Confirmation 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 19 juin 2019, n° 19/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2019
(3027 – 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/03007 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAEQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2019, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Alain Chêne, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Coralie Bonneau, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Tadjine Karima, avocat au barreau de Paris et de Mme Z A-Vicaire interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rannou Nicolas de la Selarl Claisse & Associes, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 juin 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 15 juillet
2019 à 09h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 juin 2019, à 15h30, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris à la cour, y ajoutant au vu de la déclaration d’appel :
— que la demande tendant à voir annuler l’ordonnance du premier juge est irrecevable, faute d’intérêt, puisque l’appel tendant à titre principal à l’annulation du jugement, la cour se trouve par l’effet dévolutif de l’appel saisie du litige dans son entier et devrait statuer sur le fond même si elle déclarait nulle l’ordonnance ;
— que le moyen dirigé contre l’arrêté de placement en rétention est irrecevable à défaut que M. X Y eût saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et ce, dans le délai prévu par l’article L 512-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivant les modalités fixées par l’article R 552-10-1 du même code d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
— que, s’agissant du moyen tiré de l’état de santé défaillant de l’intéressé, la cour rappelle que celui-ci a la faculté de solliciter des soins auprès service de santé du centre de rétention administrative et, au surplus, qu’en raison de sa qualité de demandeur d’asile, en application du II de l’article R 553-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, demander à celle-ci et obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’OFII et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
S’agissant de la détermination du pays de renvoi, la cour ne tient de la loi aucune compétence pour en connaître, ce contentieux relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative en application de l’article L512-1 III du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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