Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 16 mars 2022, n° 19/19664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2019, N° 2019006207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTIPIERRE EUROPE c/ Sté.coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 16 MARS 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19664 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3N3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019006207
APPELANTE
Société ACTIPIERRE EUROPE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 500 156 229
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 552 091 795
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*
* *
Suivant contrat du 27 mai 2010, la SCI OPERA – devenue ensuite X Y – a consenti un bail sur des locaux commerciaux situés à VINCENNES au profit des sociétés DAVE FRANCE et LECOURBE MAISON, avec l’obligation faite au preneur de fournir à première demande une garantie représentant une année de loyers outre les provisions sur charges hors taxes.
Le 21 novembre 2011, la société BRED PANQUE POPULAIRE – ci-après désignée
LA BRED – s’est portée garante de toutes sommes dues par le preneur qu’elle s’engageait à régler à première demande du bailleur, ce à concurrence de 258 000 euros et jusqu’au 27 mai 2020.
Les locaux loués ont été vendus à la SCPI ACTIPIERRE EUROPE le 22 septembre 2014 et suivant ordonnance du 15 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL a condamné la société BINEAU MAISON VINCENNES – preneur substitué à DAVE FRANCE – à régler à la première la somme provisionnelle de
215.689,22 euros correspondant à un arriéré locatif et à l’appel des loyers et charges du deuxième trimestre 2015.
Le 24 novembre 2015, la société ACTIPIERRE EUROPE a mis la BRED en demeure d’avoir à lui régler la somme de 210 431,30 euros en exécution de sa garantie, ce à quoi la banque a répondu le 23 décembre suivant que son engagement ne pouvait bénéficier au nouveau propriétaire de l’immeuble.
Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal de commerce de CRETEIL a ouvert à l’encontre de la société BINEAU MAISON VINCENNES une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation le 15 juin suivant, Me Gilles PELLEGRINI étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. La restitution des locaux donnés à bail à la société ACTIPIERRE EUROPE a été autorisée par ordonnance du juge commissaire en date du 6 juillet 2016.
La société BRED BANQUE POPULAIRE refusant de régler à la société ACTIPIERRE EUROPE la somme de 258 000 euros réclamée par celle-ci les 7 et 10 décembre 2018 en exécution de sa garantie consentie le 21 novembre 2011, c’est dans ce contexte que cette dernière a par acte du 24 janvier 2019, fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de PARIS en vue d’obtenir en substance la requalification de l’engagement litigieux en cautionnement, dire qu’en tant que tel celui-ci a été transmise avec l’immeuble loué, constater que le nouveau propriétaire est dès lors fondée à s’en prévaloir et condamner en conséquence la BRED à exécuter l’obligation de paiement afférente à hauteur de 258 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015, date de la première mise en demeure.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de PARIS a :
- débouté la société ACTIPIERRE EUROPE de toutes ses demandes ;
- condamné la société ACTIPIERRE EUROPE à régler à la société BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
- condamné la société ACTIPIERRE EUROPE aux dépens liquidés à la somme de
74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Ce, aux motifs que :
- il n’existe aucun motif de requalifier la garantie à première demande souscrite au bénéfice de la société OPERA en acte de cautionnement, en effet l’obligation de la banque – inconditionnelle et irrévocable – était indépendante et autonome au regard des obligations découlant des engagements de base, sans que la référence faite au contrat initial liant OPERA et le premier locataire ne puissent remettre en cause cette analyse ;
- selon l’article 2321 du code civil, la sûreté constituée selon ces dispositions ne suit pas l’obligation garantie sauf convention contraire dont la société ACTIPIERRE EUROPE n’invoque pas l’existence.
Par déclaration en date du 22 octobre 2019, la société ACTIPIERRE EUROPE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
Vu les articles 12, 1162 ancien devenu 1190, 1231-6 et 1343-2,228 et suivants, et 2321 et suivants du code civil,
LA JUGER recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 octobre 2019, en ce qu’il a :
DEBOUTE ACTIPIERRE EUROPE de ses demandes, notamment de :
- Requalification de la « garantie à première demande » consentie le 21 novembre 2011 en cautionnement, et constat de toutes conséquences y attachées et notamment celle de transmission de plein droit lors de la vente par X Y au profit d’ACTIPIERRE EUROPE de l’immeuble loué,
- Condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 258 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015, avec capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière, ainsi qu’à celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE ACTIPIERRE EUROPE à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE ACTIPIERRE EUROPE à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE s’est engagée à garantir la dette de BINEAU MAISON au titre du bail commercial du 27 mai 2010, excluant toute autonomie de la garantie ainsi consentie,
REQUALIFIER en conséquence en cautionnement la « garantie à première demande » consentie le 21 novembre 2011,
DIRE et JUGER qu’en tant qu’accessoire du contrat de bail, ce cautionnement a été de plein droit transmis lors de la vente par X Y au profit d’ACTIPIERRE EUROPE de l’immeuble loué,
DIRE et JUGER qu’ACTIPIERRE EUROPE est bien fondée en sa qualité de cessionnaire de l’immeuble à actionner le cautionnement ainsi transmis,
CONDAMNER en conséquence la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 258 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015, date de la première mise en demeure réitérée le 7 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens,
LA DEBOUTER de toutes demandes, fins et prétentions.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- la BRED déclare expressément « se porter garante du paiement de toutes sommes dues par le Preneur au Bailleur au titre de l’accomplissement de l’intégralité des clauses, conditions et charges figurant dans le contrat de bail et en particulier le paiement des loyers dus à leur échéance » or de jurisprudence constante, le seul fait pour une banque de garantir toute somme due en cas de défaillance du débiteur prouve que son engagement a pour objet la dette du débiteur principal et non une dette autonome, cette seule circonstance suffit à caractériser l’existence d’un cautionnement, tout lien entre la dette du débiteur principal et celle du garant est incompatible avec l’autonomie nécessaire d’une garantie à première demande, il en va ainsi nonobstant « l’intitulé de l’acte et de la mention, même manuscrite, de paiement à première demande » ou « l’intitulé de l’acte et de la clause relative à l’impossibilité pour le garant de différer le paiement et de soulever des exceptions tirées des conditions d’exécution du contrat conclu entre la société débitrice et le créancier », paramètres que le tribunal ne pouvait donc considérer pour statuer comme il l’a fait ;
- la dette de la BRED est égale au montant annuel des loyers impayés, mode de détermination confortant l’absence totale d’autonomie de son engagement, en outre la durée de la garantie était alignée sur celle du bail, elle n’était donc ni autonome ni indépendante ;
- le cautionnement est un accessoire de l’obligation principale, sur laquelle il repose et sans laquelle il ne peut valablement exister – articles 2288 et suivants du code civil – en vertu de l’adage « l’accessoire suit le principal », il suit nécessairement l’obligation qu’il garantit en quelque main qu’elle se trouve, il en va ainsi en cas de vente d’un immeuble loué.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BRED BANQE POPULAIRE demande à la cour de :
REJETER l’appel de la société ACTIPIERRE EUROPE,
CONFIRMER le jugement entrepris en son entier dispositif,
DEBOUTER en toutes hypothèses la société ACTIPIERRE EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ACTIPIERRE EUROPE à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 7 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNER la société ACTIPIERRE EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Frédéric DOCEUL, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ;
- la garantie autonome se trouve caractérisée dès lors que sont réunies les conditions d’engagement irrévocable et inconditionnel, pris en simple considération d’une obligation souscrite par le débiteur garanti, d’autonomie et indépendance de la garantie stipulées dans l’acte, et ce par rapport à l’obligation souscrite par le débiteur garanti et enfin, d’inopposabilité totale des exceptions du débiteur garanti, notamment inhérentes à la dette, contrairement au cautionnement, et l’analyse des stipulations de l’acte sous seing privé en date du 21 novembre 2011 ne laisse planer aucune équivoque sur la qualification juridique de l’engagement ;
- les charges et conditions stipulées revêtent toutes les caractéristiques d’une véritable garantie à première demande, qui en tant que telle n’est aucunement transmissible à des bénéficiaires tiers sauf stipulation expresse et dénuée d’équivoque, ce qu’induit l’article 2321 alinéa 4 du code civil ;
- si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement entrepris et requalifier la garantie à première demande donnée par la BRED BANQUE POPULAIRE, elle ne pourra que constater que la garantie s’est éteinte avec la fin du bail commercial selon décision du juge-commissaire qui a autorisé la restitution des locaux loués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- qualification de l’engagement souscrit par la BRED BANQUE POPULAIRE :
En application de l’article 2321 du code civil, « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ».
L’acte du 21 novembre 2011 intitulé « Garantie à première demande » rappelle que la société OPERA a donné en location à DAVE FRANCE et LECOURBE MAISON ensemble un local commercial situé à Vincennes, et stipule que « La Banque déclare se porter, par les présentes, garante du paiement de toutes sommes dues par le Preneur au Bailleur au titre de l’accomplissement de l’intégralité des clauses, conditions et charges figurant dans le contrat de bail et en particulier le paiement des loyers dus à leur échéance.
La Banque s’engage, en conséquence, irrévocablement et inconditionnellement à payer au Bailleur à première demande de sa part, toute somme demandée par ce dernier dans la limite de la somme maximum de :
- 258 000,00 € (deux cent cinquante-huit mille euros) en principal intérêts frais et accessoires inclus.
La présente garantie est valable à compter de ce jour et jusqu’au 27 mai 2020 sauf résiliation ou cession du bail avant cette date par le Preneur ou le Bailleur auquel cas la garantie de la Banque prendra fin au jour de la résiliation ou de la cession du bail.
(…)
Il est en outre convenu que passé un délai d’un mois à compter de la date d’expiration de la garantie à première demande (fin de la garantie de la Banque, résiliation du bail ou cession du bail), toute demande de paiement sera nulle et non avenue même sans mainlevée.
Il est bien entendu que la Banque devra payer les sommes demandées par le Bailleur à première demande de celui-ci, nonobstant toutes contestations ou litiges entre le Bailleur et le Preneur ou entre le Preneur et la Banque, l’obligation de la Banque étant indépendante et autonome par rapport aux obligations découlant des engagements de base».
Pour prétendre que l’engagement souscrit par la banque s’analyse en cautionnement, la société ACTIPIERRE s’appuie sur l’exposé préliminaire de l’acte qui rappelle la source de l’obligation garantie à savoir que « le preneur s’est engagé à remettre une garantie à première demande destinée à lui garantir le paiement des sommes qui pourraient lui être dues en exécution du bail » ce qui selon elle, ne constitue pas un simple visa mais bien
« la preuve objective du lien d’allégeance de la garantie souscrite par la BRED à l’égard de cette convention » lequel suffit à caractériser l’existence d’un cautionnement.
Elle fait ainsi valoir que la garantie souscrite n’est en l’espèce pas autonome mais au contraire déterminée dans son objet par l’obligation souscrite aux termes du contrat de base.
Cependant comme l’a justement observé le tribunal de commerce, la référence au contrat principal – qui est usuelle pour toute garantie – n’implique pas pour autant que le garant s’engage de ce fait à régler la dette constituée dans le cadre du contrat de base, et si l’acte du 21 novembre 2011 énonce que la banque déclare certes plus précisément se porter garante « du paiement de toutes sommes dues par le preneur au bailleur au titre (') des clauses (') figurant dans le contrat de bail et en particulier le paiement des loyers » il stipule aussi que la BRED BANQUE POPULAIRE devra payer les sommes demandées « nonobstant toutes contestations ou litiges entre le preneur et le bailleur ou entre le preneur et la banque » de telle sorte que l’objet de la garantie demeure, par la commune intention des parties ainsi expressément formulée, « indépendant et autonome » par rapport aux obligations justifiant sa souscription.
La garantie souscrite par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’égard de la société OPERA n’a en conséquence pas lieu d’être requalifiée en cautionnement et ne peut être invoquée au bénéfice de la société ACTIPIERRE EUROPE, laquelle au surplus, se verrait en tout état de cause opposer à bon droit la stipulation selon laquelle « la garantie prendra fin au jour de la résiliation du bail » laquelle est intervenue le 6 juillet 2016 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BINEAU MAISON VINCENNES.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce inclus celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
2- dépens et frais irrépétibles :
La société ACTIPIERRE EUROPE qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ACTIPIERRE EUROPE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACTIPIERRE EUROPE à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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