Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 12/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00196 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
30/add
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me S,
— Me C. Wong,
— Me BV,
— Me AH,
— Me BZ,
— Me Tang,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 12/00196 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1730 – 528 du 17 décembre 1998 de la Cour d’Appel de Papeete, statuant ensuite d’un jugement n°1248-998/add rendu le 16 juin 1993 ;
Sur requête en interprétation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 mars 2021 ;
Demandeurs :
Mme DP DQ DR veuve X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme CR DS O épouse AP AQ, née le […] à […], demeurant à Paea PK 20,800 côté montagne servitude O EK ;
Mme AR O veuve Y, née le […] à […], demeurant à Paea PK 20,500 côté montagne servitude O EK ;
Mme AS AT, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. BL T CS, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. EK EL BW CS, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme EF EM EG O épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme AU-i-DT V W, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme BM AA AB W épouse A, née le […] à Faa’a, de nationalité française, demeurant à Faa’a […] ;
Mme DU AB W épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a […]a Centre ;
Mme CU DV W épouse C, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Mme BN W-BB épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Paea PK 19,100 côté montagne servitude D n°11, […] ;
Mme DW CV W, née le […] à Papeete, de nationalité française, employée de bureau, Paea PK 20,500 côté montagne servitude O EK, […] ;
M. DX CW W, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
M. AV-i-BO BP W, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Mme CY DY W épouse E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Paea PK 20,500 côté montagne servitude O EK, […] ;
M. BQ-DZ-ite-EA AC W, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me CH S, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme AW L épouse F, née le […] à Papeete et décédée le 16 DR 2015 à Pirae, représentée par son ayant droit :
M. AX F, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete :
M. BT EN EO AJ, demeurant à Mahina, […] ;
Mme CO EB AJ épouse G, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à K PK 19,9 côté montagne servitude Atiue quartier
Teissier ;
Mme CP CZ EP AJ épouse H, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à K PK 13,5 côté montagne servitude Vaipuarii 98717 ;
Représentés par Me BU BV, avocat au barreau de Papeete ;
M. AY AE, né le […] à Arutua, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me BW AH, avocat au barreau de Papeete ;
Mme CL EC F, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
M. AO F,
M. AZ F,
M. AN ED F, né le […] à Paea, de nationalité française, majeur protégé sous le régime de la curatelle simplifiée selon jugement du 28 DR 2019 représenté par sa curatrice : Mme BA BB;
Représentés par Me BY BZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. BC AG, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]a, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2015/0202097 ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Mme DE EE DF épouse I, née le […] à Hikueru, demeurant à […] , représentée par sa fille BD I, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Ordonnance de clôture du 15 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. J et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS :
Par jugement n°1248-998/ADD rendu le 16 juin 1993, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment dit, en ce qui concerne les droits et le partage de la terre ATIVAVAU lot 2 :
— Constate que la terre ATIVAVAU sise à Papara et K a été partagée en deux lots d’égale valeur, l’un, côté Papara, attribué indivisément à M a CC, N a CF, CG a CF et AI a CF, et le second, côté K, attribué à sa majesté POMARE V, suivant décision du conseil du district de Paea en date du 18 avril 1888 ;
— Déboute Madame F épouse L de sa demande en reconnaissance d’un droit de propriété exclusif d’BE F et de son épouse BF BG, par prescription trentenaire, sur le lot […]
— Dit que ce lot 2 d’ATIVAVAU-PAPARA est la propriété indivise des héritiers de M a CC, CE a CF, CG a CF et AI a CF ;
— Ordonne le partage du lot 2 côté Papara de la terre ATIVAVAU sis à K en trois lots d’inégales valeurs et à attribuer comme suit :
' 1 lot de 2/16 pour les héritiers de M a CC
' 1 lot de 3/16 pour les héritiers de N a CF
' 1 lot de 3/16 pour les héritiers de CG a CF dite Maheanuu ;
À cette fin, et avant dire droit sur les attributions,
— Ordonne une mesure d’expertise confiée à M. BH BI avec notamment pour mission de :
' Vérifier si le partage de 1888 entre la partie de la terre ATIVAVAU sis côté K (et attribuée à POMARE V) et l’autre partie sise côté Papara (attribuée à M a CC, N a CF, Maheanuu et Ninito CF) a été réalisé sur le terrain par l’implantation de bornes, et dans la négative, de matérialiser ledit partage en procédant à cette implantation
' De préparer la division en trois lots de 2/16, 3/16 et 3/16 du lot 2 côté Papara de ladite terre ATIVAVAU, en tenant compte des plantations, culture et constructions existantes, des desideratas des parties concernées (héritiers des quatre attributaires de 1888).
Le tribunal a alors retenu que Ninito (ou AI CF est décédée le […], sans postérité d’où un partage en 3 lots du lot 2 de la terre ATITIVAU attribué indivisément à M a CC, N a CF, CG a CF et AI a CF suivant décision du conseil du district de Paea en date du 18 avril 1888.
Madame AF EQ BG F veuve L qui avait souhaité usucapé la totalité du lot 2 de la terre ATIVAVAU a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt n°1730-528 en date du 17 décembre 1998, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties ainsi que de la motivation retenue par la Cour, la Cour d’Appel de Papeete a notamment dit :
— Déboute Madame F veuve L, Madame O épouse P et M. BE BJ de leurs moyens et demandes ;
— Confirme le jugement du 16 juin 1993 en toutes ses dispositions sous réserves de ce qui suit ;
— Le rectifie en ce sens que la terre ATIVAVAU est sise en son entier en la commune de Paea, et que le lot n°2 de celle-ci sera partagé en trois lots de 2/8 (pour les ayants droit de M CC), 3/8 (pour ceux de CE CF) et 3/8 (pour ceux de CG CF)
Y ajoutant,
— Dit que l’expert établira les documents d’arpentage conformément à la règlementation cadastrale applicable, et lui donne en outre mission de fournir à la Cour, eu égard à la nature des terrains, à leur mode d’exploitation et à l’étendue de l’occupation de Monsieur BE F et des époux L-F, tous éléments d’estimation d’un éventuel loyer.
Madame AF EQ BG F veuve L a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Les consorts Q et Madame R ont formé un pourvoi incident.
Par arrêt n°1657 rendu le 13 décembre 2000, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois.
Par courrier enregistré au greffe de la Cour d’appel le 30 mars 2012 sous le numéro de rôle 196 Terre 12, Maître S a indiqué intervenir aux intérêts de Madame DP DQ DR veuve X, Madame CR DS O veuve AP AQ, Madame AR O veuve Y, Madame AT AS, Monsieur BK BL, T, Monsieur CS EK EL BW, Madame EF EM EG O épouse Z, Madame U née W AU-i-DT, V, Madame W épouse A BM, AA, AB, Madame W épouse B DU AB, Madame W épouse C CU DV, Madame W-BB épouse D BN, Madame W DW CV, Monsieur W DX CW, Monsieur W AV-i-BO BP, Madame W épouse E CY DY, et Monsieur W BQ-DZ-ite-EA, AC, (les consorts DR-O-W). Maître S a souhaité que, après rejet du pourvoi en cassation les opérations d’expertise soient diligentées et s’est proposé de consigner.
Par ordonnance n°6 en date du 17 janvier 2014, la Conseillère de la mise en état a notamment désigné Monsieur BR AD, ou en cas d’empêchement Monsieur BL BS, afin qu’il procède au projet de partage ordonné par jugement du 16 juin 1993 selon les quotités fixées par l’arrêt du 17 décembre 1998. Il a également été ordonné aux parties intervenantes de justifier de leur qualité à agir.
Monsieur AD a rendu son rapport le 17 juillet 2015.
Les consorts DR-O-W ont sollicité un complément d’expertise au motif que le rapport de l’expert ne mentionnait pas la présence de l’exutoire qui traverse toute la propriété.
Monsieur BT AJ et Monsieur AY AE ont déposé des conclusions confuses visant à ce que la Cour «recevoir le présent renvoi après cassation» et de juger de nouveau l’affaire à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 novembre 2014, arrêt qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 27 septembre 2012, la cour d’appel étant à leur sens de nouveau saisie.
Par ordonnance n°134 en date du 19 août 2016, la Conseillère de la mise en état a constaté que, par arrêt du 10 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 27 septembre 2012 rendu par la cour d’appel de Papeete, qui a statué sur appel de l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2012, déboutant les appelants de leur demande d’expulsion de BT AJ et AY AE de la parcelle indivise dénommée ATIVAVAU mais que les deux instances sont totalement différentes quant à leur objet.
La Conseillère de la mise en état a notamment dit :
— Constate que l’arrêt du 27 décembre 2012, qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2014, ne concerne pas l’objet de la présente instance
— Ordonne un complément d’expertise ;
— Désigne M. BR AD à cette fin, avec mission notamment de:
' vérifier la présence de cet exutoire sur l’ensemble de la propriété;
' dire, si la présence de cet exutoire modifie la valeur des lots ;
' dans l’affirmative, tenir compte de cet exutoire pour fixer la valeur des lots ;
' dire s’il est possible de situer la route d’accès aux lots côté mer le long de cet exutoire entre celui-ci et la limite du lot cadastré du n° […] ;
L’expert a rendu son complément d’expertise le 6 août 2018. Il a indiqué que la présence d’un exutoire est une réalité, qu’il s’agit d’une buse enterrée avec en surface des grilles pour capter les eaux de ruissellement, que la partie côté mer est entièrement souterraine et une maison est construite sur son tracé. Il a conclu que la présence de cet exutoire ne modifie pas la valeur des lots initialement créés. L’expert estime que situer la route d’accès aux lots côté mer le long de cet exutoire entre celui-ci et la limite du lot cadastré n° […] n’est pas la meilleure solution dans la mesure où les ayants droit perdent encore plus de superficie constructible que dans les deux premières options proposées et ainsi obtiennent des lots de moindre valeur.
Par conclusions en date du 23 novembre 2018 et par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 29 DR 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BT EN EO AJ, ayant pour conseil Maître BU BV, a demandé, sans préciser s’il portait ses demandes devant la Cour ou la Conseillère de la mise en état de :
In limine litis,
— Dire et juger irrecevable Monsieur AX F qui ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir es qualité d’ayant droit supposé de Madame AW F épouse L,
Vu le principe d’autorité de chose jugée,
— Dire et juger que Madame AW F épouse L ne dispose d’aucun droit sur la terre ATIVAVAU objet du partage,
Vu le caractère incomplet du projet de partage rendu,
— Ordonner une expertise portant sur l’intégralité des terres ATIVAVAU 2, y compris les parcelles […], […] et […], […], […], […], […], […], […], […], AB 111, AB 112, AB 114, AB 115, AB 120, AB 121 et AB 219.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 5 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AY AE, ayant pour conseil Maître BW AH, a demandé à la Cour de :
— Recevoir M. AE en ses conclusions ;
— Juger que le partage de la terre Ativavau doit, dans un premier temps, matérialiser la division de cette terre en deux lots avant que, dans un second temps, soit divisé le lot n° 2 en 3 lots, et ce, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 12 avril 2012.
Par conclusions d’incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 6 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BC AG, ayant pour avocat la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU, représentée par Maître Vaiana TANG, nanti de l’aide juridiction-nelle total sous le numéro 2015/002097, s’est joint aux conclusions de Monsieur BT AJ et a contesté les conclusions de l’expert BR AD car elles ne portent que sur une partie du lot 2 de la terre ATIVAVAU. Il a demandé au Conseiller de la mise en état de :
— Ordonner un complément d’expertise portant sur l’intégralité du lot 2 de la terre ATIVAVAU 2 et vise également les parcelles cadastrées suivantes: […], […], […], […], […], […], […], AB 111, AB 112, AB 114, AB 115, AB 120, AB 121, AB 219 et […], […], […] et AB 219.
— Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 800.000 francs pacifiques.
— Réserver les dépens.
Par conclusions, en réplique sur incident, déposées électroniquement au greffe de la Cour le 4 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AX F, se disant légataire universel de Madame AF dite AW F veuve L, décédée le 16 DR 2015 à Pirae, ayant pour avocat la SELARL CHANSIN-WONG YEN, sous la signature de Maître Stella CHANSIN-WONG, a demandé au Conseiller de la mise en état de:
— Constater que la demande de complément d’expertise telle que mentionnée dans les écritures d’incident de Monsieur BC AG a également été formée par Monsieur BT AJ au fond ;
En conséquence,
— Déclarer Monsieur AG irrecevable en ses demandes incidentes;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur AG de ses demandes incidentes ;
— Le condamner à payer à Monsieur AX F la somme de 220.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d’incident.
Par conclusions, en réplique sur incident, déposées électroniquement au greffe de la Cour le 4 novembre 2019, Madame CL EC F, Monsieur AO F et Monsieur AZ F, ayant pour conseil Maître BY BZ, se sont associés aux conclusions en réplique sur incident du conseil de monsieur AX F et ont demandé au Conseiller de la mise en état de :
— Constater que la demande de complément d’expertise telle que mentionnée dans les écritures d’incident de monsieur BC AG a également été formée par monsieur BT AJ au fond.
— Dire dès lors monsieur AG irrecevable.
— Le dire par ailleurs mal fondé.
Par ordonnance n°10 en date du 24 janvier 2020, la Conseillère chargée de la mise en état a dit :
— Déboutons Monsieur AG BC et Monsieur BT AJ de leur demande et de voir ordonner à l’expert de prendre en compte les parcelles […], […] et […], […], […], […], […], […], […], […], AB 111, AB 112, AB 114, AB 115, AB 120, AB 121 et AB 219 pour composer les lots à revenir aux ayants droit de M CC, CE CF et CG CF,
— Faisons injonction impérative à toutes les parties représentées à l’instance de préciser à quelle souche elle se rattache, et à quel titre elle s’y rattache, et ce en préambule de leurs conclusions récapitulatives, et de produire les pièces en justifiant,
— Faisons injonction à toutes les parties représentées à l’instance de produire des conclusions récapitulatives sur les éventuelles demandes d’attribution préférentielle, la composition des lots et l’attribution des lots telles que proposées au rapport de l’expert en date du 17 juillet 2015 et du complément d’expertise déposée le 27 août 2018 et ce avant le 20 mars 2020,
— Faisons injonction à toutes les parties qui le souhaiteraient de répliquer avant le 2 DR 2020,
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 DR 2020 où la clôture sera ordonnée sauf circonstances graves,
— Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En sa motivation, la Conseillère de la mise en état a retenu que :
« La demande de complément d’expertise a été formulée pour la première fois en 2018 alors que les opérations d’expertise ont été entamées le 9 février 2015 et que l’arrêt ayant ordonné le partage, et l’expertise, est en date du 17 décembre 1998, arrêt devenu définitif après rejet des pourvois par arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2000.
Monsieur BT AJ était présent aux opérations d’expertise. Au cours de l’expertise, Maître AH qui était alors le conseil de Monsieur BT AJ a indiqué que son client, tout en étant opposé à la procédure en cours, souhaite une attribution préférentielle au niveau du lot 6.1. Il n’a alors pas été formulé de demande de prise en compte d’autres parcelles que celles sur lesquelles l’expert avait composé les lots.
Monsieur AY AE, qui se présentait alors comme occupant de la terre aux droits de Monsieur BT AJ, était également présent aux opérations d’expertise dont il est établi qu’il les a troublées, l’expert ayant constaté que « Suite aux nombreuses remarques des différentes parties sur le premier projet de partage, nous avons trouvé nécessaire d’organiser une deuxième rencontre sur les lieux entre les parties. Cette rencontre a malheureusement été le cadre d’une confrontation houleuse entre Monsieur AY CD ancien occupant de la partie côté montagne et les consorts F. Une fois cet événement terminé avec le départ de Monsieur AE, nous avons pu procédé à la présentation des différentes options proposées et à l’écoute des parties.» Là encore, il n’a pas été formulé de demande de prise en compte d’autres parcelles que celles sur lesquelles l’expert avait composé les lots.
Par courrier en date du 5 février 2015 qu’il produit à la Cour, Monsieur AG BC avait écrit en personne à l’expert pour affirmer que les opérations d’expertises étaient impossibles, les consorts F s’étant accaparés toute la terre ATIVAVAU lors de leur partage en 1951. De ses dires à l’expert, il semble qu’il n’ait pas compris que l’arrêt de la Cour en date du 17 décembre 1998, en exécution duquel l’expert a mis en 'uvre sa mission, a débouté Madame AF EQ BG F veuve L de sa demande d’usucapion du lot 2 de la terre ATIVAVAU et a reconnu, comme il le demande à l’expert, les droits des héritiers de M CC à hauteur de 2/8e, des héritiers de CE CF à hauteur de 3/8e et des héritiers de CG CF à hauteur de 3/8e sur le lot n°2 de la terre ATIVAVAU, d’où la mission confiée à l’expert de constituer 3 lots selon ces quotités.
Alors que la procédure en partage du lot 2 de la terre ATIVAVAU a été mise en sommeil entre l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2000 et la requête en reprise d’instance devant la Cour de Maître S en date du 23 février 2012, Monsieur BT AJ et Monsieur AY AE ont entrepris des travaux d’importance sur la terre, ce qui a conduit a des actions en référé à leur encontre, ils ont également entrepris des actions en référé à l’encontre de certains consorts F. Il en résulte aujourd’hui une confusion certaine, que l’on pourrait dire savamment entretenue, tout particulièrement devant le Juge des référés, qui ne peut connaître du fond, entre le lot 1 et le lot 2 de la terre ATIVAVAU, Monsieur BT AJ arguant de sa qualité d’indivisaire sur le lot 2 pour s’opposer aux consorts F, que ce soit sur le lot 1 de la terre ATIVAVAU ou sur le lot 2.
Il doit être rappelé vivement que l’arrêt n°1730-528 en date du 17 décembre 1998, arrêt qui a confirmé et précisé le jugement n°1248-998/ADD a aujourd’hui autorité de la chose jugé, le pourvoi à son encontre ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2000.
Des termes du dispositif de cet arrêt comme de ses motifs, il est constant que la terre ATIVAVAU a été partagée, suivant décision du conseil du district de Paea en date du 18 avril 1888, en deux lots d’égale valeur, l’un, côté K, attribué à sa majesté POMARE V (aujourd’hui le lot 1 de la terre ATIVAVAU) et l’autre côté Papara, attribué indivisément à M a CC, N a CF, CG a CF et AI a CF (aujourd’hui le lot 2 de la terre ATIVAVAU).
Compte tenu des dires des parties sur la difficulté à distinguer sur le terrain les lots 1 et 2 issu du partage de 1888, la Tribunal en sa décision de 1993, confirmé en cela par la Cour en sa décision de 1998, a missionné l’expert pour vérifier si le partage de 1888 entre la partie de la terre ATIVAVAU sis côté K (et attribuée à POMARE V) et l’autre partie sise côté Papara (attribuée à M a CC, N a CF, Maheanuu et Ninito CF) a été réalisé sur le terrain par l’implantation de bornes, et dans la négative, de matérialiser ledit partage en procédant à cette implantation
Dès 2015 l’expert a constaté que « L’étude de délimitation du lot n°2 de la terre ATIVAVAU donne une surface pour la partie côté mer de 18 784 m2 et de 47 182 m2 pour la partie côté montagne.Pour la définition de ce lot, nous nous sommes basés surle plan de partage de la famille F datant du 30 DR 1951. En effet, d’une part ce plan respecte bien l’équité des deux lots, et d’autre part l’ensemble des actes transcrits sur le lot n°1 y fait référence. Ainsi suite aux observations faites lors de notre déplacement, nous pouvons affirmer que la délimitation du lot n°2 correspond bien à la moitié de la terre ATIVAVAU.»
Aucune partie ne conteste à ce jour l’affirmation de l’expert qui dit que la délimitation du lot 2 correspond bien à la moitié de la terre ATIVAVAU.
Monsieur AY AE demande de nouveau à la Cour que dans un premier temps soit matérialisée la division de la terre ATIVAVAU en deux lots avant que, dans un second temps, soit divisé le lot n° 2 en 3 lots, et ce, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 12 avril 2012, précité. Outre que cette matérialisation est effective, Monsieur AY AE doit entendre, d’autant plus qu’il est assisté d’un conseil, que des procédures en référés qui ignorent tout du fond ne peuvent pas venir contredire un arrêt de la Cour d’appel, au fond, aujourd’hui définitif. Par ordonnance n°134 en date du 19 août 2016, il lui a déjà été dit que les décisions qu’ils invoquent ne concernent pas l’objet de la présente instance. De plus, il y a lieu de rappeler à Monsieur AY AE que pour être recevable à formuler des demandes dans le cadre du partage du lot 2 de la terre ATIVAVAU, il se doit de préciser sa qualité d’ayant droit de l’une ou de l’autre des trois souches au partage.
Monsieur BT AJ, à qui se joint Monsieur AG BC, affirme que le lot 2 de la terre ATIVAVAU s’étend sur les parcelles cadastrée […], […] et […], […], […], […], […], […], […], […], AB 111, AB 112, AB 114, AB 115, AB 120, AB 121 et AB 219. Il ne remet au Conseiller de la mise en état aucune pièce à l’appui de cette affirmation alors que rien ne permet de mettre en doute les limites retenues par l’expert. De plus, il est produit par les défendeurs à l’incident les fiches parcellaires qui démontrent que les parcelles visées sont en réalité des parcelles issues du démembrement du lot 1 de la terre ATIVAVAU, lot qui était propriété des ayants droits de POMARE V, attributaire de ce lot suivant décision du conseil du district de Paea en date du 18 avril 1888.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise, d’autant plus que, compte tenu de l’attitude de Monsieur BT AJ dans le cadre de cette procédure, de son opposition affirmée devant l’expert à la procédure de partage, de la confusion qu’il entretient sciemment avec des procédures en référé, des travaux de grande ampleur qu’il a entrepris sur la terre en partage avant que les lots aient pu être constitués et du conflit qui existe entre les co-partageants, cette demande ne peut que s’analyser en une demande dilatoire.
Monsieur BT AJ, qui est assisté d’un conseil, doit maintenant entendre qu’il doit cesser ses man’uvres dilatoires. Il lui appartient de conclure sur ce dont est saisi la Cour, à savoir la finalisation du partage du lot 2 de la terre ATIVAVAU en 3 lots d’inégale valeur à revenir aux ayants droit de M CC à hauteur de 2/8e, aux ayants droit de CE CF à hauteur de 3/8e et aux ayants droit de CG CF.
Toutes les parties doivent entendre que le lot 1 de la terre ATIVAVAU n’est pas objet de la présente instance. Après plus de 30 ans de procédure, le règlement du partage du lot 2 de la terre ATIVAVAU ne doit plus être retardé par la question de la délimitation du lot 1 issu du partage de 1888.
Aux termes de l’arrêt en date du 17 décembre 1998, du jugement qu’il a confirmé en date du 16 juin 1993 et des ordonnances du Conseiller de la mise en état, l’expert AD avait pour mission de constituer les lots permettant le partage du lot 2 de la terre ATIVAVAU en trois lots d’inégale valeur à revenir aux ayants droit de M CC à hauteur de 2/8e, aux ayants droit de CE CF à hauteur de 3/8e et aux ayants droit de CG CF à hauteur de 3/8e.
L’expert a remis son rapport principal le 17 juillet 2015 et son rapport en complément le 27 août 2018.
À ce stade de la procédure en partage, la Cour doit seulement statuer sur les éventuelles demandes d’attribution préférentielle, la composition des lots et l’attribution des lots à revenir à chacune des souches. Tout autre débat n’a pas lieu d’être, ayant soit été tranché définitivement, soit relevant de la question des sous-partages en interne à chaque souche dont la Cour n’est pas saisie.
C’est pourquoi, il y a lieu de faire injonction aux parties de produire des conclusions récapitulatives sur les éventuelles demandes d’attribution préférentielle, la composition des lots et l’attribution des lots telles que proposées au rapport de l’expert en date du 17 juillet 2015 et du complément d’expertise déposée le 27 août 2018. Il y a également lieu de faire injonction impérative à chaque partie de préciser à quelle souche elle se rattache et à quel titre elle s’y rattache et d’en justifier.
La crise sanitaire du COVID 19 n’a pas permis aux parties de respecter les dates d’injonction.
Par conclusions après expertise reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 DR 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts DR-O-W, les appelants, ayant pour conseil Maître CH S, demandent à la Cour de :
— Débouter MM. AJ, AE AY et M. AG de toutes leurs demandes fins et conclusions
— Donner acte de ce que les appelants précisent qu’ils interviennent pour trois souches :
' La souche Nari A CC représentée par Mme AT AS et Mme AK née W AU-i,
' La souche EL CE Hinarii a CF épouse F représentée par Mr CI F , Mme CJ CK , CL F et par CM CM,
' La souche CG a CF épouse DR représentée aussi par les appelants
— Donner acte de ce que les concluants viennent indiquer leur choix après rapports AD :
Soit l’option n°2 tel que décrit dans l’expertise du 17 juillet 2015, sachant que les lots 2 et 3 seront tirés au sort au profit des souches ARIITAIAMAI et CG a CF dite MAHEANUU,
— Ordonner la libération des entraves qui ont été placées là par les squatters que sont M. AJ BT, M. AE AY, Mme AJ épouse G CO EB, Mme AJ épouse H CP CZ ainsi que tous occupants de leur chef.
— Condamner M. AJ BT, M. AE AY, Mme AJ épouse G CO EB, Mme AJ épouse H CP CZ ainsi que tous occupants de leur chef à laisser le libre accès de la parcelle côté montagne avec le concours de la force publique si besoin et ce sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à dater de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Ordonner l’expulsion de M. AJ BT, M. AE AY, Mme AJ épouse G CO EB, Mme AJ épouse H CP CZ de la parcelle côté montagne avec le concours de la force publique si besoin est.
— Enfin M. AG qui n’a aucun droit sur l’ensemble de cette succession et n’en justifie pas et qui a déjà été débouté par le passé à de multiples reprises sera à nouveau débouté de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 DR 2020,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BT EN EO AJ, Madame CO AJ et Madame CP AJ (les consorts AJ), ayant pour avocat Maître BU BV, demande à la Cour de :
À titre liminaire,
— Dire et juger M. AX F, Mme CQ X, Mme CR O, Mme AR O, Mme AS AT, M. BL CS, Mme EF EG O, Mme AU AK, Mme BM W, Mme CU W, Mme BN W BB, Mme CV W, M. CW W, M. CX W, Mme CY W, M. AC W irrecevables pour défaut de qualité à agir,
Et,
— Prendre acte que M. BT AJ, CO AJ et CZ AJ confirment intervenir en qualité d’héritiers de la souche CE CF,
Et,
À titre principal, préalablement à tout sous partage,
— Ordonner un complément d’expertise localiser toutes les parcelles de la terre ATIVAVAU et de délimiter contradictoirement les limites de la terre ATIVAVAU lot 1 et ATIVAVAU lot 2 préalablement à tout sous partage du lot 2,
Et, pour se faire,
— Ordonner l’appel en cause des propriétaires de la terre ATIVAVAU lot 1,
Ou, à titre subsidiaire,
— Prendre acte de ce que les concluants indiquent leur choix après rapports AD, soit l’option n°3 telle que visée par le complément d’expertise du 17 juillet 2015,
— Qu’ils demandent que les lots 4.1, 4.2, 4.3 et 5.1, soient ajoutés aux lots attribués à la souche CE a CF en contrepartie du paiement d’une soulte égale à la valeur des terrains telle que visée par l’expertise.
Et, en tout état de cause,
— Débouter Mme CQ X, Mme CR O, Mme AR O, Mme AS AT, M. BL CS, Mme EF EG O, Mme AU AK, Madame BM W, Mme CU W, Mme BN W BB, Madame CV W, M. CW W, M. CX W, Mme CY W, M. AC W de leur demande en expulsion des consorts AJ.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 DR 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame CL EC F, Monsieur AO F, Monsieur AZ F et Monsieur AN ED F, majeur protégé sous le régime de la curatelle simplifiée selon jugement du 28/05/2019, représenté par sa curatrice, madame BA BB, (les consorts F), ayant tous pour avocat Maître BY BZ, demande à la Cour de :
Vu le jugement du 16 juin 1993,
Vu l’arrêt du 17 décembre 1998,
Vu le rapport d’expertise de monsieur AD du 17 juillet 2015,
Vu le complétif audit rapport en date du 6 septembre 2018,
Vu ensemble la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 et l’article 832-1 du code civil,
— Homologuer l’option 3 de monsieur AL dans son rapport complétif.
— Attribuer en conséquence à la souche CE a CF :
' du lot 3 du projet de partage de monsieur AD d’une superficie de 4.304 m2 pour une valeur de 86.083.000 F Cfp ;
' du 1/3 indivis du chemin côté mer pour 1.255 m2 ;
' de 3/8e du surplus 1 et 2 d’une surface de 2.968 m2 et de 692m2 pour une valeur de 6.862.000 F Cfp ;
' du lot 6.1 côté mont, d’une superficie de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 F Cfp ;
' du lot 6.2 côté montagne d’une superficie de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 F Cfp
' du lot 6.3 côté montagne d’une superficie de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 F Cfp
' de 1/3 indivis du chemin côté montage de 3.502 m2
— Statuer ce que de droit sur la soulte à reverser aux souches M a CC et CG a CF dite Maheanuu.
— Ordonner le bornage des lots et l’établissement des documents d’arpentage par l’expert.
— Ordonner la transcription de l’arrêt de la Cour et des décisions précédemment intervenues ensemble avec les rapports d’expertise de monsieur AD à la conservation des hypothèques de Papeete.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AX F, se disant ayant droit et légataire universel de Madame AF dite AW F veuve AM, née le […] à Papeete et décédée le 16 DR 2015 à Pirae, aux droits de la Souche de CE CF et ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN, Maître Stella CHANSIN-WONG, demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu le 16 juin 1993 :
Vu l’arrêt rendu le 17 décembre 1998 ;
Vu le rapport d’expertise en date du 17 juillet 2015 ;
Vu le complétif audit rapport en date du 6 septembre 2018 ;
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2020 ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur AX F;
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur BC AG ;
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur AY DB ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur AN (dit AX) ED F en lieu et place de ses deux fils, Messieurs AO et AZ F ;
— Homologuer l’option 1 proposée par Monsieur AD dans son rapport d’expertise ;
En conséquence,
— Attribuer à la souche CE a CF, le premier lot composé :
' Du lot 1 d’une surface de 4 464 m2 pour une valeur de 89.280.000 FCFP,
' Du 1/3 indivis du […] m2,
' De 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2 968 m2 pour une valeur de 5.565.000 FCFP,
' Du lot 6.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 FCFP,
' Du lot 6.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 FCFP,
' Du lot 6.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 FCFP,
' De 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2,
— Débouter les consorts AJ de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les appelants de leur demande en homologation de l’option 2 du rapport de DO,
— Débouter Madame CL F et Monsieur AN (dit AX) ED F de leur demande en homologation de l’option 3 du rapport de DO,
— Condamner in solidum les consorts AJ à payer à Monsieur AX F la somme de 250.000 F.CFP au titre de dommage et intérêts pour procédure dilatoire,
— Ordonner le bornage des lots et l’établissement des documents d’arpentage par l’expert.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 23 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BC AG, nanti de l’aide juridictionnelle totale sous le numero 2015/002097 et ayant pour avocat la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU, représenté par Maître VAIANA TANG, demande à la Cour de :
— Constater que Monsieur AG BC a déféré à l’injonction consistant à préciser à quelle souche il se rattache.
— Décerner acte à Monsieur AG de son accord à l’homologation des rapports de M. AD.
— Ordonner le bornage des lots et l’établissement des documents d’arpentage par l’expert.
— Ordonner la transcription des décisions à intervenir et du rapport ainsi que son complément y annexé.
— Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 800.000 CFP
— Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame DE EE DF épouse I, ayant pour avocat Monsieur DC DD intervient volontairement aux droits de la souche CG Tepaua CF épouse DR. Elle formule toute réserve sur la contrepartie d’une soulte qui serait versée par la souche CE a CF en compensation d’une attribution complémentaire, aucune garantie n’étant assurée du paiement effectif de cette soulte. Elle souhaite voir exclue le marae du partage.
Madame DE EE DF épouse I demande à la Cour de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme DE DF épouse I ;
— Prendre acte de ce qu’elle opte pour le partage de la terre ATIVAVAU 2 sise à PAEA entre les 3 souches M a CC et CE CF ainsi que CG CF selon les quotités fixées par la Cour d’Appel, pour I’option 4.
— Attribuer le 2e lot à la souche CG CF.
Après délivrance de plusieurs injonctions de conclure, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 15 janvier 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 janvier 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties. Il leur appartient de produire les pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Monsieur AX DG entend intervenir volontairement à la présente procédure en tant qu’ayant droit de Madame AF F veuve L, née le […] à Papeete, mariée le […] à […]) en France avec ES ET EU L, et décédée en cours d’instance le 15 DR 2015 à Pirae.
Madame AF F veuve L a démontré préalablement être ayant droit d’CE CF.
Par testament, Madame AF F veuve L a institué pour légataire universel Monsieur AX F. Il est produit l’acte de notoriété après décès de Madame F veuve L. Monsieur AX F a été adopté par AF F veuve L suivant jugement rendu le 09 décembre 2014 ce qui lui confère la qualité d’héritier réservataire en sus de sa qualité de légataire universel.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur AX F.
Monsieur AY DB n’a jamais justifié de sa qualité d’ayant droit des revendiquants de la terre, ni de M a CC, ni de N a CF, ni de CG a CF dite Maheanuu. Il semble qu’il ait été placé sur la terre par Monsieur BT AJ.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur AY DB en la présente instance doit donc être déclarée irrecevable.
Monsieur BC AG soutient venir aux droits de Madame EH EI EJ, née le […] à Faaa, mariée le […] à la […], DH DI, né le […] à la voulte sur Rhône, décédé le 30/12/1942 à la Voulte, Madame EH EI EJ étant décédée le […].
Monsieur BC AG développe sur de nombreuses pages des actes translatifs de droits, dont certains sans rapport avec la présente instance pour concerner la terre ATIVAVAU 1. Il n’explicite pas les liens qu’il fait entre son auteur et les actes qu’il cite. Il ne fait pas davantage le lien entre son auteur, Madame EH EI EJ, et M a CC ou N a CF ou CG a CF dite Maheanuu, ni par généalogie, ni par acte translatif.
En conséquence, la Cour dit Monsieur BC AG irrecevable en ses demandes quant à la terre ATIVAVAU lot 2 pour ne même pas énoncer à quelle souche il estime appartenir.
Madame DE EE DF épouse I intervient volontairement aux droits de la souche CG Tepaua CF épouse DR. Elle développe sa généalogie qui est cohérente avec ce que la Cour en a déjà retenu en la présente instance. Les pièces annoncées par son conseil n’ont cependant pas été retrouvées au dossier.
En l’état, il y a lieu de déclarer son intervention volontaire irrecevable, sa démonstration de sa qualité d’ayant droit de CG a CF dite Maheanuu étant, en l’état, insuffisante.
Sur les limites de la terre ATIVAVAU 2 :
Monsieur AJ persiste à vouloir englober dans le partage de la terre ATIVAVAU 2 les parcelles issues du démembrement de la terre ATIVAVAU 1.
La Cour ne peut que rappeler que l’arrêt n°1730-528 en date du 17 décembre 1998, arrêt qui a confirmé et précisé le jugement n°1248-998/ADD en date du 16 juin 1993, a aujourd’hui autorité de la chose jugé, le pourvoi à son encontre ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2000.
Des termes du dispositif de cet arrêt comme de ses motifs, il est constant que la terre ATIVAVAU a été partagée, suivant décision du conseil du district de Paea en date du 18 avril 1888, en deux lots d’égale valeur, l’un attribué à sa majesté POMARE V (aujourd’hui le lot 1 de la terre ATIVAVAU) et
l’autre attribué indivisément à M a CC, N a CF, CG a CF et AI a CF (aujourd’hui le lot 2 de la terre ATIVAVAU).
Compte tenu des dires des parties sur la difficulté à distinguer sur le terrain les lots 1 et 2 issu du partage de 1888, la Tribunal en sa décision de 1993, confirmé en cela par la Cour en sa décision de 1998, a missionné l’expert pour vérifier si le partage de 1888 entre la partie de la terre ATIVAVAU sis côté K (et attribuée à POMARE V) et l’autre partie sise côté Papara (attribuée à M a CC, N a CF, Maheanuu et Ninito CF) a été réalisé sur le terrain par l’implantation de bornes, et dans la négative, de matérialiser ledit partage en procédant à cette implantation.
Dès 2015 l’expert a constaté que «L’étude de délimitation du lot n°2 de la terre ATIVAVAU donne une surface pour la partie côté mer de 18 784 m2 et de 47 182 m2 pour la partie côté montagne. Pour la définition de ce lot, nous nous sommes basés surle plan de partage de la famille F datant du 30 DR 1951. En effet, d’une part ce plan respecte bien l’équité des deux lots, et d’autre part l’ensemble des actes transcrits sur le lot n°1 y fait référence. Ainsi suite aux observations faites lors de notre déplacement, nous pouvons affirmer que la délimitation du lot n°2 correspond bien à la moitié de la terre ATIVAVAU.»
En conséquence, la Cour dit que la délimitation du lot n°2 de la terre ATIVAVAU correspond à la moitié de la terre ATIVAVAU. Le partage des droits indivis des ayants droits de M a CC, de N a CF et de CG a CF dite Maheanuu doit donc être cantonné à la terre ATIVAVAU 2 en ses superficies et délimitations retenues par l’expert.
Sur l’attribution des lots du partage de la terre ATIVAVAU 2 après expertise de Monsieur BR AD, géomètre, rapports en date du 17 juillet 2015 et du 8 août 2018 :
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution, sauf attributions préférentielles.
Il s’en déduit que l’équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché.
Sur la valeur de la terre ATIVAVAU 2 :
L’expert indique que la terre ATIVAVAU 2 est cadastrée AB n°106, AB n°103 et BC n°9. Il décrit ainsi la terre :
«La partie côté montagne est occupée en grande partie par la famille de M. BT AJ mais une seule petite maison d’habitation en dur a été construite à environ 240 m de la route de ceinture. La partie plane de cette parcelle est entièrement entretenue et semble avoir été morcelée de façon officieuse.
Côté mer, seule la partie vraiment bord de mer est occupée par les consorts F. Nous trouvons également un DL marae non entretenu au c’ur de la propriété.»
Il doit être précisé que l’expert a retenu pour chacune de ses options que la MARAE reste en indivision, tous ayant convenu devant lui que le marae resterait en indivision afin d’être mis en valeur.
L’expert a procédé à l’évaluation de la terre en retenant les valeurs suivantes, valeurs qu’aucune des parties n’a critiquées devant la Cour :
«Pour l’estimation nous avons pris en compte les prix actuels du marché sur la commune de PAEA, le caractère indivis de ce terrain, la taille importante des parcelles.
Ainsi nous avons estimé à :
- 15.500 Fcfp le m2 le côté mer en distinguant une zone bord de mer à 20.000 Fcfp le m2 et 15.000 Fcfp le surplus jusqu’à la route de ceinture.
- 10.000 Fcfp le m2 le côté montagne jusqu’au pied de montagne et 500 Fcfp le m2 la partie en forte pente.
- 5.000 Fcfp le m2 pour l’emprise du marae sachant que celle-ci a une valeur mais ne pouvant être utilisée pour la construction de logements.
Nous obtenons ainsi les valeurs suivantes :
- Partie côté mer d’une surface de 18.784 m2 suivant délimitation :
[…]
- Partie côté montagne d’une surface de 47.182 m2 suivant délimitation :
[…]
Ainsi la valeur des lots à constituer est de :
- Pour la souche CG a CF dite Maheanuu (3/8e) : […]
- Pour la souche CE a CF (3/8e) : […]
- Pour la souche M a CC (2/8e) : […].»
En l’absence de contestation, la Cour retient les valeurs proposées.
Sur les conséquences de l’emplacement de l’exutoire :
En son complément d’expertise en date du 8 août 2018, l’expert indique :
«De notre point de vue, la présence de cet exutoire ne modifie pas la valeur des lots
initialement créés. En effet, d’après les témoignages recueillis, c’est la Direction de
l’Equipement du Pays qui a réalisé cet ouvrage sans consultation des propriétaires. Il n’a d’un point de vue foncier, rien à faire à cet emplacement. Un dévoiement le long de la limite de propriété peut tout à fait être demandé à ce service pour résoudre ce problème et ce sans frais pour les parties en cause dans cette affaire.»
Ainsi, l’emplacement de l’exutoire est sans incidence sur les conditions du partage.
Sur les options de partage telles que proposées par l’expert :
Au cours des opérations d’expertise, il n’a pas été possible de trouver un accord sur l’une ou l’autre des options 1 et 2 pour la partie côté mer mais parallèlement le partage côté montagne a semblé convenir. Les options 3 et 4 proposées dans le rapport du 8 août 2018 n’ont pas davantage permis de trouver un consensus. Devant la Cour, chacune des options a la faveur de l’une ou l’autre des parties.
Devant l’expert, Monsieur BT AJ, tout en étant opposé à la procédure en cours, a souhaité une attribution préférentielle au niveau du lot 6.1 (souche CE a CF).
Devant la Cour, il demande que soit retenu l’option 3 et que les lots 4.1, 4.2, 4.3 et 5.1, soient ajoutés aux lots attribués à la souche CE a CF en contrepartie du paiement d’une soulte égale à la valeur des terrains telle que visée par l’expertise.
Mme DJ F et autres consorts F ont souhaité devant l’expert une attribution préférentielle pour la souche CE a CF.
Devant la Cour, les appelants demandent l’application de l’option 2 et Monsieur AX F l’option 1, sa maison étant implantée sur ce lot depuis de très nombreuses années.
Ces demandes d’attributions préférentielles n’ont pas fait l’unanimité devant l’expert et de nombreuses voix s’y sont opposées, dont Madame DK DL membre de la souche Teritaumaiterai et Monsieur DM DN de la souche Maheanuu a DR qui ont souhaité l’adoption de la deuxième option.
L’unanimité n’est pas davantage acquise devant la Cour.
Les parties se sont cependant entendues quant au devenir du marae et l’expert indique en son rapport en date du 17 juillet 2015 :
«Pour le côté mer, l’ensemble des souches a souhaité que le marae construit sur cette parcelle soit laissé en indivision. Ainsi une parcelle de 2 230 m2 a été retirée de la masse à partager et sera attribuée indivisément aux 3 souches suivant les proportions d’origine soit 2/8e, 3/8e et 3/8e.»
Cet accord étant de l’intérêt de tous les indivisaires, il y a lieu de le respecter dans la constitution des lots.
En son rapport du 17 juillet 2015, l’expert propose deux options. Il indique que:
«
l’une respectant les occupations des consorts F en bord de mer et de Monsieur BT AJ côté montagne pour la souche CE a CF ; l’autre respectant au mieux l’emprise des constructions mais attribuant une façade sur la mer à chaque souche.
Pour le côté montagne, nous n’avons pas jugé utile de faire deux options. Nous avons tout d’abord mis en place un chemin de desserte suivant l’existant puis défini différentes parcelles respectant les quotités demandées et la topographie des lieux.
Sur l’ensemble de ce partage, le lot attribué à la souche M a CC sera fixé, il pourra y avoir un choix sur le lot attribué aux deux autres souches vu qu’ils sont de valeurs équivalentes. Ceci en fonction des occupations.»
Ainsi dans chacune de ces options, l’expert propose 3 lots côté mer et 3 lots côté montagne.
En son rapport complémentaire du 8 août 2018, l’expert a proposé deux autres options. Il a précisé que les options 3 et 4 ne sont pas la meilleure solution dans la mesure où les ayants droit perdent encore plus de superficie constructible que dans les deux premières options proposées et ainsi obtiennent des lots de moindre valeur.
Ainsi, les options 3 et 4 ne peuvent pas être retenues, la Cour ne pouvant pas valider des options qui conduiraient les parties à obtenir des lots de moindre valeur, d’autant plus que les souches sont toutes composées de nombreux ayants droit et qu’il faut nécessairement rechercher la solution la plus favorable pour les sous partage à venir.
L’option 1 présentée par l’expert permet de respecter les occupations mise en 'uvre par les ayants droit de la souche N a CF mais il conduit à priver les autres souches d’un lot ayant un bord de plage.
S’il est certain qu’il faut toujours tenter de favoriser le respect des occupations, ce ne peut pas être le cas lorsqu’une souche s’est installée sur toutes les parcelles de la terre les plus privilégiées. Il est constant qu’en Polynésie être en bordure de la plage est la partie privilégiée de la terre. Les ayants droits de la souche N a CF occupent tout le bord de plage, ce qui a conduit l’expert en son option 1 à ne faire qu’un lot de tout le bord de plage. L’expert a veillé à valoriser de manière distincte le front de mer et le reste de la parcelle côté mer, ce qui permet de respecter l’égalité en valeur et les occupations.
Ainsi, l’option 1 présentée par l’expert permet de respecter les occupations mise en 'uvre par les ayants droit de la souche N a CF mais elle conduit à priver les souches M a CC et CG a CF dite Maheanuu d’un lot bénéficiant du front de mer.
Or, le fait que la souche N a CF a investi les meilleures parcelles de la terre indivise ne peut pas lui garantir l’attribution de celles-ci au détriment du droit des autres souches.
En conséquence, la Cour retient l’option 2 qui est la seule à pouvoir garantir les droits de chaque souche.
En cette option, les lots du partage de la terre ATIVAVAU 2, entre les ayants droit de N a CF, de M a CC, de CG a CF sont ainsi constitués :
LOT 1 d’une valeur de 127.804.000 francs pacifiques (2/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) est constitué :
— du lot 3.1 d’une surface de 3.127 m2 pour une valeur de 52.000.000 Fcfp,
— du lot 3.2 d’une surface de 515 m2 pour une valeur de 8.420.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.245 m2,
— de 2/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 3.710.000 Fcfp,
— du lot 5.1 d’une surface de 6.227 m2 pour une valeur de 62.227.000 Fcfp,,
— du lot 5.2 d’une surface de 4.693 m2 pour une valeur de 2.347.000 Fcfp
— du 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2.
LOT 2 d’une valeur de 191.707.000 francs pacifiques (3/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) :
— du lot 2.1 d’une surface de 2.715 m2 pour une valeur de 44.363.000 Fcfp,
— du lot 2.2 d’une surface de 2.749 m2 pour une valeur de 44.919.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.484 m2,
— de 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 5.565.000 Fcfp,
— du lot 4.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 Fcfp,
— du lot 4.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 Fcfp,
— du lot 4.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 Fcfp,
— de 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2.
LOT 3 d’une valeur de 191.707.000 francs pacifiques (3/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) :
— du lot 1 d’une surface de 5.464 m2 pour une valeur de 89.282.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.484 m2,
— de 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (les marae) pour une valeur de 5.565.000 Fcfp,
— du lot 6.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 Fcfp,
— du lot 6.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 Fcfp,
— du lot 6.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 Fcfp,
— de 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2.
Sur la demande des consorts AJ d’un partage avec soulte :
Aux termes de l’article 826, il y a lieu à compensation des inégalités des lots par soulte que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur. Rien ne justifie qu’une souche reçoive plus que ses droits.
En l’espèce, la très grande surface de la terre à partager a permis à l’expert de créer les lots nécessaires au partage sans qu’il y ait lieu à mettre en 'uvre des soultes. De plus, les consorts AJ ne font état d’aucune garantie de paiement. Ils ne disent rien de leur capacité à régler une soulte de plus de 150.000.000 francs pacifiques s’il était fait droit à leur demande, d’autant plus que les divergences au sein de la souche N a CF sont très nombreuses et ont participé du retard dans le partage.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts AJ de leur demande de voir les lots 4.1, 4.2, 4.3 et 5.1, ajoutés aux lots attribués à la souche CE a CF en contrepartie du paiement d’une soulte égale à la valeur des terrains telle que visée par l’expertise.
Sur l’attribution du lot 1 du partage à la souche M a CC :
La souche M a CC détient 2/8e des droits indivis pour un montant de 127.804.000 francs pacifiques, ce pourquoi l’expert propose de lui attribuer le lot constitué en tenant compte de cet élément.
Devant la Cour, aucune partie ne s’opposent formellement à ce qu’il en soit ainsi.
En conséquence, la Cour attribue le lot 1 du partage à la souche M a CC.
Sur l’attribution des lots 2 et 3 du partage :
La Cour constate que les parties ne se sont pas accordées sur l’attribution des lots 2 et 3 tels que constitués par l’expert. Les lots doivent donc obligatoirement être tirés au sort.
La Cour ordonne le tirage au sort des lots 2 et 3 du partage entre la souche N a CF et la souche CG a CF selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Pour faciliter la transcription de l’arrêt après tirage au sort, il y a lieu d’enjoindre aux parties de préciser les dates de naissance et de décès de N a CF, de M a CC et de CG a CF ainsi que les références cadastrales actuelles de la terre ATIVAVAU 2 telle qu’elle est délimitée à l’expertise de Monsieur BR AD en date du 17 juillet 2015.
Sur les demandes en expulsion :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
Il n’est pas contesté que les consorts AJ ont entrepris des travaux de grande ampleur sur la terre en partage et y ont installé des maisons de fortune avant même que les lots aient pu être constitués.
De même, les consorts F occupent de longue date les parcelles les plus privilégiées de la terre indivise, dont des lots qui ne reviendront pas à leur souche.
Il n’y a pas lieu de faire droit à des demandes d’expulsion tant que le partage n’est pas définitif, chacun pouvant continuer à jouir de la terre indivise dans le respect des droits des autres indivisaires. Il est par contre vivement recommandé à tous de ne pas entreprendre de nouveaux travaux, ceux-ci pouvant être, à terme, financé à perte.
La Cour rappelle en effet aux parties que lorsque les lots auront été définitivement attribués après tirage au sort, il appartiendra à chacun de libérer les lots qui n’auront pas été attribués à sa souche et tous les indivisaires devront regagner les lots de leurs propres souches.
Sur les autres chefs de demande :
La complexité de ce partage et le nombre important d’ayants droit peut expliquer les résistances des consorts AJ qui semblent ne pas vraiment pas comprendre la procédure bien qu’ils soient conseillés. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non
compris dans les dépens. Il y a également lieu de partager les dépens entre toutes les parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°1248-998/ADD en date du 16 juin 1993 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°1730-528 en date du 17 décembre 1998 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation n°1657 rendu le 13 décembre 2000 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur BR AD en date du 17 juillet 2015;
Vu le complétif audit rapport en date du 8 août 2018 ;
Vu les ordonnances du Conseiller de la mise en état n°134 en date du 19 août 2016 et n°10 en date du 24 janvier 2020 ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur AX F ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur AY DB ;
DÉCLARE Monsieur BC AG irrecevable en ses demandes quant à la terre ATIVAVAU lot 2 pour ne même pas énoncer à quelle souche il estime appartenir ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Madame DE EE DF épouse I, sa démonstration de sa qualité d’ayant droit de CG a CF dite Maheanuu étant, en l’état, insuffisante ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur AN (dit AX) ED F en lieu et place de ses deux fils, Messieurs AO et AZ F ;
DIT que le rapport d’expertise de BR AD, expert géomètre, en date du 17 juillet 2015, ainsi que le rapport complémentaire en date du 8 août 2018, seront annexés au présent arrêt et considéré comme en faisant partie ;
DIT que les limites de la terre ATIVAVAU 2 sont celles déterminées au plan de partage établi par l’expert géomètre BR DO en son rapport du 17 juillet 2015 ;
DIT que la délimitation du lot n°2 de la terre ATIVAVAU correspond à la moitié de la terre ATIVAVAU ;
DIT que le partage des droits indivis des ayants droits de M a CC, de N a CF et de CG a CF dite Maheanuu doit être cantonné à la terre ATIVAVAU 2 en ses superficies et délimitations retenues par l’expert en son rapport en date du 17 juillet 2015 ;
RETIENT que la valeur des lots à constituer pour le partage de la terre ATIVAVAU 2 est de :
— Pour la souche CG a CF dite Maheanuu (3/8e) : […],
— Pour la souche CE a CF (3/8e) : […],
— Pour la souche M a CC (2/8e) : […] ;
DIT que l’emplacement de l’exutoire est sans incidence sur les conditions du partage ;
RETIENT l’option 2 du rapport d’expertise de Monsieur BR AD en date du 17 juillet 2015, option qui est la seule à pouvoir garantir les droits de chaque souche ;
DÉBOUTE les consorts AJ de leur demande de voir les lots 4.1, 4.2, 4.3 et 5.1, ajoutés aux lots attribués à la souche CE a CF en contrepartie du paiement d’une soulte égale à la valeur des terrains telle que visée par l’expertise.
DIT, qu’en l’option 2 retenue par la Cour, les lots du partage de la terre ATIVAVAU 2, entre les ayants droit de N a CF, de M a CC, de CG a CF sont ainsi constitués :
LOT 1 d’une valeur de 127.804.000 francs pacifiques (2/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) est constitué :
— du lot 3.1 d’une surface de 3.127 m2 pour une valeur de 52.000.000 Fcfp,
— du lot 3.2 d’une surface de 515 m2 pour une valeur de 8.420.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.245 m2,
— de 2/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 3.710.000 Fcfp,
— du lot 5.1 d’une surface de 6.227 m2 pour une valeur de 62.227.000 Fcfp,
— du lot 5.2 d’une surface de 4.693 m2 pour une valeur de 2.347.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
LOT 2 d’une valeur de 191.707.000 francs pacifiques (3/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) :
— du lot 2.1 d’une surface de 2.715 m2 pour une valeur de 44.363.000 Fcfp,
— du lot 2.2 d’une surface de 2.749 m2 pour une valeur de 44.919.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.484 m2,
— de 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 5.565.000 Fcfp,
— du lot 4.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 Fcfp,
— du lot 4.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 Fcfp,
— du lot 4.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 Fcfp,
— de 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
LOT 3 d’une valeur de 191.707.000 francs pacifiques (3/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) :
— du lot 1 d’une surface de 5.464 m2 pour une valeur de 89.282.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.484 m2,
— de 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 5.565.000 Fcfp,
— du lot 6.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 Fcfp,
— du lot 6.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 Fcfp,
— du lot 6.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 Fcfp,
— de 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
ATTRIBUE le lot 1 du partage à la souche M a CC, lot ainsi composé :
— du lot 3.1 d’une surface de 3.127 m2 pour une valeur de 52.000.000 Fcfp,
— du lot 3.2 d’une surface de 515 m2 pour une valeur de 8.420.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.245 m2,
— de 2/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 3.710.000 Fcfp,
— du lot 5.1 d’une surface de 6.227 m2 pour une valeur de 62.227.000 Fcfp,
— du lot 5.2 d’une surface de 4.693 m2 pour une valeur de 2.347.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
ORDONNE le tirage au sort des lots 2 et 3 du partage, tels que décrit à ce dispositif, entre la souche N a CF et la souche CG a CF ;
DIT que le tirage au sort aura lieu devant le Conseiller chargé du contentieux des terres, en présence des parties, le lundi 26 avril 2021 à 11 heures salle E 31 ;
DIT qu’il y aura lieu à transcription du présent arrêt après tirage au sort et attribution des lots ;
ENJOINS aux parties, pour faciliter la transcription à venir, de préciser les dates de naissance et de décès de N a CF, de M a CC et de CG a CF ainsi que les références cadastrales actuelles de la terre ATIVAVAU 2 telle qu’elle est délimitée à l’expertise de Monsieur BR AD en date du 17 juillet 2015 ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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