préjudce de retraite doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’attribution de 25 points en 2004 :
L’employeur verse aux débats pour en justifier:
— le tableau comparatif des avancements des 89 salariés de la représentation générale France Nord de la société Air Algérie, montrant que Mme X a obtenu 37 points entre 2004 et 2011, soit une moyenne de 4,625 points par an ;
— le procès-verbal de réunion du 30 mars 1994 fixant la procédure d’avancement pour le personnel des groupes A et B à une moyenne de 5 points par an pour 40 % de l’effectif global de la représentation, cadres exclus ;
— le liste des salariés ayant bénéficié de la promotion de 25 points en 2004 et en 2010, justifiant que Mme X a fait partie de la promotion 2010, antérieurement à d’autres salariés, mais pas de celle de 2004 ;
Toutefois, il n’indique pas pour quelles raisons Mme X, qui faisait partie des salariés les plus anciens, n’a pas bénéficié de cette promotion de 25 points en 2004, alors qu’une attestation de M. C datée de 2009 indique expressément que la société Air Algérie ne souhaitait pas attribuer cette promotion à des salariés en conflit avec elle, et que la société n’invoque aucun critère objectif justifiant l’octroi ou non de cette promotion en 2004 aux différents salariés.
En l’absence de tout critère objectif d’attribution de cette prime, et alors que le reproche de discrimination syndicale avancé par la demanderesse et fondé sur l’existence d’une procédure judiciaire n’est combattu par aucun élément produit par la société Air Algérie, il convient de faire droit à la demande de Mme X au titre du préjudice subi en termes de perte de salaires pour défaut d’attribution de 25 points sur la période de 2004 à 2010, soit 72 mois.
La société Air Algérie sera donc condamnée à verser à Mme X la somme de 10 480,98 € à titre de rappel de salaires pour la période de 2004 à 2010 durant laquelle elle n’a pas bénéficié des 25 points d’augmentation, outre la somme de 1048 € de congés payés y afférents s’agissant de salaires, et le jugement sera partiellement confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Mme X sollicite la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral découlant de la discrimination syndicale, mais n’étaye sa demande ni en fait, ni en droit, aucune argumentation n’étant présentée au soutien de celle-ci.
En l’absence de toute argumentation, et de la démonstration d’un préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande formée par le syndicat SATA CGT :
Le syndicat SATA CGT sollicite des dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat.
Il résulte en effet des éléments ci-dessus que Mme X n’a pas bénéficié des 25 points d’augmentation sans qu’aucun critère objectif ne soit avancé par l’employeur, ce qui caractérise la discrimination syndicale, et justifie la demande du syndicat professionnel SATA CGT, dont le préjudice sera justement évalué à la somme de 1 000 €, conformément au jugement de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Air Algérie, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X de du syndicat SATA CGT la totalité des frais qu’ils ont dû supporter au cours de la présente instance. Il y a donc lieu de condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 1 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de congés payés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Air Algérie à payer à Mme D X la somme de 1 048 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ;
Déboute Mme X de ses demandes supplémentaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 4 mai 2017, date de la demande ;
Condamne la société Air Algérie à payer à Mme X et au syndicat SATA CGT la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air Algérie au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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