Confirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 sept. 2017, n° 17/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JEX, 20 janvier 2017, N° 16/00042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
HB/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 28 Juin 2017
N° de rôle : 17/00527
S/appel d’une décision
du Juge de l’exécution de MONTBELIARD
en date du 20 janvier 2017 [RG N° 16/00042]
Code affaire : 78G
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Y Z C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001226 du 23/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
Représenté par Me Isabelle BOUVIER de la SCP BONNOT – BOUVIER – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 juin 2017 a été mise en délibéré au 27 septembre 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et moyens des parties:
Le 18 novembre 2013, la fille de M. Y Z a bénéficié de soins (acte de chirurgie)
dispensés par le docteur X.
Le 11 février 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs (la CPAM) a remboursé à M. Y Z cette prestation de soins d’un montant de 518,23 € à 100 % par virement bancaire sur son compte de la somme de 393,28 € après retenue à la source de franchises médicales de 80,45 € et 44,50 €.
La CPAM s’étant aperçue le 10 avril 2014 que le docteur X n’avait en fait bénéficié d’aucune avance de frais de la part de M. Y Z, elle a remboursé le praticien de cette prestation puis a notifié le 10 février 2015 une contrainte à M. Y Z, pour un montant de 518,23 €.
Le 14 juin 2016, la SCP B-C, Huissier de Justice à Montbéliard, a dénoncé à M. Y Z un procès-verbal de saisie-attribution, la signification de l’acte étant faite en l’étude de l’huissier.
Saisi par assignation délivrée le 13 juillet 2016 à la requête de M. Y Z, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard a, par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2007, débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la CPAM du Doubs la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mars 2017, M. Y Z a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions transmises le 20 avril 2017, il a demandé à la Cour, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : constater que la signature portée sur l’accusé de réception de la contrainte n’est pas la sienne et diffère de celles portées sur les précédents accusés de réception régularisés par lui,
•
• constater que la créance de la CPAM du Doubs n’est pas certaine, liquide et exigible,
en conséquence :
• réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• dire nul et non avenu le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution et la saisie- attribution à lui signifiés,
• ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée,
• condamner la CPAM du Doubs à lui payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et vexatoire et aux entiers dépens.
Par un écrit du 31 mai 2017, la CPAM du Doubs a conclu aux fins de voir :
• constater que M. Y Z conteste à nouveau le fond du litige lequel échappe à la compétence spécifique du juge de l’exécution.
• constater que M. Y Z n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas été le signataire de la contrainte,
en tout état de cause
• confirmer purement et simplement le jugement rendu du 20 janvier 2017 en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa contestation qui visait à contester le fond du litige,
• débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais supportés par elle pour les deux instances ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dufour, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2017.
Motifs de la cour:
La CPAM du Doubs poursuit une saisie-attribution au préjudice de M. Y Z en exécution d’une contrainte délivrée le 10 février 2015 par son directeur, pour un montant de 518,23 €, qui a été notifiée à l’appelant le 14 février 2015.
La signature de M. Y Z figurant sur l’avis de réception du 14 février 2015 est apposée sous la mention 'signature du destinataire’ alors que celles apposées sur les avis de réception des 16 avril 2014 et 14 août 2014 de deux courriers de la CPAM figurent sous la mention 'signature du mandataire’ de sorte qu’elles ne sont pas de la main de M. Y Z.
La contrainte du 10 février 2015 a été régulièrement notifiée à M. Y Z et, faute pour ce dernier d’y faire opposition dans un délai de 15 jours, elle est devenue exécutoire et elle constitue le titre constatant une créance certaine, liquide et exigible tel que défini à l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement attaqué, qui a débouté M. Y Z de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 8 juin 2016, sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La saisie-attribution critiquée étant parfaitement justifiée, sa poursuite ne saurait ouvrir droit à dommages-intérêts.
M. Y Z qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel, condamné à payer à la CPAM du Doubs la somme de 500 € sur ce même fondement et supportera les dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit de Me Julie Dufour, avocat, et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. Y Z de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel et le condamne à payer à la CPAM du Doubs la somme de cinq cents euros (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et autorise Me Julie Dufour, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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