Confirmation 1 mars 2022
Rejet 19 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er mars 2022, n° 20/07253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2020, N° 18/04824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 MARS 2022
(n° 2022/ 54 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07253 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3EK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris / France – RG n° 18/04824
APPELANTE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, Pris en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, Société par actions simplifiéeau capital de 38.125 Euros, immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° B 422 066 613, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège.
8/10 rue de Lamennais
75008 PARIS
N° SIRET : B 4 22 066 613
représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X] [V] [E]
96 avenue Pasteur
93150 BLANC MESNIL
né le 01 Juin 1965 à NOUVELLE FRANCE (ILE MAURICE)
Madame [T] [W] [I] épouse [E]
96 avenue Pasteur
93150 BLANC MESNIL
née le 14 Janvier 1964 à SURESNES
représentées par Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2013 conclu par l’entremise de la société Agence Générale de la Propriété – SID ou de la société Agence de la MAIRIE, M. [Z] [E] et Mme [T] [I], son épouse (ci-après les époux [E]) ont acquis un bien immobilier sous diverses conditions suspensives notamment d’obtention de prêt.
En exécution de cet acte, ils ont versé à titre de séquestre une somme de 15 000 euros sur un compte ouvert dans les livres de la banque DELURAC. L’une des conditions suspensives ayant défailli, la vente est devenue caduque.
L’agence de la MAIRIE, ayant pour garant financier les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société ALLIANZ IARD, a été placée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2016.
Par actes d’huissier en date des 04 et 09 avril 2018, les époux [E] ont assigné les sociétés SEGAP, courtier, et ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2019, et après intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, de :
* se désister de leurs demandes à l’encontre de la société SEGAP,
* condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à leur verser une somme de 15 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016,
* subsidiairement, condamner la société ALLIANZ à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice,
* ordonner l’exécution provisoire,
* condamner la partie succombante à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— constaté le désistement des époux [E] de leurs demandes à l’encontre de la société SEGAP ;
— condamné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à verser aux époux [E] une somme de 15.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016, ainsi qu’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SEGAP et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de leurs demandes tendant à:
* condamner solidairement les époux [E] à verser aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S une somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
* condamner solidairement tous succombants à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société ALLLIANZ IARD de sa demande tendant à :
* la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux dépens et accordé à Maitres [F] [J] et [N] [U] le béné’ce de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 11 juin 2020, enregistrée au greffe le 12 juin 2020, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020 les appelants demandent à la cour, au visa de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972, des articles 31, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de:
' les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
' déclarer les époux [E] mal fondés en leur appel incident et les en débouter ;
' INFIRMER le jugement en ce qu’il :
* les condamne à verser aux époux [E] une somme de 15.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016 ;
* les condamne à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute la société SEGAP et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de leurs demandes tendant à :
— condamner solidairement les époux [E] à verser aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S une somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
— condamner solidairement tous succombants à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux dépens et accorde à maîtres [F] [J] et [N] [U] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' constater que l’objet de la présente procédure est de solliciter la restitution des fonds mandants versés dans le cadre du compromis de vente conclu le 15 novembre 2013 ;
' constater que le compromis de vente du 15 novembre 2013 a été conclu par l’intermédiaire de l’AGENCE GENERALE DE LA PROPRIETE – SID;
' constater que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S n’ont jamais été garants financiers de l’AGENCE GENERALE DE LA PROPRIETE – SID ;
' en déduire que les époux [E] ne détiennent aucun intérêt né et actuel à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ;
' constater que la procédure engagée par les époux [E] à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S est abusive ;
En conséquence :
' les mettre hors de cause ;
' débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre ;
' condamner solidairement les époux [E] à leur verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
' constater que les conditions de mise en 'uvre de la garantie financière ne sont pas réunies ;
En conséquence :
' débouter toutes demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
' condamner solidairement les époux [E] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL RAISON CARNEL.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, les époux [E] demandent à la cour, au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret n° 72-678 du 20/07/72, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21/10/05, du compromis de vente sous condition suspensive en date du 15 novembre 2013, de l’article 1231-6 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— déclarer LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S mal-fondés et les débouter de leur appel;
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, et à titre d’appel incident,
— condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie BEAUFILS, G.B AVOCATS.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie financière des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* l’objet de la présente procédure est de solliciter la restitution des fonds mandants versés dans le cadre d’un compromis de vente conclu le 15 novembre 2013 ;
* le compromis de vente communiqué est à en-tête de l’agence SID et le garant financier mentionné est celui du SID, l’agence COVEA RISK ; ils n’ont jamais été les garants financiers de ladite agence ;
* il n’est par ailleurs pas justifié que l’agence de la MAIRIE était le mandataire immobilier des époux [E], acquéreurs, ou de M. [C] [O], vendeur ;
* à supposer que la vente ait été conclue par l’entremise de l’agence de la MAIRIE, aucun mandat écrit n’a été conclu entre cette agence et les époux [E] ; toute remise de fonds à cette agence est donc irrégulière ; or la garantie financière est subordonnée à la régularité de l’opération et de la remise des fonds ;
* en tout état de cause, les époux [E] ne justifient pas de l’encaissement des fonds versés par eux par l’agence de la MAIRIE ;
* en conséquence, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ne peuvent être recherchés les époux [E] ne détenant aucun intérêt né et actuel à leur encontre ;
* subsidiairement, les conditions de mise en oeuvre de la garantie financière ne sont pas réunies en ce que les époux [E] ne démontrent pas que les conditions de non réalisation de la condition suspensive sont remplies et/ou que l’absence de réalisation de la vente ne serait pas fautive.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— ils ont bien un intérêt à agir sur le fondement de la loi HOGUET édictée dans le seul but de protection des mandants ; il n’est pas nécessaire dans leur situation que le mandat soit écrit pour leur permettre de justifier de son existence ;
— le compromis de vente signé le 15 novembre 2013 démontre suffisamment que l’agence de la MAIRIE est bien intervenue en qualité d’intermédiaire immobilier entre les époux [E], acquéreurs, et M. [C], vendeur ;
* la garantie financière doit donc être mise en 'uvre, ses conditions étant réunies ; en effet, leur créance est certaine, liquide et exigible et la personne garantie, l’agence de la MAIRIE, est défaillante ; ils rapportent la preuve que le chèque de 15 000 euros remis à titre de séquestre a bien été encaissé par cette dernière, qui l’a endossé et remis à sa banque, la banque DELURAC; la défaillance de l’agence de la MAIRIE à présenter les fonds et la preuve de leur existence suffit à faire jouer la garantie financière, non contestée en son principe ;
* les conditions de non réalisation de la condition suspensive de prêt sont remplies et l’absence de réalisation de la vente n’est pas liée à un comportement fautif de leur part.
Sur ce,
Le compromis de vente du 15 novembre 2013 est à l’entête de la société Agence Générale de la Propriété-SID puis est ainsi libellé en première page :
(…)
'AGENCE DE LA MAIRIE
157 avenue Daumesnil 75012 PARIS
GARANTIE COVEA POUR UN MONTANT DE 155 000€
COMPTE SEQUESTRE: Banque DELURAC 00225513664
Carte professionnelle n° 66 29
PERCEPTION FONDS AUTORISEE'
Il est également stipulé dans l’acte une clause de négociation ainsi rédigée : ' Les parties reconnaissent formellement que le mandataire désigné en première page les a mis en présence avec le concours de la Société Agence Générale de la Propriété- SID qui a négocié et rédigé les termes, prix et conditions des présentes.'
Le jugement a exactement relevé par des motifs pertinents que la cour adopte notamment que :
— il en résulte que le mandataire désigné en premiére page est bien la société Agence de la MAIRIE et que l’Agence Générale de la Propriété- SID n’est intervenue qu’aux côtés de la première ;
— le mandat donné par les époux [E] à l’agence de la MAIRIE de s’entremettre aux fins de conclure une transaction immobilière est donc établi, l’obligation de dresser un tel mandat par écrit posé à l’article 6 de la loi n°709 étant sanctionné par une nullité relative édictée dans le seul intérêt du mandant ; les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ne peuvent donc s’en prévaloir, étant observé qu’aucune clause particulière du contrat de garantie financière conclu avec l’agence de la MAIRIE ne subordonne expressément leur garantie à la conclusion d’un mandat écrit ;
— le compromis de vente porte mention du numéro du chèque remis par les acquéreurs en paiement du séquestre ; or ces derniers produisent une copie dudit chèque dont le bénéficiaire est désigné comme la banque DELURAC et dont l’endossement porte le cachet de l’agence de la MAIRIE ; il est ainsi établi que les fonds ont bien été versés sur un compte tenu par la banque DELURAC dont le titulaire était l’agence de la MAIRIE ;
Il s’en infère que les fonds ont donc été remis par les époux [E] à l’agence de la MAIRIE agissant dans le cadre d’une transaction immobilière pour laquelle elle avait reçu un mandat.
En cause d’appel, l’assureur ajoute que les conditions de mise en oeuvre de la garantie financière ne sont pas réunies en ce que les époux [E] ne démontrent pas que les conditions de non réalisation de la condition suspensive sont remplies et/ou que l’absence de réalisation de la vente ne serait pas fautive.
Les époux [E] répliquent que la vente est devenue caduque sans faute de leur part en raison de la seule défaillance de la condition suspensive de prêt.
Il produisent aux débats pour en justifier :
* le courrier du vendeur M. [C] confirmant au notaire que le compromis doit être considéré comme caduc, la vente n’ayant pu être réitérée avant le 31 mars 2014 en raison de la non obtention du prêt à la date du 15 janvier 2014 ;
* le courrier des époux [E] indiquant à leur tour que le vendeur n’a pas souhaité signer l’acte authentique de vente, la date butoir pour signer l’acte définitif n’ayant pu être respectée en l’absence d’obtention d’un prêt par les acquéreurs, et le vendeur n’ayant pas souhaité proroger le délai de validité du compromis.
Il est ainsi suffisamment démontré qu’en l’absence de prorogation de la promesse formée par écrit la condition suspensive non réalisée dans le délai a entraîné la caducité de la promesse, chacune des parties retrouvant son entière liberté, sans indemnité de part et d’autre comme convenu à l’acte, les SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S ne démontrant pas le contraire.
La caducité de la vente devait entraîner restitution par l’agence de la MAIRIE à ses mandants de la somme remise par eux en séquestre.
Cette dernière société étant défaillante dans l’exécution de son obligation de restitution de la somme séquestrée, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, qui ne contestent pas être ses garants financiers, doivent être condamnés à verser la somme séquestrée, soit 15.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016, aux époux [E], mandants de leur cautionnée, qui justifient bien d’un intérêt né et actuel à leur encontre.
Sur l’appel incident des intimés
Les époux [E] sollicitent à titre d’appel incident la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ceux-ci ayant fait preuve d’une particulière mauvaise foi. Ils exposent que de situation modeste, ils ont dû faire face à l’absence de réponse ou au rejet de leur demande de la part de tous leurs interlocuteurs, qu’ils ont dû mener une enquête pour identifier les coordonnées du garant financier de leur mandant et ont dû patienter près de six ans avant d’obtenir la restitution de la somme de 15 000 euros alors qu’ils étaient légitimes à obtenir la restitution des fonds investis dans le cadre de cette opération de vente devenue caduque.
Les appelants s’y opposent considérant que la garantie n’est pas due et qu’en tout état de cause ils n’ont personnellement fait preuve d’aucune résistance abusive.
Si les difficultés rencontrées par les époux [E] pour récupérer les sommes versées en novembre 2013 à titre de séquestre à l’agence de la MAIRIE sont avérées, elles ne résultent cependant pas d’une résistance abusive de l’assureur lequel n’a été assigné qu’en avril 2018 et à qui il ne peut être reproché d’avoir légitimement fait valoir ses droits.
Les époux [E] seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à verser aux époux [E] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et en ce qu’il les a débouté de leur propre demande.
En cause d’appel, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S qui succombent, seront condamnés à payer aux époux [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie BEAUFILS, G.B AVOCATS, et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] et Mme [T] [I], épouse [E], de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société les SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S ;
Condamne la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer à M. [Z] [E] et Mme [T] [I], épouse [E], une indemnité de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie BEAUFILS, G.B AVOCATS;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Fraudes ·
- Congé pour vendre ·
- Titre ·
- Mentions obligatoires ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Responsabilité limitée ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Collaboration ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Gérance
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tva ·
- Immatriculation ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Allemagne ·
- Prime ·
- Remboursement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Ingénierie ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Périmètre ·
- Clientèle
- Ascenseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relation financière ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Associations ·
- Extensions
- Trouble ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Limites ·
- Huissier ·
- Vélo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie de ressource ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Maladie
- Installation ·
- Assainissement ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Vérification ·
- Parfaire ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signature ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Réception ·
- Maladie ·
- Procès-verbal
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Vent ·
- Commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Expert
- Crédit agricole ·
- Ivoire ·
- Versement ·
- Antériorité ·
- Régime fiscal ·
- Épargne ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Dire ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.