Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 5 avr. 2022, n° 19/19449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19449 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2019, N° 2017002288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU TPF INGENIERIE c/ SASU EDEIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 AVRIL 2022
(n° / 2022 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19449 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2WT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017002288
APPELANTE
SASU TPF INGÉNIERIE, dénommée 'TPFI’ , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 420 606 188,
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097,
INTIMÉE
SASU EDEIS, anciennement dénommée SNC LAVALIN SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 444 649 537,
Ayant son siège social […]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J014,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double-rapporteur de :
Madame R-S T-U, Présidente de chambre
Madame M N-O, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame R-S T-U, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame M N-O, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame M N-O dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame P Q
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par R-S T-U, Présidente de chambre et par P Q, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 14 octobre 2014, la société TPF ingéniérie ('la société TPFI') a formulé auprès de la société Lavalin une proposition d’acquisition de l’activité d''ingéniérie de proximité', le périmètre cédé comprenant les fonds de commerce de quatorze agences et 169 salariés.
Des échanges ont eu lieu entre les parties de janvier à mars 2015 et, le 3 avril 2015, les parties ont conclu :
- un acte de cessions partielles de fonds de commerce, comprenant une garantie de passif et une garantie d’éviction consenties par la société Lavalin et une interdiction de démarchage et de sollicitation des salariés transférés,
- un protocole d’accord aux termes duquel le prix de cession est fixé à 260.216,97 euros, dont 200.000 euros au titre des éléments incorporels et 60.216,97 euros au titre des éléments corporels des fonds de commerce cédés, la société Lavalin garantit un portefeuille de commandes de 13.292.000 euros HT ('backlog') et accorde un droit de préférence dans le cas où elle recourrait à un sous-traitant,
- un contrat de prestations de services aux termes duquel la société TPFI s’engage à exécuter les contrats en cours en contrepartie d’une avance de 1.350.000 euros HT sur la sous-traitance.
De mai à décembre 2015, des réunions de suivi des opérations de cession se sont tenues et le 25 janvier 2016 les parties ont conclu un protocole transactionnel en vertu duquel la société Lavalin s’est engagée à payer à la société TPFI la somme de 650.000 euros HT en compensation de l’insuffisance de garantie du backlog.
L’activité des fonds de commerce cédés n’a pas évolué comme attendu par la société TPFI qui a fermé des agences et licencié une partie du personnel.
Soutenant que la société Lavalin avait arrêté, avant la cession, l’activité commerciale des agences cédées et commis des actes de désorganisation du personnel et de détournement de clientèle et manqué ainsi à ses obligations de délivrance, de préférence et de non-concurrence, la société TPFI a assigné, par acte du 20 décembre 2016, la société Lavalin devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des préjudices subis du fait de manquements par la société Lavalin à ses obligations légales et contractuelles.
La société Edeis, venant aux droits et obligations de la société Lavalin, a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 25 janvier 2016, a demandé subsidiairement le rejet des demandes de la société TPFI et, en tout état de cause, la condamnation de la société TPFI au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a reçu les demandes de la société TPFI, débouté la société TPFI de toutes ses demandes, débouté la société Edeis de ses demandes et condamné la société TPFI à payer à la société Edeis la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2019, la société TPFI a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2020, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris de ses chefs suivants :
- déboute la société TPFI de sa demande de condamner la société Edeis à lui payer la somme de 1.009.694 euros au titre du coût de M. X, Mme Y et M. Z,
- déboute la société TPFI de sa demande de condamnation de la société Edeis à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le conseil de prud’hommes de Marseille et, le cas échéant, la cour d’appel d’Aix en Provence, dans la procédure introduite par M. H X,
- déboute la société TPFI de sa demande de condamnation de la société Edeis à lui payer une somme de 6.470.003 euros au titre du préjudice de perte de marge,
- déboute la société TPFI de sa demande de condamnation de la société Edeis à lui payer une somme de 3.083.403 euros au titre du plan de sauvegarde de l’emploi et une somme de 250.000 euros au titre des surcoûts nécessaires à la poursuite des contrats après fermeture des agences,
- déboute la société TPFI de sa demande de condamnation de la société Edeis à lui payer la somme de 2.500.000 euros au titre du préjudice d’image,
- condamne la société TPFI à payer à la société Edeis la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société TPFI de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamne la société TPFI aux dépens ;
- de le confirmer pour le surplus ;
- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à titre d’appel incident par la société Edeis ;
- de condamner la société Edeis à lui verser la somme totale de 13.313.100 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis qui se décomposent comme suit :
- la somme de 6.470.003 euros au titre du préjudice de perte de marge constaté en 2015, 2016, 2017 et calculé de 2018 à 2022,
- la somme de 3.083.403 euros au titre des coûts relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi,
- la somme de 1.009.694 euros au titre du coût de l’affectation frauduleuse de M. X, de Mme Y et de M. Z,
- la somme de 250.000 euros au titre des surcoûts nécessaires à la poursuite des contrats après fermeture des agences,
- la somme de 2.500.000 euros au titre du préjudice d’image,
- de rejeter les demandes reconventionnelles soulevées à titre d’appel incident par la société Edeis aux fins de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, de rejeter la demande soulevée à titre d’appel incident par la société Edeis aux fins de condamnation au paiement de la somme de 80.909,35 euros au titre des frais d’expertise privée, de condamner la société Edeis aux dépens et au paiement des sommes de 100.000 euros et de 45.333 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre, respectivement, des honoraires d’avocats et des honoraires du cabinet Sorgem, dont la consultation a été rendue nécessaire pour les besoins de ce procès, de condamner la société Edeis à lui rembourser la somme de 50.000 euros qu’elle a payée en vertu du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2021, la société Edeis demande à la cour :
- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société TPFI et, statuant à nouveau, de juger irrecevable la société TPFI en sa demande au titre des gains manqués, des coûts de restructuration dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et de la charge de trois salariés ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TPFI de ses demandes ;
- en tout état de cause :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TPFI à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société TPFI de ses demandes autres, plus amples ou contraires, a ordonné l’exécution provisoire, a condamné la société TPFI aux dépens,
- de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir condamner la société TPFI à verser au trésor public la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, de débouter la société TPFI de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à verser au trésor public la somme de 10.000 euros pour procédure d’appel abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, de la condamner à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais engendrés par les services de KPMG à hauteur de 80.909,35 euros, avec droit de recouvrement direct.
SUR CE,
Il sera au préalable précisé qu’aucune des parties n’a fait appel du chef du jugement qui a débouté la société Edeis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
1. Sur la recevabilité des demandes formées par la société TPFI
La société Edeis invoque l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel du 25 janvier 2016 et soutient que les demandes de la société TPFI fondées sur des gains manqués, constitués par une perte de marge, et des pertes subies, constituées des coûts de restructuration dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et de la charge de salariés, ont été réglées par ce protocole.
La société TPFI réplique que ses demandes ne portent pas sur l’insuffisance de transfert des contrats en cours, constituant le 'backlog', ni sur le passif social qui ont fait l’objet de la transaction, qu’elles ont trait, d’une part, à la quasi absence des gains perçus sur les contrats futurs qui auraient dus être conclus après la cession avec la clientèle prétendument cédée (article 2.1.1. de l’acte de cession) et à la suite d’offres et candidatures en cours également prétendument cédées (article 2.1.3. de l’acte de cession) et, d’autre part, aux conséquences dommageables des affectations frauduleuses de trois salariés et du plan de sauvegarde de l’emploi qui ne sont pas comprises dans le passif social défini par la transaction.
La société Edeis n’oppose pas l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel aux demandes d’indemnisation de la société TPFI formées au titre du préjudice résultant de la fermeture d’agences et d’un préjudice d’image.
S’agissant du préjudice né d’une perte de marge, la société TPFI indique, en pages 45 et 46 de ses écritures, qu’elle n’a pas bénéficié d’offres ou de candidatures en cours ou en projet, donc d’un carnet de commandes pour de nouveaux marchés qui aurait permis de réaliser un chiffre d’affaires similaire à celui annoncé dans l’acte de cession. Son préjudice est estimé par le cabinet Sorgem en comparant la marge qui aurait pu être atteinte par les quatre agences de Nancy, Metz, K et Strasbourg cédées en situation normale, définie à partir d’hypothèses de chiffre d’affaires et de marge théorique, et celle effectivement réalisée et ce, sur la période allant du jour de la cession à 2022.
La société TPFI se prévaut en outre de pertes subies constituées d’une part des coûts d’un plan de sauvegarde de l’emploi le 11 septembre 2017 résultant de la détérioration des fonds de commerce et d’autre part de surcoûts salariaux nés de l’affectation, frauduleuse selon elle, de trois salariés dans des agences cédées, ce dernier préjudice étant évalué à l’aune des salaires, charges, notes de frais, dépenses liées aux licenciements et rupture conventionnelle payées par la société TPFI après la cession.
L’article 2 du contrat de cession désigne parmi les éléments cédés :
- la clientèle attachée aux fonds cédés (point 2.1.1),
- le bénéfice des contrats en cours avec les clients tels que listés en annexe 2.1.2. pour la seule partie de ces missions restant à exécuter, les contrats accessoires auxdits contrats clients, étant précisé que ladite annexe inclut des encours qui sont cédés, ainsi que le bénéfice d’un contrat de sous-traitance conclu ce jour entre les parties par lequel le cédant confie au cessionnaire diverses prestations à réaliser (point 2.1.2),
- les offres et candidatures en cours ou en projet se rattachant aux agences et/ou fonds cédés, étant précisé qu’en cas d’obtention du contrat ou du marché par le cédant suivie d’une impossibilité de céder ledit contrat ou marché au cessionnaire, le contrat en question sera sous traité (point 2.1.3),
- les contrats de travail listés en annexes 2.1.5 et 2.1.5 bis avec l’intégralité de leurs avantages spécifiques listés en annexe 2.1.5 'avec reprise d’ancienneté et de toutes obligations envers les salariés, incluant les indemnités de départ à la retraite, CPF, congés payés et indemnités de RTT acquis par les salariés transférés et non pris par eux à la date de la cession, ci-après 'le passif social', étant précisé qu’au titre de ces postes, le cédant rembourse au cessionnaire à la date de la cession une somme fixée à 2.419.149,04 euros TTC à titre forfaitaire, définitif et pour solde de tous comptes entre les parties’ (point 2.15).
Le sommaire des annexes désigne l’annexe 2.1.2 sous l’intitulé 'contrats clients à transférer avec les fonds cédés (backlog + copie du contrat de sous-traitance)'.
Selon le point 3 du protocole transactionnel, la transaction porte exclusivement sur 'la clôture des comptes relatifs au backlog et à la sous-traitance, au montant du passif social tel que défini à l’article 2.1.5 de l’acte et aux assurances', étant précisé que l’exposé préalable désigne l’annexe 2.1.2 de l’acte de cession comme 'l’annexe dite 'backlog’ et que le point 1.1. indique que 'les parties reconnaissent que les honoraires au titre des prestations à exécuter et facturables d’ici le 31 mars 2016 – backlog – ne s’élèvent pas à 13.292.000 euros'.
Le 'backlog’ correspond ainsi, tant dans l’acte de cession que dans le protocole transactionnel, aux seuls contrats en cours avec les clients figurant en annexe 2.1.2, à l’exclusion des offres et candidatures en cours ou en projet visées au point 2.1.3. et de la clientèle des fonds visé au point 2.1.1, et le passif social correspond au seul passif antérieur à la cession.
La transaction porte dès lors sur le 'backlog', ainsi défini, et sur le passif social tel que déterminé par le point 2.1.5 de l’acte de cession. Elle n’a pas pour objet d’indemniser la société TPFI des préjudices résultant de la dégradation, après la cession, de la performance économique des fonds de commerce cédés résultant d’éventuelles fautes de la société Lavalin et estimée à l’aune d’un moindre chiffre d’affaires que celui attendu, ni des préjudices constitués des coûts d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre selon la société TPFI en raison de cette même dégradation, ces coûts ne portant pas, comme le prétend la société Edeis, sur le 'backlog’ et les prestations sous-traitées.
Quant au préjudice allégué né de l’affectation par la société Lavalin de trois salariés dans les agences cédées alors que le poste ne correspondait pas à leurs qualifications ou qu’ils auraient dû être maintenus dans les effectifs de la société Lavalin, il ne rentre pas dans les prévisions du passif social tel que défini par l’acte de cession auquel le protocole transactionnel fait référence dès lors qu’il ne résulte pas d’une évaluation erronée des salaires et charges antérieurs à la cession mais du principe même du transfert de ces trois salariés au cessionnaire et qu’il correspond aux dépenses salariales et de rupture des contrats de travail exposées par la société TPFI après la cession.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des demandes indemnitaires formées par la société TPFI ne se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu les demandes de la société TPFI.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par la société TPFI
2.1. Sur l’obligation de délivrance
La société TPFI soutient que la société Lavalin a manqué à son obligation de délivrance en détériorant l’activité commerciale des fonds de commerce cédés, en ne respectant pas son obligation de céder sa clientèle et les offres et candidatures dont le transfert était prévu aux articles 2.1.1. et 2.1.3. de l’acte de cession, en détournant la clientèle et en désorganisant le personnel.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’avant la cession, la société Lavalin avait donné pour instruction de cesser toute activité commerciale, notamment dans le domaine de la cession, ce dont elle ne l’avait pas informée, qu’elle a privé les agences cédées de responsables sans lesquels elles ne pouvaient plus fonctionner, que seul un nombre très limité de transferts de marchés privés est intervenu après la cession, que la société Lavalin a détourné des offres des agences devant être cédées vers des agences non cédées, qu’elle a procédé à des affectations fictives de salariés et à des remplacements et déplacements de plusieurs responsables et coordinateurs, que des salariés ont démissionné, qu’elle n’a pas été informée de ces mouvements de personnel.
La société Edeis réplique que la société Lavalin n’a pas manqué à son obligation de délivrance soutenant qu’elle ne s’était pas engagée à transférer l’ensemble de l’activité commerciale des agences mais la seule activité d’ingéniérie de proximité comprenant les seuls contrats en cours d’exécution, offres et candidatures d’un montant inférieur à 100.000 euros, que certains des litiges invoqués ont été purgés par la transaction, que la démission de trois salariés ne lui est pas imputable.
Sur le périmètre de la cession :
Dans l’exposé des faits de l’acte de cession, dont les parties ont convenu qu’il en faisait partie intégrante, il est indiqué que la cédante a entendu céder la seule activité 'ingéniérie de proximité', que cette activité d’ingénierie de proximité est définie comme la maîtrise d’oeuvre et bureau d’études dans le secteur des bâtiments simples ou 'banalisés’ sur des projets entraînant des budgets d’ingéniérie tous corps d’état inférieurs à 100.000 euros HT, les VRD (comprenant voirie réseaux divers et aménagements de proximité) exceptant les VRD accessoires aux bâtiments complexes ou agro-alimentaires et aux projets de 'ville’ et 'transport', et l’environnement (réseaux d’adduction d’eaux, traitement des eaux usées, installations hydrauliques, VRD) et ce, pour des maîtres d’ouvrage locaux, et qu’elle exclut notamment les bâtiments complexes, les installations et procédés industriels, les grands projets de bâtiment entraînant des budgets d’ingéniérie supérieurs à 100.000 euros HT, infrastructures de transports, réseaux numériques, tout projet inclus dans un contrat cadre conclu avec un donneur d’ordre intervenant au plan national, européen ou mondial, toute mission d’expertise ou d’audit.
Cet exposé des faits indique également que 'dans ce cadre, le cédant a envisagé de céder les fonds de commerce suivants :
- les fonds de commerce d’ingéniérie de proximité de bâtiments simples exploités à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Metz, Nancy, Reims et L,
- les fonds de commerce d’ingéniérie de proximité, uniquement en ce qui concerne l’activité de VRD, exploités à Illkirch-Graffenstaden, L, Ivry et Reims,
- les fonds de commerce d’ingéniérie de proximité, uniquement en ce qui concerne les projets dans le secteur de l’environnement, exploités à Perpignan, Fréjus, Béziers, Nice et Toulouse.
Ci-après 'les fonds cédés'.'
L’article 1er de l’acte stipule que 'le cédant cède (…) les fonds cédés incluant la clientèle, les contrats de travail et tous les moyens pour l’exercice de toutes les activités des fonds cédés, décrits par le présent acte et ses annexes. Il s’agit, pour le cédant, de cessions partielles de fonds de commerce.'
Comme il a été précédemment rappelé, selon l’article 2 de l’acte de cession, les éléments cédés comprennent la clientèle attachée aux fonds cédés, le bénéfice des contrats en cours avec les clients pour la seule partie de ces missions restant à exécuter et les contrats accessoires auxdits contrats clients, les offres et candidatures en cours ou en projet se rattachant aux agences et/ou fonds cédés.
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la cession a porté non sur l’entier fonds de commerce des agences visées au contrat mais sur le seul fonds de commerce attaché à l’ingéniérie de proximité – dont le périmètre est lui-même limité, selon les agences désignées, à un type d’activité (bâtiments simples ou VRD ou environnement) – qu’ont été cédés les seuls clientèle, contrats en cours d’exécution, offres et candidatures en cours ou en projet attachés à cette activité, définie selon les fonds de commerce objet du contrat, et que la limite de 100.000 euros HT, dès lors qu’elle est un élément de définition du périmètre de l’activité cédée, s’applique non seulement aux contrats en cours mais également à la clientèle et aux offres et candidatures en cours ou en projet dépendant toutefois des seuls fonds de commerce d’ingéniérie de proximité de bâtiments simples exploités à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Metz, Nancy, Reims et L (K).
Sur l’interruption de l’activité commerciale :
La société TPFI reproche d’abord à la société Lavalin d’avoir interrompu son activité commerciale dans le domaine d’activité des fonds de commerce cédés en donnant pour instruction aux directeurs d’agence, le 19 mars 2014, de proscrire les missions d’ingéniérie générale inférieure à 200.000 euros, cette instruction ayant été mise en oeuvre comme le démontre un courriel du 14 janvier 2015 adressé à l’agence de Strasbourg-Illkirch lui demandant de 'lever le pied sur les offres et les concours jusqu’à la cession', et en privant les agences d’Ivry, de Marseille et de Metz des ressources humaines nécessaires à leur activité commerciale.
Mais la décision de la société Lavalin, prise en mars 2014, de recentrer son activité 'bâtiments’ aux projets d’un montant supérieur à 200.000 euros, ne peut participer d’un manquement à son obligation de délivrance dès lors que la cession litigieuse a été conclue un an plus tard, le 3 avril 2015, et que cette décision a une portée plus large que le périmètre des activités ultérieurement cédées en ce qu’elle s’applique également aux projets d’un montant compris entre 100.000 euros et 200.000 euros.
Cette décision de mars 2014 participe d’autant moins à un tel manquement que, dans son offre d’acquisition du14 octobre 2014, la société TPFI avait soumis la signature d’un accord de cession à la réalisation d’une condition préalable tenant, notamment, à des conclusions satisfaisantes d’un audit nécessitant un accès à tous les éléments d’appréciation nécessaires notamment à l’analyse des agences et activités passées et futures, comprenant les offres et candidatures en cours, avec mention pour les offres en cours du montant des honoraires et d’une espérance de gain, et qu’en concluant l’acte de cession le 3 avril 2015, la société TPFI a considéré comme réalisée cette condition et, par suite, avoir été suffisamment informée de l’activité passée et des perspectives d’activité future lui permettant d’apprécier le prix d’acquisition de l’ensemble des fonds cédés à un montant total de 200.000 euros, contre 1.500.000 euros dans son offre initiale, un tel prix reflétant manifestement le constat de fonds de commerce peu développés.
Le courriel du 14 janvier 2015, adressé à une seule agence et non à l’ensemble des agences cédées, ne démontre pas l’intention de la société Lavalin de réduire le portefeuille de ses offres et candidatures dans le but de faire disparaître les fonds de commerce cédés ni qu’une telle consigne ait eu pour effet un tel dépérissement des activités cédées. En effet, un tel objectif n’était pas dans l’intérêt du cédant compte tenu de ce que l’offre d’acquisition de la société TPFI portait alors sur un prix en considération d’un portefeuille de commandes signées d’un montant minimum de 16 millions d’euros à la date de reprise. En outre, la cession devait alors être imminente, l’offre de la société TPFI faisant état d’un souhait du cessionnaire de finaliser la cession 'pour la fin de l’année 2014 et au plus tard dans les premiers mois de l’année 2015" et il n’est fait état dans ce courriel que d’un souhait de voir l’agence d’Illkirch diminuer, et non supprimer, les offres et candidatures, ce souhait étant motivé par ceux de 'décharger’ une salariée et d’éviter des avenants de transfert 'inutiles surtout si le maître d’ouvrage refuse ce transfert’ alors que l’agence estime ne pas avoir les moyens de réaliser les prestations. Enfin, le destinataire de ce courriel considère cette instruction comme contraire à ce qui lui a été dit la veille, ce qui dément l’existence et la mise en oeuvre par le cédant d’une politique de dépérissement des fonds de commerce devant être vendus.
Pour établir l’interruption par la société Lavalin de son activité commerciale dans le périmètre cédé, la société TPFI invoque également l’affectation, avant la cession, de M. A, directeur de l’agence de Marseille, à l’agence de Lyon, non cédée, et son remplacement par un salarié, M. Z, qui n’était pas au fait de l’activité de l’agence, l’absence de responsable d’activité au sein de l’agence d’Ivry la privant de capacité de développement commercial, l’affectation du directeur de l’agence de Metz à Strasbourg sur une activité non cédée, la démission de trois salariés au sein de cette agence et le remplacement d’un autre salarié remplacé par une personne sans expérience ayant entraîné une perte de clientèle.
S’agissant de l’agence de Marseille, la société TPFI produit une attestation de M. Z affirmant que M. A assurait, en octobre 2014 et depuis plusieurs mois, la fonction de directeur de l’agence, que c’est sur lui que 'reposait la responsabilité de la production de l’agence’ et qu’il a été transféré à Lyon puis à Nantes début avril 2015.
Ce changement de direction à la tête de l’agence de Marseille, annoncé lors d’une réunion interne de suivi de cession du 21 janvier 2015 – le compte-rendu indiquant qu’à Aix en Provence et Marseille M. Z sera 'le directeur par interim’ – n’est pas de nature à caractériser une interruption par la société Lavalin de l’activité cédée participant d’un manquement à l’obligation de délivrance du fonds de commerce, étant rappelé que seul un montant de 15.000 euros sur le prix global d’acquisition de 200.000 euros a été affecté à ce fonds dans l’acte de cession.
De même, s’agissant de l’agence d’Ivry, la seule circonstance qu’un responsable d’activité et un chef de projet dédiés à l’activité 'infrastructure’ cédée n’avaient pas été remplacés un an avant la cession à la suite de leur départ n’établit pas une interruption par la société Lavalin de l’activité qu’elle entendait céder, étant de surcroît également observé que le prix global d’acquisition de 200.000 euros a été affecté à hauteur de 14.000 euros à ce fonds de commerce. Par ailleurs, la résiliation d’un contrat de VRD notifiée le 7 avril 2015 par la société Bouygues immobilier – ce contrat ayant été cédé dans le cadre des stipulations relatives au 'backlog’ – révèle une incapacité de la société Lavalin à exécuter correctement les prestations attendues depuis plusieurs mois sans qu’elle soit imputable à une volonté de se désengager.
S’agissant de l’agence de Metz, la société TPFI évoque des faits en pages16 puis 32 et 37 de ses conclusions sans renvoyer à aucune pièce. Elle énonce ainsi la démission avant la cession de deux salariés expérimentés et du responsable de l’agence, la mutation du directeur du développement de la région de Metz à Strasbourg quelques mois avant la cession et le remplacement d’un coordinateur de travaux sans ancienneté par un salarié plus expérimenté.
Le seul énoncé de ces faits, non circonstanciés en l’absence de précisions dans les écritures et de pièces, n’est pas de nature à démontrer que les démissions de salariés, non datées, et modification du lieu de travail du directeur de développement, dont il n’est pas établi que ces personnels devaient être transférés à la société TPFI, et le remplacement d’un salarié par un autre, plus expérimenté, avaient pour objet ou pour effet de vider de sa substance le fonds de commerce cédé auquel le prix global d’acquisition de 200.000 euros a été affecté à hauteur de 16.000 euros.
La société TPFI manque ainsi à démontrer que la société Lavalin a, préalablement à la mise en vente de son activité 'ingéniérie de proximité’ et à la cession conclue en avril 2015, vidé de leur substance les fonds de commerce objet du périmètre de la cession en détériorant l’activité commerciale.
Sur la désorganisation du personnel :
La société TPFI soutient également que la société Lavalin a manqué à son obligation de délivrance en désorganisant le personnel. Elle invoque des affectations fictives, déplacements et remplacements de personnel ayant affecté les agences de Marseille, Fréjus, Nancy, Metz, Strasbourg et d’Ivry et prétend que cette désorganisation, 'faite à dessein', a empêché les agences cédées de maintenir et de développer leur activité commerciale, entraînant ainsi une baisse des revenus commerciaux.
La société TPFI invoque en premier lieu l’affectation fictive de M. X à Marseille 'alors que sa qualification d’ingénieur agro-alimentaire ne correspondait pas à l’objet de l’activité de l’agence cédée, ce qui a justifié son départ et son action prud’homale'.
L’avenant à son contrat de travail du 30 août 2013 produit aux débats stipule que M. X est affecté à l’agence de Marseille mais que de septembre 2013 à septembre 2015 son lieu de travail est à Reims. Dans ses conclusions devant le conseil des prud’hommes de Marseille, M. X indique qu’en raison des réorganisations successives de la société Lavalin, il a été transféré au sein du département agroalimentaire dans l’agence de Reims alors qu’il considère que le domaine de l’agro-alimentaire 'ne correspond en réalité plus à ses compétences'. Il s’en déduit que si M. X n’était plus qualifié pour assurer des fonctions dans le domaine agro-alimentaire, c’est son affectation à Reims, et non à Marseille, qui ne correspondait pas à ses compétences.
Il ressort de ces éléments que la société TPFI manque à démontrer qu’au jour de la cession, l’affectation, depuis août 2013, de M. X, domicilié dans les Bouches-du-Rhône, à l’agence de Marseille cédée ultérieurement revêtait un caractère fictif et les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir que ses qualifications ne correspondaient pas à la branche d’activité de Marseille, cédée.
La société TPFI invoque en deuxième lieu l’affectation fictive de Mme Y à l’agence de Fréjus, alors qu’elle avait été détachée à l’agence d’Ivry pour travailler sur le projet du Grand Paris, et l’absence de qualifications de Mme Y propres à l’activité cédée.
Le contrat de travail de Mme Y produit aux débats, conclu le 8 janvier 2013, indique qu’elle est affectée à l’agence de Fréjus, Mme Y étant alors domiciliée dans le Var, mais par lettre du même jour la société Lavalin lui a signifié que son lieu de travail était à Ivry et ce, aux fins d’exécution d’une mission fixée du 23 janvier au 31 décembre 2013. Mme Y a toutefois été en arrêt de travail dès décembre 2013 et jusqu’en mars 2016, à la suite d’un accident du travail, et, à la reprise du travail, la société TPFI l’a affectée dans une agence d’Antony sur un poste ne correspondant pas à ses compétences professionnelles de génie civil et ouvrages souterrains. Mme Y indique cependant clairement dans un courriel du 20 mars 2016 qu’elle est prête à s’investir dans ce nouveau champ à condition d’être formée et accompagnée. La société TPFI affirme l’avoir cependant licenciée le 14 avril 2017 mais elle ne produit aucune pièce justifiant des causes du licenciement. Bien que les qualifications de Mme Y ne correspondaient pas à l’activité de l’agence de Fréjus cédée, il ne ressort pas de ces pièces que le transfert de Mme Y à l’occasion de la cession, alors qu’elle était en arrêt de travail depuis près de dix-huit mois, relève d’une politique de désorganisation du personnel mise en oeuvre par la société Lavalin ayant pour objet ou pour effet d’empêcher l’agence cédée de développer son activité commerciale et d’entraver l’exploitation du fonds de commerce cédé.
La société TPFI invoque en troisième lieu l’affectation de M. B au poste de chef de l’agence de Nancy en remplacement de M. C, dont il avait été précédemment l’adjoint et qui avait démissionné en emportant un client important, 'alors que son expérience était manifestement insuffisante'.
Elle se borne toutefois à énoncer une insuffisance professionnelle, non étayée par des pièces, et la contribution de la société Lavalin au départ de M. C n’est démontrée par aucune pièce. Elle manque ainsi à établir que la société Lavalin a désorganisé l’agence de Nancy avant sa cession.
La société TPFI invoque en quatrième lieu le remplacement par M. Z de M. A à la tête de l’agence de Marseille et le défaut de transfert de deux chargés de projet. Elle produit, d’une part, une attestation de M. Z affirmant que M. A assurait, en octobre 2014 et depuis plusieurs mois, la fonction de directeur de l’agence, que c’est sur lui que 'reposait la responsabilité de la production de l’agence’ et qu’il a été transféré à Lyon puis à Nantes début avril 2015, et d’autre part, une convention de rupture du contrat de travail de M. Z en date du 18 novembre 2016. Elle ne se réfère à aucune pièce quant aux deux chargés de projet.
Or, la société TPFI énonce elle-même dans ses écritures que M. Z, remplaçant M. A à la direction de l’agence de Marseille, assumait jusqu’alors une fonction de directeur commercial et il résulte de la convention de rupture du contrat de travail qu’il avait été embauché par la société Lavalin le 1er juin 1990 et qu’il a, après la cession, assumé des fonctions de directeur régional jusqu’à la fin de son contrat. Il ne ressort d’aucune de ces pièces que M. Z ne présentait pas l’expérience et les qualifications permettant d’assurer le développement de l’activité au moment de la cession de l’agence de Marseille, alors qu’il avait une ancienneté de quinze ans au sein de la société Lavalin et assumait une fonction de directeur commercial, ni que le départ de M. A en avril 2015, après moins d’un an à l’agence de Marseille, et son remplacement par M. Z ont désorganisé cette agence alors que le contrat de travail de M. Z a été rompu dix-huit mois plus tard.
Quant aux deux chefs de projet, dont ni l’identité ni les compétences ni leur affectation en dehors de l’agence de Marseille ne sont révélées, la société TPFI n’affirme pas qu’ils faisaient partie des salariés qui auraient dû être transférés et elle ne démontre pas qu’ils auraient été nécessaires au maintien et au développement de l’activité cédée ni que leur supposé départ a contribué à désorganiser l’agence.
La société TPFI invoque en cinquième lieu l’absence de responsable d’activité et de chef de projet au sein de l’agence d’Ivry pour en conclure qu’après la cession, cette agence n’avait plus de capacité de développement commercial.
Mais cette seule circonstance, très largement préexistante à la cession puisque cette situation existait depuis un an, n’est pas de nature à établir une quelconque intention de provoquer une désorganisation de l’agence.
La société TPFI invoque en sixième lieu le remplacement, au sein de l’agence de Strasbourg, de M. D, directeur en charge de l’activité bâtiment et aménagement, par M. E, responsable de l’activité infrastructure sans expérience et sans soutien pour développer l’activité commerciale.
Toutefois la société TPFI admet qu’une partie de l’activité de cette agence n’a pas été cédée et ne produit pas de pièce au soutien de son argument de sorte qu’elle n’établit pas que M. D aurait dû faire partie du personnel transféré en conséquence de la cession et que son maintien dans les effectifs de la société Lavalin a procédé d’un manquement à l’obligation de délivrance.
La société TPFI invoque en septième lieu le déplacement de M. F, chef de projet de l’agence d’K, cédée, vers l’agence de Nantes, non cédée.
Aux termes de l’acte de cession, le fonds de commerce d’ingéniérie de proximité de bâtiments simples exploité à K (L) a été cédé. Le chef de l’agence d’K indique, dans son attestation produite par l’appelante, que M. F '[pilotait] les projets majeurs de l’agence en tertiaire notamment', ce dont il se déduit, à défaut d’autres éléments, qu’il n’est pas établi que ce salarié intervenait dans le secteur d’activité cédée portant sur la seule ingéniérie de proximité de bâtiments simples. En tout cas, dans cette même attestation, le chef de l’agence ne fait état d’aucune désorganisation du personnel et de l’activité ni d’aucun fait propre à établir une telle désorganisation.
La société TPFI invoque enfin, au titre de la désorganisation du personnel, les démissions de trois salariés, mutation du directeur du développement et remplacement d’un coordinateur de travaux au sein de l’agence de Metz dont elle s’est vainement prévalue, comme il a été jugé précédemment, pour établir une interruption de l’activité commerciale dans cette agence avant la cession.
La cour a en effet précédemment constaté que la société TPFI ne se référait à aucune pièce et qu’elle se bornait à énoncer des faits qui n’étaient pas circonstanciés, en l’absence de précisions dans les écritures et de pièces, et jugé qu’il n’était pas établi que ces personnels devaient être transférés à la société TPFI. Les départs de trois salariés avant la cession ne sont pas datés et aucun élément n’établit que leur démission est imputable à la société Lavalin. La société TPFI ne démontre pas que le maintien de M. G, muté à Strasbourg, dans les activités cédées à Metz était justifié alors qu’il était le directeur du développement de la région Est et qu’après la cession, seule l’agence de Strasbourg de la région n’a pas été cédée par la société Lavalin. Enfin, elle ne démontre pas davantage en quoi le remplacement d’un salarié par un autre, plus expérimenté, a eu pour effet de désorganiser le personnel de l’agence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société TPFI manque à démontrer que la société Lavalin a, préalablement à la mise en vente de son activité 'ingéniérie de proximité’ et à la cession conclue en avril 2015, procédé à des changements ou départs de salariés affectant les agences cédées ayant eu pour objet ou pour effet d’en désorganiser le personnel et, par suite, l’exploitation des activités cédées.
Sur le non-respect de l’obligation de céder la clientèle et les offres et candidatures :
La société TPFI soutient enfin que la société Lavalin a manqué à son obligation de délivrance en ne respectant pas son obligation de céder sa clientèle et les offres et candidatures, dont le transfert était prévu aux articles 2.1.1. et 2.1.3. de l’acte de cession, et en détournant la clientèle. Elle invoque le détournement des offres et candidatures de l’agence de Marseille vers l’agence de Nice, non cédée, de la candidature de l’agence de Metz relative à la salle Europa, des contacts clients de M. G, muté de Metz à Strasbourg, des contacts commerciaux de M. F déplacé de l’agence d’K à celle de Nantes, de la démission d’un salarié de l’agence de Nancy qui a emporté avec lui le client Mc Donalds.
Il sera au préalable rappelé que, comme il a été précédemment jugé, ont notamment été cédés à la société TPFI les clientèle, contrats en cours d’exécution, offres et candidatures en cours ou en projet attachés aux fonds de commerce d’ingéniérie de proximité de bâtiments simples exploités à Marseille, Metz, Nancy, et K-L, dans la limite de 100.000 euros HT.
S’agissant de l’agence de Marseille, le courriel invoqué par la société TPFI, du 14 janvier 2015, informe le personnel de ce que toutes les nouvelles candidatures concernant la région 'seront montées depuis Nice’ mais que les dossiers pour lesquels un accord à des partenaires a déjà été donné sont maintenus à Marseille. Ce courriel a été transféré deux jours plus tard à une personne de TPFI qui a donc été parfaitement informée de la division ainsi instaurée entre les candidatures en cours maintenues à Marseille et les candidatures à venir traitées par l’agence de Nice, non incluse dans le périmètre de la cession.
Il ressort de ce courriel que les candidatures en cours, objet de la cession, n’ont pas été détournées puisqu’elles ont été maintenues à Marseille. A défaut d’autres éléments, ce courriel, qui n’a pas suscité de réaction de la part de la société TPFI, ne permet pas d’établir que des projets de candidature existant à Marseille au jour de la cession et compris dans le périmètre des activités cédées n’ont pas été maintenus à Marseille.
Quant au projet relatif à une base d’hélicoptères à Avignon, la société TPFI se borne à produire un courriel du 12 juin 2015 par lequel la société Lavalin affirme qu’il n’a pas été cédé sans établir, à défaut de précision et de pièces supplémentaires, que ce projet entrait dans le périmètre de la cession que ce soit au regard de l’objet ou du montant du marché. Le défaut de délivrance n’est donc pas caractérisé.
S’agissant de la candidature de l’agence de Metz à un marché relatif à la salle Europa, la société TPFI ne produit aucune pièce. La société Edeis expose que ce marché a été conclu par 'la partie bâtiment de l’agence de Strasbourg’ et non par 'la partie ingénierie de proximité’ et la société TPFI invoque elle-même un marché de travaux d’un montant de 3 millions d’euros. L’ensemble de ces affirmations, non contredites par les parties, établit que cette candidature ne rentre pas dans le périmètre de la cession sus rappelé que ce soit au regard de l’objet du marché, qui ne relève pas de l’ingéniérie de proximité, ou de son montant, supérieur à 100.000 euros.
La société TPFI se borne également à énoncer que MM. G et F, mutés respectivement de Metz à Strasbourg et d’K à Nantes, ont emporté avec eux 'les contacts clients ' et 'contacts commerciaux’ sans produire aucune pièce. En procédant ainsi par voie d’affirmation, elle ne démontre pas que des contrats en cours et des candidatures en cours ou en projet, compris dans l’activité cédée au jour de la cession, ne lui ont pas été transférés ou que la clientèle incluse dans le périmètre cédé a été détournée par la société Lavalin.
En page 16 de ses écritures, la société TPFI invoque en outre des projets (Ehpad Montbronne, Talange, bureaux Benedic santé/trinco, pont Lumière) qui n’ont pas été transférés alors qu’ils auraient dû l’être mais en procédant également par voie d’affirmation sans produire aucune pièce ni établir que ces projets entraient dans le périmètre de la cession.
Il en est de même de la démission d’un salarié de l’agence de Nancy qui aurait selon la société TPFI emporté avec lui le client Mc Donalds et de deux clients de cette agence qui auraient arrêté leurs relations avant la cession : l’appelante procède par voie d’affirmation, sans produire de pièces, et n’établit pas que cette clientèle entrait dans le périmètre de la cession.
Il s’ensuit que la société TPFI manque à démontrer que la société Lavalin n’a pas respecté son obligation de céder sa clientèle et les offres et candidatures dont le transfert était prévu par l’acte de cession et qu’elle a détourné la clientèle des fonds cédés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société TPFI ne démontre pas un manquement de la société Lavalin à son obligation de délivrance.
2.2. Sur l’obligation de préférence
La société TPFI soutient que la société Lavalin a manqué à son obligation de préférence consentie pour la sous-traitance des marchés à exécuter faisant valoir que depuis la cession, la cédante n’a jamais fait appel à elle, alors que l’objet de leurs activités respectives rendait nécessaire l’existence de rapports de sous-traitance.
La société Edeis réplique que la société Lavalin n’a pas manqué à son obligation de préférence. Elle fait valoir que le manquement allégué n’est pas prouvé, que des missions VRD ont été traitées avec la société TPFI, que la société Lavalin n’avait aucun intérêt à ne pas recourir à la société TPFI puisqu’elle avait versé une avance de plus de 1,6 million d’euros pour la sous-traitance.
Aux termes de l’article 10 du protocole d’accord relatif aux cessions de fonds de commerce d’ingéniérie de proximité, la société Lavalin s’est engagée, au cas où elle envisage de recourir à la sous-traitance, à proposer en priorité à la société TPFI les contrats de sous-traitance dans les secteurs objet de l’acte de cession et à lui donner la préférence à conditions égales.
Cette obligation est distincte de celle figurant dans l’acte de cession en son article 5.1 qui prévoit que la société Lavalin fasse ses meilleurs efforts pour sous-traiter sans délai à la société TPFI les prestations prévues dans les contrats pour lesquels le client ou un co-contractant refuse la substitution.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il appartient à la société TPFI de rapporter la preuve du manquement contractuel en établissant que la société Lavalin a effectivement, après la cession, obtenu des marchés dont une partie, propre aux activités cédées à la société TPFI – dont il est rappelé que le périmètre était défini tant par la nature de l’activité exploitée selon les agences que par le montant des projets – était susceptible de lui être sous-traitée. Or la société TPFI ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, formulées de manière générale et non circonstanciée, et se borne à invoquer le constat de l’absence de sous-traitance de contrats de VRD par l’agence de Strasbourg.
Les comptes rendus des réunions de suivi de la cession tenues entre mai et décembre 2015, produits par la société Lavalin, font état de discussions entre les deux parties sur la sous-traitance, sans qu’il soit possible à leur seule lecture d’en déduire avec certitude que les prestations sous-traitées par la société Lavalin l’ont été en raison de l’impossibilité pour celle-ci de transférer le contrat au cessionnaire ou en exécution de son obligation de préférence, certains contrats paraissant relever de l’obligation de sous-traitance née de la cession et d’autres de l’obligation de préférence.
En tout cas, la société TPFI ne caractérise pas de manquement de la société Lavalin à son obligation de préférence.
2.3. Sur l’obligation de non concurrence
La société TPFI soutient que la société Lavalin a violé son obligation de non rétablissement et la garantie d’éviction en répondant à des offres dans le domaine de l’ingéniérie de proximité à Marseille et à Saint-Denis.
La société Edeis réplique que la société Lavalin n’a pas manqué à son obligation de non concurrence faisant valoir que la société TPFI ne prouve pas que la société Lavalin a obtenu la réalisation des logements à Marseille et que cette activité pourrait relever de l’ingéniérie de proximité ni que le projet de Saint-Denis est dans le périmètre prohibé de 50 kms d’un fonds cédé ni qu’il porte sur l’ingéniérie de VRD, ce projet étant supérieur à la limite de 100.000 euros.
L’article 3.8 de l’acte de cession intitulé 'garantie contre l’éviction – non rétablissement’ stipule que 'le cédant s’engage à garantir le cessionnaire contre l’éviction que ce dernier viendrait à subir du fait du cédant et/ou de tous tiers dans l’exploitation des contrats clients visés au paragraphe 2.1.2 et plus généralement dans les fonds cédés. Le cédant s’engage à ne pas se rétablir directement ou indirectement, y compris, via des agences existantes, dans l’exploitation des fonds de commerce ou autres activités similaires aux fonds cédés et à ne pas présenter d’offres et candidatures se rapportant principalement à l’activité d’ingéniérie de proximité telle que cette notion est définie au préambule pendant une durée de trois années et dans un rayon de 50 kilomètres à partir des fonds cédés, sous réserve de ce qui est précisé concernant les villes de […] et Ivry-sur-Seine dans lesquelles le cédant conserve une activité distincte de celles des fonds cédés'.
S’agissant du marché de Saint-Denis, la société TPFI produit le seul avis d’attribution d’un marché de conception et de réalisation d’un ouvrage de franchissement urbain attribué au groupement I J architecte/I J ingenierie/Richez associés/snc Lavalin par décision du jury réuni le 30 juin 2016, cet avis précisant que le marché de maîtrise d’oeuvre n’est pas encore attribué. La société Lavalin affirme que le marché portait sur une somme supérieure à un million d’euros. Le seul fonds de commerce cédé susceptible d’avoir été affecté par l’offre déposée par la société Lavalin est celui de l’agence d’Ivry-sur-Seine. Or l’activité de cette agence cédée à la société TPFI porte uniquement sur l’activité de VRD pour des marchés inférieurs à 100.000 euros et il est manifeste qu’un marché relatif à un ouvrage de franchissement urbain ne se rapporte pas principalement à cette activité cédée de sorte qu’en soumissionnant à l’appel d’offre la société Lavalin n’a pas manqué à ses obligations de non-concurrence.
La société TPFI reproche à la société Lavalin d’avoir candidaté à un appel d’offre portant sur la réalisation de 33 logements neufs à Marseille. Elle n’apporte aucune autre précision ni ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Il n’est ainsi pas établi que la société Lavalin a répondu à un appel d’offre d’un montant supérieur à 100.000 euros et se rapportant principalement à l’activité d’ingéniérie de proximité.
Il s’ensuit que la société TPFI ne caractérise pas de manquement de la société Lavalin à ses obligations de non-concurrence.
La société TPFI ne caractérisant pas de violation par la société Lavalin de ses obligations de délivrance, de préférence et de non-concurrence, ses demandes doivent être rejetées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement et en garantie.
3. Sur l’amende civile demandée par la société Edeis
La société Edeis demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société TPFI à une amende civile et de condamner l’appelante à verser au trésor public la somme de 10.000 euros pour procédure d’appel abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Mais une partie n’ayant pas qualité pour demander le prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’autre partie sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, la demande de la société Edeis est irrecevable. Le jugement, qui a débouté la défenderesse de sa demande, sera réformé en ce sens.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société TPFI, condamnée aux dépens de première instance, sera en outre condamnée aux dépens d’appel, les dépens ne comprenant pas les frais d’expertise privée exposés par les parties.
Confirmant la condamnation de la société TPFI prononcée par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoute une condamnation au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Edeis en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Edeis de sa demande de voir condamner la société TPFI à verser au trésor public la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable la société Edeis en sa demande de prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société TPFI ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la société Edeis en sa demande de prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société TPFI pour procédure d’appel abusive ;
Condamne la société TPFI à payer à la société Edeis la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société TPFI aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
P Q R-S T-U
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