Confirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 20 mars 2019, n° 19/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine ZIND, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2019
(1427, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/01407 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PRR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2019, à 11H26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maïté Blondelle, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
Ayant été retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 puis éloigné ce jour, information confirmé par la tenue du registre de rétention
représenté par Me GHARBI, avocat de permanence au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. A B
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 mars 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. Y Z au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 mars 2019 à 11H10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mars 2019, à X, par M. Y Z ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. Y Z, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant sur les diligences que par ordonnance du 18 février 2019 la juge des libertés et de la détention du tribunal de Lyon a déjà évoqué la question de l’impossibilité du retour en Italie, que dès lors, M. Y Z ne peut reprocher un quelconque manque de loyauté de l’administration, celui-ci sachant parfaitement que le pays d’éloignement était le Mali; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
A ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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