Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 août 2019, n° 17/19477

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 28 octobre 2019

Absence de violation de l'exclusivité territoriale consentie au distributeur par le fournisseur quand il vend ses produits sur un site ayant un nom de domaine local et dans la monnaie locale. Dans un arrêt du 30 août 2019, la Cour d'appel de Paris, confirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille, le 20 septembre 2017, qui retient que la vente sur un site Internet ayant un nom de domaine local et dans la monnaie locale n'est pas constitutive d'une vente active sanctionnable au titre de l'exclusivité territoriale stipulée dans le contrat. En l'espèce, un fournisseur ayant …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 août 2019, n° 17/19477
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19477
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 19 septembre 2017, N° 2015F03604
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 30 AOÛT 2019

(n° , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19477 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2017 – Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2015F03604

APPELANTE

SA TREVINVEST AND COMPANY, société de droit suisse

Ayant son siège social : […]

[…]

N° de registre : CH-550.1.032.550-4 (BAS-VALAIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe LEVY-DIERES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989

INTIMÉE

SAS KAPORAL COLLECTIONS

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 378 644 603 (MARSEILLE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant : Me Violaine CREZE de la SELARL CADJI & Associés, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur X Y, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur X Y, Conseiller faisant fonction de Président, rédacteur,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Z A

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par X Y, conseiller faisant fonction de Président, et par Z A, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Trevinvest est une société suisse ayant pour activité l’import export en gros et au détail de prêt-à-porter, chaussures, accessoires de mode, décoration et ameublements.

La SAS Kaporal Collections (anciennement dénommée Mclem) a pour activité la fabrication, la vente en gros et au détail, l’importation et l’exportation de vêtements pour hommes, femmes, enfants de tous articles de confection et de tous articles et accessoires dérivant du prêt à porter, de la chaussure et de la chapellerie.

Le 4 février 2006, les sociétés Trevinvest et Kaporal Collections ont conclu un « contrat de vente international de confections » ayant pour objet de confier à la société Trevinvest la distribution des produits de marque Kaporal en Suisse.

Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de deux ans renouvelable, une exclusivité territoriale a été accordée à la société Trevinvest sur le territoire de la confédération helvétique.

Reprochant à la société Kaporal Collections des retards de livraison, des annulations de commandes ainsi que la violation de son exclusivité territoriale, la société Trevinvest l’a mise en demeure, le12 juin 2015, de lui faire une offre d’indemniser son préjudice.

Par lettre du 30 juillet 2015, la société Kaporal Collections a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés.

Par courrier du 31 juillet 2015, la société Kaporal Collections a notifié à la société Trevinvest la résiliation du « contrat de vente international de confections » à effet au 3 février 2016.

Le 28 décembre 2015, la société Trevinvest a assigné la société Kaporal Collections devant le tribunal de commerce de Marseille en vue d’engager sa responsabilité et de la voir condamnée à réparation du préjudice subi.

Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :

— débouté la société Kaporal Collections SAS de ses demandes reconventionnelles,

— condamné la société Kaporal Collections SAS anciennement dénommée MC Lem à payer à la société Trevinvest la somme de 103.458 euros au titre de la perte de marge brute suite à la violation par la société Kaporal Collections de l’exclusivité territoriale de la société Trevinvest ainsi que la somme de 9.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté pour le surplus toutes autres demandes,

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné la société Kaporal Collections aux dépens.

Suivant deux déclarations d’appel du 20 octobre 2017 (N°de RG 17/19477 et 17/19478), la société Trevinvest a relevé appel du jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Trevinvest, notifiées le 6 mai 2019 par lesquelles il est demandé à la cour de :

au vu des articles 1134, 1146 et 1147du code civil, L 442-6, I, 5°du code de commerce et 144 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la société Kaporal Collections au titre de la perte de marge brute du fait de la violation de l’obligation d’exclusivité territoriale de la société Trevinvest ;

— confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté la société Kaporal Collections de ses demandes reconventionnelles ;

— le Réformer en ce qu’il a limité à 103.458 euros la condamnation de la société Kaporal Collections SAS en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge brute du fait de la violation par la société Kaporal Collections SAS de l’exclusivité territoriale de la société Trevinvest et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Trevinvest,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

— désigner l’Expert qui lui plaira afin de déterminer le montant du préjudice supplémentaire subi par la société Trevinvest au titre des violations contractuelles de Kaporal,

Dans cette attente,

Sur les fautes de Kaporal dans l’exécution du contrat :

— condamner la société Kaporal Collections à payer à la société Trevinvest la provision de 3.220.341 euros de marge perdue au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de la violation par la société Kaporal Collections de l’exclusivité territoriale de la société Trevinvest ;

— condamner la société Kaporal Collections à verser à la société Trevinvest la provision de 851.969 euros au titre du préjudice subi par Trevinvest du fait des annulations de commandes injustifiées de la société Kaporal Collections ;

— condamner la société Kaporal Collections à payer à la société Trevinvest une provision de 338.800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dérégulation de son réseau de distribution ;

— surseoir à statuer pour le surplus, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Sur la faute de Kaporal dans la rupture du contrat :

— condamner la société Kaporal Collections à payer à la société Trevinvest une provision de 527.616 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de vente ;

— surseoir à statuer pour le surplus, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

A titre subsidiaire sur la faute de Kaporal dans la rupture du contrat :

— condamner la société Kaporal Collections à payer à la société Trevinvest la provision de 263.608 euros au titre de la rupture brutale du contrat de vente international ;

— surseoir à statuer pour le surplus, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

A titre subsidiaire,

Sur les fautes de Kaporal dans l’exécution du contrat :

— condamner la société Kaporal Collections à payer à la société Trevinvest la somme de 3.220.341 euros de marge perdue au titre du préjudice subi par la société Trevinvest du fait de la violation par la société Kaporal Collections de l’exclusivité territoriale de la société Trevinvest ;

— condamner la société Kaporal Collections à verser à la société Trevinvest la somme de 851.969 euros au titre du préjudice subi par Trevinvest du fait des annulations de commandes injustifiées de la société Kaporal Collections,

— condamner la société Kaporal Collections à payer à la société Trevinvest la somme de 338.800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dérégulation de son réseau de distribution,

Sur la faute de Kaporal dans la rupture du contrat :

— condamner la société Kaporal Collections à payer à la société Trevinvest la somme de 527.616 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de vente,

En tout état de cause :

— débouter la société Kaporal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— condamner la société Kaporal à verser à Trevinvest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 15.000 euros au titre des frais exposés en première instance, de 15.000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance

d’appel.

Vu les dernières conclusions de la société Kaporal Collections, intimée, notifiées le 19 avril 2018 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Kaporal Collections à payer à la société Trevinvest la somme de 103 458 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant de la vente de produits de la marque Kaporal au sein des grands magasins Manor, sans tirer les conséquences quant aux violations contractuelles du distributeur, et en ce qu’il a condamné l’intimée à payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Sur les annulations de commandes,

vu les articles 1134, 1147, 1148, 1315, 1616, 2224 anciens du code civil,

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la responsabilité contractuelle de Kaporal Collections ne saurait être engagée du fait de l’annulation des commandes passées par Trevinvest,

Par conséquent,

— débouter Trevinvest de sa demande d’indemnisation relative à des annulations des commandes,

Subsidiairement,

— dire que les demandes de la société Trevinvest relatives à la période antérieure au mois de janvier 2011 sont prescrites,

— débouter en conséquence la société Trevinvest de l’intégralité de ses demandes relatives à la période antérieure au mois de janvier 2011,

Sur le respect de l’exclusivité territoriale,

vu les articles 1134, 1147, 1148, 1315, 2224 (anciens)du code civil, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’article L420-1 du code de commerce,

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que les ventes passives de produits Kaporal effectuées à destination de la Suisse ne constituent pas des violations de l’exclusivité territoriale et ne sauraient engager la responsabilité contractuelle de Kaporal Collections ;

Par conséquent,

— débouter Trevinvest de sa demande d’indemnisation relative à la prétendue violation de l’exclusivité territoriale,

Subsidiairement,

— dire que les demandes de la société Trevinvest relatives à la période antérieure au mois de janvier 2011 sont prescrites,-Débouter en conséquence la société Trevinvest de l’intégralité de ses demandes relatives à la période antérieure au mois de janvier 2011,

Sur l’absence de dérégulation du réseau de Trevinvest, vu les articles 1134, 1147, 1148, 1315, 2224 (anciens)du code civil,

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la responsabilité de Kaporal Collections ne saurait être engagée du fait de la dérégulation du réseau de Trevinvest, laquelle n’est pas démontrée,

Par conséquent,

— débouter Trevinvest de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la dérégulation de son réseau de distribution,

Subsidiairement,

— dire que les demandes de la société Trevinvest relatives à la période antérieure au mois de janvier 2011 sont prescrites,

— débouter en conséquence la société Trevinvest de l’intégralité de ses demandes relatives à la période antérieure au mois de janvier 2011,

Sur l’efficacité de la résiliation du contrat de vente international de confection par Kaporal Collections,

vu les articles 1134, 1147, 1148 (anciens)du code civil,

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le contrat de vente international de confection à durée indéterminée a été valablement résilié par Kaporal Collections par courrier recommandé en date du 31 juillet 2015, à compter du 3 février 2016 à minuit ;

Par conséquent,

— débouter Trevinvest de sa demande d’indemnisation en lien avec une résiliation prétendument anticipée du contrat ;

Sur l’absence de brutalité dans la résiliation du contrat de vente international de confection par Kaporal Collections,

vu l’article L442-6 du code de commerce,

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté l’absence de brutalité dans la résiliation du contrat de vente international de confection par Kaporal Collections ;

Par conséquent,

— débouter Trevinvest de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur l’illicéité et l’inutilité de la demande d’expertise,

vu les articles 146, 232, 238 du code de procédure civile, et l’article 1315 (ancien)du code civil

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré inutile la demande d’expertise formulée par Trevinvest ;

Par conséquent,

— débouter Trevinvest de sa demande d’expertise ;

A titre infiniment subsidiaire,

— désigner tout expert qu’il plaira au tribunal ayant pour mission de :

* se faire communiquer les grands livres de la société Kaporal Collections relatifs à la période comprise entre le 28 décembre 2010 et le 4 février 2016, ainsi que les comptes clients et stocks détaillés y afférents,

* identifier, à partir des éléments comptables susvisés, les éventuels clients de Kaporal Collections autres que Trevinvest, établis en Suisse et/ou ciblant exclusivement une clientèle établie en Suisse, à savoir :

disposant de points de vente physiquement situés en Suisse et/ou, exploitant des sites Internet marchands identifiés par un nom de domaine se terminant par l’extension « .ch », rédigés en langue française et/ou allemande et/ou italienne, proposant à la vente notamment des produits de la marque Kaporal, exprimant les prix en francs suisses (CHF) et proposant la livraison desdits produits sur le territoire suisse.

* déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par Kaporal Collections grâce aux ventes des produits Kaporal conclues, le cas échéant, avec les clients identifiés au point 2 ci-dessus ;

* éterminer le nombre total des produits vendus par Kaporal Collections, le cas échéant, à chacun des clients identifiés au point 2 ci-dessus ;

* éterminer le montant du chiffre d’affaires théorique que Trevinvest aurait pu réaliser avec ses clients établis en Suisse, s’il avait acquis les produits de la marque Kaporal visés au point 4 ci-dessus dans les conditions prévues au contrat, notamment concernant les remises commerciales ; et déterminer le pourcentage de perte de chance, pour Trevinvest, de réaliser effectivement ce chiffre d’affaires en fonction de sa capacité logistique et financière ;

* se faire communiquer par Trevinvest les documents comptables nécessaires à déterminer le taux de marge brut moyen réalisé par Trevinvest sur les ventes de produits de la marque Kaporal à destination de sa clientèle établie en Suisse, ainsi que le montant de ses frais variables, à savoir, notamment, les frais de transport, d’entreposage des marchandises, les droits de douane, les frais d’assurance marchandise, ainsi que le risque crédit relatif aux clients de Trevinvest, afin de déterminer le taux moyen de marge sur frais variables réalisé sur la période comprise entre le 28 décembre 2010 et le 4 février 2016 ;

* déterminer, en faisant application du taux de marge visé au point 6 ci-dessus au chiffre d’affaires théorique visé au point 5 ci-dessus, le montant du bénéfice théorique qu’aurait pu dégager Trevinvest, le cas échéant.

Sur les ventes de produits de la marque Kaporal effectués par les grands magasins Manor,

vu les articles 1134, 1147, 1148, 1154 (anciens)du code civil,

— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que les ventes de produits de la marque Kaporal réalisées au sein des grands magasins Manor constituent des ventes actives de nature à engager la responsabilité contractuelle de Kaporal Collections,

— dire que le partenariat commercial conclu entre Kaporal Collections et les grands magasins Manor ne constitue pas une violation de l’exclusivité territoriale mais un exemple des aménagements réciproquement consentis par les parties à leurs obligations contractuelles,

Par conséquent, à nouveau,

— dire que la responsabilité contractuelle de Kaporal Collections ne saurait être engagée du fait de la vente de produits de la marque Kaporal au sein des grands magasins Manor,

— débouter Trevinvest de sa demande d’indemnisation relative aux ventes des produits de la marque Kaporal au sein des grands magasins Manor ;

Si par impossible la responsabilité de Kaporal Collections devait être retenue du chef d’un seul grief formulé par Trevinvest :

vu les articles 1134, 1147, 1148, 1154 (anciens)du code civil,

— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Kaporal Collections de ses demandes reconventionnelles,

Par conséquent, statuant à nouveau :

— dire que Trevinvest a violé les dispositions du contrat du 4 février 2006 relatives aux délais de paiement ;

— condamner en conséquence Trevinvest à payer à Kaporal Collections la somme de 653.887,53 euros, au titre des pénalités de retard à un taux mensuel de 8%, avant anatocisme, y ajoutant la somme de 21.599.783,42 euros, au titre de la capitalisation des intérêts échus pendant un an, conformément aux dispositions du contrat de vente international de confection, soit une somme totale de 22.253.670,95 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

— dire que Trevinvest a violé des délais de paiement de 60 jours ;

— condamner en conséquence Trevinvest à payer à Kaporal Collections la somme de 250.369 euros, au titre des pénalités de retard à un taux mensuel de 8%, avant anatocisme, soit la somme totale de 11.126.835,47 euros en ce compris les intérêts capitalisés pendant un an ;

En toute hypothèse,

— constater que Trevinvest reconnaît d’ores et déjà devoir au minimum des pénalités de retard de paiement d’un montant de 106.777 euros, Condamner à ce montant de pénalités ;

— dire que Trevinvest a violé les dispositions contractuelles fixant des délais pour l’annulation des commandes ;

— condamner en conséquence Trevinvest à payer à Kaporal Collections la somme de 637.890,99 euros, correspondant aux pénalités de 20% du montant total de la commande en cas d’annulation tardive, conformément aux dispositions du contrat de vente international de confection ;

— dire que Trevinvest a manqué à son obligation contractuelle de réaliser des investissements de publicité et communication pour un montant correspondant à 5% du chiffre d’affaires annuel réalisé avec Kaporal Collections ;

— condamner en conséquence Trevinvest à payer à Kaporal Collections la somme de 228.530,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, somme équivalente au montant de 5% du chiffre d’affaires total réalisé par Trevinvest avec Kaporal Collections en Suisse,

conformément aux dispositions du contrat de vente international de confection ;

En toute hypothèse,

— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Kaporal Collections à payer à Trevinvest la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent, statuant à nouveau :

— condamner Trevinvest à payer à Kaporal Collections la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Trevinvest aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE, LA COUR,

Sur les inexécutions contractuelles reprochées à la société Kaporal Collections

La société Trevinvest soutient qu’elle a subi, année après année, l’annulation d’une part significative de ses commandes par Kaporal, en violation des stipulations contractuelles selon lesquelles le vendeur s’engage à honorer les commandes passées par la société Trevinvest dans le respect des pratiques commerciales régissant la profession.

Elle fait valoir que cette pratique lui a causé un préjudice considérable et verse aux débats un tableau récapitulatif des annulations de commandes par Kaporal de 2006 à 2015.

La société Kaporal Collections rétorque pour sa part que l’obligation de délivrance rappelée au contrat doit être examinée au regard des pratiques commerciales de la profession et des aménagements contractuels non écrits qui ont été convenus entre les parties au cours de l’existence du contrat de distribution.

Elle considère qu’aucune faute ne saurait dès lors lui être reprochée et sollicite de la cour, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser la société Trevinvest de ce chef, de dire alors que cette dernière a violé les dispositions contractuelles relatives aux délais de paiement ainsi qu’aux délais prévus pour l’annulation des commandes passées, et qu’elle doit être condamnée en conséquence, à lui payer les pénalités contractuelles de retard prévues en page 4du contrat, outre l’indemnisation du manquement à son obligation contractuelle de réaliser les investissements de publicité et de communication correspondant à 5% du chiffre d’affaires annuel réalisé.

Il résulte des pièces versées aux débats (et notamment des pièce 4, 4bis, 4 ter et 7 de Kaporal) qu’avant la résiliation du contrat, les parties ont échangé des courriels, courant 2014 et 2015 sur les modalités de livraison des commandes ainsi que sur le paiement des factures, selon des modalités dérogatoires aux stipulations contractuelles.

Kaporal a accepté de manière régulière que la société Trevinvest règle ses factures 60 jours après la livraison alors que le contrat de distribution prévoit en page 2 que Trevinvest s’engage à régler les marchandises par virement bancaire avant leur départ.

Par ailleurs il n’est pas contesté qu’il n’a pas été fait application par l’appelante des stipulations contractuelles relatives aux modalités concrètes de passation des commandes auprès de Kaporal.

Aucune mise en demeure n’a, au cours de l’existence du contrat, avant le 12 juin 2015, été adressée par la société Trevinvest à son fournisseur pour le mettre en demeure de cesser ses annulations de commandes ou les retards dans la livraison des marchandises.

Pour sa part, Kaporal n’a pas davantage mis en demeure la société Trevinvest de cesser ses retards de paiement ou ses annulations tardives et de réaliser des investissements de publicité et communication.

Ainsi, les parties au contrat ont convenu ensemble des aménagements de leurs obligations contractuelles réciproques de sorte qu’elles ne peuvent, l’une et l’autre invoquer le strict respect du contrat de distribution pour fonder l’existence d’une faute imputable à son cocontractant.

Il s’ensuit que la société Trevinvest doit être déboutée de ses demandes au titre des annulations de commandes par la société Kaporal Collections et que la société Kaporal Collections doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard et des sommes correspondant aux investissements de publicité et communication.

***

La stipulation du contrat intitulée « Obligations du vendeur » prévoit que la société Kaporal Distributions, s’engage à « ne pas fournir à d’autres distributeurs les marchandises objet du présent contrat à destination des mêmes zones géographiques, savoir la Suisse. »

La société Trevinvest soutient que la société Kaporal a violé l’exclusivité territoriale dont elle bénéficie.

Elle fait valoir que la dite exclusivité a été méconnue au profit de quatre types de concurrents :

— les entreprises de vente par correspondance (VPC) tels que La Redoute.ch ou Les Trois Suisses.ch,

— les sites de e-commerce ou « pure players » (Amazon, Zalando, Spartoo),

— les destockeurs,

— les magasins physiques.

Il résulte de lignes directrices de la commission européenne (paragraphe 53) qu’une restriction à l’utilisation d’internet par les distributeurs parties à un accord est compatible avec le règlement d’exemption par catégorie 330/2010 dans la mesure où la promotion des produits sur internet ou l’utilisation d’internet entraînerait, par exemple, la réalisation de ventes actives sur les territoires ou aux clients exclusifs d’autres distributeurs.

Elles précisent que la publicité en ligne, spécifiquement adressée à certains clients peut être considérée comme une forme de vente active à ces clients.

S’agissant des sites internet marchands de vente par correspondance, l’appelante soutient tout d’abord que les noms de domaine La Redoute.ch et Les 3 suisses.ch démontrent, ainsi que les conditions générales de ventes effectuées par le biais des dits sites, qu’ils visent exclusivement les acheteurs domiciliés en Suisse de sorte que les ventes opérées par les sociétés exploitant les dits noms de domaine ne peuvent qu’être qualifiées comme étant actives.

Au soutien de ses prétentions l’appelante verse des factures d’écran du catalogue La Redoute sur lequel apparaît la mention « La Redoute.ch » et figure à la vente, divers produits Kaporal.

Elle verse par ailleurs aux débats un tableau récapitulatif des factures et avoirs de ces deux sociétés datant de 2010.

Si les captures d’écrans font effectivement apparaître sur le site de « La Redoute.ch » la

commercialisation de divers produits de la marque Kaporal, dont les montants sont libellés en Francs Suisse, elles ne démontrent nullement, contrairement à ce que soutient l’appelante, que la société Kaporal a entrepris, via les dits sites, une politique de démarchage des clients du marché helvétique.

La circonstance que le site de La Redoute et des 3 Suisses, en Suisse ait pour nom spécifique de domaine « La redoute.ch »et « 3 SUISSES.ch » et que les prix des produits proposés soient exprimés en monnaie nationale de la confédération helvétique, qui révèle une adaptation des modalités de vente des produits concernés au marché local, n’induit pas pour autant la mise en place de ventes actives de produits Kaporal via ces deux sites, les deux tableaux récapitulatifs versés aux débats des factures et avoirs étant par ailleurs inopérants à démontrer la réalisation de ventes actives par Kaporal.

Trevinvest reproche encore à Kaporal de distribuer ses produits sur le territoire suisse par le biais du site Amazon, à hauteur de 700 références de produits pour femmes, 900 références de produits pour hommes outre 900 référence de produits pour enfants.

Kaporal admet avoir vendu ses produits à une société à la société Amazon EU Sarl, société de droit Luxembourgeois aux fins de distribution de ses produits via les sites Amazon.fr et Amazon.De.

Elle soutient, sans être démentie par l’appelante, que ces deux sites étaient dirigés vers les publics français (Amazon.fr) et et allemand (Amazon.De).

Aucune des pièces versées aux débats par la société appelante n’établit en tout état de cause des ventes actives de Kaporal, vers le marché suisse, via Amazon.

L’intimée indique par ailleurs n’avoir jamais fourni ses produits pour les sites Dress for Less.ch et Stylignt.ch.

Il n’est pas contesté, pour le premier d’entre eux qu’il s’est approvisionné auprès d’un distributeur officiel Kaporal en Allemagne et pour le second qu’il est un comparateur de prix.

Aucune vente active de Kaporal, via ces sites, n’est en tout état de cause, démontrée par la société Trevinvest.

Il en va de même s’agissant du site Zalando.ch, la cour ayant déjà indiqué que la circonstance selon laquelle ce dernier distribue sur le territoire suisse des produits indiqués en Francs suisses, ne suffit pas à caractériser l’existence de ventes actives de Kaporal, peu important en outre que les livraisons aient lieu par l’intermédiaire de la poste suisse.

La société Trevinvest reproche encore à Kaporal de ne jamais s’être souciée de l’existence d’un réseau parallèle de distribution de ses produits à destination de la Suisse, via les destockeurs King of Wear, Jeans Station et Optima .

Il n’est toutefois pas contesté que ceux-ci distribuaient des fins de série de produits Kaporal par l’intermédiaire de sites internet en France, aucune vente active de Kaporal via les dit sites, sur le territoire suisse, n’étant démontrée.

Il est également établi que la société Optima, qui bénéficiait d’un point de vente non agréé par Kaporal à Aubagne en France, s’est vue mise en demeure par cette dernière, les 19 novembre 2016 et 22 janvier 2016, de cesser de commercialiser les produits Kaporal.

Il s’ensuit qu’aucune faute de la société Kaporal vis à vis de la société Trevinvest n’est démontrée de ce chef.

S’agissant des ventes via des magasins physiques, Trevinvest reproche à Kaporal d’avoir, sur le territoire helvétique, violé l’exclusivité dont elle bénéficiait, des produits de la marque Kaporal ayant été distribués dans le magasin désormais fermé, "Six Angels", sur la commune de La Chaux de Fonds, en Suisse, ainsi que dans les grands magasins à l’enseigne « Manor ».

Il est toutefois justifié et non contesté par Trevinvest, que la société Kaporal ignorait que la boutique « Six Angels » commercialisait des produits de sa marque et que dès qu’elle en a eu connaissance, elle lui a notifié (pièce n°16 Kaporal) une mise en demeure d’avoir à communiquer les coordonnées de ses fournisseurs et de cesser la distribution de ses produits.

Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à Kaporal à raison de la commercialisation de ses produits dans cette boutique.

Trevinvest justifie que des produits de la gamme Kaporal ont été vendus aux grands magasins de l’enseigne Manor sur le territoire helvétique en 2015. (Pièces n°43 Trevinvest).

Kaporal ne conteste pas dans ses écritures (pages 65 et suivantes) avoir procédé à de telles ventes mais soutient que ces produits, présentés au sein des corners dédiés de certains grands magasins Manor, sont constitutifs d’un réseau de distribution parfaitement distinct, complémentaire et en aucun cas concurrent de celui de l’appelante dans la mesure ou les points de vente physiques, les conditions de vente, les produits concernés et la clientèle ciblée, sont radicalement distincts de ceux dont Trevinvest à la charge.

Il résulte toutefois de la clause intitulée « produits concernés », en page 1 du contrat de distribution que la vente des produits de confection pour la marque « Kaporal » objet du dit contrat vise les :

« vêtements, chaussures, chapellerie, chemise, vêtements en cuir ou en imitation cuir, ceintures (habillement) fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matière textile, sous-vêtements. » alors que Kaporal s’est engagé à « ne pas fournir à d’autres distributeurs les marchandises objet du présent contrat à destination des mêmes zones géographiques, savoir la Suisse ».

C’est donc à tort que Kaporal entend justifier de ces ventes à Manor en faisant valoir qu’elles constituent un mode de commercialisation distinct de produits différents, dès lors que la typologie des produits contractuellement couverts par la clause d’exclusivité, qui vise de façon très large tout type de vêtements et d’accessoires d’habillement, ne procède à aucune distinction de gamme de produits ni à aucune restriction de l’exclusivité.

En procédant à des ventes qu’elle ne conteste pas être actives et dont elle ne soutient pas qu’elles étaient passives, au profit des grands magasins Manor, Kaporal a violé la clause d’exclusivité qui la lie à la société Trevinvest de sorte qu’elle engage sa responsabilité de ce chef à son égard.

Kaporal fait valoir que si la société Trevinvest entend revenir à une application stricte du contrat pour solliciter des dommages et intérêts à raison de la violation de la clause d’exclusivité, elle ne peut refuser une application pure et simple du dit contrat pour ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, sauf à en dénaturer l’esprit et l’équilibre économique.

Elle demande en conséquence à la cour d’y faire droit en cas de condamnation au titre du chef de préjudicie réclamé.

Toutefois, si la cour a indiqué plus haut que les parties ont accepté des aménagements de leurs obligations contractuelles réciproques de sorte qu’elles ne peuvent, l’une et l’autre, invoquer le strict respect des obligations contractuelles originellement stipulées pour imputer une faute à son cocontractant, il convient d’observer que ces aménagements sont relatifs aux modalités de réalisation des ventes issues du contrat de distribution, s’agissant notamment de la passation des commandes, de

leur effectivité, de leur exécution et de leur paiement.

Ils ne concernent pas la stipulation d’exclusivité qui constitue le fondement du contrat conclu entre les parties, l’une de ses obligations essentielles, pour laquelle il n’est nullement établi que les parties ont entendu fut-ce de manière tacite y déroger ou les modifier.

Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les aménagements contractuels réciproques visés plus haut ont été mis en place dès le début de la relation commerciale entre les parties, la vente des produits Kaporal à Manor n’est intervenue qu’à partir de 2015 de sorte que c’est de manière inopérante que l’intimée soutient que le non respect de la clause d’exclusivité entre dans le champs des dits aménagement contractuels.

Dès lors, la circonstance que Kaporal engage sa responsabilité vis à vis de Trevinvest à raison du non respect de la clause d’exclusivité ne justifie nullement qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires reconventionnelles lesquelles demeurent infondées.

Sur la résiliation du contrat de distribution

La société Trevinvest reproche à Kaporal la brutalité de la rupture du contrat et son caractère abusif.

Sur le caractère abusif de la rupture

Au titre du caractère abusif, Trevinvest soutient que le contrat a été reconduit le 2 août 2015 pour deux nouvelles années de sorte que la résiliation, qui est intervenue le 7 août 2015 à l’initiative de Kaporal, est inopérante puisqu’elle n’a été informée de la dite résiliation, que postérieurement au renouvellement du contrat.

Le contrat signé le 4 février 2006 prévoit (page 1) que la société Trevinvest s’engage à se conformer aux conditions de commandes pendant une durée de deux années renouvelables par tacite reconduction.

Il indique par ailleurs que la partie qui entend ne pas renouveler le contrat devra le faire savoir à l’autre par courrier recommandé avec avis de réception dans les 6 mois de la date de sa fin et qu’à défaut il sera renouvelé dans les conditions du paragraphe précédent.

Il résulte des stipulations reproduites ci dessus que le contrat se renouvelle par tacite reconduction tous les deux ans sauf si l’une des parties notifie à l’autre qu’elle entend y mettre fin.

Les parties s’accordent pour dire que la mention selon laquelle la partie qui n’entend pas renouveler le contrat devra le faire savoir à l’autre par courrier recommandé avec avis de réception dans les six mois de la date de la fin du contrat, signifie que cette formalité doit être accomplie avant le délai de six mois qui précède la date d’expiration du contrat..

Il est justifié de ce que la société Kaporal a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2015 à Trenvinvest, la résiliation du contrat de distribution les liant, avec effet à compter du 3 février 2016 à minuit.

Il résulte des conclusions de cette dernière que cette lettre lui a été distribuée le 7 août 2015.

Elle ne conteste toutefois pas que la dite lettre lui a été envoyée dans le délai de préavis contractuel soit avant le 3 août 2015 à minuit.

Il s’ensuit que la société Trevinvest ne peut soutenir, que Kaporal qui n’a pas valablement résilié le contrat, était engagée vis à vis d’elle jusqu’au 3 février 2018, et a commis une faute en n’exécutant

pas ses obligations à son égard jusqu’à cette date.

La lettre de résiliation, après avoir rappelé l’existence du contrat, ses modalités de résiliation et la manière dont il a été adapté par les parties indique « A l’heure actuelle, et à la lumière des derniers échanges intervenus entre nos deux sociétés, et alors que la situation a changé, il ne nous parait pas possible de pouvoir poursuivre nos relations commerciales dans ces conditions. Par conséquent nous résilions le contrat de vente international de confection avec effet à l’échéance du contrat, à savoir le 3 février 2016 à minuit. »

Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune intention de nuire ou attitude fautive de la société Kaporal ne peut être déduite de ces propos, à supposer même que la dite lettre de résiliation soit la conséquence du courrier de mise en demeure adressé par la société Trevinvest à Kaporal le 12 juin 2015 dans lequel elle lui demande de lui faire une proposition d’indemnisation au regard de ses différentes inexécutions contractuelles.

Trevinvest n’établit pas dès lors que la rupture du contrat a été effectuée de manière abusive.

Sur le caractère brutal de la rupture

Les parties sont convenues que la relation commerciale, ayant pour support le contrat de distribution, a duré 10 ans et qu’il y a été mis fin à l’initiative de la société Kaporal par lettre recommandée du 30 juillet 2015, pour le 3 février 2016 à minuit.

Trevinvest soutient qu’outre le fait que le préavis qui lui a été accordé est insuffisant, celui-ci n’a pas été effectif.

La cour observe toutefois que si Trevinvest a bénéficié d’une exclusivité territoriale pour la distribution de la marque Kaporal en Suisse, elle n’était liée par une quelconque clause d’approvisionnement exclusif envers Kaporal Collection.

Il est en outre établi qu’elle est le distributeur en Suisse d’une douzaine de marques de prêt à porter et d’accessoires.

C’est donc vainement qu’elle soutient que le chiffre d’affaires qu’elle réalisait avec la société Kaporal, dont elle ne précise pas quel volume il représentait au regard de son activité globale, la plaçait en situation de dépendance économique vis à vis de cette dernière.

Dès lors, au vu de la fluidité des produits du marché concerné et de la durée de la relation ayant lié Trevinvest à Kaporal , il convient de dire que le préavis de 6 mois qui lui a été accordé est suffisant de sorte que la rupture de la relation commerciale entre les parties n’est pas brutale.

Sur les préjudices

Au vu de ce qui précède, la société Trevinvest sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du gain manqué consécutif aux annulations des commandes par Kaporal ainsi que du préjudice tenant à la dérégulation du réseau de Trévinvest lié, selon Trevinvest aux retards dans la livraison des commandes.

Elle sera en outre déboutée de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive et rupture brutale du contrat et des relations commerciales.

La société société Kaporal sera déboutée des ses demandes reconventionnelles.

S’agissant de la réparation liée à la violation de la clause d’exclusivité, la cour a indiqué qu’en

procédant à des ventes actives au profit des grands magasins Manor, la société Kaporal Collections a violé la clause d’exclusivité contractuelle.

Le tribunal de commerce a justement considéré, que les ventes ainsi effectuées ont créé un préjudice à la société Trevinvest s’analysant en une perte de marge brute, que la dite marge s’établie, au vu des pièces comptables versées au débat à la somme de 44% du chiffre d’affaires réalisé par la société Kaporal avec les magasins Manor, soit 344 860 euros (pièces Kaporal 26 et 32, page 16 et 17, pièce Trévinvest 56-5) , somme de laquelle il convient de déduire les frais fixes selon un montant non contesté par la société Trevinvest, de 14%, de sorte que la somme due par Kaporal à la société Trevinvest s’établit à 103 458 euros.

C’est donc à bon droit qu’il a condamné la société Kaporal à payer cette somme à la société Trevinvest.

Il n’y a pas lieu pour la cour de faire droit aux demandes d’expertise présentées, le tribunal puis la présente cour ayant procédé à l’analyse des responsabilités des parties et à l’évaluation du préjudice subi par la société Trévinvest.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’y a pas lieu devant la cour, à condamnation des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement,

REJETTE les demandes d’expertises formulées par les parties,

DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 août 2019, n° 17/19477