Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 8 mars 2022, n° 21/02475
CA Grenoble
Infirmation partielle 8 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité contractuelle

    La cour a estimé que l'action de M. X était effectivement prescrite, car il a reconnu avoir constaté des désordres plus de cinq ans avant d'engager son action.

  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que M. X n'a pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite, car les preuves fournies n'étaient pas suffisantes.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action était prescrite et que le préjudice n'était pas suffisamment prouvé.

  • Rejeté
    Demande de provision sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. X n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 8 mars 2022, n° 21/02475
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02475
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 8 mars 2022, n° 21/02475