Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 3 févr. 2022, n° 22/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 Février 2022
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 22/00921 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODBM
Appel contre une décision rendue le 18 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au CHU du Vinatier
comparant, assisté de Maître Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMEES :
PREFET DU RHONE ARS
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE(S) PARTIE(S) :
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
* * * * * * * * *
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 03 Février 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 2 décembre 2021 ordonnant l’admission de Y Z en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d’Or sous la forme d’une hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique;
Vu le certificat médical des 24 heures en date du 3 décembre 2021 établi par le docteur A B, médecin psychiatre au centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d’Or ;
Vu le certificat médical des 72 heures en date du 5 décembre 2021 établi par le docteur C D, médecin psychiatre au centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au mont d’or ;
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 7 décembre 2021 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète de Y Z au centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au mont d’or ;
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 8 décembre 2021 ordonnant le transfert de Y Z en unité pour malades difficiles au centre hospitalier du Vinatier à Bron ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon du 8 décembre 2021 autorisant la poursuite des soins psychiatriques de Y Z sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement au delà d’une durée de 12 jours ;
Vu le certificat mensuel en date du 31 décembre 2021 du docteur E F, médecin psychiatre au centre hospitalier du Vinatier de Bron ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte présentée par Y
Z, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon le 10 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon du 18 janvier 2022 rejetant la demande de mainlevée ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par Y Z, daté du 19 janvier 2022, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2022 puis transmis au greffe de la
Cour d’appel de Lyon le 28 janvier 2022 ;
Vu l’appel en date du 31 janvier 2022 du conseil de Y Z reçu au greffe de la Cour d’appel de
Lyon le 01 février 2022 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 3 février 2022 tendant à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2022 à 13H30, à laquelle Y Z a comparu et présenté ses observations.
Celui-ci a réitéré sa demande de mainlevée, faisant valoir qu’il n’était pas malade, et que rien ne justifiait son hospitalisation sous contrainte actuelle.
Son conseil a également été entendu, a observé que s’il avait relevé en première instance que le certificat de situation n’était pas produit au dossier, ce qui était susceptible d’affecter la régularité de la procédure, le juge des libertés n’avait pas répondu sur ce point dans sa décision. Il a indiqué s’en remettre à la sagesse de la Cour pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Y Z, parvenu au greffe dans les formes et délais légaux, est recevable, étant observé que le fait que son conseil ait de son côté formé un appel hors délai puisqu’interjeté au delà du délai de 10 jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, est de ce fait sans incidence au regard de la validité de l’appel que Y Z a formalisé seul.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte
Au préalable, il a y a lieu d’observer, après examen des notes d’audience du juge des libertés et de la détention, qu’aucune irrégularité procédurale n’a été soulevée en première instance, contrairement à ce que soutient le conseil de Y Z, étant rappelé qu’en tout état de cause, le certificat de situation ne constitue pas une obligation dans le cadre d’une demande de mainlevée.
Y Z a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon qui a rejeté sa demande de mainlevée, aux motifs qu’il n’a pas besoin de soins, qu’il sait se soigner tout seul et que la mesure est injustifiée, motifs qu’il a réitéré à l’audience.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier :
- que Y Z est suivi depuis l’âge de 15 ans pour une schizophrénie délirante associée à un cannabisme chronique et qu’il a été réadmis à l’hôpital psychiatrique pour des soins psychiatriques contraints en raison de troubles du comportement avec recrudescence délirante, notamment après avoir dénoncé ses voisins qu’il soupçonnait de cannibalisme et après avoir menacé à l’arme blanche un soignant chargé de son suivi, dans un contexte où il se serait converti à l’islam il y a quatre ans avec une radicalisation marquée qui persiste sous la forme d’éléments délirants à thématique religieuse ;
- qu’il existait et existe toujours un déni massif des troubles, le risque important de passage à l’acte hétéro-agressif étant souligné par les soignants et s’étant déjà concrétisé dans le passé ;
-que son placement en UMD a été décidé en raison d’une aggravation clinique et comportementale en unité sectorielle de type menace de mort avec crainte sérieuse de passage à l’acte ;
- que son comportement est toujours inadapté et qu’il persiste un risque élevé de violences, risque d’autant plus important à l’extérieur du cadre hospitalier.
Le certificat de situation du 1er février 2022 établi par le docteur X confirme l’existence de troubles psychiatriques anciens, ayant justifié plusieurs hospitalisations sous contrainte, dont l’une en UMD à la suite d’un acte violent sur sa mère en 2013, confirme également une radicalisation marquée avec éléments délirants à thématique religieuse, consécutive à sa conversion à l’islam, des conduits harcelantes et des menaces par arme blanche et des menaces de mort à l’encontre du personnel soignant.
Ce même certificat confirme également que l’état clinique de Y Z ne s’améliore pas, que le discours délirant de persécution persiste, des thématiques de cannibalisme et d’égorgement revenant de façon récurrente dans ses propos, et qu’il est existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes, voire d’atteinte grave à l’ordre public.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des avis médicaux versés aux débats que l’hospitalisation de Y Z en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète est nécessaire, justifiée et par ailleurs adaptée et proportionnée aux troubles psychiatriques qu’il présente.
En conséquence, l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a rejeté la demande de main levée, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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