Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 18 févr. 2021, n° 19/15109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 9 septembre 2019, N° 19/02378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES JUMEAUX 2 c/ SA BANQUE PALATINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2021
N°2021/144
Rôle N° RG 19/15109 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6DD
[…]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MAGNAN
Me CABAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02378.
APPELANTE
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège quartier Roque Taillant, […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA BANQUE PALATINE, demeurant […]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur X Y, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 30 juillet 2007, la banque PALATINE a consenti à la SCI Les Jumeaux 2 un prêt d’un montant de 200000 euros, au taux fixe de 4,70 % l’an, ayant pour objet un crédit de trésorerie.
Par courrier du 5 février 2018, la banque, faisant valoir que trois échéances du prêt n’avaient pas été honorées, a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à la SCI le paiement en principal d’une somme de 80560,66 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 27 juin 2018, la SCI Les Jumeaux 2 a fait assigner la banque PALATINE devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir juger infondée la déchéance du terme prononcée par la banque, subsidiairement se voir accorder une suspension pendant une période d’un an de son obligation à remboursement et, à titre infiniment subsidiaire, se voir accorder les plus larges délais de paiement.
Par exploit d’huissier en date du 3 mai 2019, la banque PALATINE a fait assigner la SCI Les Jumeaux 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire Aix-en-Provence pour que soit ordonnée la vente forcée du bien immobilier appartenant à la débitrice.
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué ainsi qu’il suit :
'rejette la demande de sursis à statuer et de dessaisissement formulée par la SCI Les Jumeaux 2,
'déboute la SCI Les Jumeaux 2 de l’ensemble de ses contestations quant au prononcé de la déchéance du terme et quant à la détention d’un titre exécutoire par la banque PALATINE,
'dit que la banque PALATINE dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Les Jumeaux 2,
'valide la procédure de saisie immobilière,
'fixe la créance de la banque PALATINE à la somme totale de 65209,11 euros en principal, intérêts et frais arrêté provisoirement au 17 juin 2019, outre intérêts postérieurs à compter de cette date au taux de 7,70 % l’an jusqu’à complet paiement, sans préjudice de tous autres d, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
'ordonne la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier,
'dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
'fixe l’audience d’adjudication au lundi 9 décembre 2019 à 9 heures,
'dit que l’immeuble saisi pourra être visité entre le lundi 25 novembre 2019 et le jeudi 28 novembre 2019 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication entre 9 heures et 18 heures en présence d’un membre de la SCP MOYA-TEDDE-MARCOT, huissiers de justice associés à Aix-en-Provence, qui sera autorisée à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur,
'dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
'dit que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de vente déposée au greffe du tribunal de Grande instance d’Aix-en-Provence sous le numéro 19/2378,
'dit que les dépens seront frais privilégiés de vente.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
'sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille et de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir, qu’au regard de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donnant compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire et des questions qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, il importait peu que le tribunal judiciaire de Marseille ait été saisi avant l’engagement de la mesure d’exécution,
'sur la contestation relative à la déchéance du terme prononcée par la banque PALATINE le 5 février 2018, que l’acte notarié fondant la saisie immobilière dispose que l’exigibilité anticipée du prêt pouvait être sollicitée notamment pour défaut de paiement intégral et à bonne date d’une seule au moins des échéances de remboursement du prêt, que la créance de la banque deviendrait alors immédiatement exigible, de plein droit, sur simple lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’emprunteur et que la déchéance du terme avait été prononcée conformément aux dispositions contractuelles, après une mise en demeure,
'sur la contestation relative au titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière, que l’original du titre exécutoire comportant la formule exécutoire avait été versé aux débats, qu’il comportait toutes les pages, et que la copie exécutoire ne devait pas être signée par les parties,
'sur la vente, que si le juge de l’exécution déterminait les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, au cas d’espèce la SCI Les Jumeaux 2 ne justifiait pas avoir confié la vente de son bien à deux agences immobilières.
Par acte en date du 27 septembre 2019, la SCI Les Jumeaux 2 a relevé appel de cette décision.
Par requête du 4 octobre 2019, la SCI Les Jumeaux 2 a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, qu’elle a obtenue par ordonnance du 7 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 16 décembre 2020, la SCI Les Jumeaux 2 demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 du Code civil, 100 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
'réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
'dire et juger que le premier juge devait se dessaisir au profit du tribunal de Grande instance de Marseille et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par devant le tribunal de Grande instance de Marseille dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/07 520 par devant la 10e chambre relativement au bienfondé de la déchéance du terme dont se prévaut la banque PALATINE,
'subsidiairement, dire et juger que l’article 8 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 est d’ordre public,
'dire et juger que la copie exécutoire produite par la banque PALATINE ne respecte pas les dispositions de l’article 8 dudit décret,
'en conséquence, dire et juger que l’acte du 30 juillet 2007 ne produit les effets que d’un simple acte sous-seing privé,
'dire et juger que la mise en demeure du 16 janvier 2019 préalable au prononcé de la déchéance du terme du 5 février 2019 repose sur des énonciations inexactes,
'dire et juger que la banque PALATINE ne peut pas tirer de conséquences juridiques d’une mise en demeure fondée sur des faits erronés,
'dire et juger en conséquence sans effet la déchéance du terme prononcé le 5 février 2018,
'dire et juger que les conséquences de la sanction prononcée par la banque PALATINE sont disproportionnées par rapport aux manquements allégués,
'dire et juger que la mise en 'uvre par la banque PALATINE de la clause de déchéance du terme a été opérée en contravention avec l’obligation d’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles,
'dire et juger en conséquence que la banque PALATINE ne peut se prévaloir d’une telle clause de déchéance du terme,
'débouter la banque PALATINE de ses demandes,
'
à titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
'autoriser la […] à se libérer de sa dette en 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir et prise en compte des règlements de loyers effectués entre les mains des huissiers mandatés par la banque PALATINE,
'ordonner la vente amiable du bien sur la base d’un prix minimum de 200000,00 €,
'condamner en tout état de cause la banque PALATINE au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
aux motifs que :
'les conditions de l’exclusivité de compétence attribuée au juge de l’exécution par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas remplies,
'l’article 100 du code de procédure civile doit trouver sa pleine application puisque deux juridictions également compétentes ont été saisies et que le juge de l’exécution l’a été en second, le tribunal judiciaire de Marseille ayant été saisi par assignation du 27 juin 2018 en contestation de la déchéance du terme dont se prévaut la banque,
'la copie exécutoire dont se prévaut la banque ne répond pas aux exigences du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dès lors que l’acte communiqué par RPVA ne comprend pas les pages 8 et 9, que la copie de cette copie exécutoire n’est pas paraphée contrairement aux exigences de l’article 15 du décret, et que les sommes relatives aux échéances de remboursement n’ont pas été énoncées en lettres contrairement à l’article 7 du décret,
'le décret précité est d’ordre public et dès lors, la violation d’une seule disposition de ce décret emporte requalification du titre exécutoire en acte sous seing privé,
'la déchéance du terme n’est pas acquise, d’une part parce que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont inopérantes car elles relatent des faits qui sont inexacts, d’autre part parce que les comptes de la SCI étaient créditeurs au jour du prononcé par la banque de la déchéance du terme, alors même que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et qu’il s’agit là d’une disposition d’ordre public,
'à titre infiniment subsidiaire, la société appelante considère qu’elle est bien fondée à solliciter les plus larges délais de paiement ainsi que la vente amiable de son bien.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2020, la banque PALATINE demande à la cour, sur le fondement des articles R322-15 du code de procédure civile d’exécution, 8 et 46 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, de :
'confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce qu’il a,
'déclaré régulière la procédure de saisie immobilière,
'fixé le montant de la créance de la banque la somme de 59165,45 euros, somme arrêtée au 22 avril 2020, outre intérêts de 7,70 % à compter de cette date,
'dire et juger régulière la déchéance du terme du contrat de prêt intervenue selon courrier en date du 5 février 2018,
'dire et juger que la banque détient un titre exécutoire,
'rejeter la demande de vente amiable présentée par la société Les Jumeaux 2,
'rejeter la demande de délai de paiement,
'débouter la SCI Les Jumeaux 2 de toutes ses demandes, fins et contestations,
'condamner la SCI Les Jumeaux 2 au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'la condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La banque PALATINE fait valoir que :
'le sursis à statuer doit être rejeté dès lors que le juge de l’orientation était compétent pour apprécier la régularité de la déchéance du terme prononcé par la banque et constater le caractère liquide de sa créance au regard de l’article L213-6 du code de des procédures civiles d’exécution,
'la déchéance du terme est parfaitement régulière : la banque a usé de sa faculté de mettre un terme à la convention de compte moyennant un préavis selon courrier du 12 octobre 2017; la SCI n’a pas procédé à l’ouverture d’un nouveau compte dans le délai de 60 jours ; compte tenu de la clôture du compte bancaire le 12 décembre 2017, les échéances du contrat de prêt postérieures à cette date n’ont pas pu être prélevées ; la SCI a été négligente dans la gestion de ses affaires ; en raison de nouvelles échéances impayées en fin d’année 2017, une ultime mise en demeure a été adressée selon courrier du 16 janvier 2018 ; pour autant la SCI n’a pas régularisé la situation, en sorte que la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt selon courrier du 5 février 2018,
'la saisie immobilière est régulière : l’original de la copie exécutoire a été produite au cours des débats ; l’original comporte bien toutes les pages ; les formalités édictées par l’article 8 du décret du 26 novembre 1971 ne sont pas prescrites à peine de nullité,
— la demande de vente amiable doit être rejetée : il appartient à la SCI Les Jumeaux 2 de justifier, ce qu’elle ne fait pas, que le prix de vente minimum correspond aux conditions économiques du marché
— la demande de délais de paiement doit également être rejetée : la SCI Les Jumeaux 2, qui ne s’est pas désistée de sa contestation de saisie des loyers, ne peut se prévaloir de celle-ci pour solliciter des délais de paiement, délais qu’elle a obtenus depuis l’exigibilité du prêt le 5 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
1- En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La circonstance que le tribunal judiciaire de Marseille ait été préalablement saisi d’une contestation identique à celle soulevée devant le juge de l’exécution ne remet pas en cause la compétence exclusive de celui-ci.
Dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par ailleurs, le sursis à statuer sollicité par la […] n’est nullement imposé par la loi. Le jugement dont appel a justement considéré que l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifiait pas qu’il soit ordonné.
2- L’inobservation des formalités édictées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, et donc son caractère exécutoire.
Dès lors, au cas d’espèce, la circonstance que la copie exécutoire de l’acte n’ait pas été paraphée et que les sommes relatives aux échéances de remboursement n’aient pas toutes été énoncées en lettres n’est pas de nature à faire perdre à l’acte notarié du 30 juillet 2007 ni son caractère authentique, ni son caractère exécutoire.
La cour rappelle, au surplus, que la copie intégrale de cet acte, incluant les pages 8 et 9, a été communiquée à la […] en première instance, et communiquée à nouveau en
cause d’appel.
Dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Les Jumeaux 2 de ses contestations relatives à la détention d’un titre exécutoire par la banque PALATINE et en ce qu’il a dit que la banque disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI.
3-Le contrat de prêt contient une disposition figurant en son article XIII, intitulée « Exigibilité anticipée », selon laquelle en cas de défaut de paiement intégral et à bonne date d’une seule des sommes dues par l’emprunteur à la banque en vertu de ce contrat, la créance de la banque deviendra exigible de plein droit, sur simple lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’emprunteur, sans qu’il soit besoin d’autres formalités, et notamment de faire prononcer la déchéance du terme.
Au cas particulier, plusieurs lettres de mises en demeure ont été adressées en recommandé avec avis de réception à la […] au constat du non paiement de diverses mensualités : une mise en demeure du 28 juillet 2017, une mise en demeure du 12 octobre 2017 avant déchéance du terme, faisant état d’un montant restant dû de 5510,54 euros au regard, notamment, des mensualités du 30 juillet 2017, du 30 août 2017 et du 30 septembre 2017 impayées à leur date d’échéance, une mise en demeure du 16 janvier 2018 avant déchéance du terme faisant état du non paiement partiel de la mensualité du 30 novembre 2017 et du non paiement intégral de l’échéance du 30 décembre 2017, pour un montant total de 2016,51 euros, et une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme du 5 février 2018 faisant état du non paiement partiel de la mensualité du 30 novembre 2017 et du non paiement intégral des mensualités du 30 décembre 2017 et du 30 janvier 2018, ce pour un montant de 3652,89 euros, auquel a été ajouté le capital restant dû en raison de la déchéance du terme prononcée par la banque PALATINE.
Toutes les mises en demeure ont régulièrement été adressées par lettres recommandées avec avis de réception à la […], à l’adresse de son siège social, […], et distribuées à celle-ci.
Par courrier du 13 février 2018 adressé à la banque, le gérant de la […] a répondu, notamment, que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser l’échéance d’un montant de 1625,51 euros, et a adressé un chèque à la banque, d’un montant de 3652,89 euros, correspondant au montant des échéances impayées de novembre, décembre 2017 et de janvier 2018.
Cependant, ce paiement ne remet pas en cause la déchéance du terme prononcé antérieurement.
La […] soutient que la déchéance du terme ne serait pas acquise et oppose le fait que les mises en demeure seraient inopérantes comme contenant des énonciations inexactes, qu’en outre, le compte bancaire sur lequel étaient prélevées les échéances présentait un solde créditeur à la date du 31 décembre 2017 et que, dès lors, les échéances impayées à la date du 30 décembre 2017, d’un montant total de 2016,51 euros, auraient pu être prélevées sur ce compte.
Or, il apparaît que par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre 2017, la banque, usant de sa faculté de mettre un terme à la convention de compte, a adressé à la SCI un courrier de clôture du compte bancaire avec un préavis de 60 jours en ces termes :
« …/… Nous vous rappelons que la […] est titulaire en nos livres d’un compte-courant portant le numéro 1217779B001 qui présente à ce jour, un solde nul, sous réserve des opérations en cours.
Nous vous informons par la présente que nous n’avons plus convenance à poursuivre nos relations commerciales avec votre société et procéderons à la clôture du compte courant n° 1217779B001 sous 60 jours, soit au plus tard le 12 décembre 2017.
Le compte de votre société sera clôturé le 12 décembre 2017. Bien entendu, vous ne pourrez plus disposer sur nos caisses et nous vous demandons de nous restituer les carnets de chèques en votre possession et carte bleue s’il y a lieu. De plus, nous dénonçons les prélèvements qui pourraient être domiciliés sur ce compte.
À cette date, le compte susvisé devra présenter un solde créditeur ou nul. S’il présentait un solde débiteur, nous attirons votre attention sur le fait que notre créance deviendrait immédiatement exigible. Par la présente, nous vous mettons en demeure de régler ce solde débiteur au plus tard à la date de clôture. À défaut de paiement à cette date, nous procéderons au recouvrement de notre créance sans autres avis par toute voie judiciaire à vos frais. ».
Cette lettre recommandée, portant résiliation de la convention de compte moyennant un préavis de 60 jours, a été distribuée à la société appelante le 14 octobre 2017.
La […] ne justifie pas avoir contesté la résiliation de la convention de compte.
Le compte en cause a, dès lors, été clôturé à la date du 12 décembre 2017, de sorte que les échéances postérieures à cette date ne pouvaient plus y être prélevées.
La […] fait valoir qu’en dépit de la clôture alléguée de ce compte, les revenus de loyers qu’elle percevait ont continué à être crédités sur le compte et considère que la banque a de manière arbitraire, dans le but de provoquer sa défaillance, refusé de prélever de manière automatique les sommes se trouvant pourtant à sa disposition sur ce compte.
Cependant, le courrier du 12 octobre 2017 portant résiliation de la convention de compte comportait expressément d’une part, la dénonciation de tous « les prélèvements qui pourraient être domiciliés sur ce compte. », d’autre part l’exigence qu’à la date du 12 décembre 2017, « le compte susvisé devra présenter un solde créditeur ou nul ».
Il appartenait, dès lors, à la […] de mettre à profit le délai de 60 jours courant jusqu’à la clôture du compte pour ouvrir un nouveau compte bancaire, et en communiquer les références à la société intimée afin que les prélèvements puissent continuer à s’opérer, ce qu’elle n’a pas fait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que les courriers de mise en demeure adressés en recommandé par la banque PALATINE à la […] aient contenu des indications inexactes les privant de toutes conséquences juridiques, ni que la lettre de résiliation de la convention de compte ait été mise en oeuvre de manière arbitraire en l’état du délai de prévenance observé.
La […] objecte ensuite que la banque PALATINE, aurait de mauvaise foi, prononcé la déchéance du terme et qu’une telle déchéance constituerait une sanction disproportionnée, ce sur quoi le premier juge a omis de se prononcer.
Cependant, en l’état des manquements de la […], des courriers de mise en demeure adressés à cette dernière préalablement à la déchéance du terme, qui lui permettaient de remédier aux manquements relevés, du courrier portant résiliation de la convention de compte, il n’apparaît pas que la déchéance du terme ait été mise en oeuvre de mauvaise foi par la banque PALATINE, ni que la sanction prononcée, conforme aux stipulations contractuelles, présente un caractère disproportionné.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la déchéance du terme prononcée par la banque est régulière et conforme aux dispositions contractuelles, ainsi que l’a retenu justement le premier juge.
4-L’article 1345-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or, au cas particulier, la déchéance du terme a été prononcée depuis près de trois ans, en sorte que la […] a, de fait, déjà bénéficié des délais de paiement qu’elle sollicite aujourd’hui et sera déboutée de sa demande de ce chef.
5-Enfin, la société LES JUMEAUX 2 sollicite que la vente amiable du bien soit ordonnée sur la base d’un prix minimum de 200000 euros.
Cependant, elle ne produit aucune pièce justifiant de la mise à prix proposée. Elle sera déboutée de sa demande, par voie de confirmation du jugement dont appel.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions appelées, sauf à préciser que la créance de la banque PALATINE s’élève à la somme de 59165,45 euros, arrêtée au 22 avril 2020, outre intérêts de 7,70 % à compter de cette date.
6-Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
7- La […] succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions appelées.
Ajoutant au jugement,
Dit que la mise en oeuvre par la banque PALATINE de la déchéance du terme n’a pas été exercée de mauvaise foi et ne constitue pas une sanction disproportionnée.
Dit que la créance de la banque PALATINE s’élève à la somme de 59165,45 euros, arrêtée au 22 avril 2020, outre intérêts de 7,70 % à compter de cette date.
Déboute la […] de sa demande de délais de paiement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la […] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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