Infirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 juin 2019, n° 18/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2017, N° 2017068286 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 JUIN 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00803 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YXQ
Décision déférée à la cour : Jugement du 21 Décembre 2017 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2017068286
APPELANTE
SARL ACC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 499 937 449
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sophia SIMONET, avocat au barreau de L’ESSONNE
Assistée de Me BEAULIER Benjamin , avocat au barreau de PARIS, toque : C 0784
INTIMÉS
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Monsieur B C
Tribunal de commerce de Paris
[…]
[…]
Non constitué
SCP de mandataires liquidateurs D X en la personne de Me N X, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACC,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 347 907 685
Ayant son siège […]
[…]
Représentée et assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame HÉBERT-PAGEOT dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère public qui a donné son avis par écrit.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé.
*******
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sarl ACC (anciennement dénommée Avodroit), créée en 2007, exerce une activité de formaliste, d’expert en enseignement du droit, de conseil en affaires, en stratégie et organisation des entreprises.
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son gérant,
M. F L, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de la société ACC, par jugement du 24 novembre 2016, la Scp D-X, en la personne de Maître X, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation initiale a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois.
Sur requête du ministère public, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le 21 décembre 2017.
La société ACC a relevé appel de cette décision selon déclaration du 1er janvier 2018.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Le 22 janvier 2018, la société ACC a déposé à la présente cour, une déclaration d’inscription de faux incident à l’encontre du jugement du 21 décembre 2017.
Par arrêt du 2 octobre 2018, la présente cour, statuant in limine litis, a dit la société ACC recevable en son inscription de faux incident à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2017, débouté M. P (juge consulaire ayant signé ledit jugement) de sa demande d’annulation de l’assignation en intervention forcée et en dénonciation de l’inscription de faux incident, débouté la société ACC de son inscription de faux incident, mis hors de cause MM. P et R (greffier), débouté M. P de sa demande de dommages et intérêts, renvoyé l’examen de l’appel, en ce compris les incidents de procédure, à l’audience du 5 novembre 2018 à 14H, condamné la société ACC à payer à M. P une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’inscription de faux.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, la présidente de la chambre a, sur conclusions d’incident de la société ACC, déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 avril 2018, par la Scp D-X, es qualités de liquidateur, ainsi que les pièces communiquées à l’appui des écritures et a renvoyé l’affaire en cet état à l’audience du 28 janvier 2019 devant la cour d’appel pour la poursuite de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2019, la société ACC demande à la cour de :
— joindre à l’instance les assignations en intervention forcée des 5 février 2018 et 7, 9 et 26 mars 2018, dire que la Scp D-X, MM. P et R sont parties à l’instance, dire irrecevable M. P,
— à titre principal, juger irrégulière et nulle la requête du ministère public en date du 29 novembre 2017, ainsi que la saisine du tribunal ayant prononcé le jugement dont appel, dire irrégulier le jugement prononcé par une chambre de procédures collectives sur des faits extérieurs au droit des procédures collectives, dire irrégulière la saisine d’office du tribunal, annuler le jugement, dire n’y avoir lieu à effet dévolutif et renvoyer la société ACC, la Scp D-X et le ministère public à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert la liquidation judiciaire, clôturer la procédure collective pour absence d’état de cessation des paiements, mettre fin aux fonctions de la Scp D-X,
— plus subsidiairement, infirmer le jugement prononçant la liquidation judiciaire et la renvoyer devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure collective,
— à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement prononçant la liquidation judiciaire et la renvoyer devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de déposer un plan,
— en tout état de cause, dire qu’elle pouvait agir seule du 24 novembre 2017 au
20 décembre 2017, juger n’y avoir lieu au maintien de la période d’observation, qu’elle est en situation de redressement judiciaire sans administrateur judiciaire, mettre fin aux fonctions de la Scp D-X comme liquidateur judiciaire, ordonner la suppression au BODACC et au Kbis et sur Infogreffe de la décision de liquidation judiciaire, condamner la Scp D-X, prise en la personne de Maître N X, es qualités d’organe de la procédure collective de la société ACC et Maître N X à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public et de la Scp D-X, dire irrecevables les demandes de M. P à son encontre, réformer et infirmer l’arrêt avant dire droit du
2 octobre 2018 en supprimant la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. P sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp D-X, intimée, a constitué avocat et conclu, mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 20 novembre 2018.
Dans ses observations écrites notifiées par voie électronique le 17 avril 2018, dont les parties ont eu connaissance, le ministère public est d’avis que la cour rejette la demande d’annulation de la liquidation judiciaire à la fois sur la nullité de la saisine du tribunal et sur la nullité du jugement, sur le fond, qu’elle infirme le jugement ayant converti la procédure en liquidation judiciaire et renvoie l’affaire devant le tribunal en ouvrant une nouvelle période d’observation d’une durée maximale de trois mois pendant laquelle la société ACC pourrait soumettre ou non son plan de redressement.
Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société ACC et à l’avis du ministère public, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La cour n’ayant pas autorisé l’envoi de notes en délibéré, les courriers adressés après l’audience ne seront pas pris en compte.
SUR CE,
— Sur la jonction
La Scp D-X, intimée, étant partie à l’instance, la demande de jonction avec l’assignation qui lui a été délivrée est sans objet.
— Sur la nullité de la requête du ministère public et sur la saisine du tribunal
La période d’observation faisant suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 24 novembre 2016, a été prolongée de 6 mois, soit jusqu’au
24 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été rappelée devant le tribunal.
A l’expiration de cette seconde période d’observation, le tribunal, par jugement du
24 novembre 2017, a constaté le refus du ministère public de requérir une prorogation exceptionnelle de la période d’observation, pris acte de la demande de conversion en liquidation judiciaire du parquet, mais relevé qu’elle n’avait pas été enrôlée, de sorte qu’aucune décision n’est intervenue de ce chef.
Sur requête ultérieure du ministère public, datée du 29 novembre 2017 et enregistrée à cette même
date au greffe du tribunal de commerce de Paris, le tribunal a converti la liquidation judiciaire en redressement judiciaire.C’est le jugement dont appel.
ACC soutient tout d’abord que la requête est nulle en ce que le ministère public aurait dû agir par voie d’assignation en application de l’article R662-12-1 du code de commerce et en ce que sa motivation n’est pas conforme à l’article L640-1 du code de commerce.
L’article R 662-12-1 du code du commerce invoqué par la société ACC ne s’applique pas à une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les modalités de saisine du tribunal aux fins de conversion étant prévues par l’article R631-24 du même code, inséré dans la sous-section relative à la poursuite de l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire, au cours de la période d’observation, lequel dispose: 'Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R 631-4 [….]'
S’il est admis que ce texte n’interdit pas de procéder par voie d’assignation, la saisine du tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire par voie de requête répond exactement aux exigences du texte sus visé, de sorte que le moyen pris de ce que le tribunal aurait dû être saisi par voie d’assignation est totalement inopérant.
N’est pas davantage pertinent le grief pris d’une motivation inadéquate de la requête, ce grief même à le supposer caractérisé, n’étant pas de nature à entraîner le nullité de cette requête. Il sera en tout état de cause relevé que l’objet de la requête est dépourvu de toute ambiguïté, qu’y sont rappelés les articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce applicables à une demande de conversion, le déroulement de la procédure antérieure, la fin de la période d’observation et les circonstances ayant conduit le ministère public à ne pas solliciter pas une prolongation exceptionnelle de la période d’observation. Y est également évoqué le passif déclaré pour 288.030 euros.
La société ACC invoque ensuite vainement l’absence de mention du nom des parties dans la requête, dès lors que figurent en entête de la requête le nom de la
Sarl Avodroit, dans le corps la mention de son changement de dénomination sociale
( ACC : Avodroit Conseil Cabinet) et in fine la liste des personnes à convoquer, soit le mandataire judiciaire, la Scp D-X, 'LA SOCIETE DEBITRICE :SARL à capital variable Avodroit 17, rue Dumont d’Urville […]', ainsi que les coordonnées de son conseil.
L’appelante argue également de l’irrégularité de la saisine en ce que'les pièces de la requête seront restées cachées à la Sarl ACC', en voulant pour preuve que la convocation qui lui a été adressée est affranchie à 5,27 euros soit le tarif 2017 d’un pli recommandé avec accusé de réception, de moins de 50 grammes, ce poids correspondant à moins de
10 pages soit celui de la requête sans ses 6 pièces.
La requête vise au fur et à mesure de ses explications 5 annexes, qui concernent successivement: le jugement du 24 novembre 2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Avodroit, un courriel du 13 novembre 2017 adressé par le dirigeant de la société au mandataire judiciaire relativement à l’extension de l’activité de la société à des opérations non juridiques, le changement de dénomination sociale de la société Avodroit, le jugement correctionnel du 24 novembre 2017 concernant M. L et le jugement du 24 novembre 2017 relatif à l’absence de renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Il ressort du jugement que 'le tribunal régularise les conclusions et pièces présentées tardivement en audience, mais qui ont fait l’objet oralement d’un débat contradictoire au cours de cette même audience', de sorte que la société ACC, qui était représentée à l’audience par son dirigeant et son avocat, a pu débattre de ces documents, lesquels étaient au demeurant déjà connus du dirigeant. Contrairement à ce que soutient la société ACC, il ne résulte pas de l’emploi du terme 'conclusions’ et non 'requête', que la régularisation de cette communication à l’audience exclut les pièces visées dans la requête du ministère public. Au regard des mentions du jugement, il sera donc admis qu’il a été satisfait à l’exigence de communication de pièces qui résulte des articles 5 et 132 du code de procédure civile dont se prévaut l’appelante.
Aucune nullité de la requête n’est encourue, même à supposer établie la circonstance que les pièces ont été communiquées après l’envoi de la convocation à la société ACC. Il n’est pas davantage caractérisé une violation du principe de la contradiction, le tribunal ayant veillé au respect de cette communication.
Est également dépourvu de pertinence le moyen de nullité pris de ce que la requête a été placée devant une chambre incompétente du tribunal de commerce de Paris, dès lors qu’en la matière, la compétence est celle du tribunal de commerce et non de l’une de ses chambres, la répartition du contentieux entre les chambres relevant de la seule organisation interne de la juridiction. La requête, qui porte le cachet 'GTC de Paris /
29 novembre 2017/procédures collectives', a bien été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris, juridiction dont la société appelante ne conteste pas la compétence.
La société ACC sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la requête.
Il s’ensuit que le tribunal a été valablement saisi d’une requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire par le ministère public et ne s’est aucunement saisi d’office. La demande d’ annulation du jugement pour défaut ou irrégularité de la saisine sera rejetée, de même que la demande tendant à voir juger l’absence d’effet dévolutif, devenue sans objet, dès lors que la saisine du tribunal de commerce est régulière.
— Sur la nullité du jugement
La société ACC sollicite tout d’abord la nullité du jugement en ce que la 14 ème chambre, qui a statué, a excédé ses pouvoirs, sa compétence se trouvant limitée aux seules liquidations judiciaires fondées sur les critères financiers de l’article L 640-1 du code du commerce.
Cependant, aucun excès de pouvoir n’est caractérisé dès lors que la 14e chambre- n°1 qui a rendu le jugement dont appel appartient au tribunal de commerce de Paris, qui est la juridiction dont relève matériellement et territorialement la procédure collective de la société ACC.
Il est ensuite invoqué la violation de l’article R 631-24 du code du commerce, en ce que le jugement s’est fondé sur une motivation absente de la requête et en l’absence de toute note visée à l’article R 631-3 du code du commerce, ce dont il résulte, selon l’appelante, que le tribunal s’est saisi d’office.
L’article R631-24 du code du commerce, déjà cité, prévoit que le tribunal est saisi aux fins de prononcé d’une liquidation judiciaire par voie de requête, que tel a bien été le cas, le ministère public ayant établi une requête dont la motivation s’inscrit dans le cadre d’une demande de conversion en liquidation et non dans celui d’une ouverture initiale de liquidation judiciaire.
Le tribunal ayant été saisi par voie de requête du ministère public, l’article R 631-3 du code du commerce, qui correspond à l’hypothèse dans laquelle le tribunal exerce son pouvoir d’office, ne trouve pas à s’appliquer, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à établissement d’une note par le tribunal .
Pour convertir le redressement en liquidation judiciaire, le tribunal a retenu l’absence de demande de
prorogation exceptionnelle de la période d’observation de la part du ministère public et l’arrivée du terme de la période d’observation le 24 novembre 2017 sans que soient présentés ni plan de continuation, ni plan de cession. Contrairement à ce qu’indique la société ACC, la requête du ministère public ne se contente pas d’invoquer le jugement pénal frappé d’opposition, mais évoque expressément le fait que la procédure a été poursuivie dans les limites de la période d’observation, qui est venue à son terme le
24 novembre 2017, ainsi que l’absence de renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
La tribunal, reprenant ces éléments, n’a, en relevant l’absence de présentation de plan fait que tirer les conséquences de ces constats, de sorte qu’il ne s’est aucunement saisi d’office.
Enfin, est encore inopérant le moyen pris de ce que la société ACC n’a été ni convoquée, ni représentée à l’audience du 24 novembre 2017, dès lors que la société a bien été appelée à comparaître pour l’audience du 21 décembre 2017, à laquelle M. L, gérant de la société ACC, a comparu, assisté de son conseil.
La demande de nullité du jugement sera rejetée
— Sur la demande de clôture de la procédure collective
La société ACC soutient que l’absence d’état de cessation des paiements justifie la clôture de la procédure collective.
Il ressort du rapport de Maître X (pièce 14 de la société appelante) que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, suite à un jugement du tribunal de commerce Evry ayant condamné ACC à verser avec exécution provisoire à la société Sam une somme de 95.000 euros dans le cadre d’un litige relatif à la rédaction d’un acte de cession du fonds de commerce. L’existence de l’état de cessation des paiements a été constatée dans le jugement d’ouverture du
24 novembre 2016 et ressort d’une décision définitive.
Il peut seulement être demandé après l’ouverture de la procédure collective, en application de l’article L631-16 du code du commerce, qu’il soit mis fin à la période d’observation, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et faire face aux frais et dettes de la procédure ou, en application de l’article L643-9 du même code, qu’il soit mis fin à la procédure de liquidation judiciaire lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.
En l’espèce, le passif déclaré ressort à 288.030 euros. S’il n’est pas encore purgé de toute contestation, il n’est pas pour autant éteint à ce jour et la société ACC n’établit pas davantage disposer d’une somme suffisante pour y faire face.
En cet état, la demande de clôture de la procédure collective ne peut qu’être rejetée.
— Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire
L’article L 631-15, II du code du commerce dispose ' A tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'.
Il résulte de ces dispositions que si la fin de la période d’observation et le refus du ministère public
d’en solliciter la prolongation exceptionnelle ne mettent pas fin de plein droit à la période d’observation et au redressement judiciaire, le tribunal peut à tout moment décider d’y mettre fin et prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, de sorte que sont inopérants les moyens de l’appelant relatifs à l’absence de sanction du dépassement de la durée de la période d’observation.
La société ACC fait valoir qu’aucune des cinq créances déclarées ne constitue un passif exigible: les créances de 32.000 euros, 160.000 euros et 95.000 euros, issues d’un jugement du 5 octobre 2016 étant contestées en appel et classées sous la rubrique 'instance en cours', et la créance de 95.000 euros ayant fait l’objet d’un arrêt d’ exécution provisoire par ordonnance du 5 mai 2017.
Il n’y a pas lieu dans le cadre de l’instance en conversion de caractériser l’existence d’un état de cessation des paiements, la consistance du passif et de l’actif disponible n’intervenant que comme éléments utiles pour apprécier si un redressement est ou non manifestement impossible.
Pour convertir le redressement en liquidation judiciaire, le tribunal a retenu que le ministère public ne présentait pas de demande de prorogation exceptionnelle de la période d’observation, demandait la conversion en liquidation judiciaire et que la période d’observation était arrivée à son terme le 24 novembre 2017 sans que soient présentés ni plan de continuation, ni plan de cession.
L’impossibilité manifeste d’un redressement, qui, en cas d’appel, s’apprécie au jour où la cour statue, ne peut résulter du seul constat qu’aucun plan n’a été déposé au terme de la période d’observation, sans expliquer en quoi la présentation d’un tel plan est impossible, alors que la société ACC soutient qu’elle est en capacité d’en déposer un. Un redressement peut également résulter d’une extinction du passif en dehors de toute présentation d’un plan, et ce, que la société poursuive ou non son activité.
Cinq créances ont été déclarées pour un total de 288.030 euros, totalement contesté.
Les créances déclarées par le Trésor Public (934 et 96 euros) ont été rejetées par
le juge-commissaire. Les autres déclarations découlent du contentieux judiciaire né à l’occasion de la cession du fonds de commerce de la société Le Cristal à la société Sam, dont la société ACC avait rédigé l’acte. La société le Cristal a déclaré une créance de 32.000 euros et Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Sam des créances de 160.000 euros et 95.000 euros.
Le sort de ces créances n’a pas encore été définitivement fixé, et il n’avait pas au jour des débats été statué sur l’appel du jugement du tribunal de commerce d’Evry, qui a condamné la société ACC à verser 95.000 euros à la société SAM et à répartir les fonds séquestrés à concurrence de 160.000 euros au profit de la société Sam et de 32.000 euros au profit de la société Le Cristal.
La société ACC se prévaut d’un avoir de 192.000 euros sur son compte bancaire suffisant pour payer les sommes de 160.000 euros et 32.000 euros pour le cas où celles-ci deviendraient exigibles.
Il ressort des pièces au débat que le compte de la société ACC (Avodroit) ouvert à la banque […] sous le numéro […] présentait au 13 novembre 2017 un solde créditeur de 198.936,98 euros. Sur ce montant, 192.000 euros correspondent à une somme qui a été séquestré dans le cadre de la procédure avec la société Sam. Ce montant existait toujours au 23 février 2019.
Ainsi, l’essentiel du passif non couvert par les fonds immobilisés est de l’ordre de
88.000 euros, ce montant étant susceptible d’évoluer au vu de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’appel relevé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry. En cet état, l’impossibilité de présenter un plan de redressement n’est pas suffisamment caractérisée.
Le ministère public, qui était le requérant, a sollicité l’infirmation du jugement et une nouvelle période d’observation de trois mois.
En conséquence, le jugement sera infirmé, la cour, statuant à nouveau, dira n’y avoir lieu à conversion et ouvrira une nouvelle période d’observation de trois mois courant à compter du présent arrêt, l’affaire étant renvoyée en cet état devant le tribunal de commerce de Paris.
Il devra être procédé par le greffe du tribunal de commerce de Paris aux publications légales de cette décision, la société ACC étant toutefois déboutée de sa demande visant à ordonner la suppression de la décision déférée au Bodacc, sur l’extrait Kbis et à Infogreffe.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACC est par ailleurs irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée au profit de M. P par
l’arrêt du 2 octobre 2018, ayant statué sur l’incident d’inscription de faux.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société ACC de sa demande d’annulation de la requête du ministère public, de sa demande d’annulation du jugement du 21 décembre 2017, de sa demande de clôture de la procédure collective,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Ouvre une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois à compter du présent arrêt,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure,
Dit que cette décision fera l’objet des publications légales,
Déboute la société ACC de sa demande de suppression de la mention du jugement infirmé au Bodacc, sur l’extrait Kbis du RCS et sur infogreffe,
Déboute la société ACC de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société ACC irrecevable sa demande d’infirmation de la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt du 2 octobre 2018,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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