Infirmation partielle 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 24 mai 2019, n° 18/04645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2018, N° 16/11270 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CS COMPTA SUD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3387004 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190142 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 mai 2019
Pôle 5 – Chambre 2
(n°88, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/04645 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B5F3E Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°16/11270
APPELANTE S.A.S. COMPTA SUD SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA REGION SUD DE PARIS […] 92160 ANTONY Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro B 304 939 184 Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 2042 Assistée de Jessy S, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituant Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 2042
INTIMEE S.A.R.L. COMPTA SUD OI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 97436 SAINT LEU Immatriculée au rcs de Saint-Pierre de La Réunion sous le numéro B 411 038 169 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Laurence L et Françoise B ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 26 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 1er mars 2018 par la société Compta Sud Société d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes de la Région Sud de Paris (Compta Sud),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 10 janvier 2019, de la société Compta Sud, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 1er octobre 2018, de la société Compta Sud OI, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2019,
Vu la note d’audience du 27 mars 2019 indiquant que le conseil de l’appelante, invité par la cour à débattre contradictoirement du caractère nouveau de sa demande au titre de la concurrence déloyale, répond que ce fondement vient au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Compta Sud, crée depuis 1975, exerce l’activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, et qu’elle est titulaire de la marque française semi-figurative Compta Sud n°53387004 enregistrée le 17 octobre 2005 désignant en classes 25, 36, 42 et 45 notamment des services de ʺcomptabilité, gestion de fichiers informatiques, affaire financières, assurances'', qui se présente comme suit :
La société Compta Sud OI, anciennement dénommée Compta Sud jusqu’au 28 mars 2016, qui a son siège social à la Réunion, a pour activité l’expertise comptable.
La société Compta Sud ayant découvert que plusieurs de ses clients utilisaient pour la joindre l’adresse mail d’une autre société, a, après mises en demeure des 20 août, 19 décembre 2014 et 19 février 2016, fait assigner la société Compta Sud OI en contrefaçon de marque par acte d’huissier en date du 7 juillet 2016.
Le jugement dont appel du 26 janvier 2018, a essentiellement :
- Débouté la société Compta Sud de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque
- Débouté la société Compta Sud OI de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- Condamné la société Compta Sud aux dépens et à verser à la société Compta Sud OI une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la contrefaçon de marque
La société Compta Sud critique l’appréciation du tribunal sur le risque de confusion en faisant valoir que les activités des sociétés sont les mêmes, que les signes en conflit sont quasiment identiques, l’ajout de l’élément « OI » n’étant pas distinctif, et que l’éloignement géographique n’est pas un élément pertinent s’agissant de prestations de services dématérialisées qui peuvent s’effectuer sur internet. Elle soutient que le nom commercial et l’enseigne de l’intimée demeurent toujours Compta Sud, qu’elle utilise de manière illicite sa marque sur son site internet et dans ses noms de domaine, qui ont même été renouvelés alors que la présente instance a été introduite.
La société Compta Sud OI reprend pour l’essentiel l’argumentation des premiers juges qu’elle fait sienne sur l’absence de démonstration d’un risque de confusion.
La cour rappelle que l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'.
Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du
public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
La marque opposée est enregistrée notamment pour des services de comptabilité qui sont identiques à l’activité d’expertise comptable exercée par la société Compta Sud OI.
Le signe incriminé est en premier lieu la dénomination sociale Compta Sud OI.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur un plan visuel, les signes en présence ont en commun deux termes de l’élément verbal à savoir 'COMPTA SUD’ et ne se différencient que par l’ajout, dans le signe incriminé, des deux lettres finales 'OI’ auquel le public n’attachera pas d’importance particulière, et dans le signe opposé, de l’élément figuratif, constitué de deux lettres enchevêtrées et évidées 'C’ et 'S’ qui sont les initiales de COMPTA SUD, termes écrits en lettres bâton de caractère gras et de couloir noire, de sorte que l’élément verbal est dominant et que les signes en présence ont donc une grande similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes en conflit se prononcent de la même manière à l’exception de l’ajout, peu perceptible pour le public concerné, de la syllabe finale OI dans le signe incriminé.
Enfin sur un plan conceptuel, le terme 'COMPTA’ présent dans les deux signes est fortement évocateur de l’activité de comptabilité, et le terme 'SUD’ également présent dans les deux cas, évoque un des quatre points cardinaux ou la latitude inférieure d’un territoire, l’ajout à la fin du signe incriminé des lettres OI auquel le public français ne donnera pas un sens particulier, et dans la marque revendiquée de l’élément figuratif qui reprend les initiales de l’élément verbal, ne modifiant pas cette perception conceptuelle similaire des signes en présence par le public visé.
L’appréciation du risque de confusion ne doit pas prendre en compte, comme l’ont fait à tort les premiers juges, l’implantation de la société Compta Sud sur l’île de la Réunion, la marque française revendiquée étant protégée sur tout le territoire, y compris d’Outre-mer, et au surplus, le signe incriminé étant utilisé sur internet et donc visible par l’ensemble du public français y compris métropolitain.
Il résulte de ces éléments que l’identité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à
attribuer aux services proposés une origine commune ou à penser qu’il est en présence de déclinaisons de marques appartenant toutes à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées.
Ce risque de confusion, ainsi démontré pour la dénomination sociale 'Compta Sud OI’ est également avéré pour les deux noms de domaine comptasud.com et comptasud.re, également incriminés, qui reprennent à l’identique l’élément verbal de la marque revendiquée, de sorte que le public visé est amené à penser que les sites de ces noms de domaine sont ceux de la société Compta Sud., alors qu’ils ont été enregistrés, ce qui n’est pas contesté, par la société Compta Sud OI ainsi qu’il résulte de la production des pages WHOIS (pièces 14 et 15).
La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
Sur la concurrence déloyale
La société Compta Sud demande de dire que la confusion entre les deux dénominations sociales est en outre constitutive d’une concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de la société Compta Sud OI.
Il n’est pas contesté qu’aucune demande n’était formée en première instance sur le fondement de la concurrence déloyale.
La cour rappelle qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de demandes nouvelles ; que l’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, alors que l’action en concurrence déloyale repose sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte que la demande additionnelle de la société Compta Sud en concurrence déloyale présentée pour la première fois en appel ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de marque formée devant les premiers juges, ni n’en constitue l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire. Cette demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, est dès lors irrecevable.
Sur la réparation du préjudice
La marque semi-figurative 'Compta Sud’ n°5338704 étant contrefaite par la dénomination sociale Compta Sud OI et par les noms de domaine comptasud.com et comptasud.re, il convient de faire droit aux demandes d’interdiction, et d’injonction de modification de la dénomination sociale et du nom commercial, en supprimant l’usage des termes 'Compta Sud', et ce sous astreinte, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt. Il y a lieu dans les mêmes conditions d’enjoindre à la société Compta Sud OI de demander la radiation des noms de domaine comptasud.com et
comptasud.re, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de transfert au profit de la société Compta Sud, cette dernière ayant la possibilité après la radiation des noms de domaine, de demander leur enregistrement en son nom.
La cour estime que ces mesures répareront intégralement le préjudice résultant des actes de contrefaçon, étant observé que la société Compta Sud ne fournit aucun élément permettant de retenir un manque à gagner, une perte ou tout autre chef de préjudice dont la réparation ne serait pas ainsi assurée. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de dommages-intérêts, ni à celle de publication.
La société Compta Sud, s’avérant fondée en son action, ne sera pas tenue aux dépens de première instance, ni à la somme de 2 500 euros mise à sa charge par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs, et de condamner la société Compta Sud OI aux dépens de première instance.
Les dépens de l’appel seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS.
Déclare irrecevable la demande de la société Compta Sud sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de publication ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que l’usage par la société Compta Sud OI de la dénomination sociale et du nom commercial Compta Sud OI et des noms de domaine comptasud.com et comptasud.re constituent des actes de contrefaçon de la marque n°53387004 dont la société Compta Sud est titulaire ;
Ordonne à la société Compta Sud OI, de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial en supprimant les termes 'Compta Sud’ et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt,
Ordonne à la société Compta Sud OI, de demander la radiation des noms de domaine comptasud.com et comptasud.re et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt,
Rejette toute autre demande des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Compta Sud OI aux dépens de première instance et d’appel.
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