Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2019, n° 16/17045
TGI Marseille 21 mars 2016
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TGI Marseille 15 septembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que la marque BEAUTY COIFF n'était valide que pour certains services et que l'utilisation du nom BEAUTY COIFFURE ne constituait pas une contrefaçon.

  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a estimé qu'aucune contrefaçon n'avait été établie, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé qu'aucun risque de confusion n'était avéré et que les actes de concurrence étaient loyaux.

  • Rejeté
    Parasitisme

    La cour a estimé qu'aucun acte de parasitisme n'avait été établi.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les appelants succombaient à la procédure, rendant leur demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé en partie et infirmé en partie le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait annulé les marques BEAUTY-COIFF et BEAUTY COIFF pour défaut de distinctivité, débouté les sociétés BEAUTY CONCEPT, CENTRALE BEAUTE et les Messieurs G et C de leurs demandes en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, et les avait condamnés à payer des frais irrépétibles. La question juridique principale concernait la validité des marques BEAUTY-COIFF et BEAUTY COIFF et si leur utilisation par les sociétés BEAUTY COIFFURE et DEMONFAUCON constituait une contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme. La Cour a jugé que la marque BEAUTY-COIFF était dépourvue de caractère distinctif pour les produits de parfumerie et de coiffure, confirmant son annulation, mais a infirmé l'annulation de la marque BEAUTY COIFF pour les classes 35 et 39, où elle était jugée valide. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de contrefaçon, jugeant qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur entre les signes 'beauty coiff' et 'beauty coiffure', tous deux descriptifs. Enfin, la Cour a confirmé le rejet des demandes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et a condamné les appelants à payer des frais supplémentaires pour la procédure d'appel.

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Commentaire1

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1Exemple de marque dépourvue de caractère distinctif pour certains produits et services
www.nioumark.fr · 26 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 16/17045
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/17045
Publication : PIBD 2019, 1122, IIIM-403 (brève)
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 septembre 2016, N° 14/00006
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 15 septembre 2016, 2014/00006
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BEAUTY-COIFF ; BEAUTY COIFF
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97679343 ; 4034212
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05 ; CL35 ; CL39 ; CL44
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190164
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Sur les parties

Texte intégral

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