Infirmation 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 févr. 2019, n° 17/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05534 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 février 2017, N° F15/02126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 Février 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05534 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DDV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° F15/02126
APPELANTE
Madame N X F L
[…]
[…]
née le […] à
présente à l’audience, représentée par Me Michèle A, avocat au barreau de PARIS, toque : A0501
INTIMEE
Société D E L’IMMOBILIER
[…]
[…]
N° SIRET : 389 01 1 5 37
représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781, substitué par Me Claire DEYSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président placé faisant fonction de conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé, pour présidente empêchée et par Madame Nadia TRIKI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA D E Immobilier a employé Madame X F L, née le […], par contrat de professionnalisation à compter du 8 novembre 2010, en qualité d’assistante service développement.
La société D E Immobilier a pour activité l’exploitation d’une M d’agences immobilières sous l’enseigne du même nom.
Le contrat de professionnalisation, se poursuivant jusqu’au 10 octobre 2012, avait pour objectif de préparer Mme X F L au diplôme de l’ICD (bac +5) a’n de lui permettre d’occuper par la suite le poste de chargée de projet développement au sein de la société.
Mme X F L a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 en qualité de chargée de projet développement, statut agent de maîtrise, niveau AM2, pour un horaire hebdomadaire de 36h30 et un salaire de 2.084 €.
La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
La rémunération mensuelle brute de Mme X F L était en dernier lieu de 2.374,04 €.
Mme X F L a démissionné de son poste par courrier du 2 mars 2015, indiquant qu’elle « souhaitait quitter l’entreprise le 31 mars 2015 ».
L’employeur a pris acte de la démission de Mme X F L par courrier remis en main propre à la salariée le 10 mars 2015.
La salariée a été dispensée d’effectuer son préavis à compter du 12 mars 2015, celui-ci lui étant rémunéré.
Les documents de 'n de contrat ont été remis a Mme X F L à l’issue de celui-ci le 1er mai 2015.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme X F L avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois et la société D E employait plus de dix salariés.
Madame X F L a saisi le 7 août 2015 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 23 février 2017, a :
— dit que la SA D E n’a commis aucun manquement a son obligation de loyauté envers Mme X F L durant la relation de travail au sein de sa société,
— débouté Mme X F L de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA D E de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de Mme X F L.
Par déclaration du 7 avril 2017, Mme X F L a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 8 mars 2017.
Par conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2017, Mme X F L demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société D E L’Immobilier ;
En conséquence, condamner la société D E à lui régler les sommes suivantes :
— 7.500 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi (soit 3 mois de salaire),
— 5.000 € nets CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi (soit 2 mois de salaire),
— 2.000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi (soit 1 mois de salaire),
— 3.282,02 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours des trois dernières années et les congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— condamner la Société D E à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D E aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Par conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2017, la société D E demande à la cour de :
— dire l’appel de Mme X F L recevable, mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 23 février 2017,
Y ajoutant,
— condamner Mme X F L à payer à la société D E une somme de 3.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X F L aux éventuels frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2018.
Postérieurement à la clôture, le conseil de Mme X F L a adressé des conclusions (identiques aux précédentes) ainsi que des pièces (45 à 52) dont le conseil de la société a sollicité le rejet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, les pièces et écritures communiquées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Mme X F L fait valoir, d’une part, que son contrat de travail fixait une durée hebdomadaire de travail à 36h30 (pièce n° 2) et que l’accord d’entreprise prévoyait que les heures effectuées entre 35 h et 36h30 étaient compensées par l’attribution de 12 jours de RTT (pièce n°3) ;
Mais elle soutient avoir effectué certaines semaines un horaire supérieur à 36h30 ainsi que cela résulte des tableaux récapitulatifs d’heures supplémentaires (pièces n°26 et 27), établis au regard des mails échangés hors son horaire contractuel qui font apparaître « le pavé de signatures » de la société, qui démontre une connexion avec le serveur de l’entreprise qui n’est possible que dans les locaux de l’entreprise (pièces 28 à 31) ;
Elle ajoute qu’elle n’a pris que 31 jours de RTT et non 41 comme le soutient la société D E ;
Elle produit un décompte pour la période d’octobre 2012 à mai 2015 établi comme suit :
— 10 h pour l’année 2012 (soit 171,80 € et 17,18 € pour congés payés afférents) ;
— 66 h15 mn pour l’année 2013 (soit1.137,80 € et 113,80 € pour congés payés afférents) ;
— 92 h 45 mn pour l’année 2014 (soit 1.593 € et 159,30 € pour congés payés afférents) ;
— 4 h 45 mn pour l’année 2015 (soit 81,60 € et 8,16 € pour congés payés afférents).
Elle sollicite, au titre du paiement des heures supplémentaire, majorations comprises, en intégrant les congés payés afférents, la somme de 3.282,02 € (soit respectivement 2.983,66 € et 298,36 €) ;
Mme X F L produit ainsi des éléments préalables qui sont de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires et à être discutés par l’employeur ;
La société D E fait valoir, d’une part, que l’envoi de « mails » en dehors des horaires de travail ne correspond pas à l’accomplissement d’heures supplémentaires et, d’autre part, que la salariée a bénéficié de huit jours de RTT en plus de ceux résultant de la seule application de l’accord d’entreprise (41 au lieu de 33 jours) et qu’ainsi, Mme X F L a été remplie de ses droits pour les heures supplémentaires effectuées au delà de son horaire contractuel par l’attribution de ces huit jours de RTT supplémentaires ;
Elle soutient que, d’une part, la salariée pouvait recevoir et envoyer des messages sur son ordinateur personnel ou sur son téléphone portable privé sans qu’il soit nécessaire d’être au bureau et, d’autre part, qu’elle ne tient nullement compte des jours fériés (Toussaint, Lundi de Pâques) ou des jours de RTT dans ses décomptes, indiquant que ces jours ne donnent pas droit à acquisition d’heures supplémentaires.
*
La cour constate, d’une part, que les huit jours de RTT supplémentaires décomptés par la société D E ont été pris pendant la période du contrat de professionnalisation du 1er janvier au 30 septembre 2012 soit antérieurement à la période correspondant aux heures supplémentaires dont le paiement est sollicité et, d’autre part, qu’à l’exception de sept courriels envoyés très tardivement, en soirée ou dans la nuit, les « mails » de Mme X F L sont envoyés, suite à des demandes de la société, à des heures proches de la fin des horaires de l’entreprise, entre 18H et 19h30 ;
Par ailleurs, la cour constate que les courriels produits par la salariée sont envoyés de son ordinateur professionnel, à l’exception des sept courriels tardifs émis en soirée ou dans la nuit ;
Au regard des pièces produites et des faits rapportés par les parties, la cour a la conviction que Mme X F L a effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de la somme, majoration comprise, de 2.519,99 € outre les congés payés y afférents;
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X F L de sa demande d’heures supplémentaires et lui alloue la somme de 2.519,99 € outre celle de 251,99 € de congés payés y afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. En cas de manquement, le salarié est fondé à demander, en réparation, des dommages-intérêts ;
Mme X F L soutient qu’au cours de la relation de travail, la société D E a, à plusieurs reprises, fait preuve d’une attitude déloyale, en particulier, par les manquements suivants :
' non respect des obligations contractuelles en matière de rémunération variable,
' non respect des heures de repos obligatoires,
' défaut de formation,
' propos diffamatoires,
Elle sollicite, à ce titre les sommes de 7.500 € au titre de son préjudice financier et 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur l’application de la rémunération variable
Mme X F L fait valoir que bien que l’article 7 du contrat de travail d’octobre 2012 prévoit qu’elle percevra une rémunération variable conditionnée à la réalisation des objectifs dé’nis par un plan annuel dont les modalités seront précisées chaque année, aucun avenant n’a été régularisé ni en 2012, ni en 2013, malgré ses relances auprès de sa hiérarchie (pièce n° 3) ;
Elle soutient que la prime exceptionnelle de 325 € reçue en février 2013, ne correspond aucunement à sa rémunération variable comme le mentionne l’intitulé « prime exceptionnelle » au lieu de « Solde RV Ann Imp » dans le cas d’une part variable (pièce adverse n° 3) ;
Elle maintient ne jamais avoir reçu d’avenant avant janvier 2014 et avoir perçu, au mois de février 2014, une prime de 850 € au lieu des 1.650 € prévu soit la moitié de la rémunération variable, la société D E qui n’a présenté sa feuille d’objectifs 2014 que le 31 mars 2014 ne lui ayant pas permis d’atteindre ses objectifs ;
La société D E soutient que Mme X F L ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait réclamé la fixation de ces objectifs et qu’elle omet manifestement la régularisation pour l’année 2013 d’un avenant relatif à la rémunération variable (pièce n°9) – soumis dès mars 2013, signé et retourné en janvier 2014 – et du bénéfice, au titre de l’année 2013, d’une rémunération variable de 850 € versée en février 2014 et de 1.050 € en février 2015 sous le libellé « Solde RV Ann Imp » sur le bulletin de paie (pièce n°3). Elle ajoute que Mme X F L n’a jamais atteint tous ses objectifs;
Concernant l’année 2012, la société D E fait valoir que pendant la majeure partie de cette année, Mme X F L a exercé des fonctions d’assistante Service Développement dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (pièces n°1 et 3) et n’est entrée en fonction qu’en octobre 2012 ;
Elle ajoute que les objectifs annuels sont toujours fixés au mois de mars (pièce n°3) et que la salariée a bénéficié d’une rémunération variable pour les années 2012, 2013 et 2014, soit la totalité de la période travaillée au sein de la société (pièces n°3, 9 et 10).
*
Au vu des pièces produites, d’une part, aucun avenant n’a été signé pour l’année 2012 et la prime de 350 € est bien une prime exceptionnelle ;
D’autre part, l’avenant de 2013 n’a été signé par la salariée que le 14 janvier 2014 ;
Enfin, les avenants 2013 et 2014 comportaient trois rubriques :
— performance de l’entreprise basée sur le chiffre d’affaires de la SA D E (600 € en 2013, 500 € en 2014),
— performance du service basée sur le chiffre d’affaire du service développement (600 € en 2013, 500 € en 2014),
— performance individuelle basée sur des critères liés aux fonctions de Mme X F L (850 €
en 2013, 1050 € en 2014) ;
Or, sans justifier de la non atteinte des performances collectives (société et service), la SA D E n’a versé à Mme X F L que les parts variables basées sur ses seules performances individuelles (850 € pour 2013 et 1050 € pour 2014).
Sur le non-respect des repos obligatoires
Mme X F L soutient que la législation en matière de repos obligatoire n’était pas respectée car elle était sollicitée durant ses heures de repos quotidien ou sur ses jours de repos hebdomadaire ou durant ses congés ;
A titre d’exemple, elle indique que cela a notamment été le cas :
— le dimanche 21 juillet 2013 à 22h37 (pièce 11° 28-18),
— le lundi 6 janvier 2014 à 02h55 (pièce n° 29-1),
— le mercredi 19 mars à 23h53 (pièce 11° 29-6),
— le lundi 12 mai 2014 à 22h04 (pièce […],
— le dimanche 18 mai à 21h18 (pièce n° 29-12),
— le mardi 20 mai 2014 à 22h38 (pièce n° 29-13),
— le mercredi 27 août 2014 à 02h52 (pièce n° 29-24).
Elle fait valoir que s’agissant, en particulier du mail du 6 janvier 2014 2h55 du matin, il s’agissait d’une réponse à une demande orale de son supérieur, M. G H :« ]'espère que cela correspond a votre demande » (pièce n° 29-1) alors qu’elle était à cette période en congé (pièce n° 43, bulletin salaire de janvier 2014) ;
De même, s’agissant du mail du 19 janvier 2014 envoyé à 23h53, il ne s’agissait pas d’un simple envoi de fichier, mais la création d’un fichier avec 326 lignes « excel » de contacts, travail qu’elle a effectué chez elle (pièce n° 42 – mail de Mme X à Mme Y du 20/03/2014) pour ne pas prendre de retard et privilégier son temps de présence dans les locaux de la Société pour des tâches nécessitant des ressources en interne (pièce n° 41- mail du 19/03/2014 + pièce jointe annexée) ;
La société soutient que les courriels dont fait état Mme X F L sont soit informatifs (pièce appelant n° 28-18 p.2) d’une absence, soit une demande de travail faite par une collègue sans caractère obligatoire (pièce appelant n°29-24) ou pour un travail à réaliser le lendemain ( lundi 22 juillet) avec utilisation du logiciel interne (pièce appelant n°28-18 p.2), soit un envoi de fichier à elle même (pièce appelant n°29-6 p.3), soit encore une réponse à un courriel de son supérieur hiérarchique qui n’appelait pas de réponse (pièces appelant n°29-12 et n°29-12 p.5) ou n’avait pas de caractère professionnel (pièce appelant n°29-13 p.2).
*
La cour constate, d’une part, qu’à l’exception des échanges du 21 juillet 2013, 22h37 (pièce n° 28-18 appelante) à l’initiative tardive de la société (M. Z), tous les courriels produits par Mme X F L sont émis soit à son initiative, soit sont ses envois sur sa messagerie professionnelle, soit des courriels personnels avec d’autres salariés émis soit de son « Iphone » soit de son ordinateur personnel et, d’autre part, que la réponse de Mme X F L au courriel tardif de M. Z
n’avait aucun caractère d’urgence et aurait pu être traité, comme elle l’indique dans sa réponse, à sa prise de travail ;.
Ainsi, Mme X F L ne justifie pas d’un non respect, par la société D E, des repos obligatoires.
Sur le défaut de formation
Mme X F L soutient avoir, à plusieurs reprises, sollicité le bénéfice de formations. Elle rappelle d’une part, que bien que son supérieur hiérarchique lui ait indiqué dès 2013 qu’elle devait suivre trois formations, elle n’a bénéficié que de la formation VIADEO effectuée pendant deux jours en avril 2014 (pièce n° 36 – entretien d’engagement);
La société fait observer d’une part, que c’est postérieurement à une période de deux ans de formation en alternance que Mme X F L a été intégrée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de chargée de projet développement (pièce n°1) et, d’autre part, qu’elle n’a adressé aucune demande de formation ni évoqué un quelconque besoin pour remplir ses missions mais a au contraire déclaré qu’elle souhaitait « recueillir de nouvelles compétences afin d’évoluer vers des responsabilités plus significatives », ce qui implique nécessairement qu’elle estimait avoir les compétences nécessaires pour exercer pleinement le poste de chargée de projet qu’elle occupait.
*
La cour constate qu’ainsi que le souligne la société, Mme X F L ne justifie ni de demandes particulières de formation ni de refus opposé par l’employeur, le manquement invoqué n’étant pas établi.
Sur la tenue de propos diffamatoires
Mme X F L soutient que le 21 mars 2015, la société D E a tenu devant les représentants de la société J K M, qui s’apprêtait à l’embaucher, des propos diffamatoires en affirmant qu’elle lui aurait « volé » des documents ;
Elle ajoute que suite à la plainte déposée contre elle par la société D E, elle a été entendue par les gendarmes, ce qui l’a choquée et atteint moralement (pièce n° 11 précitée).
Elle souligne que malgré l’avis de classement sans suite rendu (pièce n° 12), la société a réitéré ces fausses accusations en septembre 2015, ne craignant pas d’affirmer qu’elle « a quitté l’entreprise en vidant le serveur du service développement de sa base de données client » (pièce n° 25 – courrier de la Ste D I à Maître A du 18/09/2015) ;
Mme X F L soutient que, d’une part, le refus de la Société J K M de l’embaucher est dû à la dénonciation de la société D E et d’autre part, que ce comportement l’a mise en difficulté financière puisqu’ayant démissionné, elle n’a pu être prise en charge par l’assurance chômage (pièces n° 15, 16 et 17). Elle précise que sa plainte pour injure publique et diffamation non publique du 31 juillet 2015 a été classée au motif du délai de prescription réduit pour de telles infractions ;
La société D E soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Elle expose que le 12 mars 2015, la hiérarchie de Mme X F L a constaté que le 10 mars 2015, soit le jour de la notification de la dispense de son préavis, la salariée avait téléchargé le contenu du serveur de la société, dont elle avait également supprimé des éléments après ce téléchargement (pièce n°12), faits qu’elle aurait reconnus le 11 mars 2015.
*
La plainte pour vol simple déposée par la société D E nominativement dirigée contre Mme X F L, a été classée sans suite au motif que « les investigations n’ont pas permis d’identifier le ou les auteurs des faits » ;
Mais, si, consécutivement à cette plainte, la société K M n’a pas donné suite à la procédure d’engagement entre elle et Mme X F L, cette dernière ne démontre pas que la société K M ait été informée par la société D E de cette plainte, preuve qui ne peut pas résulter de la seule chronologie des faits.
*
Mme X F L sollicite la somme de 7.500 € en réparation du préjudice professionnel qu’elle a subi en n’ayant pas pu intégrer la société J K M et celle de 5.000 € au titre du préjudice financier qu’elle a subi en se retrouvant sans ressource dans les mois qui ont suivi sa démission ;
Le manquement de l’employeur à ce titre n’étant pas établi, elle sera déboutée de ces demandes ;
Mme X F L sollicite également la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi à raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité: elle souligne en effet que dès le mois de février 2015, un arrêt de travail lui a été prescrit pour « épuisement physique et psychique lié au travail » (pièce 5), qu’elle n’a pas souhaité s’arrêter « sous pression » mais a continué à être suivie par un médecin notamment compte tenu des circonstances ayant entouré son départ de la société ;
Si, au vu des pièces produites, le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne peut être retenu, en revanche, la plainte pénale nominative déposée concomitamment au départ de la salariée, qui n’a été étayée par aucun élément probant, a incontestablement causé un préjudice à Mme X F L qui sera, au vu des circonstances, réparé par la somme de 2.000 €.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire seront exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
La SA D E Immobilier qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X F L la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces communiquées après l’ordonnance de clôture ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA D E Immobilier à payer à Madame X F L les sommes suivantes :
— 2519,99 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées,
— 251,99 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés ;
DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire seront exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA D E aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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