Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 janv. 2019, n° 18/08193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2018, N° R18/00127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 Janvier 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08193 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57RQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° R 18/00127
APPELANTE
N° SIRET : 428 748 909
[…]
[…]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
représentée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE
Mme Y Z A
née le […] à […]
[…]
78710 ROSNY-SUR-SEINE
représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1790
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame X, Greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2018 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris qui a :
Condamné la SAS Sergic à payer à Mme Z-A les sommes suivantes :
* 3.253,82 euros nets au titre de salaires de juin à septembre 2017,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties,
Condamné la SAS Sergic aux dépens.
Vu l’appel formé par la SAS Sergic,
Vu ses conclusions signifiées le 26 octobre 2018 aux fins de voir :
Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2018 en ce qu’elle a ordonné le versement à Mme Z-A des sommes de 3.253,82 euros nets au titre de salaires de juin à septembre 2017, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la remise des bulletins de paie conformes,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme Z-A de l’ensemble de ses demandes,
La condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 19 octobre 2018 par Mme Z-A aux fins de voir:
Confirmer l’ordonnance du 14 mai 2018 en ce qu’elle a ordonné le versement des sommes de 3.253,82 euros nets au titre de salaires de juin à septembre 2017, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Condamner la société Sergic aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2018 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision réclamée par Mme Z-A au titre du congé maternité
En application des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, l’octroi d’une provision au titre de rappels de salaire doit être ordonné dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et même en présence d’une contestation sérieuse, pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à un droit fondamental du salarié.
Il sera rappelé en l’espèce que Mme Z-A engagée le 9 mai 2012 par la société Sergic a été arrêtée pour maladie à compter du 23 mars 2015, arrêts entrecoupés de reprises de travail, puis à compter du 4 juin 2016 pour maternité, précédé d’un congé pathologique de 15 jours, puis a bénéficié d’un congé parental à compter du 24 septembre 2016.
Le contrat de travail a pris fin le 21 janvier 2017 par la signature d’une rupture conventionnelle qui a produit ses effets le 28 février 2017.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l’immobilier.
Le salaire moyen s’établissait à 3.336,69 euros bruts, soit 2.491 euros nets.
Mme Z-A a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris le 1er février 2018 au motif que la société Sergic ne lui avait pas réglé l’intégralité de ses salaires et indemnités pendant ses arrêts de travail.
La société Sergic considère que la formation de référé a ordonné un tort le paiement d’un rappel de salaire alors qu’il n’existe pas d’urgence justifiant la compétence de cette formation, que le conseil n’a pas tenu compte des précédents arrêts de travail pris depuis mars 2015 de sorte que Mme Z-A avait épuisé ses droits au maintien du salaire prévus par la convention collective, la société ayant dû tenir compte en outre de la franchise de 45 jours applicable en cas prise en charge par l’organisme de prévoyance.
Mme Z-A fait valoir que la société Sergic s’est abstenue de lui payer l’ensemble des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, a cumulé des retards qui ont occasionné un décalage d’un mois dans les paiements de salaires, et que le régime de prévoyance doit prendre le relais après épuisement des droits au maintien du salaire prévus par l’article 24 de la convention collective.
La question du paiement du salaire pendant le congé maternité de la salariée justifie la compétence de la formation de référé compte tenu de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Sergic subrogée dans les droits de Mme Z-A, a perçu les indemnités journalières auxquelles la salariée avait droit pendant son congé maternité.
Il ressort des relevés établis par la CPAM des Yvelines que le montant total des indemnités journalières versées à la société Sergic s’est élevé à 9.824,22 euros sur la période du congé maternité augmenté du congé pathologique de 15 jours.
Les bulletins de paie établissent que la société Sergic a reversé à Mme Z-A la somme de 7.346,18 euros qui intègre un acompte de 600 euros versé en juillet 2016.
La différence s’établit à la somme de 2.478,04 euros réclamée par Mme Z-A par lettre du 31 octobre 2016.
Mme Z-A demande à tort dans ses conclusions d’instance le paiement de la différence calculée sur le montant de son salaire mensuel alors que les sommes versées par la CPAM correspondent à des indemnités journalières, dont le montant ne peut pas être contesté auprès de l’employeur.
La société Sergic invoque à tort des régularisations opérées au titre de la période d’arrêt maladie précédant le congé maternité alors que ces régularisations ont été faites sur le solde de tout compte, à la fin du contrat de travail.
En outre les régularisations invoquées ne sont pas conformes aux dispositions combinées de l’article 24.2 de la convention collective nationale de l’immobilier qui organise le maintien de la rémunération en cas de maladie à hauteur de 90% pendant une période de 90 jours, et la prise en charge par le régime de prévoyance auquel la société est adhérente, qui fait suite à la garantie conventionnelle du salaire correspondant à la période de franchise.
Enfin la société verse aux débats des échanges de mails avec la société Verspieren dont il ressort qu’elle omis de mettre en oeuvre la garantie de son assureur, pour la période du 29 mars 2016 au 19 mai 2016, période précédant le congé maternité, et qu’elle a perçu le 20 décembre 2017 des prestations devant revenir à Mme Z-A.
La somme versée à ce titre par la société Sergic correspond à son retard de régularisation au titre de la prise en charge de l’arrêt maladie par la prévoyance, et ne peut pas venir en déduction des sommes dues à Mme Z-A au titre de son congé maternité.
Il ressort de ces éléments que la société Sergic reste devoir Mme Z-A sur la période du 21 mai 2016 au 23 septembre 2016 la somme de 2.478,04 euros, l’ordonnance du 14 mai 2018 devant être réformée dans le montant de la condamnation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la société Sergic qui doit supporter les dépens d’appel devra verser à Mme Z-A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 14 mai 2018 en ce qu’elle a reconnu la compétence de la formation de référé pour statuer sur les demandes de Mme Z-A,
La réforme sur le montant de la provision accordée à Mme Z-A,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Sergic à payer à Mme Z-A la somme de 2.478,04 euros au titre des
indemnités restant dues sur la période du 21 mai 2016 au 23 septembre 2016,
Rappelle que les intérêts sont dûs à compter de la réception de la convocation devant la la formation de référé,
Condamne la société Sergic aux dépens d’appel et à payer à Mme Z-A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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