Infirmation partielle 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 20 juin 2017, n° 16/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 17 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°116
du 20 juin 2017
CL
R.G : 16/01947
Y
C/
SCP B ET C
XXX
XXX
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 20 JUIN 2017
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 17 juin 2016
Monsieur X Y demeurant 34 rue des Romains XXX.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/003356 du 20/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Maître Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims.
Intimés :
La SCI Palmyre, au capital de 1 500 euros, inscrite au RCS de Reims sous le n° 449 965 748, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège XXX, XXX
Comparant, concluant par Maître Pascal Guérin, avocat au barreau de Reims.
La SARL Quo Vadis , inscrite au RCS de Reims sous le n° 789 814 118 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social XXX, XXX en liquidation judiciaire.
Maître F B de la SCP B et C dont le siège est XXX, XXX, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Quo Vadis, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du 12 juillet 2016 du tribunal de commerce de Reims.
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
Débats :
A l’audience publique du 9 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Z A, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Francis Martin, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Z A, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 20 Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Francis Martin, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Procédure et prétentions des parties
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2013, signifiée le 5 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Reims a notamment :
— constaté l’occupation illicite par la société Quo Vadis et M. X Y des locaux situés à XXX,
— ordonné à la société Quo Vadis et M. X Y d’avoir à libérer les lieux et ce, sous astreinte in solidum de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant trois mois passé lequel délai, il serait à nouveau fait droit,
— ordonné à la société Quo Vadis d’avoir à modifier son siège social et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant trois mois passé lequel délai, il serait à nouveau fait droit.
Par jugement en date du 23 octobre 2015, signifié le 6 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims a :
— liquidé l’astreinte pour la période de trois mois ayant couru à compter du 20 juin 2013,
— assorti l’obligation mise à la charge de M. Y et de la Sarl Quo Vadis de libérer les locaux situés à XXX, d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement et pour une durée de trois mois,
— assorti l’obligation mise à la charge de la Sarl Quo Vadis d’avoir à modifier son siège social, d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement et pour une durée de trois mois.
M. Y a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel l’a déclaré irrecevable par arrêt du 11 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2016, la SCI Palmyre a fait assigner de nouveau M. Y et la Sarl Quo Vadis devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims aux fins de liquidation de l’astreinte. Elle a demandé leur condamnation au paiement de la somme de 9.200 euros à ce titre, ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.
M. Y et la Sarl Quo Vadis ont soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit de la cour d’appel, ont invoqué un acte d’inscription de faux à l’encontre de l’acte de vente du 10 juillet 2006 dont la société Palmyre se prévaut (pièce n°7), et ont sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 17 juin 2016, le juge de l’exécution a':
— rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. Y et la Sarl Quo Vadis,
— écarté des débats la pièce n°7 produite par la SCI Palmyre intitulée 'acte de vente du 10 juillet 2006" arguée de faux,
— jugé en conséquence qu’il y a lieu à statuer sur la liquidation de l’astreinte, sans surseoir à statuer,
— liquidé l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims le 23 octobre 2015 à la somme de 9.200 euros pour la période du 6 novembre 2015 au au 6 février 2016,
— condamné en conséquence in solidum M. Y et la Sarl Quo Vadis à payer à la SCI Palmyre la somme de 9.200 euros pour le défaut de libération des lieux,
— condamné la Sarl Quo Vadis à verser à la SCI Palmyre la somme de 9.200 euros pour le défaut de modification de l’adresse du siège social,
— assorti l’obligation mise à la charge de M. Y et de la Sarl Quo Vadis de libérer les locaux situés à XXX, d’une astreinte définitive d’un montant de 250 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement et pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle il devrait être à nouveau statué,
— assorti l’obligation mise à la charge de la Sarl Quo Vadis de modifier son siège social d’une astreinte définitive d’un montant de 250 euros par jours de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement et pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle il devrait être à nouveau statué,
— débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. Y et la Sarl Quo Vadis au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’absence de litispendance, le juge de l’exécution a estimé qu’il n’y avait pas identité d’objet entre le présent litige et le recours pendant devant la cour d’appel de Reims sur le jugement du 23 octobre 2015, qui reste exécutoire. Sur l’inscription de faux, il a considéré qu’il pouvait écarter la pièce arguée de faux et statuer sans cette pièce qui n’a aucune influence sur l’issue du litige. Sur la liquidation de l’astreinte définitive, il a constaté l’absence de diligence pour libérer les lieux et pour modifier l’adresse du siège social de la société Quo Vadis, et l’absence de cause étrangère, de sorte qu’il l’a liquidé sur la période du 6 novembre 2015 au 6 février 2016 (100 euros x 92 jours) et a prononcé une nouvelle astreinte définitive en raison de la résistance persistante des défendeurs à l’exécution de leurs obligations.
Par déclaration en date du 6 juillet 2016, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
En cours d’instance, la société Quo Vadis a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Reims du 12 juillet 2016, de sorte que la SCP B C, en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, a été assignée devant la cour d’appel par M. Y par acte d’huissier du 26 janvier 2017, avec signification de la déclaration d’appel, du calendrier de procédure et de la date de plaidoirie, de ses conclusions et de celles de la SCI Palmyre, et des pièces produites.
Par arrêt en date du 15 mars 2017, la cour d’appel de Reims a ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à conclure sur la libération ou non des lieux, sis XXX à Reims, en précisant le cas échéant la date, et à en justifier, a invité la SCI Palmyre à produire la décision du juge de l’exécution du 23 octobre 2015, et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Par conclusions du 22 avril 2017, M. Y demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que la SCI Palmyre ne justifie nullement de sa qualité de propriétaire des locaux situés à Reims, XXX,
— la déclarer en conséquence irrecevable ou en tout cas mal fondée à solliciter la liquidation des astreintes,
— débouter la SCI Palmyre de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que tout recours dirigé à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims le 23 octobre 2015 aura définitivement abouti,
— surseoir à statuer également sur les demandes présentées par la SCI Palmyre dans l’attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de la procédure au fond initiée par Mme D E et M. X Y devant le tribunal de grande instance de Meaux le 23 septembre 2010 tendant à voir annuler la vente consentie à la SCI Palmyre par la SCI Padam portant sur les locaux sis à Reims, XXX et actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris,
A titre très subsidiaire,
— débouter la SCI Palmyre de ses demandes en liquidation d’astreintes,
— débouter la SCI Palmyre de sa demande de fixation d’une astreinte définitive au regard des éléments de la cause,
— condamner la SCI Palmyre à régler à M. Y la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter la SCI Palmyre de toutes demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il expose que sa mère, Mme D E, détient 50 % des parts de la SCI Padam, propriétaire de l’immeuble sis XXX à Reims ; qu’elle était propriétaire d’un fonds de commerce de bar restaurant à la même adresse, et a été mise en redressement judiciaire simplifié ; que son passif était constitué essentiellement d’une dette locative déclarée par la SCI Padam en raison d’un conflit avec son bailleur et pour laquelle une procédure judiciaire était en cours ; que contre toute attente, elle a été mise en liquidation judiciaire, et dans ce cadre, une assemblée générale extraordinaire de la SCI Padam a été tenue le 22 février 2006 et a décidé la vente de l’immeuble, sans que Mme D E n’en soit avertie ni invitée, contrairement à la loi et aux statuts de la SCI ; que c’est ainsi que la SCI Padam a vendu l’immeuble à la SCI Palmyre le 10 juillet 2006 sans autorisation de Mme D E ni autorisation judiciaire ; que la SCI Palmyre est malvenue de prétendre avoir acquis légalement l’immeuble appartenant en réalité à la SCI PADAM.
Il fait valoir qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de tous les recours en cours sur la décision servant de fondement aux poursuites de la SCI Palmyre. Il admet qu’il n’existe aucune litispendance en l’espèce, mais que le sort des deux instances sont liées, que certes la cour d’appel a, par arrêt du 11 octobre 2016, déclaré irrecevable son appel contre le jugement du juge de l’exécution du 23 octobre 2015, mais qu’il a formé un pourvoi en cassation.
Il soutient en outre que la SCI Palmyre ne justifie pas de sa qualité à agir puisqu’elle se prétend propriétaire des locaux qu’il occupe alors que son titre de propriété a fait l’objet d’une inscription de faux ; et que contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, le fait d’écarter cette pièce est essentiel puisque la SCI Palmyre ne peut se prétendre propriétaire, de sorte qu’elle perd toute qualité en la présente action. Il précise avoir engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’annulation de la vente réalisée sans le consentement de Mme D E, associée à 50%, qui était irrégulièrement représentée à l’assemblée générale par Me Deltour, mandataire liquidateur, sans autorisation du juge commissaire, et précise que cette action est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris à la suite du jugement rendu du 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux. Il conclut que le juge de l’exécution ne pouvait donc pas statuer en l’état et devait surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Meaux. Il demande donc à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Sur le fond, il fait valoir que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; et qu’en l’espèce, le fait de devoir quitter les lieux est inique compte tenu de la mise en cause de la vente ; que la SCI Palmyre ne justifie pas d’un préjudice à hauteur des montants liquidés ; qu’en outre, son comportement depuis mai 2013 est emprunt de mauvaise foi et d’illicéité, puisqu’elle a tenté d’expulser la société Quo Vadis alors que l’ordonnance du 15 mai 2013 n’a pas ordonné l’expulsion, et a tenté d’intimider M. Y par une entrée dans les lieux par effraction ; qu’elle a ensuite sollicité et obtenu l’expulsion par voie de requêtes déposées auprès du président du tribunal de grande instance de Reims sans respect du principe du contradictoire, ces décisions faisant actuellement l’objet de contestations ; que ce comportement a abouti à une reprise des lieux illégitime et illicite le 23 novembre 2016 ; que toute demande de liquidation d’astreinte doit donc être rejetée.
Il ajoute que la SCI Palmyre est forcément irrecevable à solliciter la confirmation du jugement puisqu’aucune condamnation en paiement ne peut plus être dirigée contre la Sarl Quo Vadis du fait de la liquidation judiciaire ; qu’elle n’est pas recevable non plus à diriger ses demandes contre lui puisqu’elle ne peut modifier le débat à la suite de l’arrêt de réouverture des débats et qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
Par conclusions du 20 mars 2017, la SCI Palmyre demande à la cour d’appel de':
— débouter M. Y de son appel et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 23.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte ordonnée par le premier juge,
— dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte, les murs commerciaux de la SCI Palmyre lui ayant été restitué sur décision du liquidateur,
— condamner M. Y 'aux dépens y compris une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700" du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a acquis le 10 juillet 2006 les locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis à XXX ; que Mme D E étant en liquidation judiciaire, elle était dessaisie de ses droits et actions à caractère patrimonial de sorte que c’est son liquidateur, Me Deltour, qui a participé à l’AGE du 22 février 2006 lors de laquelle la SCI Padam a décidé de vendre son immeuble à la SCI Palmyre ; que bien que la vente soit parfaite, Mme D E fait obstacle, par l’intermédiaire de son fils M. X Y, au libre exercice des droits de la SCI Palmyre, alors qu’elle n’a plus qualité pour occuper les locaux, si bien que le juge des référés a ordonné, le 15 mai 2013, à M. Y et la société Quo Vadis de libérer les lieux, sous astreinte ; que les intéressés n’ayant pas déféré, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte et prononcé une nouvelle astreinte définitive par jugement du 23 octobre 2015 contre lequel M. Y a interjeté appel ; que la cour d’appel de Reims a déclaré cet appel irrecevable car hors délai par arrêt du 11 octobre 2016.
Sur la liquidation de l’astreinte, elle fait valoir que le juge de l’exécution était compétent pour liquider l’astreinte en application de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; que M. Y et la société Quo Vadis ont continué à se maintenir arbitrairement dans les lieux ; qu’il était demandé 9.200 euros au titre de la liquidation des astreintes pour la période allant du 6 novembre 2015 au 6 février 2016 ; qu’il est demandé en plus à la cour la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le premier juge à hauteur de 250 euros par jour de retard, soit 23.000 euros pendant trois mois du 9 juillet 2016 au 9 octobre 2016 (250 euros x 92 jours) ; qu’en revanche, la fixation d’une nouvelle astreinte est devenue sans objet, car elle a obtenu la désignation d’un huissier de justice par le président du tribunal de grande instance pour reprendre possession de son bien.
La SCP B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Quo Vadis, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est saisie que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions en application de l’article 954 du Code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas tenue de répondre à l’irrecevabilité invoquée par M. Y dans les motifs de ses dernières conclusions en réponse aux dernières conclusions de la SCI Palmyre. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. Y, les termes du débat n’ont pas été modifiés après la réouverture des débats, la SCI Palmyre ayant seulement supprimé sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à la suite de la libération des lieux comme la cour l’y invitait.
En revanche, il est exact que la cour d’appel doit prendre en compte la liquidation judiciaire intervenue pendant l’instance d’appel pour la Sarl Quo Vadis, qui ne peut donc plus être condamnée au paiement de sommes d’argent.
Sur la qualité de propriétaire de la SCI Palmyre
XXX produit son titre de propriété (acte de vente du 10 juillet 2006), ainsi que le justificatif de la publication de l’acte au bureau de la publicité foncière qui rend cette vente opposable aux tiers. Cependant, M. Y a procédé à une inscription de faux contre cet acte de vente et a formé une demande en justice d’annulation de la vente.
Il résulte des articles 307 et 313 du Code de procédure civile que lorsque le juge peut statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il statue sans se prononcer sur le faux, ni surseoir à statuer jusqu’au jugement sur le faux.
En l’espèce, la SCI Palmyre agit en vertu de deux décisions de justice définitives rendues à son bénéfice :
— l’ordonnance de référé du 15 mai 2013 ayant constaté l’occupation illicite par la société Quo Vadis et M. X Y des locaux situés à XXX, et ordonné à la société Quo Vadis et M. X Y d’avoir à libérer les lieux et ce, sous astreinte in solidum de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant trois mois,
— le jugement du juge de l’exécution en date du 23 octobre 2015 ayant liquidé l’astreinte pour la période de trois mois ayant couru à compter du 20 juin 2013, et ayant assorti l’obligation mise à la charge de M. Y et de la Sarl Quo Vadis de libérer les locaux situés à XXX, d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement et pour une durée de trois mois.
Ces décisions suffisent à donner à la SCI Palmyre qualité pour agir en liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 23 octobre 2015. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il pouvait statuer au vu de ces seules décisions de justice sans tenir compte de l’acte argué de faux.
Il convient de préciser toutefois qu’à hauteur d’appel, la Sarl Quo Vadis ne peut plus être condamnée au paiement en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue pendant l’instance d’appel, de sorte que si la créance est confirmée, elle devra être fixée au passif de la société.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de M. Y tendant à l’irrecevabilité ou au rejet des demandes de la SCI Palmyre en ce qu’elle ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire.
Sur les demandes de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur le recours intenté contre le jugement du juge de l’exécution du 23 octobre 2015 est devenue sans objet puisque la cour a rendu sa décision (d’irrecevabilité) le 11 octobre 2016. M. Y indique avoir formé un pourvoi en cassation mais n’en justifie pas. En tout état de cause, l’appel ou le pourvoi de cassation n’ont pas d’effet suspensif sur l’exécution d’un jugement du juge de l’exécution qui bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Il en résulte que l’astreinte prononcée par un tel jugement peut être liquidée sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des recours exercés.
M. Y demande également à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de la procédure au fond initiée par Mme D E et M. X Y devant le tribunal de grande instance de Meaux le 23 septembre 2010 tendant à voir annuler la vente consentie à la SCI Palmyre par la SCI Padam portant sur les locaux sis à Reims, XXX et actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Le sursis à statuer est opportun lorsque la décision attendue peut influencer la solution du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’action de la SCI Palmyre, tendant à la liquidation d’une astreinte définitive, est fondée sur le jugement du juge de l’exécution de Reims en date du 23 octobre 2015 et l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Reims en date du 15 mai 2013, ces décisions étant exécutoires et même définitives. La cour est donc en mesure de statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte sans attendre la décision de la cour d’appel de Paris, étant rappelé que l’astreinte vise à garantir l’efficacité et l’exécution d’une décision de justice. La procédure pendante devant la cour d’appel de Paris ne dispensait pas M. Y d’exécuter son obligation de libérer les locaux en vertu des décisions des 15 mai 2013 et 23 octobre 2015.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de sursis à statuer de M. Y.
Sur la liquidation des astreintes
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il s’est heurté à une cause étrangère (ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter en cas d’astreinte provisoire).
En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 15 mai 2013, constaté l’occupation illicite par la société Quo Vadis et M. X Y des locaux situés à XXX, et ordonné à la société Quo Vadis et M. X Y d’avoir à libérer les lieux, sous astreinte in solidum de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant trois mois. Par jugement en date du 23 octobre 2015, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte pour la période de trois mois ayant couru à compter du 20 juin 2013, et a assorti l’obligation mise à la charge de M. Y et de la Sarl Quo Vadis de libérer les locaux d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement et pour une durée de trois mois.
Ce jugement, qui est exécutoire par provision, a été signifié le 6 novembre 2015. Le nouveau délai d’astreinte a donc commencé à courir dès le 6 novembre 2015, et ce jusqu’au 6 février 2016, soit pendant trois mois, comme l’a très justement retenu le premier juge.
Il n’est pas contesté que M. Y et la société Quo Vadis n’ont pas, pendant cette période, libéré les locaux, et l’ensemble du litige et les écritures des parties montrent que M. Y s’est toujours opposé à cette libération des lieux qu’il estime inique.
Dès lors que la libération des lieux a été ordonnée par une décision de justice exécutoire qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun recours, elle ne saurait être considérée comme étant inique, étant rappelé qu’elle est fondée sur le caractère illicite de l’occupation des lieux par M. Y et la Sarl Quo Vadis. Seule l’existence d’une cause étrangère de nature à empêcher les débiteurs de s’exécuter pourrait entraîner la suppression de l’astreinte définitive. Ainsi la Sarl Quo Vadis et M. Y, qui n’invoquent aucune cause étrangère, devaient libérer les lieux sans discuter du caractère juste ou non de cette décision. Le litige existant entre les parties sur la qualité de propriétaire de la SCI Palmyre, et toujours pendant devant la cour d’appel de Paris, ne constitue pas une cause étrangère et ne dispensait pas M. Y et la Sarl Quo Vadis d’exécuter leur obligation de quitter les lieux.
Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées (et invoquées par M. Y) de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le comportement du créancier de l’obligation puisse être pris en considération, à moins qu’il ait empêché le débiteur de s’exécuter, ce qui pourrait alors constituer une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l’astreinte. Au contraire, en l’espèce, la SCI Palmyre, en tentant d’expulser la société Quo Vadis et M. Y, n’a pas cherché à empêcher l’exécution de l’obligation de libérer les locaux. M. Y n’est pas fondé à prétendre que le comportement qu’il juge illicite de la SCI Palmyre, qui a finalement repris les lieux en novembre 2016, lui interdirait de se prévaloir de la mauvaise foi des débiteurs, puisqu’en matière de liquidation d’astreinte définitive, il est même indifférent que les débiteurs soient ou non de mauvaise foi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris mérite d’être confirmé sur la liquidation de l’astreinte à la somme de 9.200 euros pour la période du 6 novembre 2015 au 6 février 2016 (100 euros x 92 jours). Cependant, compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sarl Quo Vadis intervenue après le jugement, seul M. Y doit être condamné au paiement de cette somme. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Quo Vadis, et la créance sera fixée au passif de celle-ci.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a assorti l’obligation de libérer les locaux d’une nouvelle astreinte définitive de 250 euros par jour de retard compte tenu de la résistance persistante des débiteurs à s’exécuter, étant précisé que c’est finalement par une expulsion que les lieux ont été repris par la SCI Palmyre le 23 novembre 2016.
XXX demande la liquidation de cette astreinte prononcée par le premier juge puisque M. Y a persisté à s’opposer à la libération des locaux. Il n’est pas contesté que le jugement a été signifié le 8 juillet 2016, de sorte que le délai d’astreinte de trois mois a couru du 8 juillet au 8 octobre 2016, date à laquelle les locaux n’étaient toujours pas libérés. Cependant, la Sarl Quo Vadis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2016, de sorte que M. Y n’est plus le gérant de cette société. Or il résulte d’un courrier de Me F B, mandataire liquidateur de la société, en date du 21 juillet 2016 et adressé au conseil de la SCI Palmyre, qu’elle ne s’opposait pas à la restitution des locaux, puisqu’elle a suggéré à la SCI Palmyre de changer les serrures, mais expliquait qu’elle se heurtait à l’absence de coopération de M. Y de sorte qu’elle ne pouvait restituer les clés. Ainsi, il y a lieu de liquider l’astreinte pour M. Y à la somme de 23.000 euros (250 euros x 92 jours), mais de rejeter la demande de liquidation d’astreinte s’agissant de la Sarl Quo Vadis en raison de la cause étrangère que constitue le comportement de M. Y sur cette période.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, les condamnations de M. Y aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doivent être confirmées et celles de la Sarl Quo Vadis doivent être infirmées pour fixer ces créances au passif de la société s’agissant de créances antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
M. Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner M. Y à payer à la SCI Palmyre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en date du 17 juin 2016, en ce qu’il a condamné la Sarl Quo Vadis au paiement :
— de la somme de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour défaut de libération des lieux pour la période du 6 novembre 2015 au 6 février 2016,
— de la somme de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour le défaut de modification de l’adresse du siège social,
— de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la Sarl Quo Vadis les créances de la SCI Palmyre, à savoir :
— 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive pour défaut libération des locaux sis à Reims, XXX, pour la période du 6 novembre 2015 au 6 février 2016,
— 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive pour défaut de modification de l’adresse de son siège social,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. X Y tendant à l’irrecevabilité ou au rejet des demandes de la SCI Palmyre en ce qu’elle ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire,
Rejette sa demande de sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement de tout recours dirigé contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims le 23 octobre 2015,
Rejette sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de la procédure au fond initiée par Mme D E et M. X Y devant le tribunal de grande instance de Meaux le 23 septembre 2010 tendant à voir annuler la vente consentie à la SCI Palmyre par la SCI Padam portant sur les locaux sis à Reims, XXX et actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris,
Rejette la demande de la SCI Palmyre dirigée contre la Sarl Quo Vadis de liquidation de l’astreinte définitive, assortissant l’obligation de libérer les locaux situés XXX à Reims résultant de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Reims du 15 mai 2013, prononcée par le premier juge,
Liquide, à l’égard de M. X Y, l’astreinte définitive, assortissant l’obligation de libérer les locaux situés XXX à Reims résultant de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Reims du 15 mai 2013, prononcée par le premier juge, à la somme de 23.000 euros pour la période du 8 juillet au 8 octobre 2016,
Condamne en conséquence M. X Y à payer à la SCI Palmyre la somme de 23.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Condamne M. X Y à payer à la SCI Palmyre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Condamne M. X Y aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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