Confirmation 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 déc. 2020, n° 19/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01214 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annecy, 6 mai 2019, N° 1118000105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Décembre 2020
N° RG 19/01214 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GIF6
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 06 Mai 2019, RG 1118000105
Appelants
Mme B Z
née le […] à […], demeurant […]
M. D X
né le […] à […], demeurant […]
Représentés la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme E A veuve X
née le […], demeurant C/o M. G H – […]
Représentée par Me J K, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 octobre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur P Q, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mr I X, alors marié à Madame E A, est décédé le […] à l’âge de 48 ans. Incinéré le 3 janvier 2007, l’urne contenant ses cendres a été déposée, par son épouse, au columbarium de La Balme-de-Sillingy le 16 janvier suivant.
Le 1er février 2017, l’urne funéraire a été récupérée au columbarium précité, Monsieur D X, fils du défunt, revendiquant avoir pris possession de l’urne avec sa mère (Madame B Z, ex-épouse de I X) puis avoir procédé à la dispersion des cendres depuis le sommet du mont Salève conformément au souhait de son père.
Contestant la légitimité de leur action, Madame E A veuve X a alors fait assigner le fils et l’ex-épouse de son défunt mari en vue d’obtenir notamment la restitution de l’urne ainsi que leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal d’instance d’Annecy a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que Madame E A veuve X était seule habilitée à choisir le lieu de sépulture de feu I X, son époux décédé,
— dit que c’est ainsi sans droit ni titre que Madame B Z a procédé à l’exhumation de l’urne du défunt au columbarium de La Balme-de-Sillingy le 1er février 2017,
— ordonné à Monsieur D X de remettre à Madame E A veuve X l’urne funéraire ayant contenu les cendres de feu I X, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— dit que Madame B Z et Monsieur D X ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de Madame E A veuve X,
— condamné in solidum Madame B Z et Monsieur D X à payer à Madame E A veuve X la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum Madame B Z et Monsieur D X à payer à Madame E A veuve X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum Madame B Z et Monsieur D X aux dépens.
Par acte du 27 juin 2019, Monsieur X et Madame Z ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, les appelants demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que Monsieur D X a exécuté les volontés transmises oralement par son défunt père en dispersant ses cendres du haut du mont Salève avec dignité, respect et décence,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur D X est la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de son père, à savoir de disperser ses cendres du haut du mont Salève avec dignité, respect et décence,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur D X et Madame B Z n’ont commis aucune faute engageant leur responsabilité délictuelle lors de la demande de restitution des cendres puisque Madame E A veuve X ne bénéficiait plus d’une concession à cette date, et ce depuis au moins trois ans.
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Madame E A veuve X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Madame E A veuve X à leur payer 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur D X et Madame B Z font valoir :
• qu’il existait de multiples différends entre la nouvelle épouse et le fils de feu I X,
• que Madame E A a organisé les obsèques de son mari en évinçant totalement de ses choix Monsieur D X,
• que la dispersion des cendres depuis le haut du mont Salève respecte les volontés transmises oralement par I X à son fils,
• à défaut, que Monsieur D X est le meilleur interprète des volontés du défunt,
• qu’en tout état de cause, la concession souscrite par Madame E A veuve X pour entreposer l’urne était expirée depuis 3 années au jour où cette dernière a été récupérée,
• qu’en conséquence, l’urne a été donc été récupérée en toute légalité et qu’ils n’ont commis aucune faute.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 décembre 2019, Madame E A veuve X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Monsieur D X et Madame B Z à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en cause d’appel,
— condamner Monsieur D X et Madame B Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître J K s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, Madame E A veuve X fait valoir :
• que son mari est décédé d’un cancer et qu’elle l’a soutenu et soigné jusqu’à son dernier souffle,
• que feu I X n’ayant jamais émis de volonté particulière concernant ses obsèques, il appartenait alors à son épouse de déterminer les modalités de sa sépulture,
• qu’elle a alors organisé seule les obsèques de son mari X, en finançant l’urne recueillant les cendres de ce dernier, et que les appelants n’ont aucunement contesté les modalités d’organisation des obsèques,
• que l’urne a été subtilisée 10 ans plus tard au columbarium de La Balme-de-Sillingy alors-même que la concession demeurait toujours valable,
• qu’en tout état de cause, elle ne s’est jamais désintéressée de l’urne,
• qu’elle a tenté des démarches amiables pour récupérer l’urne et les cendres de son défunt mari avant de faire assigner Monsieur D X et Madame B Z devant le tribunal d’instance,
• que Monsieur D X a décidé seul du sort réservé aux cendres sans prendre en considération sa volonté,
• qu’elle subi de ce fait un préjudice important justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Selon les articles 16-1-1 et 16-2 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
L’article L.2223-18-2 du code général des collectivités locales prévoit enfin que, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
• soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40 du même code,
• soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40,
• soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
En l’espèce, il s’avère constant qu’au jour de son décès, I X était marié depuis le 28 août 2004 avec Madame E A avec laquelle il vivait depuis plus de 10 années.
Il s’avère tout aussi constant qu’aucun testament ni aucune volonté testamentaire n’a été exprimée par le défunt, de son vivant, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887.
Or, si Monsieur D X affirme avoir directement recueilli la volonté de son père, puis en avoir parlé à un tiers (Monsieur L M, attestant) plusieurs années après son décès, aucun des témoignages produits ne permet de corroborer le fait que feu I X a effectivement chargé son fils, ante mortem, de disperser ses cendres depuis le sommet d’une montagne.
Plus avant, le témoignage de Monsieur N O, ex-compagnon de Madame B Z, doit être pris avec réserve en ce qu’il émane, d’une part, d’une personne qui a été alliée durant 10 ans avec une des parties au procès et en ce qu’il relate, d’autre part, une discussion commune au cours de laquelle le défunt aurait évoqué l’idée d’une dispersion de ses cendres, laquelle ne peut s’analyser, faute d’éléments complémentaires circonstanciés, comme l’expression d’une volonté persistante de la part de I X.
En tout état de cause, la cour retient qu’aucun membre de la famille ne s’est opposé aux modalités définies par Madame E A s’agissant de l’organisation des funérailles de I X, étant précisé que Madame A produit aux débats de nombreux courriers et témoignages établissant la qualité des liens qu’elle entretenait avec son mari ainsi que l’effectivité du soutien affectif et matériel qu’elle lui apporté tout au long de sa maladie.
Il en résulte donc, qu’en qualité d’épouse et alors-même qu’elle partageait la vie du défunt depuis de nombreuses années et qu’elle l’a accompagné dans sa maladie, Madame E A veuve X se trouve être la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de son mari et de la conservation des cendres au sein du columbarium.
Aussi, en se faisant remettre l’urne funéraire contenant les cendres de I X, 10 années après son décès, sans recueillir l’assentiment de Madame E A ni même l’en avertir et alors-même que l’expiration du délai de la concession n’est pas établi par les appelants au regard de la facture n°13212 du 3 janvier 2007 et du titre de recette du 28 septembre 2017 (relatant une concession du 16 janvier 2007 au 16 janvier 2037), puis en dispersant les cendres sans convier Madame E A et sans autorisation administrative préalable, Monsieur D X et Madame B Z ont, indiscutablement, commis une faute engageant leur responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil.
En ce sens, la décision déférée doit être confirmée en toute ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné in solidum les appelants à verser une somme de 6 500 euros à Madame E A veuve X à titre de dommages et intérêts.
Monsieur D X et Madame B Z, qui succombent en leur appel, sont condamnés à payer à Madame E A veuve X la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Ils sont en outre condamnés aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître J K, avocat, s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur D X et Madame B Z de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Monsieur D X et Madame B Z à payer à Madame E A veuve X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D X et Madame B Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître J K, avocat, s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 03 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur P Q,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Public ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Action directe ·
- Prescription ·
- Registre du commerce ·
- Assurances ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre
- Europe ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Opéra ·
- Engagement ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géolocalisation ·
- Gasoil ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Système ·
- Établissement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Cnil ·
- Employeur
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Espace vert ·
- Clôture ·
- Bois ·
- Côte ·
- Défaut de conformité ·
- Expert ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Certificat de conformité ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellier ·
- Entreprise ·
- Prescription ·
- Action ·
- Référé ·
- Demande en justice ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Chauffage ·
- Tribunal d'instance
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Jugement
- Banque ·
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Gestion ·
- Client ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Marchés financiers ·
- Capital ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Granit ·
- Agent commercial ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement de clientèle ·
- Représentation ·
- Devis ·
- Facture ·
- Commission ·
- Clientèle
- Sociétés ·
- Santé ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution exclusive ·
- Industrie ·
- Livraison ·
- Exception d'inexécution ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution ·
- Contrat d'exclusivité
- Contrats ·
- Technique ·
- Requalification ·
- Insertion professionnelle ·
- Emploi ·
- Formation ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.