Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 mars 2022, n° 21/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02475 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K44B
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 MARS 2022
Appel d’un jugement (N° RG 20/00056) rendu par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 10 février 2021suivant déclaration d’appel du 01 Juin 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BISACCIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE CETTIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A l e x a n d r e T R I M E d e l a S E L A R L L E S A V O C A T S D U P A Y S ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2021, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a fait appel à la SARL Entreprise Cettier pour l’installation électrique et le chauffage de son habitation sise à Roybon (38).
En 2012, M. X a réglé la somme de 3 000 euros à la société Entreprise Cettier en contrepartie de ces travaux dont le montant total s’élevait à la somme de 11 430,02 euros.
Le 16 juillet 2013, la société Entreprise Cettier a déposé une requête en injonction de payer la somme de 8 429,82 euros.
Par ordonnance du 29 juillet 2013, le président du tribunal d’instance de Grenoble a fait droit à cette demande.
Le 21 octobre 2013, M. X a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal d’instance de Grenoble a, notamment, condamné M. X à payer à la société Entreprise Cettier la somme de 8 429,82 euros outre 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 26 décembre 2019, M. X a assigné la société Entreprise Cettier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner, sous astreinte, l’achèvement des travaux relatifs à l’installation et la mise en service de quatre thermostats dans les pièces d’habitation et à la finalisation des branchements et du panneau électrique ainsi que la voir condamnée à la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a':
Dit que les demandes présentées par M. X sont prescrites ;
Débouté M. X en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. X à verser à la société Entreprise Cellier la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. X aux dépens.
Le juge des référés a retenu que :
- M. X a reconnu avoir constaté des désordres sur le chantier au cours de l’hiver 2012-2013, soit plus de 5 ans au jour où il a engagé son action ;
- il est constant que seule constitue pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ;
- si la société Cellier a engagé une action contre M. X, elle n’a pas été de nature à interrompre la prescription de 5 ans dès lors que M. X n’a fait que solliciter le rejet des demandes de son adversaire.
Le 1er juin 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant notifiées le 16 juillet 2021, M. X demande à la cour de':
Réformer l’ordonnance déférée en son intégralité ;
Dire et juger que son action n’est pas prescrite ;
Déclarer recevable son action ;
Constater qu’il a totalement exécuté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Entreprise Cettier depuis au moins le mois de novembre 2016 ;
Constater que nonobstant son engagement, la société Entreprise Cettier au contraire n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas achevé le chantier par les prestations suivantes :
- installation des quatre thermostats dans les pièces de l’habitation de M. X,
- mise en service des thermostats,
- finalisation des branchements et du panneau électrique ;
Condamner en conséquence la société Entreprise Cettier à achever les travaux précités et ce sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Constater qu’il a subi un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité pour lui de pouvoir faire fonctionner l’installation de chauffage de son habitation depuis plus de trois ans ;
Condamner par provision la société Entreprise Cettier à lui verser :
- la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que':
- la prescription invoquée par la société Entreprise Cettier a été interrompue ;
- la question des obligations réciproques entre les parties ont été évoquées devant le tribunal d’instance de Grenoble au sein de deux jeux de conclusions des 14 juin 2014 et 15 janvier 2015 ;
- la procédure engagée par la société Entreprise Cettier a donné lieu à un jugement du 3 mars 2016 du tribunal d’instance de Grenoble, ce qui a eu un effet interruptif concernant son action puisqu’elle procède des mêmes relations contractuelles ;
- conformément à l’article 2241 du code civil, la prescription quinquennale s’en est trouvée interrompue pour commencer à courir à compter du 3 mars 2016, de sorte que son action engagée le 26 décembre 2019 est recevable ;
- la société Entreprise Cettier n’a pas achevé les travaux entrepris alors qu’il a payé le solde du marché de travaux malgré ses nombreuses relances, et le temps écoulé depuis l’exécution du jugement de 2016 justifie qu’une mesure de coercition soit ordonnée pour s’assurer qu’elle s’assure de l’exécution de ses obligations contractuelles ;
- il ne peut pas faire fonctionner son installation de chauffage dans son habitation, de sorte que son préjudice de jouissance est incontestable.
Par conclusions d’intimée n° 1 notifiées le 6 août 2021, la société Entreprise Cettier demande à la cour de':
Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
Dire et juger que l’action contractuelle de M. X à son encontre est prescrite ;
Dire et juger que les demandes formulées par M. X à son encontre sont sérieusement contestables ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les demandes formulées par M. X sont sérieusement contestables ;
Constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter tous moyens, demandes, conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner M. X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- M. X entend engager sa responsabilité contractuelle, or il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
- M. X affirme dans ses conclusions avoir constaté des désordres à l’issu des travaux pendant l’hiver 2012/2013, de sorte que son action contractuelle est prescrite depuis 2018 ;
- il est constant que seule constitue pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ;
- la procédure ayant donné lieu au jugement du 3 mars 2016 qu’elle a engagée, n’a interrompu la prescription qu’à son égard et non à l’égard de M. X dès lors qu’il demandait uniquement le rejet de ses prétentions ;
- en effet, il a pu soutenir devant le tribunal d’instance qu’il était prêt à régler le solde de la facture une fois que les travaux seraient terminés et que l’absence d’exécution définitive des travaux justifiait l’absence de règlement du solde du marché, ce qui ne peut être considéré comme des demandes en justice ;
- en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription doit être considérée comme non avenue dès lors que les prétentions de M. X ont été définitivement rejetées par le jugement du tribunal d’instance de Grenoble du 3 mars 2016, ayant acquis autorité de la chose jugée ;
- les demandes de M. X se heurtent ainsi à une contestation sérieuse au sens de l’article 849 (ancien) du code de procédure civile ;
- subsidiairement, les demandes de M. X se heurtent à une contestation sérieuse à défaut de certitude sur sa responsabilité et sur la nature des travaux à réaliser ainsi qu’il en ressort du jugement du 3 mars 2016 du tribunal d’instance de Grenoble ;
- la valeur probatoire des photographies non datées et des plans produits par M. X est contestable et ne permettent pas d’établir avec certitude les travaux qui pourraient être mis à sa charge ;
- il n’est pas établi que le chauffage qu’elle a installé chez M. X est défaillant.
Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en référé de M. X,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. X ne précisant pas sur quel alinéa de l’article 835 du code de procédure civile il fonde ses prétentions en référé, il convient d’étudier successivement les deux alinéa de ce texte.
- sur l’alinéa 1
Pour intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, juge de l’évidence, doit rechercher s’il existe un trouble, si celui-ci est illicite et si l’illicéité est manifeste, étant rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse est inopérante dans le cadre de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile précité.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement, ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est de principe que, pour faire ordonner des travaux, il appartient au requérant de démontrer l’existence d’un tel trouble et la nécessité de mesures tendant à la remise en état d’un bien.
En l’espèce, M. X invoque comme trouble l’absence de fonctionnement correct du chauffage de son habitation depuis plus de 9 ans et demande l’achèvement des travaux entamés par la société Entreprise Cettier.
A l’appui de son appel, M. X produit uniquement des photos non datées, accompagnées des plans d’une maison non identifiée et dont il n’est pas possible de déterminer la localisation exacte. De plus, il n’est pas même possible de déterminer si ces travaux étaient, ou sont, à la charge de la société Entreprise Cettier dès lors qu’aucun document contractuel n’a été versé aux débats.
En l’état, ces pièces ne revêtent pas de force probante suffisante pour démontrer l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui ne sont ni explicités ni caractérisés avec toute l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, les demandes de M. X sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 835 précité, seront rejetées.
- sur l’alinéa 2
Pour intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner de mesure (provision ou injonction de faire) sans constater l’absence de contestation sérieuse, à l’exclusion de toute autre condition.
Il est de principe qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles ou encore qu’il ait à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
Le juge doit par ailleurs rechercher si le moyen tiré de la prescription de l’action n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, pour s’opposer aux demandes en référé, de M. X, d’achèvement de travaux et d’indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance, la société Entreprise Cellier soulève, à titre principal, la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre.
Pour s’opposer à cette prescription, M. X fait valoir qu’une action en justice procédant des relations contractuelles ayant lié les parties a un effet interruptif quant à l’action de l’autre partie procédant des mêmes relations contractuelles. A cet égard, il conteste le point de départ de la prescription en ce qu’il justifie de deux jeux de conclusions déposés les 14 juin 2014 et 15 janvier 2015 dans le cadre de l’instance d’opposition à l’injonction de payer.
Il est établi que M. X a admis, tant dans ses conclusions du 17 juin 2014 devant le tribunal d’instance que devant le juge des référés, avoir constaté durant l’hiver 2012-2013 que le chauffage électrique installé par la société Entreprise Cellier en 2012 ne fonctionnait pas correctement.
S’il est constant que des conclusions constituent une demande en justice et sont interruptives de prescription, il est néanmoins de principe que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Or, il ressort du dispositif des conclusions déposées les 14 juin 2014 et 15 janvier 2015 que M. X s’est limité à demander au tribunal d’instance que la société Entreprise Cellier soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit accordé des délais de paiement. Il est par ailleurs souligné que la demande d’octroi d’une indemnisation de ses frais irrépétibles dans ses conclusions du 15 janvier 2015 ne peut être considérée comme une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil précité et n’est, au surplus, pas relative à la question de la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Cellier.
Dans ces conditions, il apparaît que la demande de M. X ne peut prospérer dès lors que son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Entreprise Cellier semble prescrite, pour avoir été engagée il y a plus de 5 années.
L’obligation de la société Entreprise Cellier apparaît donc sérieusement contestable au stade de la procédure de référé et M. X sera en conséquence débouté de ses demandes.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, sauf en ce qu’elle a dit que les demandes de M. X sont prescrites, au lieu de dire qu’il n’y avait lieu à statuer en référé.
Sur les demandes accessoires
M. X, dont les prétentions sont rejetées, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner M. X à payer à la société Entreprise Cettier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit a dit que les demandes de M. X sont prescrites ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de M. Y X ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. Y X à payer à la SARL Entreprise Cettier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel ;
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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