Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 mai 2019, n° 17/09860
TGI Paris 14 janvier 2010
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TGI Paris 16 décembre 2010
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CA Paris
Confirmation 17 mai 2011
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CA Paris
Confirmation 4 juillet 2012
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CASS
Cassation 13 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 6 février 2015
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CASS
Cassation 15 mars 2017
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CA Paris 29 mai 2018
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CA Paris
Confirmation 7 mai 2019
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CASS
Cassation 16 février 2022
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INPI 16 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Déceptivité de la marque

    La cour a jugé que la marque ne trompe pas le consommateur sur l'origine des produits et qu'il n'existe pas de risque de confusion.

  • Rejeté
    Contrariété à l'ordre public

    La cour a estimé que le dépôt de la marque ne constitue pas une violation de l'ordre public.

  • Rejeté
    Contrefaçon par imitation

    La cour a rejeté cette demande en raison de son accessoire aux demandes principales qui ont été rejetées.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'exercice d'une action en justice ne constitue pas en soi un abus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait reconnu que le dépôt et l'usage des marques "PAVILLON DE POYFERRÉ" et "LES CONTES DE POYFERRÉ" par le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC portaient atteinte aux droits des consorts P sur leur patronyme et constituaient une contrefaçon de la marque "BARON DE POYFERRÉ" déposée par la société civile du DOMAINE DE JOUANDA. La question juridique principale était de savoir si la marque "BARON DE POYFERRÉ" était déceptive ou contraire à l'ordre public, et si elle constituait une contrefaçon de la marque antérieure "CHATEAU LEOVILLE POYFERRÉ". La Cour a jugé que la marque "BARON DE POYFERRÉ" n'était pas déceptive, car elle ne trompait pas le consommateur sur l'origine géographique ou la qualité des produits, et n'était pas non plus contraire à l'ordre public. De plus, la Cour a rejeté l'action en contrefaçon, estimant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux marques malgré la similitude partielle des produits désignés. La Cour a également déclaré irrecevables les demandes de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA visant à interdire l'usage du nom "POYFERRÉ" par les consorts P et la société civile du DOMAINE DE JOUANDA, ainsi que les demandes en déchéance pour non-exploitation de la marque "BARON DE POYFERRÉ". Enfin, la Cour a rejeté la demande des consorts P et de la société civile du DOMAINE DE JOUANDA pour procédure abusive et les a condamnés à payer des frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 mai 2019, n° 17/09860
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09860
Publication : PIBD 2019, 1121, IIIM-369
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 mars 2017, N° 09/08567
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2010, 2009/08567
  • Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2012, 2011/02862
  • Cour de cassation, 13 novembre 2013, K/2012/26530
  • Cour d'appel de Paris, 6 février 2015, 2013/24343
  • Cour de cassation, 15 mars 2017, V/2015/19513, Z/2015/50038
  • Cour de cassation, 16 février 2022, T/2019/20562
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BARON DE POYFERRE ; CHATEAU LEOVILLE POYFERRE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3100980 ; 1233641
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : 3420900 ; 3420901
Classification internationale des marques : CL33
Liste des produits ou services désignés : Vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation dénommée château léoville poyferré / boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations armagnac, bas-armagnac, cognac, brandy, floc de gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190122
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