Infirmation partielle 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 mai 2019, n° 16/22934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2016, N° 13/18441 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE ; BREVET |
| Marques : | EBEAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1447234 ; 001143242-0001 ; EP1012782 ; EP1046055 ; EP1116171 ; EP0961989 |
| Titre du brevet : | Dispositif de marquage pour tableau de présentation électronique ; Système de positionnement d'un stylet émetteur ; Système de localisation pout stylo émetteur |
| Classification internationale des brevets : | B43K ; G06F ; G01S |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-06 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190151 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE LUIDIA INC, Société LA SOCIETE WOUARF c/ Société LA SOCIETE EASYLAMPS, S.A.S., Société LA SOCIETE HPL, SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 mai 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n°076/2019, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22934 -N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ARA Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 13/18441
APPELANTES La société WOUARF exerçant sous le nom commercial SPEECHI- EBEAM FRANCE, S.A.S., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° B 449 742 667, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Belge 59000 LILLE Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Assistée de Me Blandine P de la société JURISEXPERT, avocat au barreau de LILLE
La société LUIDIA INC, Société de droit californien, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] […], ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Assistée de Me Blandine P de la société JURISEXPERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES La société EASYLAMPS, S.A.S., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 489 702 514 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 93100 MONTREUIL Représentée et assistée de Me Stéphane G de la SEP ARMENGAUD
- GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
La société HPL, SARL,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°753 563 220 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 92000 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentée et assistée de Me Stéphane G de la SEP ARMENGAUD
- GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur David PEYRON dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Société LUIDIA INC. et société WOUARF c/ EASYLAMPS SAS et HPL SARL RG 16/22934 Audience du 2 avril 2019 délibéré au 28 mai 2019 Ordonnance de clôture du 22 janvier 2019
La cour rappelle que la société de droit californien LUIDIA INC. est spécialisée dans le développement et l’intégration de solutions fixes et mobiles pour l’enseignement et les entreprises ;
Que depuis 2004 son distributeur exclusif sur le territoire français est la société de droit français WOUARF ayant pour enseigne EBEAM FRANCE ;
Qu’elle revendique être titulaire :
• d’une marque communautaire verbale 'EBEAM’ n° 1447234 déposée en 2000 en classe 9 pour protéger des 'Matériel et logiciel informatiques utilisés avec des tableaux d’affichage électroniques’ ; • d’un modèle communautaire déposé en 2009 concernant un stylet enregistré sous le n°001143242-0001 ; • de quatre brevets européens enregistrés en 1999 et 2000:
- EP 1.012.782 B1 portant sur un : 'Dispositif de marquage pour tableau de présentation électronique ',
— EP1.046.055 B1 portant sur un 'Système de positionnement d’un stylet émetteur',
— EP 1.116.171 B1 portant sur 'Système de localisation pour stylet émetteur,
— EP 0.961.989 B1 portant sur un 'Dispositif de marquage pour tableau de présentation électronique ; '
Qu’elle indique avoir découvert que la société EASYLAMPS commercialisait, sous le nom 'easybeam’ (pour lequel celle-ci détient une marque communautaire semi-figurative 'easybeam’ n°11728805 depuis le 31 mai 2013 dans les classes 9, 16 et 42), des tableaux blancs interactifs pourvus d’un stylet dont l’aspect serait identique au sien ;
Que le 18 novembre 2013, elle a fait réaliser un procès-verbal de constat sur les sites internet de la société EASYLAMPS, puis, autorisée par ordonnances des 20 et 21 novembre 2013, a également fait procéder le 22 novembre 2013 à des opérations de saisie- contrefaçon au salon 'Educatice’ ;
Que le 10 décembre 2013, elle adressé une lettre de mise en demeure à la société EASYLAMPS, à laquelle cette dernière n’a pas répondu positivement ;
Que le 23 décembre 2013, les sociétés LUIDIA et WOUARF ont fait assigner la société EASYLAMPS en contrefaçon de marque, modèle et brevets et en concurrence déloyale ;
Que le 20 octobre 2014, elles ont fait citer en intervention forcée la société HPL propriétaire des sites internet www.vpi-direct.net et www.tbi-direct.fr sur lesquels était notamment offerte à la vente la 'barre interactive EasyBeam Mobile’ ;
Que les deux procédures ont été jointes le 12 mars 2015 ;
Que les sociétés WOUARF et LUIDIA ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : • REJETÉ l’exception de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et constat d’achat du 22 novembre 2013, • DÉCLARÉ valide le modèle communautaire n° 001143242-0001 dont la société LUIDIA est titulaire, • DÉBOUTÉ la société LUIDIA de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque européenne 'ebeam', de son modèle communautaire n° 001143242-0001 et de ses brevets EP 782, EP 055, EP 171 et EP 989 à l’encontre de la société ESAYLAMPS et la société HPL par la commercialisation du stylet 'easymobile’ sous la marque 'easybeam', • DÉBOUTÉ la société WOUARF de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, • REJETÉ la demande reconventionnelle en procédure abusive, • CONDAMNÉ in solidum la société LUIDIA et la société WOUARF à payer à la société EASYLAMPS la somme de 6.000 euros, et à la société HPL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • ORDONNÉ l’exécution provisoire, • CONDAMNÉ la société LUIDIA aux dépens de l’instance.
Que dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2018, les sociétés LUIDIA et WOUARF demandent à la Cour de: • DECLARER la société LUIDIA Inc. recevable et bien fondée en son appel, • DECLARER la société WOUARF recevable et bien fondée en son appel, • DECLARER la société EASYLAMPS et à la société HPL mal fondées en leur appel incident et les en débouter, • DECLARER les procès-verbaux de saisie contrefaçon et de constat dressées le 22 novembre 2013 recevables, • INFIRMER le jugement déféré en toutes se dispositions, excepté en ce qu’il a déclaré valide le modèle communautaire n°001143242-0001 dont la Société LUDIA est titulaire et en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon et constat d’achat du 22 novembre 2013,
Statuant à nouveau dans cette limite : • DECLARER la société LUIDIA Inc. recevable et bien fondée en ses demandes, • DECLARER la société WOUARF recevable et bien fondée en ses demandes, • DIRE ET JUGER que la société EASYLAMPS et la société HPL ont commis des actes de contrefaçon de la marque EBEAM n° 1447234 ;
• DIRE ET JUGER que la société EASYLAMPS et la société HPL ont commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 001143242-0001 ; • DIRE ET JUGER que la société EASYLAMPS et la société HPL ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire envers la société WOUARF ;
En conséquence :
• ORDONNER à la société EASYLAMPS et à la société HPL l’interdiction de toute exploitation de la marque « EASYBEAM » à quelque titre que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir; • ORDONNER à la société EASYLAMPS et à la société HPL l’interdiction de toute exploitation du modèle communautaire n° 001143242-0001 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; • Ainsi INTERDIRE à la société EASYLAMPS et à la société HPL tout acte de fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation ou détention du système intitulé EASYBEAM MOBILE, directement ou indirectement, en ce qu’il porte atteinte aux marque et modèle de la société LUIDIA sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir; • ORDONNER à la société EASYLAMPS et à la société HPL la destruction de tout produit et documentation commerciale, y compris sur internet y faisant référence sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; • CONDAMNER la société EASYLAMPS et la société HPL à payer, solidairement, les sommes de : 100 000 € au titre du manque a’ gagner, aux sociétés LUIDIA et WOUARF, 100 000 € au titre du préjudice d’image, à la société LUIDIA ; • ORDONNER à la société EASYLAMPS et à la société HPL l’interdiction de tout acte de concurrence déloyale et parasitaire envers la société WOUARF sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; • ORDONNER à la société EASYLAMPS et à la société HPL de cesser toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société WOUARF sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; • CONDAMNER la société EASYLAMPS et la société HPL à payer, solidairement, à la société WOUARF la somme de 268 202 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; • CONDAMNER la société EASYLAMPS et la société HPL à payer, solidairement, à la société WOUARF la somme de 20.000 euros au titre de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société WOUARF ; • ORDONNER la diffusion du jugement à intervenir sur le site internet exploité par la société EASYLAMPS, ainsi que sur les sites tbi-direct.fr, easypitch.fr, easylamps.eu et vpi-direct.fr, en page d’accueil, pendant
une durée de 3 mois à compter de sa mise en ligne sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que dans un titre de la presse spécialisée au choix des sociétés demanderesses et aux frais exclusifs de la société EASYLAMPS et de la société HPL, solidairement.
En tout état de cause : • DÉBOUTER la société EASYLAMPS et à la société HPL de toutes leurs demandes, fins et conclusions. • CONDAMNER solidairement la société EASYLAMPS et la société HPL à verser aux sociétés LUIDIA et WOUARF la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au remboursement des frais de constat et de saisie ; • CONDAMNER solidairement la société EASYLAMPS et la société HPL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Belgin PELIT- JUMEL, Avocat au Barreau de Paris, Toque E 1689
Que dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2018, les sociétés EASYLAMPS et HPL demandent à la Cour de :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
•Débouté la société LUIDIA de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque européenne et de son modèle communautaire ainsi que de ses brevets, •Débouté la société WOUARF de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
L’INFIRMER en ce qu’il a : • Rejeté l’exception de nullité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon et constat d’achat du 22 novembre 2013, • Rejeté la demande en nullité du modèle communautaire n°001143242-0001, • Rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
STATUANT À NOUVEAU: • Déclarer nuls les procès-verbaux de saisie contrefaçon et de constat dressés le 22 novembre 2013 et ce, pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures. • Prononcer la nullité du modèle communautaire n°001143242- 0001conformément aux dispositions des articles 8 – 24 et 25 du Règlement CE n°6/2002. • Débouter les sociétés WOUARF et LUIDIA INC de l’intégralité de leurs demandes formulées tant à l’encontre de la société EASYLAMPS que de la société HPL.
•Les condamner conjointement et solidairement à payer à chacune des sociétés EASYLAMPS et HPL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les condamner conjointement et solidairement à payer à chacune des sociétés EASYLAMPS et HPL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. •Les condamner conjointement et solidairement en tous les dépens de l’instance.
Que l’ordonnance de clôture est du 22 janvier 2019.
SUR CE Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant, au préalable, que dans leurs conclusions les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a débouté la société LUIDIA de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses brevets EP 782 , EP 055, EP 171 et EP 989 ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
I – Sur la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon
Considérant que les parties intimées, demandant l’infirmation du jugement, soulèvent la nullité des procès-verbaux d’huissiers établis le 22 novembre 2013 au salon Educatice au palais des expositions de la porte de Versailles où la société EASYLAMPS tenait un stand :
- le premier (pièce 12) sur ordonnance rendue sur requête de la société WOUARF le 20 novembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris,
- le second (pièce 11) sur ordonnance rendue sur requête de la société LUIDIA le 21 novembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Qu’elles soutiennent que la lecture des procès-verbaux de saisie laisserait apparaître que l’huissier n’aurait pas été porteur de la minute de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie, contrevenant ainsi aux conditions de fond de l’article 495 du code de procédure civile ;
Considérant que les parties appelantes demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte et ceux repris ci-après ;
Considérant, ceci étant exposé, que selon l’article 495 du code de procédure civile :
L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les ordonnances sur requête en question sont motivées ; qu’à juste titre, le tribunal a noté que dans les deux cas, copie de la requête et de l’ordonnance avait été remise préalablement aux opérations à Monsieur Alexandre BARON, président de la société EASYLAMPS, assurant ainsi un caractère contradictoire à leur exécution ; qu’enfin, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d’aucune mention de ces actes que l’huissier n’aurait pas été porteur de la minute de ces ordonnances ce d’autant que, pour la première, l’huissier mentionne 'agissant en vertu d’une requête et une ordonnance rendue par M. Le président du tribunal de grande instance de Paris dont copie a été signifiée préalablement par acte séparé', et pour la seconde 'après avoir pris connaissance de l’ordonnance me missionnant, Monsieur BARON m’a déclaré…' ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité ;
II – Sur la contrefaçon de marque
Considérant que la société LUIDIA, titulaire de la marque communautaire verbale EBEAM déposée le 3 janvier 2000 en classe 9 pour désigner les produits suivants :
Matériel et logiciel informatiques utilisés avec des tableaux d’affichage électroniques agit en contrefaçon à l’encontre de la marque communautaire semi-figurative dont est titulaire la société EASYLAMPS, déposée en classes 9, 16 et 42 pour désigner notamment les produits suivants :
Équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs, logiciels ;
Que pour demander l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de cette demande, elle soutient que les signes sont similaires ; que sur le plan visuel, les deux marques sont toutes deux constituées d’un seul terme dont l’accroche et la terminaison sont identiques par la reprise de la lettre « E » en accroche et de la terminaison « BEAM ; que l’ajout d’une syllabe centrale n’est pas de nature à écarter la similitude visuelle et de ce fait, le risque de confusion entre les marques 'EBEAM'
et 'EASYBEAM’ ; que sur le plan phonétique, les marques 'EBEAM’ et 'EASYBEAM’ ont la même sonorité d’accroche et de terminaison ; que seule la seconde syllabe 'ZI’ du mot 'EASY’ sépare les signes en présence, dans la mesure où les syllabes d’attaque et de terminaison sont identiques ; que cette seule différence n’est pas de nature à écarter l’existence d’un risque de confusion ; que sur le plan conceptuel, les deux signes reprennent à l’identique le terme BEAM ; que ce terme n’a en aucune manière un caractère descriptif pour le tableau interactif qu’il désigne ; que le public de référence, qui comprend d’une part les utilisateurs finaux faisant partie du public général et d’autre part les utilisateurs professionnels spécialisés, percevra les caractéristiques graphiques de la marque EASYBEAM comme des éléments plutôt décoratifs et concentrera avant tout son attention sur le terme BEAM ; qu’il n’est pas contesté que les produits en présence sont identiques ; qu’alors que la marque 'EBEAM’ bénéficie d’une forte notoriété dans le monde de l’éducation et des tableaux blancs interactifs, le public pertinent sera enclin à considérer que les marques 'EBEAM’ et 'EASYBEAM’ sont économiquement liées ;
Que les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient et ceux repris ci-après ;
Considérant, ceci étant exposé, qu’il n’est pas contesté, tout d’abord, que les produits, pour la marque antérieure 'matériel et logiciel informatiques utilisés avec des tableaux d’affichage électroniques', et pour la marque seconde 'équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs, logiciels’ sont au moins pour partie identiques ; qu’il sera précisé qu’il est en outre établi par les constats d’huissier que les sociétés EASYLAMPS et HPL commercialisent sous la marque contestée du matériel utilisé avec des tableaux d’affichage électronique ;
Qu’ensuite, sur la comparaison des signes, la marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Que visuellement, s’il est vrai que l’on retrouve dans les parties verbales des marques la lettre 'E’ en accroche et la terminaison 'BEAM', il n’en reste pas moins que le premier signe, qui comporte cinq lettres, est plus court que le second qui en comporte huit ; que ce dernier est contrasté, en ce que le terme 'beam’ est plus foncé que 'easy’ ; qu’en outre, il comporte seul un élément figuratif composé de trois ronds bleu, vert et rouge, de tailles différentes situés au-dessus du signe verbal ;
Que phonétiquement, si l’on retrouve encore une même sonorité d’accroche et de terminaison, la marque première se prononce en deux temps et la seconde en trois temps, les consonances d’attaque 'E’ et 'EASY’ étant nettement différentes ;
Que conceptuellement, si les deux signes comportent le terme 'beam', ce mot anglo-saxon, qui signifie notamment 'faisceau, laser et rayon', sera dès lors assez peu distinctif pour un matériel de présentation comportant un tableau d’affichage, alors que le public visé par ce type de produit, soit le responsable des achats du matériel informatique dans une entreprise de formation ou un établissement d’enseignement, maîtrise bien la langue anglaise ; qu’avec pertinence, le premier juge a observé que l’élément d’attaque 'e’ du signe premier sera aisément interprété comme électronique cependant que la syllabe d’attaque 'easy’ sera comprise par tous comme facile ;
Qu’il sera ajouté que la société LUIDIA ne justifie par aucune pièce tangible qu’elle bénéficierait d’une forte notoriété dans le monde de l’éducation et des tableaux blancs interactifs ;
Considérant que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu’il puisse exister un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant dès lors qu’en l’état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, et nonobstant l’identité des produits visés, le consommateur moyennement attentif visé par ce type de produit ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure, faiblement distinctive et dont la notoriété n’est pas établie, de sorte qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
III – Sur la contrefaçon de modèle
Considérant que la société LUIDIA, qui est titulaire du modèle communautaire n°001143242-0001 déposé le 4 juin 2009 pour protéger le design de son stylet :
agit en contrefaçon à l’encontre des sociétés EASYLAMPS et HPS lesquelles commercialisent un modèle EASYBEAM pris en photographie notamment sur le site www.easybeam.eu les 18 novembre 2013 et 20 décembre 2013 :
Que les sociétés EASYLAMPS et HPS, outre le débouté, ont soulevé la nullité du modèle invoqué ;
Que le tribunal, après avoir rejeté le moyen de nullité, a débouté la société LUIDIA de sa demande de contrefaçon ;
Que les sociétés EASYLAMPS et HPS demandent la confirmation du jugement, sauf à soutenir que le modèle de stylet revendiqué serait nul dès lors que ses caractéristiques seraient imposées par sa fonction technique ;
Que la société LUIDIA demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le modèle valide mais son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en contrefaçon ; qu’elle soutient que le stylet commercialisé par les sociétés EASYLAMPS et HPS, qui apparaîtrait de manière très claire sur les photographies précitées, reproduirait toutes les caractéristiques essentielles du modèle protégé :
— forme de la tête de stylet ;
— bague située derrière la tête ;
— rétrécissement important du cylindre juste derrière la tête du stylet ;
— forme et longueur du corps ;
— nombre, position et mise en valeur des 2 boutons situés sur le corps du stylet ;
— y compris le léger rétrécissement du cylindre formant le corps près de la queue du stylet, produisant sur tout observateur averti ou non une impression strictement identique entre les stylets en présence ;
Mais considérant, alors que les moyens invoqués sont identiques à ceux soutenus en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a déclaré le modèle communautaire n°001143242-0001 valide, mais a débouté la société LUIDIA de sa demande en contrefaçon ;
Que particulièrement, alors que le stylet commercialisé par la société EASYLAMPS n’est pas produit aux débats, les tentatives opérées par la société appelante pour procéder à son acquisition ou à sa saisie étant restées vaines, il sera confirmé que les seules photographies produites, issues des procès-verbaux établis par les huissiers, ne permettent pas d’identifier avec suffisamment de certitude ses caractéristiques, ni même de contredire les sociétés intimées lorsque celles-ci indiquent que le stylet EASYBEAM présenterait un grip de couleur grise recouvrant la moitié de la longueur du stylet sans aucune
bague derrière la tête de celui-ci et ne présenterait pas plus de rétrécissement du cylindre ;
Que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;
IV – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que reprenant leur argumentation de première instance dont elles ont été déboutées, les sociétés LUIDIA et WOUARF soutiennent que les sociétés EASYLAMPS et HPL, qui sont leurs concurrentes directes, cherchent à se placer dans leur sillage en profitant indûment de leurs investissements et de leur notoriété, commettant ainsi des actes de parasitisme découlant de :
- la reprise des pictogrammes et bulles de présentations des sites www.speechi.net et www.ecran-tactile.org. édités par la société WOUARF, par le site www.easypitch.fr. édité par la société EASYLAMPS (procès-verbal du 25 février 2016, pièce 21) ;
- la reprise d’une mallette 'tbi pointer', dont le modèle appartiendrait à la société SPEECHI, et dont la photographie aurait été réalisée par la société WOUARF, sous la forme d’une photographie sur le site www.tbi-direct.fr édité par la société HPL (procès-verbal du 20 décembre 2013, pièce 10);
- la reprise d’une image montrant un visualiseur de la marque LUMENS dont les droits appartiendraient à la société WOUARF sur le compte twitter '@tablinteractif rattaché au site www.tableauxinteractifs.fr édité par la société HPL (procès-verbal du 23 novembre 2015, pièce 29) ;
- la reprise d’éléments du site www.speechi.net de la société WOUARF sur le site www.easybeam.eu de la société EASYLAMPS (procès-verbal du 18 novembre 2013, pièce 14), et notamment de la structure de navigation par usages, de la méthode de commercialisation proposant un prêt du matériel gratuitement pendant 10 jours et de phrases et expressions, telles que 'transforme toute surface en un tableau interactif’ ;
- la reprise d’images dont les droits appartiendraient à la société WOUARF dans des communiqués de presse de la société HPI sur les sites www.newsdunet.com et www.welikeit.fr (procès-verbal du 13 juillet 2016, pièce 32) ;
- la reprise de la stratégie et des éléments de communication des vidéos 'solutions interactives’ de la société WOUARF sur la chaîne YouTube de la société HPL (copies écran, pièce 35) ;
— les manœuvres trompeuses ayant permis aux intimées d’obtenir la liste complète des produits, argumentaires et tarifs de la société WOUARF ;
- l’imitation de l’enseigne 'eBeam France’ de la société WOUARF par l’enseigne 'EASYBEAM’ de la société EASYLAMPS ;
Que les sociétés EASYLAMPS et HPL, qui demandent la confirmation du jugement, contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale ou parasitaire en soutenant que :
- la structure de navigation en page d’accueil du site www.easybeam.eu est distincte de celle du site www.speechi.net ;
- les vocables relatifs aux usages permis par le matériel sont différents et/ou nécessaires à la désignation des activités permises par le matériel ;
- les phrases et expressions prétendument reproduites diffèrent par l’expression et la syntaxe et/ou sont banales; que le prêt du matériel est banal ;
- la société WOUARF ne peut leur reprocher de commercialiser la même gamme de produits et notamment une caméra interactive ;
— la reprise d’une image d’iPad sur le compte 'twitter@tablinteractif’ ne constitue pas une contrefaçon car la société WOUARF ne justifie pas de ses droits d’auteur et de l’originalité de la photographie, qui est banale ;
- la date des vidéos YouTube de la société WOUARF est incertaine et il ne peut être reproché à la société EASYLAMPS d’utiliser les termes 'solutions interactives’ ou 'un tbi pour tous’ ou d’utiliser son showroom comme outil de communication ;
- l’usage de pictogrammes est répandu, les pictogrammes en question sont différents, et il ne peut être reproché à la société EASYLAMPS de 'probablement’ modifier les données techniques des produits ;
- les bulles de présentation sont largement utilisées par la concurrence ;
- la reprise d’images dans des communiqués de presse n’est pas imputable aux sociétés EASYLAMPS et HPL ;
- l’imitation de l’enseigne 'eBeam France’ du fait de l’exploitation de l’enseigne 'EASYBEAM’ doit être écartée pour les mêmes raisons que la contrefaçon de la marque 'EBEAM’ doit être écartée ;
— aucune manœuvre ne peut être reprochée à la société EASYLAMPS du fait de l’obtention d’informations à la suite des contacts commerciaux noués entre les deux sociétés à la fin de l’année 2012 et au début de l’année 2013 ;
Considérant, ceci étant exposé, de première part, que si les sites en concurrence utilisent tous deux des pictogrammes et des bulles de présentations pour présenter des écrans tactiles, et si l’argumentation est parfois similaire, il n’en reste pas moins, d’abord, que s’agissant d’un produit très spécifique, il est normal de retrouver une argumentation du même ordre (taille de l’écran, résolution d’image, luminosité, durée de vie) ainsi qu’une présentation par pictogrammes et bulles de présentation, ensuite, il existe de notables différences notamment de forme, de couleur ou de contenu (durée de vie de 50 000 heures ou de 55 000 heures) qui excluent tout risque de confusion ;
Que de deuxième part, il résulte du constat d’huissier du 20 décembre 2013 qu’à cette date la société HPL proposait sur son site une mallette TBI pointer comme faisant partie des accessoires les plus vendus ; qu’alors que la société WOUARF, qui justifie avoir déposé le 27 juillet 2009 à son nom ce modèle de mallette auprès de l’OHMI, démontre qu’elle est proposée à la vente sur son propre site www.speechi.net précisant être l’auteur de la photographie, et allègue enfin que la société HPL ne commercialiserait ni le produit concerné ni même un produit similaire, la société HPL ne fournit aucune pièce ni explication justifiant de la présence de la photographie de ce produit sur son site à la date du constat ;
Que de troisième part, il résulte du constat d’huissier du 23 novembre 2015 qu’à cette date, la société HPL proposait sur un compte twitter rattaché à son site www.tableauxinteractifs.fr une photographie d’écran intitulée : 'astuces : retrouvez ici les secrets pour transformer votre #iPad en # visualiseur’ ; que ce même constat d’huissier fait ressortir que cette image est identique à celle tirée de la 17e seconde d’un film se trouvant sur le site speechi de la société WOUARF ; que cette dernière précise qu’il s’agit d’un film tourné le 10 septembre 2014 dans son propre show-room, et que l’image en question représente un visualiseur de la marque 'Lumens’ dont elle est le distributeur exclusif en France ; que la société HPL se défend en indiquant que la société WOUARF ne détiendrait pas de droits d’auteur sur la photographie litigieuse ; qu’elle ne fournit cependant aucune explication au fait qu’elle publie sur le compte twitter rattaché à son site une photographie tirée d’un film tourné dans le show-room de la société WOUARF ;
Que de quatrième part, d’abord, si les sites en concurrence proposent tous deux une structure de navigation par usage, la société WOUARF ne justifie d’aucun droit exclusif sur une telle présentation, alors aussi, comme l’a remarqué le tribunal, que seules trois rubriques sont
communes aux deux sites sur huit proposées par la société WOUARF et six par la société EASYLAMPS ; qu’ensuite, la société WOUARF ne justifie pas non plus d’un quelconque monopole sur le fait de proposer un prêt de matériel gratuit pendant 10 jours ; qu’enfin, le fait que certaines phrases et expressions employées soient identiques, tel que 'transforme toute surface en un tableau interactif’ s’explique suffisamment par le créneau étroit des produits commercialisés, lequel implique nécessairement des termes communs ;
Que de cinquième part, d’abord, il résulte du constat d’huissier du 13 juillet 2016 qu’à cette date le site 'news du net’ publiait un communiqué de presse comportant une photo d’un écran interactif 'Speechi', nom commercial et marque de la société WOUARF, comportant un lien avec le site de la société HPL ; que la société WOUARF indique que cette photo a été prise dans son show room ; qu’ensuite, il résulte du constat d’huissier du 27 septembre 2016 qu’à cette date le site 'welikeit’ a publié un communiqué de presse intitulé 'est-il nécessaire d’avoir un écran interactif dans une salle de réunion’ avec une photo représentant une personne travaillant sur un écran interactif, comportant encore un lien avec le site de la société HPL ; que la société WOUARF indique encore qu’il s’agit d’une photographie prise dans son show room ; que cependant la société HPL, qui nie être à l’origine de ces communiqués, produit une attestation de Valéry M, gérant du site 'les news du net', qui certifie être l’auteur de l’article litigieux ; que l’imputabilité de ces faits à la société HPL est dès lors insuffisamment caractérisée ;
Que de sixième part, le fait de publier sur YOUTUBE des vidéos comportant une introduction et une conclusion comportant le slogan 'les solutions interactives’ ne saurait permettre à la société WOUARF d’interdire à la société HPL d’utiliser une communication similaire avec les termes 'solutions interactives pour tous', alors que le terme interactif n’est absolument pas distinctif pour des tableaux interactifs ;
Que de septième part, rien n’établit qu’en émettant en 2013 le souhait de devenir revendeur des produits WOUARF, la société EASYLAMPS ait été mue par des mobiles frauduleux tendant à obtenir des informations commerciales secrètes ;
Que de huitième part, le grief tiré de la similitude des enseignes 'EASYBEAM’ et 'eBeam France’ sera rejeté pour les mêmes raisons qu’il a été jugé ci-dessus concernant la contrefaçon de marque ;
Considérant, en définitive, que ne sont avérés que les griefs deux et trois ci-dessus, par lesquels la société HPL a publié sur son site des photographies issues des sites internet de la société WOUARF ; qu’elle s’est ainsi, sans bourse délier, approprié le fruit du travail et des investissements de sa concurrente, lui causant ainsi un préjudice qui sera justement apprécié à la somme de 10 000 € ; que compte tenu
du caractère limité de ces faits, la société WOUARF sera déboutée de ses autres demandes, en particulier contre la société EASYLAMPS ;
Que la société LUIDIA, qui n’est pas victime de ces agissements, sera déboutée de ses demandes ;
Que les sociétés intimées, qui succombent pour partie, seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles ;
V – Sur les frais et dépens
Considérant que la société HPL, qui succombe pour l’essentiel, supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle sera aussi condamnée à payer à la société WOUARF la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société WOUARF de ses demandes au titre de la concurrence parasitaire et en ce qui concerne les frais et dépens,
Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la société HPL à payer la somme de 10 000 € à la société WOUARF au titre de la concurrence parasitaire,
Condamne la société HPL à payer la somme de 6 000 € à la société WOUARF en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HPL aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Belgin PELIT-JUMEL, Avocat au Barreau de Paris,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
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