Infirmation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2019, n° 16/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL CAMPING LARROULETA c/ Société BEARN POLYESTER, SASU PISCINES ROCHE, SA MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 19/1278
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 26/03/2019
Dossier N° RG 16/02390
N° Portalis DBVV-V-B7A-GIA7
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
EURL B C
C/
SA […]
AXA FRANCE IARD S.A. Compagnie d’asurances AREAS
Société BEARN POLYESTER
D Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 novembre 2018, devant :
Madame K, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Mme ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame G-H, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
EURL B C
[…]
[…]
représentée et assistée de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
[…]
[…]
représentée et assistée de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Maître Philippe L’HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE
AXA FRANCE IARD S.A.
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP COUDEVYLLE – LABAT – BERNAL, avocats au barreau de PAU
La Compagnie d’assurances AREAS
[…]
[…]
représentée et assistée de la SCP PERSONNAZ – HUERTA – BINET – JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE
La Société BEARN POLYESTER
[…]
[…]
Monsieur D Y
[…]
[…]
[…]
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*
* *
*
Courant 2005, l’EURL B C a fait procéder à la construction d’une piscine devant équiper le site par elle exploité à Ciboure.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— M. D Y, assuré auprès de la SA MAAF Assurances, titulaire du lot gros-oeuvre,
— la SASU Roche Piscines, fournisseur de la piscine et de ses équipements, assurée auprès de la SA Axa France IARD,
— la société Béarn Polyester, assurée auprès de la compagnie Areas, sous-traitant de la société Roche, chargé de l’application du revêtement du bassin en gel-coat.
Sur la base d’un constat d’huissier de justice du 16 décembre 2010 faisant état de graves désordres (fissurations, infiltrations) affectant le revêtement de la piscine, l’EURL B C a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne en date du 9 juin 2011, l’institution d’une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. X, expert, a déposé le 28 septembre 2012, un rapport
définitif dont les conclusions sont, en substance, les suivantes :
— le revêtement d’étanchéité de la piscine est boursouflé, écaillé, décollé au point que la piscine est impropre à sa destination,
— le désordre est survenu alors que la piscine avait été vidée pour nettoyage et trouve sa cause dans des infiltrations d’eau à travers la maçonnerie elles-mêmes imputables à l’absence de drainage efficace en périphérie de l’ouvrage, une étude géotechnique ayant établi que le niveau de l’eau autour de la piscine monte au-dessus de la sous-face du radier avec une valeur de pression hydrostatique non négligeable, la vidange du bassin provoquant la rupture de l’équilibre hydrostatique des interfaces,
— qu’outre la réparation provisoire effectuée en suite de la première réunion d’expertise, la réfection des désordres suppose des travaux (réalisation de quatre puits de décharge munis de pompes de relevage) pour un coût de 41 885,22 € TTC.
Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— condamné in solidum M. Y et son assureur, la SA MAAF Assurances et la SARL Roche Piscines à régler chacun 35 % des sommes suivantes à l’EURL B C :
> 41 885,22 € au titre des travaux de réparation,
> 5 023,20 € au titre de la préparation provisoire du revêtement de la piscine,
> 3041,36 € au titre des réparations intervenues en cours d’expertise,
> 20 000 € pour lé réfection complète du polyester,
— débouté l’EURL B C du surplus de ses demandes de réparation,
— dit que la SA Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la SARL Piscines Roche,
— condamné in solidum la société Béarn Polyester et la compagnie Areas Dommages à garantir la SARL Piscines Roche des condamnations mises à sa charge,
— dit que la franchise contractuelle prévue dans le contrat liant la société Béarn Polyester et la compagnie Areas Dommages ne s’appliquera que dans leurs rapports propres,
— condamné in solidum M. Y et son assureur, la SA MAAF Assurances, à payer à l’EURL B C la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’acte, les procès-verbaux de constat et les frais d’expertise.
Au soutien de sa décision, le tribunal a notamment considéré :
— que l’EURL B C a fait le choix de réaliser une piscine sans faire d’étude de sol préalable, sans passer par un bureau d’études ou un maître d’oeuvre/architecte, que même si elle n’est pas un professionnel du bâtiment, elle n’en est pas moins un professionnel du tourisme et elle doit connaître la qualité des sols de son B ou au moins prendre elle-même des précautions minimum ou programmer des études de sol afin d’implanter une piscine qui va devenir un élément essentiel de son activité, qu’elle a une certaine responsabilité dans le sinistre et que les travaux de création de puits de décompression préconisés par l’expert et indispensables aujourd’hui auraient dû en fait être prévus dès l’origine et auraient donc été financés intégralement par elle en sorte que faire droit à la totalité de sa demande aboutirait à un enrichissement sans cause,
— que l’EURL B C ne justifie pas des préjudices immatériels dont elle réclame l’indemnisation.
L’EURL B C a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 1er juillet 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2016, l’EURL B C demande à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— de constater son absence de responsabilité dans le sinistre intervenu,
— de condamner in solidum les sociétés Roche Piscines, Béarn Polyester, M. Y, la SA Axa France IARD, la SA MAAF Assurances et la compagnie Areas Dommages à lui payer les sommes de :
> 41 885,22 € au titre des travaux de réparation,
> 5 023,20 € au titre de la réparation provisoire du revêtement de la piscine,
> 3 041,36 € au titre des réparations intervenues en cours d’expertise,
> 20 000 € pour la réfection complète du polyester,
> 13 080,51 € au titre de son préjudice immatériel,
> 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
> 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’acte, les proocès-verbaux de constat et les frais d’expertise.
Elle soutient pour l’essentiel :
— qu’aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation n’est caractérisée,
— quie l’expert judiciaire a retenu une responsabilité commune à l’ensembles des intervenants, M. Y pour ne pas s’être inquiété de la constitution géotechnique du terrain, n’avoir pas demandé une étude de sol et n’avoir pas réalisé de drainage périphérique, la société Béarn Polyester pour avoir accepté le support et réalisé sa prestation alors même qu’elle aurai remarqué la présence d’infiltrations préalablement à son intervention, précision étant faite que la société Piscines Roche est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Béarn Polyester et qu’elle avait à ce titre également connaissance du désordre, en sorte que les responsabilités de ces deux sociétés doivent être également retenues, que chacun des intervenants a commis des fautes,
— que la garantie de la compagnie Areas Dommages est due au titre du défaut de conseil de son assuré, Béarn Polyester.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2016, la SASU Piscines Roche, formant appel incident, demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas intervenue à l’acte de construire et qu’elle n’est tenue, en tant qu’entrepreneur principal, que des vices et désordres affectant l’ouvrage réalisé par son sous-traitant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Béarn Polyester et son assureur, Areas Dommage, à la garantir des condamnations prononcées contre elle, sans application de la franchise contractuelle,
— en toute hypothèse, de condamner qui de droit aux dépens et de condamner l’EURL B C et la compagnie Areas Dommages à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’elle n’a effectué ni le terrassement ni le gros-oeuvre mais a fourni un kit piscine avec ses équipements en sorte qu’elle est intervenue au titre d’un acte de commercialisation et non de construction,
— que les désordres constatés par l’expert ne concernent en rien la qualité des équipements par elle fournis et leur cause ne lui est pas imputable,
— que c’est sur la base d’une présence d’eau dont la cause est indéterminée qu’il a été considéré que Béarn Polyester aurait dû alerter l’entreprise principale et/ou le maître d’ouvrage et que sa responsabilité a été retenue alors que la responsabilité de l’entrepreneur principal au regard de l’intervention du sous-traitant ne concerne que l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, ce qui était le cas en 'espèce, les désordres étant exclusivement imputables à la défaillance de l’entreprise de gros-oeuvre, le défaut d’information retenu à l’encontre de Béarn Polyester ne relevant que de la seule responsabilité de celui-ci,
— que la garantie de l’assureur de la société Béarn Polyester est due dès lors que la responsabilité de celui-ci est recherchée sur la base d’un défaut d’information ou de conseil et que les désordres affectant l’ouvrage sont imputables à une cause extérieure (absence drainage périphérique).
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2016, la SA Axa France IARD, assureur de la société Roche Piscines, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1382 et 1147 du code civil :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, de condamner solidairement la société Béarn Polyester et la compagnie Areas Dommages, M. Y et la SA MAAF Assurances à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de faire application des franchises contractuelles,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’EURL B C de ses demandes en dommages-intérêts,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que sa garantie n’est due :
> ni au titre de la police couvrant la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 2008 qui ne concernait que les travaux de réalisation de piscines non soumises à l’obligation d’assurance et ne garantissait que les travaux, réalisés par l’assuré lui-même et non par un sous-traitant, de piscines maçonnées, à l’exclusion des liners et n’était accordée qu’en cas d’atteinte à la solidité et non en cas d’impropriété à destination,
> ni au titre de la police en cours de validité depuis le 1er janvier 2008, stipulée en base fait générateur, étant
par ailleurs considéré qu’aucune des sommes réclamées n’est couverte par ce contrat, le revêtement polyester ne constituant pas un 'lot technique’ au sens de la police,
— qu’aucune garantie n’est due dès lors qu’il résulte de l’expertise que l’entreprise Béarn Polyester a déclaré qu’avant son intervention elle avait remarqué la présence d’infiltrations dans le bassin, en sorte qu’il doit être considéré que les désordres étaient visibles avant réception,
— que seule est engagée la responsabilité de M. Y et que les désordres ne résultent pas des ouvrages réalisés par le sous-traitant de la société Roche Piscines,
— subsidiairement, que le sous-traitant de la société Roche Piscines sera tenu à la garantir de toutes condamnations sur le fondement de l’obligation de résultat pesant sur lui envers son donneur d’ordres.
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2016, la SA MAAF Assurances demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— à titre principal, de limiter la responsabilité de M. Y à 33 % de l’enveloppe sinistre globale,
— à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Roche Piscines, Béarn Polyester, AXA France et Areas Dommages à la garantir de toutes condamnations qui excéderaient le prorata contesté en appel par l’EURL B C, de débouter l’EURL B C de ses demandes de réparation de préjudice immatériel,
— de condamner l’EURL B C ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— qu’il ne peut être dégagé une prépondérance particulière entre les responsabilités des divers intervenants dès lors que si M. Y se voit reprocher l’absence de drainage périphérique, les autres sociétés en marché direct ou en sous-traitance ont accepté en connaissance de cause le support,
— que l’EURL B C ne justifie pas de la réalité et de l’étendue des préjudices immatériels par elle invoqués.
M. Z et la SARL Béarn Polyester n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur l’action principale de l’EURL B C :
Les désordres affectant l’ouvrage consistent en des boursouflures, écaillages et décollements du revêtement d’étanchéité (résine et gel coat) du fond du bassin, imputables à des infiltrations d’eau à travers la maçonnerie, elles-mêmes provoquées par l’absence de tout dispositif efficace de drainage périphérique alors que le niveau de l’eau dans les remblais autour du bassin se situe périodiquement au-dessus du niveau du radier (jusqu’à environ 0,80 m au-dessus de la sous-face du radier selon les mesures effectuées par le sapiteur de l’expert judiciaire), créant ainsi une sous- pression hydrostatique non négligeable, provoquant en cas de vidange du bassin, une rupture du revêtement.
Ces désordres doivent être considérés comme compromettant la destination de l’ouvrage en ce qu’ils interdisent, sauf risque avéré d’aggravation, d’assurer la vidange du bassin indispensable à son nettoyage.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil sont donc applicables, selon lesquelles tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du
sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En effet, l’existence d’une réception tacite des travaux courant premier semestre 2005 n’est pas contestée et si l’expertise judiciaire a établi que la société Béarn Polyester avait constaté au moment de son intervention l’existence d’infiltrations par le fond du bassin, il convient de considérer que le désordre, consistant dans la dégradation du revêtement du fond du bassin, n’est apparu que postérieurement à la réception et qu’aucun élément du dossier n’établit que le maître d’ouvrage a été informé de l’existence des infiltrations et était en mesure d’en apprécier les conséquences futures en termes de compromission de l’état du revêtement.
Il convient ici de considérer, sur les responsabilités :
— que ces dispositions ne peuvent recevoir application qu’à l’égard des 'constructeurs’ définis comme les professionnels liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, à l’exclusion de leurs sous-traitants, dont la responsabilité envers le maître d’ouvrage ne peut être recherchée que sur un fondement quasi-délictuel,
— qu’en l’espèce, force est de constater que malgré la motivation pertinente du premier juge, l’EURL B C fonde toujours, en cause d’appel, ses demandes contre la société Béarn Polyester, sous-traitant (et non donneur d’ordre, comme indiqué de manière erronée dans ses conclusions) de la société Roche Piscines, sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, seul texte visé dans ses écritures, sans jamais invoquer, même de manière implicite mais non équivoque, le fondement délictuel, seul applicable à son égard,
— que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’EURL B C de ses demandes contre la société Béarn Polyester,
— que la SASU Piscines Roche doit être qualifiée de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil dès lors que son intervention ne s’est pas limitée à la vente de matériel mais en son installation, s’agissant en particulier du revêtement d’étanchéité du bassin dont elle confié la réalisation, en sous-traitance, à la société Béarn Polyester
— que l’article 1792 du code civil institue à l’égard des constructeurs et assimilés une présomption de responsabilité, exclusive de la nécessité de la caractérisation d’une faute, dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère et/ou de la non-imputabilité des désordres à leur intervention,
— que l’imputabilité des désordres à l’intervention de M. Y et à la société Piscines Roche est établie dès lors :
> s’agissant de M. Y que le désordre affecte les travaux de gros-oeuvre par lui réalisés et sont imputables à l’absence de toute vérification de l’état du sol qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnel d’effectuer ou de requérir,
> s’agissant de la SASU Piscines Roche, contractuellement engagée vis à vis du maître d’ouvrage par le fait de son sous-traitant, que le désordre affecte le revêtement d’étanchéité dont elle s’était vu confier la pose, le lien d’imputabilité étant établi par la reconnaissance expresse par la société Béarn Polyester, en cours d’expertise judiciaire, de ce qu’elle avait constaté la présence d’infiltrations en fond de bassin antérieurement même à son intervention,
— que M. Y et la SASU ne rapportent la preuve d’aucune cause étrangère, totalement voire partiellement, exonératoire de responsabilité, dès lors :
> que la cause étrangère ne peut consister dans le fait d’un co-locateur d’ouvrage et/ou d’un sous-traitant,
> s’agissant d’une éventuelle faute du maître d’ouvrage :
* que le fait, pour le maître d’ouvrage, de faire réaliser des travaux sans s’assurer les services d’un maître d’oeuvre ou d’un bureau d’études ne constitue en soi ni une faute ni une acceptation fautive des risques alors même qu’aucun des professionnels intervenus sur le chantier ne justifie avoir mis en garde l’appelante sur les risques encourus,
* qu’aucun élément versé aux débats ne démontre la compétence notoire de l’EURL B C en matière de construction, ni une quelconque intervention effective dans les travaux, nécessaires à la caractérisation, à son égard, d’une immixtion fautive, sa qualité d’exploitante commerciale du site ne pouvant faire peser sur elle ni une présomption de connaissance des caractéristiques géotechniques du sol ni une obligation de vérification préalable de celles-ci qu’il appartenait aux professionnels auxquels elle s’était adressés de solliciter.
Les interventions conjuguées de M. Y et de la SASU Piscines Roche ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, il convient, réformant le jugement entrepris, de les en déclarer responsables et de les condamner in solidum à en réparer les conséquences préjudiciables pour l’EURL B C, lesquelles seront évaluées ainsi qu’il suit :
1 – préjudice matériel :
Le préjudice matériel indemnisable est constitué par :
— le coût des travaux nécessaires à l’éradication définitive des désordres (création de quatre puits de décompression et de pompage temporaire autour de la piscine et travaux accessoires, évalués par l’expert judiciaire à la somme de 41 855,22 € TTC sur la base d’un devis Epouratec ne faisant l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, étant par ailleurs considéré qu’en vertu du principe de réparation intégral, l’ouvrage doit être réparé ou refait de manière à être conforme à sa destination, même s’il en résulte une plus-value pour le maître d’ouvrage en sorte que des travaux de reprise complémentaires – non prévus dans les devis et qui auraient dû, de toutes façons, être pris en charge par le maître d’ouvrage, peuvent être mis à la charge des locateurs d’ouvrage,
— le coût des réparations du revêtement d’étanchéité du fond du bassin pour permettre la continuité de l’exploitation de la piscine en l’attente de l’installation des puits de décompression, travaux réalisés en cours d’expertise judiciaire par la société Béarn Polyester, soit 5 023,10 € TTC demeurés à charge de l’appelante,
— le coût de diverses interventions en cours d’expertise judiciaire (réparation d’une fuite de gaz en suite de l’intervention du sapiteur, dépose et remplacement d’une plaque en polycarbonate de fermeture de la piscine pour passage des machines du sapiteur, coût d’établissement des relevés altimétriques par géomètre-expert), soit globalement 3 041,36 € TTC dont l’appelante justifie du règlement direct (factures, pièces 8 à 10), ces dépenses n’ayant pas été intégrés dans les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’il résulte du rapport de M. X.
L’EURL B C sera déboutée de sa demande d’indemnisation du coût de remplacement du complexe d’étanchéité des parois et du fond du bassin dont la nécessité ne s’évince ni de l’expertise judiciaire ni d’aucun autre élément technique, étant considéré que les travaux de reprise du revêtement du fond du bassin, seul affecté par les désordres ainsi qu’il résulte du P.V. de constat du 16 décembre 2010, réalisés en cours d’expertise permettent la continuité de l’exploitation, qu’il n’est ni allégué ni justifié qu’ils seraient eux-mêmes affectés de désordres et/ou malfaçons, et que l’expert judiciaire n’a pas préconisé la réfection, partielle ou totale, du revêtement, en sus de la création des puits de décompression.
Le préjudice matériel de l’EURL B C sera en conséquence évalué à la somme de 49 919,68 € TTC.
2 – préjudice immatériel :
L’EURL B C sollicite de ce chef l’octroi des sommes :
— 13 080,51 € HT correspondant à la perte de chiffre d’affaire résultant de la fermeture complète de la piscine entre décembre 2010 et avril 2011, sur la base d’un relevé informatique de chiffre d’affaires mensuel (pièce 11) en exposant que la piscine, couverte, est à la disposition des clients du B toute l’année et que les désordres ont entraîné des pertes en raison de la fermeture complète de la piscine,
— 5 000 € au titre des pertes qui seront subies pendant la nouvelle période de fermeture de la piscine pour la réalisation des travaux de mise en place de puits de décharge.
Force est de constater que, nonobstant les justes motifs par lesquels le premier juge a débouté l’EURL B C de ce chef de demande, faute de justification à dire de tiers des sommes réclamées de ce chef, l’appelante ne verse aucune autre pièce que celle produite en première instance (pièce n° 11) et également soumise à l’expert judiciaire qui indiquait lui-même qu’il conviendrait que le montant réclamé soit attesté par un professionnel de la comptabilité, soit une photocopie d’une feuille volante, non authentifiée par un professionnel du chiffre et objectivement invérifiable.
Il convient dès lors de débouter l’EURL B C de ce chef de demande indemnitaire.
Il convient en définitive de condamner in solidum M. Z et la SASU Piscines Roche à payer à l’EURL B C, la somme de 49 919,68 € TTC à titre de dommages-intérêts et de débouter l’EURL B C du surplus de ses demandes indemnitaires à leur encontre.
S’agissant de la mobilisation de la garantie des assureurs des divers intervenants à l’opération de construction, il y a lieu de considérer :
1 – à l’égard de la SA MAAF Assurances, assureur décennal de M. Y, que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie,
2 – à l’égard de la SA Axa France IARD, assureur de la SASU Piscines Roche :
> qu’au titre de la police en vigueur à la date du commencement des travaux (cf. conditions particulières et conditions générales du contrat 'multigaranties entreprise de construction', pièce n° 2 produite par Axa, à effet du 1er juillet 1993) :
* la société Roche Piscines a déclaré les activités suivantes :
— activités de génie civil : conception, toujours suivie de réalisation, de piscines, à l’exclusion du liner et de tous travaux de rénovation, maintenance et entretien,
— autres activités : vente de matériels et accessoires pour piscines et jardins, service après vente, entretien et maintenance de piscines, saunas, hammams, spas, solariums,
* les garanties souscrites ne comprennent pas la garantie de responsabilité décennale pour travaux de bâtiment (garantie conforme à l’obligation légale d’assurance visée à l’article L241-1 du code des assurances) mais seulement une garantie décennale () pour travaux de génie civil définis comme ceux dont la technique de réalisation ou la destination relèvent du domaine du génie civil défini par la circulaire ministérielle 79-38 du 5 avril 1979 (B.O.M. E.T. 79/19) au titre des catégories … piscines non couvertes,
* cette garantie est expressément limitée aux atteintes à la solidité, l’extension à l’impropriété à destination n’ayant pas été souscrite,
> qu’il en résulte que la garantie de la S.A Axa France IARD n’est pas mobilisable au titre de cette police,
> que les garanties souscrites au titre de la police BT Plus souscrite le 18 janvier 2008 à effet du 1er janvier, consécutivement à la résiliation du contrat multigaranties entreprise de construction’ ne sont pas plus mobilisables dès lors que le contrat couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant sa période de validité (article 3-2-1 des conditions générales) sans qu’aucune garantie de reprise du passé n’ait été souscrite,
> que la garantie de la SA Axa France IARD n’est donc pas mobilisable,
3 – à l’égard de la compagnie Areas Dommages :
que le rejet des demandes formées par l’EURL B C à l’encontre de la société Béarn Polyester, en ce qu’elles sont exclusivement fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil inapplicables à l’égard de celle-ci, est exclusif de la mobilisation de la garantie de son assureur responsabilité civile professionnelle au profit de l’EURL B C.
4 – qu’en définitive, il y a lieu de condamner la SA MAAF Assurances à garantir M. Y des condamnations prononcées contre lui au profit de l’EURL B C et de débouter celle-ci de ses demandes contre la SA Axa France IARD et contre la compagnie Areas Dommages.
II – Sur la répartition définitive de la charge de la dette d’indemnisation :
L’examen des recours réciproques en garantie formés par les intervenants à l’opération de construction et/ou leurs assureurs doit s’opérer au regard des règles de la responsabilité délictuelle en l’absence de lien contractuel (s’agissant des recours opposant M. A, titulaire du lot gros-oeuvre et la SASU Roche et son sous-traitant, la SARL Béarn Polyester) et de celles de la responsabilité contractuelle, s’agissant des recours opposant ces deux dernières sociétés).
Il y a lieu ici de rappeler que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant et que l’engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute par lui commise dans le cadre de l’exécution des travaux sous-traités, à l’origine des dommages.
Or, l’expertise judiciaire a établi, sans faire l’objet de critiques techniques sérieuses et probantes que les désordres affectant l’ouvrage sont imputables à des remontées périodiques de la nappe phréatique au-dessus du niveau du radier du bassin, créant, en raison d’un manque de drainage et en cas de vidange du bassin, une rupture de l’équilibre hydrostatique jusque-là assuré par l’eau contenue dans le bassin.
L’expert judiciaire relève :
— que M. Y qui a réceptionné la plate-forme terrassée aurait dû s’inquiéter de la constitution géotechnique du terrain en demandant une étude de sol et réaliser un drainage périphérique,
— que la société Béarn Polyester a déclaré qu’avant son intervention, elle avait remarqué la présence d’eau qui s’infiltrait dans le bassin mais qu’elle a accepté le support en connaissance de cause et réalisé sa prestation,
— que cette entreprise étant sous-traitante de la société Piscines Roche, il peut être reproché la même chose à cette dernière, en précisant (page 10) qu’il ignorait si la société Béarn Polyester a indiqué à la société Piscines Roche la présence d’infiltrations d’eau.
Il en résulte, à défaut de tout élément établissant que la société Piscines Roche a été informée par l’un quelconque des intervenants de l’existence d’infiltrations en fond de bassin ou les a elle-même personnellement constatées, que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée, de nature à engager sa responsabilité tant à l’égard de M. Y (sur un fondement délictuel) qu’à l’égard de la société Béarn Polyester (sur un fondement contractuel).
La circonstance que la société Béarn Polyester a accepté sans réserves un support dont elle avait personnellement constaté les défauts et sans aviser quiconque de leur existence, caractérise tant un manquement à son obligation de résultat engageant sa responsabilité contractuelle envers la SASU Piscines Roche qu’une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers M. Y.
Si les fautes conjuguées de M. Y et de la SARL Béarn Polyester ont concouru ensemble à la production de l’entier dommage, il apparaît cependant que la gravité des manquements reprochés à M. Y, au regard de ses compétences techniques et de la circonstance que les causes des désordres trouvent leur siège dans les travaux par lui exécutés dont il ne s’est pas suffisamment assuré de la bonne protection, s’agissant en particulier de l’absence de vérification d’un drainage efficace du remblai, justifie que la charge définitive de l’indemnisation soit supportée, dans leurs rapports entre eux, à concurrence des trois quarts à la charge de M. Y et d’un quart à la charge de la SARL Béarn Polyester.
S’agissant des demandes formées contre la compagnie Areas Dommages, il y a lieu de considérer :
— que la société Béarn Polyester avait souscrit auprès de celle-ci une police d’assurance 'responsabilité civile entreprise ' garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers du fait de ses activités,
— que la garantie 'R.C. après livraison', seule éventuellement mobilisable, garantit la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré et survenus après leur achèvement,
— que restent exclus de cette garantie les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l’assuré ainsi que l’ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, dépose, transport, mise au point, réparation, remplacement, remboursement, retrait et examen,
— que l’objet de cette garantie n’est pas la prise en charge de la réparation des ouvrages réalisés par l’assuré lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement du droit commun, mais celle de la réparation des dommages causés aux tiers à l’occasion de la réalisation de l’ouvrage,
— qu’en l’espèce, la responsabilité de la société Béarn Polyester est engagée, non au titre d’un défaut affectant les travaux par elle réalisés (dont l’expert judiciaire a constaté l’exécution conforme aux règles de l’art) mais d’un défaut de conseil,
— qu’ainsi, si ne peut être mis à la charge de l’assureur le coût de réparation du revêtement posé par la société Béarn Polyester, l’assureur doit garantir les conséquences dommageables du manquement de la société Béarn Polyester à son obligation de conseil (coût de création de puits de décharge et frais accessoires exposés en cours d’expertise, pour un montant global de 44 926,58 € TTC, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Béarn Polyester (un quart) et sous réserve de l’application des franchises contractuelles).
Il convient en définitive :
— de débouter la SA MAAF Assurances et la compagnie Areas Dommages de leur appel en garantie contre la SASU Piscines Roche et la SA Axa France IARD,
— de dire que, dans les rapports entre la SASU Piscines Roche, M. Y et la SARL Béarn Polyester, la charge définitive de l’indemnisation allouée à l’EURL B C sera supportée à concurrence des trois quarts par M. Y, sous la garantie de son assureur, la SA MAAF Assurances, et d’un quart par la SARL Béarn Polyester, sous la garantie de son assureur, la compagnie Areas Dommages, mais s’agissant de celle-ci seulement à concurrence d’un quart de la somme de 44 926,58 € TTC, sous réserve de l’application des franchises contractuelles.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner M. Y, la SA MAAF Assurances, la SARL Béarn Polyester et la compagnie Areas Dommages, in solidum, et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d’un quart chacun, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’EURL B C, à la SASU Piscines Roche et à la SA Axa France IARD la somme globale de 1 500 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. Y, la SA MAAF Assurances, la SARL Béarn Polyester et la compagnie Areas Dommages seront condamnés, in solidum, et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d’un quart chacun, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, étant rappelé que les frais d’établissement de procès-verbaux de constat d’huissier de justice, non ordonné judiciairement, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 13 juin 2016,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté l’EURL B C de ses demandes contre la SARL Béarn Polyester et la compagnie Areas Dommages,
— débouté l’EURL B C de ses demandes en indemnisation de préjudice immatériel,
— dit que la SA Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la SASU Piscines Roche,
Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamne, in solidum, M. Y, sous la garantie de son assureur, la SA MAAF Assurances, et la SASU Piscines Roche à payer à l’EURL B C la somme de 49 919,68 € TTC à titre de dommages-intérêts,
— Déboute l’EURL B C de sa demande au titre de la réfection complète du revêtement,
— Déboute la SA MAAF Assurances et la compagnie Areas Dommages de leur appel en garantie contre la SASU Piscines Roche et la SA Axa France IARD,
— Dit que, dans les rapports entre la SASU Piscines Roche, M. Y et la SARL Béarn Polyester, la charge définitive de l’indemnisation allouée à l’EURL B C sera supportée à concurrence des trois quarts par M. Y, sous la garantie de son assureur, la SA MAAF Assurances, et d’un quart par la SARL Béarn Polyester, sous la garantie de son assureur, la compagnie Areas Dommages, mais s’agissant de celle-ci seulement à concurrence d’un quart de la somme de 44 926,58 € TTC, sous réserve de l’application des franchises contractuelles,
— Condamne M. Y, la SA MAAF Assurances, la SARL Béarn Polyester et la compagnie Areas Dommages, in solidum, et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d’un quart chacun, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’EURL B C, à la SASU Piscines Roche et à la SA Axa France IARD la somme globale de 1 500 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne M. Y, la SA MAAF Assurances, la SARL Béarn Polyester et la compagnie Areas Dommages, in solidum, et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d’un quart chacun, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Le présent arrêt a été signé par Mme I-J K, Président, et par Mme F G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F G-H I-J K
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