Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2019, n° 16/17045

  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Contrefaçon de marque·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif·
  • Caractère distinctif·
  • Concurrence déloyale·
  • Traduction évidente·
  • Parasitisme |non]·
  • Langue étrangère·
  • Abréviation

Chronologie de l’affaire

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www.nioumark.fr · 26 avril 2020

Exemple de marque dépourvue de caractère distinctif pour certains produits et services La nullité de la marque a été soulevée par le défendeur à l'action en contrefaçon, qui a obtenu gain de cause. Non seulement le titulaire de la marque n'a pas obtenu la condamnation du prétendu contrefacteur, mais sa marque a été annulée et il a été condamné au paiement de dommages et intérêts. (CA Aix-en-Provence, 13-06-2019, n°2016/17045) Pourquoi faire appel à un Avocat pour un dépôt de marque ? Cette décision en est une illustration. Les faits en quelques mots Dépôt de la marque BEAUTY COIF …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 16/17045
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/17045
Publication : PIBD 2019, 1122, IIIM-403 (brève)
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 septembre 2016, N° 14/00006
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 15 septembre 2016, 2014/00006
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BEAUTY-COIFF ; BEAUTY COIFF
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97679343 ; 4034212
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05 ; CL35 ; CL39 ; CL44
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190164
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 13 juin 2019

Chambre 3-1 N° RG 16/17045 N° Portalis DBVB-V-B7A-7IM4 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00006.

APPELANTS Monsieur Fabien G représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX- EN- PROVENCE et assisté de Me Arnaud D, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Noël René C exerçant sous l’enseigne 'BEAUTY COIFF', né le 16 mai 1976 à LA CIOTAT, de nationalité Française, demeurant […] 43000 LE PUY EN VELAY représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX- EN- PROVENCE et assisté de Me Arnaud D, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. BEAUTY CONCEPT dont le siège social est […] 34830 CLAPIERS représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX- EN- PROVENCE et assisté de Me Arnaud D, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CENTRALE BEAUTE dont le siège social est […] 34830 CLAPIERS représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX- EN- PROVENCE et assisté de Me Arnaud D, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES SAS BEAUTY COIFFURE dont le siège social est […] 71100 CHALON SUR SAONE représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN C IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Gilles G, avocat au barreau de CHALON-SUR- SAONE

SAS DEMONFAUCON dont le siège social est Zone Commerciale Californie, Route de Lyon 71100 SAINT REMY représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN C IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gilles G, avocat au barreau de CHALON-SUR- SAONE

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 09 mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie B.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2019.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2019, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. A V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Messieurs F et Stéphane G ont déposé le 22 mai 1997 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale BEAUTY-COIFF dans les classes 3 et 5 pour désigner notamment des produits de parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices, shampoings.

Monsieur Fabien G a créé en 1998 la S.A.R.L. BEAUTY COIFF, spécialisée dans la commercialisation de produits d’esthétique, de coiffure, d’hygiène et de parfumerie, a enregistré en 2000 le nom de domaine beautycoiff.fr puis a créé un réseau de franchise de magasins sous l’enseigne BEAUTY COIFF. La société BEAUTY

COIFF a changé de dénomination sociale en 2007 au profit de la dénomination BEAUTY CONCEPT.

La société BEAUTY CONCEPT a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 20 septembre 2013 la marque BEAUTY COIFF en classes 35, 39 et 44 pour désigner notamment des services de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.

La société DEMONFAUCON, créée le 13 octobre 1988, ayant pour objet la vente de produits de parfumerie, coiffure et esthétique, exploite l’enseigne R’CENTER et a enregistré le 12 novembre 2010 le nom de domaine beautycoiffure.com. Elle a créé la SAS BEAUTY COIFFURE le 6 décembre 2010.

Par actes en dates des 28 et 29 novembre 2013, la société BEAUTY CONCEPT, la S.A.R.L. CENTRAL BEAUTY et Monsieur Fabien G ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la société DEMONFAUCON et la société BEAUTY COIFFURE en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme, demandant notamment la cessation de l’utilisation du terme BEAUTY COIFFURE sous astreinte et la condamnation des défenderesses au paiement de dommages intérêts à hauteur de 75 000 € et 40 000 €.

Monsieur C, franchisé du réseau BEAUTY COIFF, est intervenu volontairement à la cause.

Suivant jugement en date du 15 septembre 2016, le tribunal a annulé les marques BEAUTY-COIFF et BEAUTY COIFF pour défaut de distinctivité, a débouté les sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE et Monsieur C de leurs demandes en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme et les a condamnés au paiement d’une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE, Monsieur B et Monsieur C ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 septembre 2016.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 5 avril 2019 et a renvoyé l’examen de l’affaire au 9 mai 2019.

A l’appui de leur appel, par conclusions déposées au greffe le 7 avril 2017, les sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE, Monsieur G et Monsieur C concluent à la confirmation de la décision ayant rejeté la demande en nullité de l’assignation et ayant accueilli l’intervention volontaire de Monsieur C. Ils sollicitent en revanche l’infirmation du jugement pour le surplus.

Sur la validité des marques, ils soutiennent que la marque BEAUTY- COIFF prise dans sa globalité est distinctive, et non pas descriptive, ou pour le moins évocatrice, et contestent qu’elle soit la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits désignés dans l’enregistrement en classes 3 et 5. Ils invoquent en outre une acquisition du caractère distinctif par l’usage en application de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ils indiquent établir un usage sérieux de cette marque pour désigner les produits par les franchisés pour s’opposer à toute déchéance. Cette marque aurait été valablement cédée par Monsieur Stéphane G, rappel étant fait selon eux que la validité d’une telle cession n’est subordonnée qu’à l’existence d’un écrit et les appelants font observer qu’en toute hypothèse Monsieur Stéphane G aurait régularisé un mandat permettant à son frère d’agir en justice. Selon eux, le caractère frauduleux de la cession ne serait nullement établi. Concernant la marque BEAUTY COIFF, Les sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE, Monsieur G et Monsieur C reprennent les arguments concernant sa distinctivité tels qu’exposés par eux pour la marque BEAUTY-COIFF au regard des produits désignés dans le dépôt et invoquent là aussi l’acquisition en toute hypothèse de cette distinctivité par l’usage. Ils invoquent une contrefaçon de ces deux marques par reproduction, notamment par l’utilisation du signe 'beauty coiffure’ sur un site internet destiné à la commercialisation de produits similaires. Ils invoquent à titre subsidiaire une imitation de la marque.

A l’appui de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, ils soutiennent que les fautes invoquées sont distinctes de celles alléguées au titre de la contrefaçon et que les sociétés sont bien en situation de concurrence. Les termes beauty coiff devraient être jugés selon eux distinctifs, tant en ce qui concerne le nom de domaine que la dénomination sociale, le nom commerciale et l’enseigne. Ils versent différentes attestations pour établir le risque de confusion et invoquent la désorganisation engendrée.

Sur le parasitisme, ils invoquent les investissements par eux consentis pour promouvoir leurs marques et leurs produits.

Au terme de leurs conclusions, Les sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE, Monsieur G et Monsieur C demandent à la cour de :

CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :

— Déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation des intimés,

— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur C INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :

— Déclaré nulles les marques « BEAUTY-COIFF » n° 97679343, et BEAUTY COIFF n° 4034212

— Débouté les appelants sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme

— Débouté les appelants du surplus de leurs demandes

— Condamné les appelants aux dépens, et à l’article 700 du Code de Procédure Civile

— ET STATUANT À NOUVEAU,

SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE Principalement, DIRE ET JUGER que la demande en déchéance des intimés est irrecevable en raison de son imprécision,

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que les appelants justifient d’un usage sérieux de la marque «BEAUTY-COIFF» n° 97679343 pendant une période ininterrompue de 5 ans, et en conséquence,

DEBOUTER les intimés de leur demande en déchéance de la marque « BEAUTY-COIFF » n° 97679343

SUR LA CESSION ET LA LICENCE DE LA MARQUE

Principalement,

DIRE ET JUGER que le droit commun n’est pas applicable au transfert de propriété de marque, DIRE ET JUGER que la cession de la marque « BEAUTY-COIFF » n° 97679343 n’est pas nulle en raison de l’existence d’un écrit,

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que l’action en contrefaçon intentée par Monsieur Fabien G est recevable et, à défaut, qu’elle a été régularisée par le mandat décerné par Monsieur Stéphane G à cette fin,

DIRE ET JUGER que la licence de la marque « BEAUTY-COIFF » n° 97679343 n’est par conséquent pas nulle, et qu’en tout état de cause, Monsieur Fabien G pouvait l’octroyer,

DIRE ET JUGER que la cession et la licence de la marque « BEAUTY- COIFF » n° 97679343, confortant des droits antérieurs, ne sont pas frauduleux,

SUR LA CONTREFAÇON

DIRE ET JUGER que l’enregistrement, la reproduction à l’identique, et subsidiairement, par imitation, par la société BEAUTY COIFFURE, et la société DEMONFAUCON à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine « beautycoiffure.com », et titre de site :

a. de la marque BEAUTY-COIFF enregistrée le 22.05.1997 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 97679343, et

b. de la marque BEAUTY COIFF enregistrée le 20.09.2013 à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE sous le n° 4034212

Constitue une contrefaçon au sens des articles L. 713-2 et, subsidiairement L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

CONDAMNER en conséquence la société BEAUTY COIFFURE et la société DEMONFAUCON, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, à :

o cesser d’utiliser le nom « BEAUTY COIFFURE », à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, et notamment de dénomination sociale, de nom de domaine «beautycoiffure.com», de titre de site, de nom commercial, d’enseigne, de boutique Amazon, ou de compte Facebook.

CONDAMNER in solidum la société BEAUTY COIFFURE et la société DEMONFAUCON à verser à la société BEAUTY CONCEPT, et à Monsieur Fabien G la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts.

SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE

DIRE ET JUGER que l’enregistrement et l’exploitation du nom « BEAUTY COIFFURE» par la société BEAUTY COIFFURE et la société DEMONFAUCON, à titre de nom de domaine « beautycoiffure.com », dénomination sociale, nom commercial, crée un risque de confusion dans l’esprit du public avec :

o le nom de domaine « beautycoiff.fr », le nom commercial et l’enseigne « BEAUTY COIFF » de la société BEAUTY CONCEPT,

ainsi que l’ancienne dénomination sociale et enseigne BEAUTY COIFF de la société CENTRALE BEAUTE.

o Le nom de domaine du site de Monsieur C, et son enseigne « BEAUTY COIFF »

DIRE ET JUGER que l’exploitation du nom « BEAUTY COIFFURE » par la société BEAUTY COIFFURE désorganise :

o la société BEAUTY CONCEPT laquelle ne peut lancer sur son site « beautycoiff.fr » la distribution de ses produits en ligne,

o le positionnement du site « beautycoiff.fr » dans les moteurs de recherche

DIRE ET JUGER que les intimés pratiquent des prix faibles, et commercialisent des produits de marque sans autorisation,

DIRE ET JUGER que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale, lesquels créent un préjudice à la société BEAUTY CONCEPT, à la société CENTRALE BEAUTE, et à Monsieur C.

CONDAMNER en conséquence la société BEAUTY COIFFURE et la société DEMONFAUCON, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à :

— cesser d’utiliser le nom « BEAUTY COIFFURE », à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, et notamment de dénomination sociale, de nom de domaine « beautycoiffure.com », de nom commercial, d’enseigne, de boutique Amazon, ou de compte Facebook.

— cesser de répéter de manière abusive, les termes « BEAUTY COIFF » de façon attachée ou détachée, dans le code source du site « beautycoiffure.com »

CONDAMNER in solidum la société BEAUTY COIFFURE, et la société DEMONFAUCON à verser à :

o La société BEAUTY CONCEPT, la somme de 80 000 euros,

o La société CENTRALE BEAUTE, la somme de 80 000 euros,

o Monsieur C, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

SUR LE PARASITISME

DIRE ET JUGER qu’en utilisant sans bourse déliée, les investissements de la société BEAUTY CONCEPT, et de la société CENTRALE BEAUTE, la société BEAUTY COIFFURE les parasite, ce qui leur crée un préjudice.

CONDAMNER la société BEAUTY COIFFURE à verser à la société BEAUTY CONCEPT et CENTRALE BEAUTE la somme de 50 000 euros chacune, soit la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

CONDAMNER in solidum la société BEAUTY COIFFURE et la société DEMONFAUCON à verser à la société BEAUTY CONCEPT la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les sociétés BEAUTY COIFFURE et DEMONFAUCON, par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2018, rappellent que la société BEAUTY-COIFF a déposé la marque BEAUTY COIFF postérieurement aux mises en demeure par elle adressée et qu’en outre elle a depuis abandonné l’enseigne de réseau BEAUTY-COIFF au profit du nom OSELIA.

Sur la contrefaçon, elles concluent à la nullité de la marque BEAUTY- COIFF pour absence de caractère distinctif et contestent notamment que la jurisprudence dite BABY DRY soit applicable à l’espèce ou que le caractère distinctif ait pu s’acquérir par usage, la preuve du dit usage n’étant pas rapportée. Subsidiairement, elles invoquent la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux du signe en tant que marque. Selon elle, la concession de la marque ne saurait s’analyser comme constituant un usage sérieux. Elles excipent de la nullité de la licence de marque BEAUTY-COIFF, celle-ci ayant été consenti à titre gracieux sans avoir fait l’objet d’un acte notarié. Du fait de cette nullité, les demandes formées par Monsieur G seraient irrecevables faute de qualité à agir, le mandat excipé par les parties adverses étant de par sa date inopérante. Subsidiairement, selon elles, cette cession devrait être considérée comme frauduleuse.

Sur la marque BEAUTY COIFF, elles soulèvent là encore la nullité pour défaut de caractère distinctif, et ce pour l’ensemble des trois classes visées dans le dépôt. Elles contestent l’acquisition du caractère distinctif par l’usage et Subsidiairement invoquent le caractère frauduleux du dépôt intervenu quelques jours avant la délivrance de l’assignation.

À titre subsidiaire, elles demandent à la cour de mettre hors la cause la société DEMONFAUCON et affirment que la preuve des actes de contrefaçon n’est pas rapportée, le signe BEAUTY COIFFURE n’étant pas utilisé en tant que marque. Aucun risque de confusion ne serait

établi, le site par elles exploité étant destiné à présenter un réseau, et non de vendre des articles par le biais d’internet, et l’architecture ainsi que le graphisme entre les sites ne présentant aucune similitude. Encore plus subsidiairement, les sociétés intimées invoquent l’absence de préjudice.

Les demandes au titre des actes de concurrence déloyale devraient être déclarées mal fondées en l’absence de fait distinct de la contrefaçon mais aussi de l’absence de concurrence déloyale. Là encore, les intimées invoquent l’absence de risque de confusion en raison notamment du caractère non distinctif du nom de domaine utilisant les termes COIFF et BEAUTY, le même raisonnement s’appliquant à la dénomination sociale et au nom commercial. Par ailleurs, aucune désorganisation subie par les sociétés appelantes ne serait caractérisée.

Sur le parasitisme, elles soutiennent que ce sont les sociétés appelantes qui tentent de se placer dans leur sillage et affirment qu’en toute hypothèse aucun fait n’est établi et qu’en toute hypothèse aucun préjudice n’est établi. Au terme de leurs conclusions, les sociétés BEAUTY COIFFURE et DEMONFAUCON demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

— annulé la marque BEAUTY-COIFF n°97679343 ;

— annulé la marque BEAUTY COIFF n°4034212 ;

- Dit que ce jugement sera notifié au directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;

- Débouté la S.A.R.L. BEAUTY CONCEPT, la S.A.R.L. CENTRALE BEAUTE, Fabien G et Noël René C du surplus de leurs demandes ;

- Débouté la S.A.R.L. BEAUTY CONCEPT, la S.A.R.L. CENTRALE BEAUTE et Noël René C de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme;

- Condamné in solidum la S.A.R.L. BEAUTY CONCEPT, la S.A.R.L. CENTRALE BEAUTE, Fabien G et Noël René C à payer à la SAS BEAUTY COIFFURE et à la SAS DEMONFAUCON ensemble la somme de 3.500 € au titre

des frais irrépétibles ;

— Condamné in solidum la S.A.R.L. BEAUTY CONCEPT, la S.A.R.L. CENTRALE BEAUTE, Fabien G et Noël René C aux entiers dépens et autorisé Maître Jean-Marie I à les recouvrer directement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Et, y ajoutant :

Dire que le présent arrêt sera notifié par la partie la plus diligente au directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE aux fins d’inscription au registre national des marques,

Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de réformation du jugement: SUR LA CONTREFAÇON, À titre principal, sur les marques invoquées Sur la marque BEAUTY-COIFF n°97679343 déposée le 22 mai 1997 et publiée le 4juillet 1997 :

Prononcer la déchéance des droits sur la marque BEAUTY-COIFF ;

À titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité de Pacte cession du 6 novembre 2013portant sur les droits indivis sur la marque BEAUTY- COIFF et, par voie de conséquence, de la licence consentie le 6 novembre 2013 sur ladite marque ;

À défaut, constater le caractère frauduleux de l’acte de cession du 6 novembre 2013 et de la licence de marque du même jour ;

En conséquence, prononcer la nullité et à défaut l’inopposabilité du Pacte cession du 6novembre 2013 et de la licence du même jour ;

Sur la marque BEAUTY COIFF n°4034212 déposée le 20 septembre 2013 et publiée le 18 octobre 2013 :

Prononcer la nullité de la marque BEAUTY COIFF en raison du caractère frauduleux de son dépôt ; Dire que le présent arrêt sera notifié par la partie la plus diligente au directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE aux fins d’inscription au registre national des marques ;

En conséquence,

Débouter Monsieur Fabien G et la société BEAUTY CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire, sur les actes de contrefaçon

À titre liminaire, dire que la société DEMONFAUCON doit être mise hors de cause,

À titre principal, dire et juger que la société BEAUTY COIFFURE ne fait pas usage du signe beauty coiffure à titre de marque,

À titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques BEAUTY-COIFF et BEAUTY COIFF d’une part et www.beautycoiffure.com et BEAUTY COIFFURE, d’autre part ;

À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur Fabien G et la société BEAUTY CONCEPT ne justifient d’aucun préjudice ;

En conséquence,

Débouter Monsieur Fabien G et la société BEAUTY CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE

À titre liminaire, dire que la société DEMONFAUCON doit être mise hors de cause,

À titre principal, dire et juger que les sociétés BEAUTY CONCEPT et CENTRALE BEAUTE ne justifient pas de faits distincts des actes de contrefaçon reprochés ;

À titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’existe pas de situation de concurrence entre les sociétés BEAUTY CONCEPT et CENTRALE BEAUTE, d’une part, et la société BEAUTY COIFFURE, d’autre part ;

À défaut, dire et juger qu’il n’existe pas de risque de confusion entre le réseau de franchise BEAUTY COIFF et son site internet, d’une part et la société BEAUTY COIFFURE et son site internet, d’autre part ;

À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société BEAUTY CONCEPT et la société CENTRALE BEAUTE ne justifient d’aucun préjudice ;

En conséquence,

Débouter la société BEAUTY CONCEPT et la société CENTRALE BEAUTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

SUR LE PARASITISME

À titre liminaire, dire que la société DEMONFAUCON doit être mise hors de cause,

À titre principal, dire et juger que la société BEAUTY COIFFURE n’a commis aucun acte de parasitisme à l’encontre de la société BEAUTY CONCEPT et CENTRALE BEAUTE ; À titre subsidiaire, dire et juger que la société BEAUTY CONCEPT et la société CENTRALE BEAUTE ne justifient d’aucun préjudice ;

En conséquence,

Débouter la société BEAUTY CONCEPT et la société CENTRALE BEAUTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle des intimées fondée sur la procédure abusive diligentée à leur encontre,

Et statuant de nouveau,

Condamner in solidum Monsieur Fabien G, la société BEAUTY CONCEPT et la société CENTRALE BEAUTE à payer la somme de 30.000 € à la société DEMONFAUCON et de 40.000 € à la société BEAUTY COIFFURE en réparation de la procédure abusive diligentée à leur encontre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner in solidum Monsieur Fabien G, la société BEAUTY CONCEPT et la société CENTRALE BEAUTE à payer la somme de 6.000 € à la société DEMONFAUCON et de 12.000 € à la société BEAUTY COIFFURE au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité des marques BEAUTY-COIFF et BEAUTY COIFF L’article L 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

La marque BEAUTY- COIFF a été déposée le 22 mai 1997 pour désigner des produits de parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices, shampoings ; il n’est ni contesté, ni contestable que le terme BEAUTY évoque spontanément pour le consommateur moyen un produit ou un service du secteur des produits esthétiques ; le terme COIFF est lui aussi tout aussi spontanément associé aux produits et services de coiffure ou de soins

capillaires, étant perçu de manière évidente comme une abréviation du mot 'coiffure'; le signe 'beauty’ étant identifié par tout consommateur comme un terme anglo-saxon, celui-ci, même s’il n’est pas anglophone, s’attend à ce que dans une combinaison de terme ce signe puisse être employé en premier pour qualifier une activité, un produit ou un secteur ; le néologisme ' beauty coiff’ ne peut dès lors être considéré comme un assemblage inhabituel d’un point de vu lexical ou grammatical, et dès lors présenter de ce fait un caractère arbitraire ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la marque 'Beauty Coiff’ enregistrée pour désigner des produits esthétiques liés à la coiffure, mais aussi plus généralement aux soins corporels, était dépourvue de caractère distinctif et devait en conséquence être annulée.

La marque BEAUTY COIFF a été déposée le 20 septembre 2013 en classes 35, 39 et 44 ; concernant les services de la classe 44 visés dans l’enregistrement, à savoir, ' soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure', l’absence de caractère distinctif tel que caractérisé pour la marque BEAUTY-COIFF doit être constaté pour les mêmes motifs ; en revanche, ce terme ne peut être considéré comme désignant ou même évoquant les produits et services de la classe 35 (publicité ; gestion des affaires commerciales, etc….), ou de la classe 39 (distribution ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement) ; le jugement ayant annulé l’enregistrement de cette marque pour ces produits et services sera en conséquence infirmé.

La marque BEAUTY COIFF ayant été déposée le 20 septembre 2013, soit très récemment, la société BEAUTY CONCEPT ne peut invoquer en ce qui concerne les produits et services de la classe 44 une acquisition de la marque par l’usage.

Il résulte de ces éléments que le jugement ayant annulé la marque BEAUTY-COIFF pour l’ensemble de l’enregistrement et la marque BEAUTY COIFF pour les produits et services de la classe 35 doit être confirmé ; en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la marque BEAUTY COIFF pour les produits et services enregistrés en classes 35 et 39.

Sur la contrefaçon de la marque BEAUTY COIFF

La marque BEAUTY COIFF n’a été jugée valide que pour désigner les produits et services des classes 35 et 39, à savoir des services de publicité, de gestion d’affaires commerciales ou de stockage et commercialisation de supports et données informatiques ; en application du principe de la spécialisation, la société BEAUTY COIFF et Monsieur G ne peuvent dès lors invoquer une contrefaçon de cette marque du fait de l’utilisation d’un nom de domaine ou d’une enseigne utilisée pour désigner un commerce de produits de parfumerie, de

coiffure et d’esthétique ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de la contrefaçon de marque.

Sur les actes de concurrence déloyale

Une action en concurrence déloyale peut être formée concurremment à une action en contrefaçon de marque dès lors que le demandeur fonde son action sur l’existence d’un comportement fautif distinct de celui allégué au soutien de l’action en contrefaçon.

En l’espèce, les appelants invoquent au titre de la concurrence déloyale une atteinte non aux marques par eux déposées, mais à leur nom commercial, leur dénomination sociale, leur enseigne et leur nom de domaine 'beautycoiff'; leur action apparaît en conséquence recevable, étant fondée sur une faute distincte de l’atteinte aux marques ; pour prospérer, cette action nécessite toutefois que les appelants démontrent l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur du fait de l’utilisation du nom commercial, de l’enseigne et du nom de domaine utilisés par la partie adverse, à savoir ' beauty coiffure'.

Ainsi qu’il a été relevé plus haut, le signe 'beauty coiff’ est totalement dépourvu de distinctivité pour désigner des services et produits en matière de coiffure et de produits de beauté ; de ce fait, le consommateur sera enclin à ne pas le retenir comme véritablement identifiant l’origine des produits proposés sous l’enseigne ou par le site internet ; par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le site 'beautycoiff.fr’ ne commercialise pas directement de produits, mais se contente de présenter le réseau de franchise, et en conséquence le même consommateur ne sera pas amené à consulter ce site pour effectuer les achats de produits, rappel étant fait qu’en revanche le site 'beauty coiffure’ est lui un site marchand ; il apparaît ainsi qu’en raison du caractère totalement descriptif du terme ' beauty coiff, il n’existe aucun risque de confusion avec le signe 'beauty coiffure', lui aussi totalement descriptif ; les attestations versées aux débats par les appelants, dont certaines au demeurant irrégulières en la forme, n’apparaissent pas suffisamment circonstanciées pour invalider ce constat lié à la nature même des signes employés.

Aucun risque de confusion n’étant avéré, aucun élément ne permet de soutenir que l’utilisation par un concurrent du nom de domaine 'beauty coiffure’ est de nature à désorganiser la société BEAUTY CONCEPT ou d’empêcher celle-ci de commercialiser en ligne ses produits ; de même, les prix pratiqués par la société BEAUTY COIFFURE relèvent de la concurrence loyale et ne peuvent être analysés comme révélant une action fautive ; enfin, les appelants ne peuvent se prévaloir d’une qualité à agir pour défendre les intérêts d’une marque tiers, en l’espèce la marque KERASTASE prétendument commercialisée par les intimés sans autorisation.

Il apparaît en conséquence que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté les demandeurs de leur action en concurrence déloyale.

Sur le parasitisme

Le consommateur ne pouvant confondre les enseignes ou sites ' beauty coiff’ et ' beauty coiffure', la société BEAUTY CONCEPT ne peut affirmer que la société BEAUTY COIFFURE a tenté de profiter de ses investissements en matière de promotion de ses marques ou de son enseigne ; elle a été déboutée de manière pertinente de ses demandes au titre du parasitisme.

Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive

L’intention de nuire des appelants à l’origine de la procédure n’est pas établie et il convient en conséquence de confirmer la décision ayant débouté les sociétés BEAUTY COIFFURE et DEMONFAUCON de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Les sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE, et messieurs G et C succombant à la procédure d’appel, ils devront verser ensemble une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 15 septembre 2016 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la marque 4034212 BEAUTY COIFF pour les produits désignés en classes 35 et 39.

Ajoutant à la décision déférée,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— CONDAMNE les sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE, et messieurs G et C in solidum à verser à la société BEAUTY COIFFURE et à la société DEMONFAUCON pris ensemble la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— MET l’intégralité des dépens à la charge des sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE, et messieurs G et C, dont distraction au profit des avocats à la cause

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2019, n° 16/17045