Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 janvier 2019, n° 18/17611

  • Sociétés·
  • Instance·
  • Jonction·
  • Règlement·
  • Mise en état·
  • Demande·
  • Service·
  • Garantie·
  • Compétence·
  • Juridiction

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 janv. 2019, n° 18/17611
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17611
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2018, N° 17/05339
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 10 JANVIER 2019

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17611 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BWS

Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 Mai 2018 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 17/05339 – appel sur la compétence

APPELANTES

SOCIÉTÉ CMG SERVICE GMBH, société de droit autrichien

Ayant son siège […]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocate plaidante Maître Muriel MAZAUD, avocate au barreau de PARIS,

SOCIÉTÉ AUGUST STORM GMBH & CO KG, société de droit allemand

Ayant son siège social August-Storm-Straße 6

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocate plaidante Maître Muriel MAZAUD, avocate au barreau de PARIS,

INTIMÉES

SA DALKIA

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 456 500 537

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie- Catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocate plaidante Maître Alexia ESKINAZI, avocate au barreau de PARIS, toque : P238 substituée à l’audience par Maître Emeline PIETRUCHA, toque : P238

CODEVE INSURANCE COMPANY LTD, société de droit irlandais

Ayant son siège […]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocate plaidante Maître Séverine HOTTELIER, avocate au barreau de PARIS, toque : P0372 substituée à l’audience par Maître Louis LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur C D, Président de chambre

Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame A B

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur C D, Président de chambre et par Madame A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société thermique de Salon de Provence (STSP) est concessionnaire du réseau de distribution

publique d’énergie calorifique de Salon de Provence. Elle exploite une centrale de cogénération afin de produire de la chaleur et de l’électricité grâce à des moteurs fonctionnant au gaz naturel.

La société Dalkia, société de droit français, qui a pour assureur la société Codeve Insurance Company Ltd (ci-après la compagnie d’assurances Codeve), exerce une activité de production et de distribution de vapeur et d’air conditionné.

Par contrat en date du 3 février 2003, la société STSP a confié à la société Dalkia « la conduite, l’entretien et le dépannage des installations thermique et de cogénération » de la centrale de Salon de Provence.

Le 26 mars 2009, la société STSP a conclu avec la société Dalkia un « contrat de rénovation clé en main de l’installation de cogénération » et a prolongé le contrat de maintenance.

Dans le cadre de cette rénovation, la société Dalkia a confié à la société CMG, société de droit autrichien, des travaux limités à la rénovation des unités de la centrale de cogénération, que cette dernière a elle-même sous-traités à la société August Storm GmbH & Co Kg, société de droit allemand (ci-après la société August Storm), dont l’activité est la rénovation de moteurs à combustion. Quatre moteurs ont été transportés dans les ateliers de la société August Storm puis remis en service à la centrale, avec réception le 4 novembre 2009.

Le 23 novembre 2012, un des moteurs rénovés a été endommagé et mis à l’arrêt. Deux jours plus tard, un autre moteur a été cassé. Dès lors, les deux autres moteurs ont été mis à l’arrêt à titre préventif par la société Dalkia.

La compagnie d’assurances Codeve, assureur dommages de la société Dalkia, représentée par son gestionnaire la société Axa Corporate Solutions, a sollicité la conduite d’investigations afin de déterminer la cause des désordres survenus sur les deux moteurs endommagés. La cause n’apparaissant pas d’origine accidentelle et soudaine, la société Codeve a refusé sa garantie.

C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 17 février 2014, la société STSP a assigné en référé les sociétés Dalkia et Axa Corporate Solutions devant le Président du tribunal de commerce de Marseille afin de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 15 avril 2014, le président du Tribunal de commerce de Marseille a ordonné une expertise pour déterminer les causes du sinistre et désigné Monsieur X pour y procéder.

Par ordonnance en date du 21 juillet 2014, les opérations d’expertise ont été rendues opposables aux sociétés CMG, August Storm, et à la compagnie d’assurances Codeve qui est intervenue volontairement.

Le rapport de l’expert a été déposé le 14 mai 2016. L’expert a relevé un « défaut d’usinage du logement de paliers principaux dans le bâti » comme raison principale de l’avarie des moteurs et conclu que « STORM CMG n’a pas suivi les préconisations du constructeur d’aléser à 161 mm […] ». Il a relevé d’autres facteurs qui sont venus se greffer et ont précipité les avaries, et a évalué le préjudice en résultant à la somme de 1.748.858,90 euros.

Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2016, la société STSP a fait assigner la société Dalkia, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 1.748.858,90 euros.

Par exploit d’huissier en date du 30 mars 2017, la société Dalkia a fait assigner en intervention forcée les sociétés CMG, August Storm, et la compagnie d’assurances Codeve, devant le tribunal de grande

instance de Paris, aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations à intervenir dans le litige qui l’oppose à la société STSP, enregistré sous le n° RG 16/16335. Elle a sollicité la jonction des deux instances qui a été refusée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 décembre 2017.

Les sociétés CMG et August Storm ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris et ont sollicité que ce dernier se déclare incompétent au profit des tribunaux autrichiens d’Innsbruck pour la société CMG, et des tribunaux allemands d’Osnabrück pour la société August Storm.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 mai 2018 :

— rejeté l’exception d’incompétence ;

— rejeté la demande visant à voir annuler l’assignation du 30 mars 2017 ;

— condamné la société August Storm et la société CMG Service à payer chacune la somme de 1.000 euros à la société Dalkia au titre des frais irrépétibles ;

— condamné in solidum la société August Storm et la société CMG Service à payer la somme de 1.600 euros à la société Codeve Insurance au titre des frais irrépétibles ;

— condamné la société August Storm et la société CMG Service aux entiers dépens de l’instance sur l’incident ;

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2018 13h30, pour conclusions en défense à notifier au plus tard le 27 août 2018.

Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2018 par les sociétés CMG et August Storm à l’encontre de cette ordonnance,

Vu la requête en date du 23 juillet 2018 par laquelle ces sociétés ont sollicité du Premier Président de la Cour d’appel de Paris l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Dalkia au visa de l’article 84 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance en date du 23 juillet 2018 par laquelle le Premier Président de la Cour d’appel a autorisé ces sociétés à assigner à jour fixe la société Dalkia,

Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement rendu le 1er octobre 2018, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 16/16335 :

— déclaré la société Dalkia France entièrement responsable des préjudices causés par le sinistre ayant affecté l’installation de cogénération de la société thermique Salon de Provence ;

— condamné la société Dalkia France à payer à la société thermique de Salon de Provence, en réparation de son entier préjudice, la somme de 1.748.858.90 euros hors taxe assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 ;

— condamné la société Dalkia France à payer à la société thermique Salon de Provence la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

— condamné la société Dalkia France aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur X ;

['].

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2018 par la société CMG, appelante, par lesquelles il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :

Vu les pièces produites aux débats,

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions du Règlement CE n°1215/2012 du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu les dispositions de l’article 267 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne),

Vu l’article 56 du code de procédure civile,

In limine litis, sur l’incompétence des juridictions françaises pour se prononcer sur les demandes formées par la société DALKIA et par la société Codeve,

— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2018 en ce que le juge de la mise en état a considéré que la clause n°11 figurant à l’annexe 1 « General Terms and conditions of purchase » au contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Dalkia France et CMG Service dont se prévaut la société Dalkia France ne remplit pas les conditions d’une clause dérogatoire de compétence licite et doit donc être déclarée non écrite ;

— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2018 en ce que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CMG Service ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger que les tribunaux français sont incompétents pour connaître des demandes formées par la société Dalkia France et la société Codeve à l’encontre de la société CMG Service au profit des tribunaux autrichiens d’Innsbruck ;

Par conséquent,

— se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Dalkia France et la société Codeve à l’encontre de la société CMG Service et les renvoyer à mieux se pourvoir devant les tribunaux autrichiens ;

A titre subsidiaire,

— saisir la CJUE d’une demande de décision préjudicielle ;

— poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

' l’article 8§2 du Règlement n°1215/2012 est-il applicable à une instance dans laquelle des demandes de condamnation « dites en garantie » sont formulées à l’encontre des sociétés défenderesses, étant précisé que cette instance n’a pas été jointe avec l’instance principale sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » '

' l’article 8§2 du Règlement n°1215/2012 est-il applicable à une instance dans laquelle des demandes de condamnation « dites en garantie » sont formulées à l’encontre des sociétés défenderesses, étant précisé que cette instance n’a pas été jointe avec l’instance principale sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile et a donc vocation à se dérouler de façon totalement autonome '

— l’application de l’article 8§2 du Règlement n°1215/2012 est-elle subordonnée à la jonction entre l’instance principale et la seconde instance étant précisé que la jonction est définie à l’article 367 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » '

In limine litis, sur la nullité de l’assignation délivrée par la société DALKIA France

— infirmer l’Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2018 en ce que le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société Dalkia France soulevée par la société CMG Service ;

Statuant à nouveau,

— constater, dire et juger que l’assignation délivrée par la société Dalkia France ne contient pas d’exposé des moyens de droit à l’appui de sa demande ;

— constater, dire et juger qu’en dépit des demandes réitérées de la société CMG Service la société Dalkia France n’a toujours pas précisé les fondements juridiques de ses demandes à l’égard de la société CMG Service ;

— constater, dire et juger que l’absence de précisions des fondements juridiques des demandes de la société Dalkia France dans son assignation puis encore dans ses conclusions porte préjudice à la société CMG Service ;

En conséquence,

— constater, dire et juger que l’assignation délivrée par la société Dalkia France à la société CMG Service est nulle ;

En tout état de cause,

— condamner la société Dalkia France et la société Codeve à payer chacune à la société CMG Service la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Dalkia France et la société Codeve aux entiers dépens ;

— débouter la société Dalkia France de sa demande de condamnation de la société CMG Service au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— débouter la société Dalkia France de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire de condamnation de la société CMG Service à la prise en charge des dépens ;

— débouter la société Codeve de sa demande de condamnation solidaire de la société CMG Service et de la société August Storm au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouter la société Codeve de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CMG Service et August Storm.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2018 par la société August Storm, appelante, par lesquelles il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :

Vu les pièces produites aux débats,

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions du Règlement CE n°1215/2012 du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu les dispositions de l’article 267 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne),

Vu l’article 56 du code de procédure civile,

In limine litis, sur l’incompétence des juridictions françaises pour se prononcer sur les demandes formées par la société DALKIA et par la société CODEVE

— constater, dire et juger que la société Dalkia France et la société Codeve ne fondent la compétence du tribunal de céans à l’égard de la société August Storm que sur la base de l’article 8§2 du Règlement CE n°1215/2012 et non pas de l’article 25§1 ;

— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande Instance de Paris du 22 mai 2018 en ce que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société August Storm ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger que les tribunaux français sont incompétents pour connaître des demandes formées par la société Dalkia France et la société Codeve à l’encontre de la société August Storm au profit des tribunaux allemands d’Osnabrück ;

Par conséquent,

— se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Dalkia France et la société Codeve à l’encontre de la société August Storm et les renvoyer à mieux se pourvoir devant les tribunaux allemands ;

A titre subsidiaire,

— saisir la CJUE d’une demande de décision préjudicielle ;

— poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

' l’article 8§2 du Règlement n°1215/2012 est-il applicable à une instance dans laquelle des demandes de condamnation « dites en garantie » sont formulées à l’encontre des sociétés défenderesses, étant précisé que cette instance n’a pas été jointe avec l’instance principale sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile qui dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ' – l’article 8§2 du Règlement n°1215/2012 est-il applicable à une instance dans laquelle des demandes de condamnation « dites en garantie » sont formulées à l’encontre des sociétés défenderesses, étant précisé que cette instance n’a pas été jointe avec l’instance principale sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile et a donc vocation à se dérouler de façon totalement autonome '

' l’application de l’article 8§2 du Règlement n°1215/2012 est-elle subordonnée à la jonction entre l’instance principale et la seconde instance étant précisé que la jonction est définie à l’article 367 du code de procédure civile qui dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » '

In limine litis, sur la nullité de l’assignation délivrée par la société DALKIA France

— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2018 en ce que le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société Dalkia France soulevée par la société August Storm ;

Statuant à nouveau,

— constater, dire et juger que l’assignation délivrée par la société Dalkia France ne contient pas d’exposé des moyens de droit à l’appui de sa demande ;

— constater, dire et juger qu’en dépit des demandes réitérées de la société August Storm la société Dalkia France n’a toujours pas précisé les fondements juridiques de ses demandes à l’égard de la société August Storm ;

— constater, dire et juger que l’absence de précisions des fondements juridiques des demandes de la société Dalkia France dans son assignation puis encore dans ses conclusions porte préjudice à la société August Storm ;

En conséquence,

— constater, dire et juger que l’assignation délivrée par la société Dalkia France à la société August Storm est nulle ;

En tout état de cause :

— condamner la société Dalkia France et la société Codeve à payer chacune à la société August Storm la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Dalkia France et la société Codeve aux entiers dépens.

— débouter la société Dalkia France de sa demande de condamnation de la société August Storm au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouter la société Dalkia France de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire de condamnation de la société August Storm à la prise en charge des dépens ;

— débouter la société Codeve de sa demande de condamnation solidaire de la société CMG Service et de la société August Storm au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouter la société Codeve de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CMG Service et August Storm aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2018 par la société Dalkia, intimée, par lesquelles il est demandé à la our d’appel de Paris de :

Vu les articles 8§2 et 25§1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Vu les articles 75 et suivants, 114 et suivants, 331 et suivants du code de procédure civile ;

— dire et juger les sociétés CMG SERVICE GmbH et AUGUST STORM GmbH & CO KG mal fondées en leur appel,

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés CMG Service GmbH et August Storm GmbH & CO KG mal fondées en leur appel,

En conséquence,

— confirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce que le juge de la mise en état a déclaré réputée non écrite la clause attributive de compétence contenue à la clause n°11 des conditions générales d’achat annexées au contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Dalkia et CMG Service GmbH,

— condamner les sociétés CMG Service GmbH et August Storm GmbH & CO KG à payer chacune à la société Dalkia la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour de céans venait à infirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris,

— dire et juger que les dépens resteront à la charge des sociétés CMG Service GmbH et August Storm GmbH & CO KG.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2018 par la compagnie d’assurances Codeve Insurance Company Ltd, intimée, par lesquelles il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :

Vu le rapport d’expertise de Monsieur X du 14 mai 2016,

Vu l’assignation délivrée à la société Dalkia par la Société Thermique Salon de Provence du 24 octobre 2016,

Vu les articles cités du Règlement Bruxelles 1 Bis,

Vu le Sub-contracting contract signé entre la société Dalkia et la société CMG Service GMBH le 23.03.2009,

Vu l’article 333 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences, conclusions et pièces versées au débat,

— débouter les sociétés CMG Service GMBH et August Storm GMBH & Co KG de l’exception d’incompétence qu’elles ont soulevées au profit des tribunaux autrichiens d’Innsbruck pour la société CMG Service GMBH et des tribunaux allemands d’Osnabrück pour la société August Storm GMBH & Co KG ;

— débouter les sociétés CMG Service GMBH et August Storm GMBH & Co KG de leur demande de saisine de la CJUE ;

— confirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris sur l’ensemble de ces dispositions, sauf en ce que le Juge de la mise en état a déclaré réputée non écrite la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales du contrat de sous-traitance liant la société Dalkia et la société CMG Service GMBH (clause n°11) ;

— condamner solidairement les sociétés Dalkia, CMG Service GMBH et August Storm GMBH & Co KG à verser à la société Codeve INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 15.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens de l’instance.

***

Les sociétés CMG et August Storm soutiennent que les juridictions françaises sont incompétentes pour trancher le litige les opposant à la société Dalkia, développant chacune, dans leurs conclusions, des moyens communs et faisant également valoir leur situation propre. Elles rappellent le principe selon lequel, en application de l’article 4§1 du Règlement n°1215/2012, les juridictions du domicile du défendeur sont seules compétentes, à savoir en l’espèce les tribunaux d’Innsbrück et d’Osnabrück, aucune exception n’étant justifiée en l’état, qu’en effet, d’une part, l’article 25§1 dudit Règlement ne justifie pas la compétence du tribunal de grande instance de Paris, la clause incluse dans l’annexe 1 du contrat de sous-traitance n’étant pas valable, car elle ne permet pas de déterminer le tribunal français compétent pour trancher le litige, qu’à supposer même que ladite clause puisse recevoir application, le siège social de la société Dalkia se trouve dans le ressort des tribunaux de Lille et non dans le ressort des tribunaux de Paris, que d’autre part, au regard de l’article 8§2 du Règlement précité, les demandes de la société Dalkia ne constituent pas des demandes en garantie au sens du droit communautaire et que ces demandes ont été formées pour traduire les sociétés CMG et August Storm hors du ressort des tribunaux autrichiens et allemands compétents, le juge de la mise en état ayant retenu à tort sa compétence.

Elles soutiennent que si la jonction des instances n’a pas été prononcée par le tribunal cela démontre l’absence de lien suffisant entre les actions, qu’en effet, les obligations contractées par la société Dalkia envers la société STSP, et celles contractées par la société CMG qui a ensuite sous-traité ses obligations à la société August Storm envers la société Dalkia, sont totalement distinctes, que l’existence d’un lien suffisant n’est dès lors nullement établie, que les demandes ont manifestement été formées pour traduire lesdites sociétés hors du ressort de leurs tribunaux, qu’en réalité le litige présenterait des liens de rattachement plus étroits avec ces tribunaux en prenant en compte le lieu du siège social, le lieu d’intervention, la nature des obligations contractées, la faute commise par la société August Storm dans l’exécution de ses obligations avec la société CMG invoquée par la société Dalkia et, l’absence de jonction des instances.

Elles indiquent par ailleurs qu’il conviendrait d’interroger la CJUE pour interpréter les dispositions de l’article précité.

Par ailleurs, les sociétés appelantes soutiennent qu’il est inexact d’affirmer qu’elles n’ont jamais émis la moindre réserve sur la compétence des juridictions françaises au stade du référé expertise puisqu’elles ont, dans leurs écritures de référé, précisé qu’elles se réservaient le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou défense au fond. Elles font valoir qu’elles n’ont pas été invitées par le juge de la mise en état à s’exprimer sur la question de la nécessité de procéder ou non à la jonction des instances.

Enfin, les sociétés appelantes soulignent que le Tribunal de Grande Instance de Paris ayant prononcé des condamnations à l’encontre de la société Dalkia sur la base de ses obligations à l’égard de la société STSP, l’instance principale n’est plus pendante, et qu’il existe une seule instance autonome.

Elle développent les mêmes moyens au regard de l’action de la société Codeve.

Les sociétés CMG et August Storm soutiennent, à supposer que la juridiction soit compétente, que les assignations délivrées par la société Dalkia sont nulles comme ne précisant pas les moyens de droit sur lesquels reposent les demandes de condamnation et la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Elles rappellent également, d’une part, que les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile invoquées n’ont pas vocation à être mises en 'uvre dans ce contexte procédural où les sociétés appelantes sont étrangères, et d’autre part, que le fondement des demandes de condamnation n’était pas précisé empêchant chacune des sociétés d’organiser sa défense, que l’assignation ne faisait en aucune façon référence aux dispositions du Règlement justifiant de la compétence internationale des tribunaux français.

En réponse, la société Dalkia soutient qu’en se fondant sur l’article 4§1 du règlement n°1215/2012, les sociétés appelantes font fi des exceptions prévues aux articles 25§1 et 8§2 du règlement précité, que conformément à l’article 25§1 la juridiction française est compétente à l’égard de la société CMG en application de la clause attributive de juridiction convenue au contrat de sous-traitance la liant à la société CMG, le client étant entendu comme la société Dalkia dont le siège social est en france, le droit français ayant vocation à s’appliquer à leurs relations et que les juridictions françaises sont donc compétentes.

Elle fait valoir que la circonstance qu’une clause attributive de juridiction désigne globalement les juridictions d’un État n’est pas de nature à rendre la clause attributive de juridiction illicite.

Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris en application de l’article 8§2 du Règlement précité, la société Dalkia indique qu’elle a agi en garantie contre les sociétés CMG et August Storm, que si la société STSP a cru devoir faire uniquement citer la société Dalkia afin de solliciter sa condamnation en paiement, cette dernière a appelé les deux sociétés appelantes en garantie, car l’expert les a déclarées responsables du préjudice subi par la société STSP. Elle soutient que la circonstance que le juge de la mise en état ait rejeté sa demande de jonction est indifférente pour l’application de l’article 8§2 du Règlement précité et qu’aucun détournement de for n’est démontré, que le détournement de for n’est caractérisé qu’en l’absence de lien entre la demande en garantie ou en intervention et la demande originaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle rappelle également que les sociétés appelantes n’ont jamais émis la moindre protestation ni réserve quant à une éventuelle jonction des affaires.

La société Dalkia conteste la nullité de l’assignation invoquée et fait valoir que l’intervention forcée des sociétés appelantes est fondée en droit sur l’article 331 du code de procédure civile et, en fait, sur les conclusions du rapport d’expertise. Elle souligne en outre que les sociétés appelantes ne rapportent la preuve d’aucun grief.

La compagnie d’assurances Codeve soutient, en réponse, que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société Dalkia, et qu’en tout état de cause, elle oppose son refus de garantie, au motif que les dommages subis par les groupes électrogènes ne sont pas d’origine accidentelle et soudaine, qu’à supposer qu’elle soit recherchée sur le fondement de sa garantie, elle serait alors subrogée dans les droits de son assurée et serait bien fondée à exercer un recours subrogatoire contre les sociétés CMG et August Storm devant le tribunal de grande instance de Paris, dont la compétence résulte de ce qu’en application de l’article 8§2 du règlement Bruxelles 1 Bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite devant la juridiction saisie de la demande d’origine s’il s’agit d’un appel en garantie, que celle-ci n’est pas subordonnée à l’existence d’une jonction entre la demande originaire et la demande en garantie, que le rejet de la demande de jonction des deux instances ne permet pas de justifier d’une absence de lien suffisant entre elles, que les conditions d’application de l’article 8§2 du règlement Bruxelles 1 Bis sont parfaitement claires et réunies.

Elle soutient également que la clause attributive de juridiction souscrite entre la société Dalkia et les société CMG et August Storm désignant les juridictions françaises est parfaitement valable dès lors que la juridiction choisie est déterminable par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat, et que le droit interne de l’État puisse déterminer le tribunal spécialement compétent, ce qui est le cas en l’espèce pour la juridiction saisie.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour,

Sur l’exception d’incompétence

Considérant qu’indépendamment de la validité de la clause attributive de juridiction invoquée par les parties, l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés CMG et August Storm sur le fondement de l’article 4§1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « règlement Bruxelles 1Bis », doit être appréciée au regard des exceptions prévues par ledit règlement et notamment au regard de l’article 8§2, invoqué par la société Dalkia tant à l’égard de la société CMG que de la société August Storm, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction saisie de la demande originaire, « s’il s’agit d’une demande de garantie ou d’une demande en intervention » (…) « à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente »;

Qu’il est constant qu’il appartient au juge saisi d’une demande en garantie de vérifier l’existence d’un lien entre la demande originaire et la demande en garantie, afin de s’assurer que ladite demande ne vise pas uniquement à traduire le défendeur hors de son for, le texte susrappelé n’exigeant l’existence d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l’absence de détournement de for, l’issue au fond de l’action en garantie et le contenu des conclusions de l’expert ne pouvant conditionner la compétence du tribunal originairement saisi, le lien entre les actions étant suffisant ;

Considérant tout d’abord qu’en l’espèce, suite au rapport déposé par l’expert judiciaire X le 14 mai 2016, la société STSP a, par exploit du 24 octobre 2016, fait assigner la société Dalkia devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 1.748.858,90 euros et que subséquemment, par exploit du 30 mars 2017, la société Dalkia a fait assigner en intervention forcée les sociétés CMG, August Storm, et la compagnie d’assurances Codeve, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations à intervenir dans le litige qui l’oppose à la société STSP, enregistré sous le n° RG 16/16335, faisant ainsi expressément valoir une demande en garantie et le lien avec l’instance d’origine, rappelant notamment les conclusions de l’expertise judiciaire, à laquelle elles avaient été appelées en intervention forcée, qui a considéré que «STORM CMG (sic) n’a pas suivi les préconisations du constructeur d’aléser à 161 mm au lieu de cela il a préféré garder la cote de 160mm »;

Qu’elle a ensuite sollicité la jonction des deux instances, mais que cette demande a été refusée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 décembre 2017, ordonnance non produite aux débats ;

Que la jonction entre deux instances n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire, il ne peut être tiré de l’absence de décision de jonction, dont l’ordonnance n’est au demeurant pas produite et qui n’a pas autorité de chose jugée, aucune conséquence quant à l’absence d’un lien suffisant entre la demande originaire et la demande en garantie, l’existence d’un tel lien devant être apprécié

souverainement par le juge saisi, en application de l’article 8§2 du Règlement, indépendamment des conditions fixées par l’article 367 du code de procédure civile qui n’est applicable qu’en procédure interne ;

Que l’effet de la jonction sur le lien suffisant tel que soutenu par les société August Storm et CMG va au-delà de la seule exigence posée par l’article 8§2 du règlement n° 1215/2012 ;

Qu’il n’y a pas lieu d’interroger la CJUE par le biais d’une question préjudicielle sur ce point ;

Considérant ensuite que le fait que les premiers juges aient déjà statué en première instance sur l’action originaire entre la société STSP et la société Dalkia, qui s’était vu confier la responsabilité globale de la rénovation et de la mise en service de l’installation, cette dernière ayant été condamnée à indemniser la société STSP des conséquences des pannes ayant affecté les moteurs, est sans effet sur l’applicabilité de l’article 8§2 du règlement et sur l’appréciation de l’existence ou non d’un lien justifiant l’appel en garantie des sociétés sous-traitantes;

Que là encore, les sociétés appelantes ajoutent au texte une condition inexistante, sans que cela rende nécessaire d’interroger la CJUE ;

Qu’en tout état de cause, l’instance introduite par la société Dalkia en garantie contre les sociétés CMG et August Storm se référant expressément à l’instance n° 16/16335 et au rapport rendu par l’expert judiciaire Monsieur X, qui leur était commun, était antérieure à la décision rendue le 1er octobre 2018 sur l’action originaire, et n’a pas perdu sa qualification d’appel en garantie, par le seul effet du jugement rendu séparément à l’égard de la société STSP;

Qu’il n’y a pas lieu d’interroger la CJUE sur ce point, la poursuite de l’instance originaire n’étant pas une condition à la qualification d’action en garantie de l’action intentée subséquemment contre les co-contractants et sous-traitants ;

Qu’enfin, l’issue au fond de l’action originaire est sans incidence sur la question de la compétence territoriale du tribunal saisi au regard de la qualification de l’action comme action en garantie ;

Que l’action originaire contre la société Dalkia ayant été intentée devant le tribunal de grande instance de Paris, et la société Dalkia ayant attrait ensuite les deux sociétés CMG et August Storm en garantie devant cette même juridiction, c’est dès lors à juste titre, par motifs propres et adoptés, que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que la demande formée contre les deux sociétés étrangères devant la juridiction française avait pour unique but de les traduire hors de leur for et s’est déclaré compétent ;

Considérant qu’est dès lors sans objet l’exception d’incompétence fondée sur l’article 25§1 du Règlement tirée de la nullité de la clause attributive de compétence contenue dans l’annexe 1 « General Terms and conditions of purchase » au contrat de sous-traitance conclu entre la société Dalkia et la seule société CMG, la juridiction saisie de l’instance originaire étant compétente à l’égard des deux sociétés appelantes par l’effet des dispositions de l’article 8§2 du Règlement, applicable aux actions en garantie, et dont la société d’assurance Codeve est également bien fondée à se prévaloir ;

Que l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée, au visa de l’article 8§2 du Règlement Bruxelles 1 Bis ;

Sur la nullité de l’assignation

Considérant que c’est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu’il doit être fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant confirmée sur ce point et une somme complémentaire de 3.000 euro chacune devant être allouée à la société Dalkia et à la société Codeve par chacune des sociétés appelantes, ces dernières étant condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur la compétence uniquement,

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE les sociétés CMG et August Storm, chacune, à payer à la société Dalkia d’une part et à la société Codève d’autre part, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés CMG et August Storm aux dépens.

La Greffière Le Président

A B C D

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 janvier 2019, n° 18/17611