Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 7 avr. 2021, n° 18/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juillet 2018, N° F16/00249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 18/04241
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWOE
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 16/00249
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Annie SEBBAG
Me Thomas GODEY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à Moscou
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Annie SEBBAG, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0486
APPELANT
****************
N° SIRET : 612 03 4 4 96
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— débouté, en l’état, M. D X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Kantar de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— laissé à M. X la charge des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2019, M. X demande à la cour de':
— déclarer l’appel interjeté recevable,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dire que cette décision n’a pas de fondement légal et contient une mauvaise appréciation des
faits,
— dire que le salarié a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur depuis le 1er avril 2013 mettant en danger son état de santé, sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du code du travail, et L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail,
— dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale de reclassement du salarié suite à son licenciement pour inaptitude, conformément aux articles L.1226-2 et suivants du code du travail,
— dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, (art. L. 1226-10 du code du travail),
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Kantar au paiement des sommes suivantes :
. 42 120,00 euros en réparation de son préjudice à titre de dédommagement pour harcèlement moral (24 mois de salaire),
. 21 060,00 euros, pour défaut d’obligation de reclassement du salarié inapte ou pour défaut de consultation des délégués du personnel (12 mois de salaires),
. 3 510 euros à titre d’indemnité de préavis ( 2 mois),
. 351 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
— condamner la société Kantar aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2019, la société Kantar demande à la cour de':
— fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. X à la somme de 1 755 euros,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M.
X de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’absence de harcèlement moral à l’encontre de M. X dans le cadre de la relation de travail et le respect de son obligation de sécurité,
— constater que l’affection de M. X n’a pas d’origine professionnelle,
— constater que la société KANTAR a respecté son obligation de reclassement,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de démonstration du préjudice justifiant le quantum de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— constater que l’article L.1226-15 du code du travail n’est pas applicable compte tenu du caractère non professionnel de l’inaptitude,
en conséquence,
— limiter ses condamnations au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral à de plus justes propositions,
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 mois de salaire, soit 10 530 euros.
en tout état de cause,
— condamner M. X à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
M. D X a été engagé par la société Press Index, en qualité de lecteur France, pour 65 heures mensuelles, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2008.
Le 1er avril 2013, la société Press Index a fusionné avec la société Kantar, société de communication et d’étude de marché appartenant au groupe Kantar, et le contrat de travail de M. X a été transféré.
A la suite à son transfert, M. X a signé un avenant le 5 avril 2013 aux termes duquel à partir du 1er avril 2013 il occupait, à temps complet, les fonctions de lecteur vérificateur au sein du service Alertes de la Direction des Opérations de l’activité Kantar Media.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 588 euros, pour 151,67 heures mensuelles, outre différentes primes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.
Les 24 mars et 12 mai 2014, M. X a fait l’objet de deux avertissements, sanctionnant de
nombreuses erreurs. Avertissements qu’il a contestés en faisant état de la surcharge de travail imposée depuis les derniers mois.
A partir du 7 juin 2014, M. X a été placé en arrêts de maladie pour troubles anxio-dépressifs, par arrêts de travail successifs renouvelés.
Du 1er août 2014 au 29 mai 2015, M. X a bénéficié d’un congé sabbatique.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie, le 17 juin 2014, prolongé jusqu’au 29 octobre 2015, pour « burn-out dans un contexte de difficultés professionnelles ».
Par requête écrite le 1er février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
A l’occasion de la visite de pré-reprise du 29 juin 2016, le médecin du travail a conclu «'inaptitude envisageable à la reprise ».
Lors de la visite de reprise du 27 juillet 2016, faisant suite à l’étude de poste du 13 juillet 2016, le médecin du travail visant l’article R. 4624-31 du code du travail prévoyant un seul examen en raison de la visite de pré-reprise du 29 juin 2016, a conclu «'Inapte à tout poste dans l’entreprise. Etude de poste faite le 13/07/2016. Du fait de l’état de santé, aucune proposition de reclassement ne peut être faite ».
Par courrier du 5 août 2016, M. X a accepté de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et a renvoyé le questionnaire de mobilité en cochant qu’il acceptait un poste en Fédération russe en ayant le statut d’expatrié.
Par lettre du 16 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 29 septembre 2016.
M. X a été licencié par lettre du 4 octobre 2016 pour inaptitude dans les termes suivants:
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du jeudi 29 septembre 2016 au cours duquel vous étiez assisté par F B, Délégué Syndical, et vous notifions, par la présente, votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de l’impossibilité de votre reclassement dans l’entreprise et au sein du Groups Kantar/WPP.
Vous occupez actuellement le poste de lecteur vérificateur.
Suite à la visite de pré reprise réalisée le 29 juin 2016 et à l’étude de poste réalisée Ie l3 juillet 2016, le médecin du travail à confirmer le 27 juillet 2016 l’inaptitude au poste en une seule visite du fait de la visite de pré reprise datant de moins de 30 jours : « Inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise.»
Le médecin du travail n’a pas pu émettre de recommandations sur un éventuel poste de reclassement « Du fait de l’état de santé, aucune proposition de reclassement ne peut être faite».
Nous avons procédé activement à des recherches de reclassement.
En l’absence de poste disponible, au sein de Kantar SAS, compatible avec votre état de santé
et répondant aux recommandations du médecin du travail, y compris moyennant une adaptation de poste, nous avons recherché des postes disponibles, correspondant à vos qualifications et compatibles avec vos capacités physiques an niveau du Groupe Kantar / WPP auquel nous appartenons, sans succès.
Dans le même temps, nous vous avons interrogé sur vos souhaits de mobilité internationale.
Par courrier daté du 5 août 2016, vous nous avez fait connaître votre souhait de recevoir des
offres venant de Russie. Nous avons étudié les postes disponibles mais ces derniers n’étaient
pas compatibles avec vos capacités physiques et les recommandations du médecin du travail.
Nous ne pouvons valablement vous proposer une solution de reclassement correspondant à l’avis médical, ni au sein de notre entreprise, ni au sein du Groupe Kantar / WPP.
Votre contrat de travail prendra donc fin à la date de notification du licenciement. De ce fait,
vous n’effectuerez pas de préavis.
(…) »
Par décision du 20 octobre 2016, le médecin conseil a estimé que M. X présentait un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 et l’attribution d’une rente invalidité à partir du 1er décembre 2016.
Par courrier du 24 mars 2017, l’Assurance maladie a précisé à M. X que la rente d’invalidité lui avait été attribuée pour les séquelles des faits de harcèlement moral dont il avait été victime en 2013.
Sur le harcèlement moral':
M. X soutient qu’il n’a rencontré aucune difficulté avec sa hiérarchie jusqu’à la fusion intervenue le 1er avril 2013 et qu’il a alors vécu une «' véritable descente aux enfers »: surcharge de travail, avertissements, consignes contradictoires, convocations fréquentes au bureau du chef de service, insultes, invectives.
Il précise que tous les salariés du pôle 6, pôle presse au sein duquel il travaillait, faisaient face à la même situation.
Il se prévaut d’éléments médicaux le concernant, de trois rapports du CHSCT et de plusieurs attestations de salariés.
La société Kantar réplique que les éléments produits par M. X ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement, que les avertissements notifiés étaient justifiés par l’incapacité persistante du salarié à respecter les consignes, que les procès-verbaux du CHSCT sont postérieurs de deux années du dernier jour travaillé par M. X et ne font pas état d’une situation qu’il a personnellement vécue, que les attestations ne sont pas probantes, que son médecin traitant ne fait que reprendre les propos de M. X tenus d’ailleurs alors que celui-ci était en congé sabbatique et que les éléments transmis relatifs à l’invalidité de M.'X, qui sont incohérents, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un harcèlement moral qu’au contraire l’attribution d’une pension d’invalidité est incompatible avec une affection d’origine professionnelle.
Aux termes de l’article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.'1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X établit s’être vu notifier deux avertissement les 24 mars et 12 mai 2014 (pièce S n°14) en raison de nombreuses erreurs malgré différentes consignes et alertes du manager .
Pourtant, son entretien d’évaluation du 13 mars 2013, intervenu juste avant la fusion, est très positif et mentionne qu’il a fait preuve de sérieux dans son travail tout au long de l’année, qu’il a accompli toutes les missions sans aucun problème, qu’il a toujours bien «'reporté » à sa hiérarchie et s’entend très bien avec son équipe.
Les compte-rendus de réunion du CHSCT des 10 novembre 2016, 7 décembre 2016 et 15 mars 2017 (pièces S n°47, 48 et 49) font état d’une alerte émise le 2 novembre 2016 concernant le pôle 6. Ils reprennent l’historique de ce pôle depuis la fusion le 1er avril 2013 en relevant depuis cette date un management changeant et un sous-effectif chronique. Cette constatation concerne donc la période d’emploi de M. X.
M. Y (pièce S n°50), collègue de M. X, atteste que celui-ci était une personne fiable, ponctuelle et rigoureuse dans son travail, qu’il a constaté la dégradation de son état de santé et que M. X était très affecté par les constants reproches et remontrances subies.
M. Z (pièce S n°51) atteste avoir travaillé chez Pressindex, puis chez Kantar de 2012 à 2013, que M. X était son collègue, qu’ils travaillaient dans la même pièce, que M. X était d’un commerce agréable, toujours disponible et très compétent.
M. A, (pièce S n°52) atteste avoir été employé chez Kantar d’avril 2013 à août 2015 et avoir quitté la société pour des faits similaires à ceux qui ont conduit M. X à saisir le conseil de prud’hommes. Il explique que l’arrivée dans le service Alerte de Kantar Média avait été particulièrement mal préparée, que le lien hiérarchique n’était absolument pas clair, que lui-même pendant trois mois a eu trois supérieurs hiérarchiques différents qui demandaient des choses parfois contradictoires, et qu’il ne pouvait savoir à qui obéir, ce qui était une grande source de stress. Il ajoute que les salariés recevaient des reproches incessants, parfois dix à vingt mails par jour pour leur dire que ceci ou cela n’avait pas été fait correctement, que les mails étaient rédigés avec une typographie agressive, points d’exclamation, d’interrogation, lettres capitales, et que les salariés étaient toujours inquiets lorsqu’ils arrivaient le matin, qu’il en avait parfois des maux de ventre en ouvrant sa boîte mail, que les félicitations étaient rares. Il ajoute qu’il y avait des réunions individuelles et impromptues tout à coup, qu’on leur demandait d’aller dans le bureau du chef de service et que face à elle, il fallait se justifier de toutes les erreurs qui avaient été commises et que le salarié était accablé de reproches parfois de menaces. Il précise que la chef de service, sans doute nerveuse par nature, se montrait le plus souvent agressive, que c’était même sa manière ordinaire de s’exprimer.
Il affirme que tous les salariés du pôle 6 étaient concernés et que le fait de savoir s’ils allaient ou non passer dans le bureau était une hantise. S’agissant précisément de M. X, il indique l’avoir vu revenir du bureau du chef de service le visage décomposé et qu’il lui fallait beaucoup de temps et de discussion pour faire baisser l’angoisse, qu’il a été convoqué un grand nombre de fois dans l’espace d’une seule année. Il conclut que l’ambiance était détestable, qu’il existait un stress permanent
particulièrement stressant qui donnait envie de quitter l’entreprise le plus tôt possible.
M. B, délégué syndical, (pièce S n°29) atteste avoir accompagné M. X, le jeudi 5 juin 2014, à l’infirmerie, que celui-ci était en état de grand stress et qu’il lui paraissait nécessaire qu’il bénéficie d’un suivi médical. Il ajoute que M. X a évoqué devant lui ses problèmes avec sa hiérarchie, les reproches incessants qu’il subissait et qui lui paraissaient injustifiés.
M. X justifie avoir été placé en arrêt de travail pour état dépressif à partir du mois de juin 2014. Le docteur C, médecin psychiatre au centre hospitalier Sainte Anne, (pièce S n°56) atteste le 3 août 2017 que M. X bénéficie d’un suivi psychiatrique au CMP depuis le 5 février 2015 pour un état dépressif majeur. Il précise que lors du dernier entretien du 13 juillet 2017 M. X présentait une persistance des symptômes de l’épisode dépressif tels que l’aboulie, l’anhédonie et la tristesse malgré le traitement médicamenteux prescrit et que l’évolution de la pathologie était imprévisible.
Finalement, les avertissements notifiés alors que M. X avait jusque là toujours été bien noté, les reproches et convocations intempestives accompagnées de propos agressifs dont il a été victime, comme les autres salariés du pôle 6, pris dans leur ensemble et la dégradation avérée de son état de santé laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Kantar qui s’attache à démontrer que la procédure ayant conduit à la déclaration d’inaptitude et l’attribution d’une pension d’invalidité, ce qui est sans intérêt à ce stade du débat, ne produit aucun élément établissant la réalité des erreurs sanctionnées ou justifiant un comportement managérial qui, en tout état de cause, ne peut être justifié.
Il convient, infirmant le jugement, de dire le harcèlement moral établi.
Compte tenu des graves conséquences que ce harcèlement a eu sur l’état de santé de M. X qui plus de 3 ans après la fin de relation de travail souffrait toujours d’un état dépressif, le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Sur la rupture:
M. X sollicite l’application des règles protectrices du licenciement pour inaptitude résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Dès lors qu’il n’a pas demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de son état dépressif résultant du harcèlement moral, peu important que l’Assurance Maladie dans un courrier du 24 mars 2017 l’ait informé que la pension d’invalidité a été attribuée pour les séquelles des faits de harcèlement moral dont il a été victime en 2013, il ne peut se prévaloir des dispositions protectrices de l’inaptitude résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
M. X soutient que la société Kantar n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, ce alors qu’il avait accepté de recevoir des propositions pour un poste en Russie, et que les éléments qu’il produit sont de pure complaisance.
La société Kantar réplique qu’elle a tout mis en 'uvre et a procédé à une recherche exhaustive.
Elle établit ( pièce E n°12) avoir transmis le 27 juillet 2016 un mail aux filiales du groupe dans lequel elle donnait la classification du salarié et décrivait les tâches anciennement occupées par M. X et avoir obtenu des réponses négatives.
En ce qui concerne les postes disponibles en Russie, le médecin du travail, par mails des 28 juillet, 29 juillet, 29 août et 31 août 2016, a répondu que les postes n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de M. X qui était inapte à tout poste dans l’entreprise.
Il est donc établi que la société Kantar a respecté son obligation de recherche de reclassement.
L’article L. 1226-2, modifié par la loi du 8 août 2016, qui prévoit la consultation des délégués du personnel sur la proposition de reclassement présentée au salarié même dans l’hypothèse d’une inaptitude d’origine non professionnelle n’est applicable qu’au licenciement notifié à partir du 1er janvier 2017, M. X ne peut donc se prévaloir de l’absence des délégués du personnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X de ses demandes subséquentes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le harcèlement moral établi,
CONDAMNE la société Kantar à payer à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Kantar à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Kantar aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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