Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 avril 2019, n° 2018/07432

  • Demande d'enregistrement·
  • Provenance géographique·
  • Validité de la marque·
  • Caractère déceptif·
  • Vêtement·
  • Cycle·
  • Marque·
  • Propriété industrielle·
  • Enregistrement·
  • Origine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La marque Paris Cycles Laurent dont l’enregistrement est demandé, ne peut raisonnablement laisser penser au public concerné par les « vêtements techniques nécessaires à la pratique du cyclisme » visés au dépôt que le terme Paris constituerait une information sur l’origine de fabrication de tels produits et non sur le lieu d’implantation de la société les proposant à la vente. Le signe pris dans son ensemble évoque en effet, pour le milieu intéressé, une entité commerciale en rapport avec les « cycles Laurent », le terme « Paris » placé en attaque ne modifiant pas cette perception. Même si la capitale de la France est réputée pour ses articles d’habillement, le consommateur d’attention moyenne comprendra immédiatement que les vêtements techniques couverts par le signe – qui sont clairement désignés comme nécessaires à la pratique du cyclisme et constituent l’accessoire de cycles – ont simplement pour origine une société spécialisée dans les cycles située à Paris. Le signe Paris Cycles Laurent n’est donc pas de nature à laisser croire que les produits désignés seraient d’origine française ou fabriqués en France.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 12 avr. 2019, n° 18/07432
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2018/07432
Publication : Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2019, p. 34-35, note de Pascale Tréfigny, Paris, capitale bienaimée... ; PIBD 2019, 1118, IIIM-310 (brève)
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 20 mars 2018, N° 4140451
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 21 mars 2018
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Paris Cycles Laurent
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4140451
Classification internationale des marques : CL12
Référence INPI : M20190108
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 avril 2019

Pôle 5-Chambre 2 (n°67, 4pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/07432 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B5PD5

Décision déférée à la Cour : décision du 21 mars 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°4140451

DECLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. CENTRAL MOTOS REPUBLIQUE – C LAURENT, exerçant sous l’enseigne CMR, agissant en la personne de son gérant, M. Cédric L, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75011 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 080 927 Ayant élu domicile C/O Cabinet de Me Alain EPELBEIM Avocat à la Cour […] 75116 PARIS Représentée par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, toque B 510

EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marie JAOUEN, chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR ; En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GABER, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Anne-Marie GABER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Greffière lors des débats : M Carole T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrale signataire.

Vu la décision du 21 mars 2018, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement rejeté la demande d’enregistrement n° 14/4140451 déposée le 9 décembre 2014 par la société CMR (Central Motos République – C Laurent),

Vu le recours contenant l’exposé des moyens formé le 18 avril 2018 par la société CMR,

Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées au greffe le 5 février 2019, Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE, La société CMR a demandé l’enregistrement de la marque verbale « Paris C Laurent » notamment pour les produits suivants : « Vêtements techniques nécessaires à la pratique du cyclisme », en classe 25.

Le directeur de l’INPI ayant rejeté le 21 mars 2018 sa demande d’enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits précités, la société CMR a formé recours à rencontre de cette décision, qui a retenu qu’appliqué à de tels produits, dans la mesure où ils ne seraient pas d’origine française ou fabriqués en France, le signe déposé, composé entre autres du terme « PARIS », ville réputée notamment pour ses articles d’habillement, est de nature à tromper le public sur l’origine des produits, que ce signe est donc déceptif pour désigner de tels produits et ne saurait dès lors être adopté comme marque pour désigner ces derniers.

La société CMR représentée par son gérant M. L, qui indique que ce patronyme est connu des cyclistes français, conteste cette décision faisant valoir qu’elle ne commercialise pas des articles de mode, susceptibles d’englober des vêtements de sportwear, mais uniquement des articles de sport nécessitant la fabrication de vêtements techniques, pour lesquels aucune classification spécifique

n’a été créée et que le terme « Paris » placé en début de signe en association avec les termes « C Laurent » ne peut pas désigner le nom d’une marque de produits vestimentaires. Elle souligne que le dépôt de la marque a été accepté pour les produits de la classe 12 directement liés à son activité de vélociste (vente de bicyclettes), et que la vente de vêtements destinés à la pratique de ce sport en constitue l’accessoire. Par ailleurs elle fait valoir que le dépôt de la marque « Paris Cycle Chic » en 2010 et celui de la marque « PARIS SAINT-GERMAIN » en2014 ont été acceptés en classe 25. Elle ajoute que pour un pratiquant du sport cycliste l’indication de la ville de Paris accompagnée du mot cycles évoque en premier lieu l’origine géographique du club ou du vélociste qui y est associé.

Il sera rappelé que le caractère distinctif d’une marque est relatif, un même signe pouvant être distinctif pour certains produits et non d’autres, et qu’il s’agit d’un concept variable dans le temps.

Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce l’expression « Paris C Laurent » ne peut raisonnablement laisser penser au consommateur concerné par des vêtements « techniques nécessaires à la pratique du cyclisme » que le terme Paris constituerait une information sur l’origine de fabrication de tels produits, et non sur le lieu d’implantation de la société les proposant à la vente.

Le signe pris dans son ensemble « Paris C Laurent » évoque en effet pour le milieu intéressé une entité commerciale en rapport avec les cycles « L », et le terme « Paris », placé en attaque des termes « C Laurent », ne modifie pas cette perception immédiate.

Le public concerné, qui sait à la date du dépôt (selon pièces soumises à l’INPI) que des vêtements sportifs, en particulier d’un club français connu, sont fabriqués à l’étranger, même si la capitale de la France est réputée pour ses articles d’habillement, comprendra immédiatement que les vêtements techniques couverts par le signe ont simplement pour origine une société spécialisée dans les cycles située à Paris et ne sera pas raisonnablement amené à envisager ni à croire à une indication sur l’origine de fabrication de ces vêtements qui constituent l’accessoire de cycles, étant clairement désignés comme « nécessaires à la pratique du cyclisme ».

Le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, ne sera donc pas fondé à considérer que ces vêtements spécifiques liés aux cycles seraient d’origine française ou fabriqués en France et à leur attribuer une telle origine géographique, étant par contre spontanément incité à croire qu’ils sont vendus par une entreprise française située à Paris, circonstance dont il n’est pas relevé qu’elle serait susceptible d’être trompeuse, la société CMR étant française et ayant son siège social à Paris.

La demande d’enregistrement de la marque « Paris C Laurent » ne peut, en conséquence, être considérée comme de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits dont s’agit. Dès lors le recours doit être accueilli et la décision attaquée sera annulée.

PAR CES MOTIFS. LA COUR

Annule la décision, portant rejet partiel d’une demande d’enregistrement de marque n° 14/4140451, du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 21 mars 2018;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à la société Central Motos République -Cycles L (CMR) et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Textes cités dans la décision

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