Infirmation 6 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 6 janv. 2022, n° 20/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 janvier 2020, N° 17/10461 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 JANVIER 2022
N° RG 20/02497
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4CC
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MAIF
C/
G X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/10461
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence HELLY,
Me Monique PARET,
Me Sylvie GAZAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Compagnie d’assurance MAIF
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e F l o r e n c e H E L L Y , P o s t u l a n t e t P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e s HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 – N° du dossier 15053
APPELANTE
****************
1/ Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame H I épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Monique PARET, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R103
INTIMES
3/ Caisse des Dépôts et Consignation agîssant en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)
[…]
[…]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI,
Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
INTIMEE
4/ LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE CREIL pris en la personne de son Maire en exercice.
[…]
[…]
5/ Commune LA VILLE DE CREIL prise en la personne de son Maire en activité.
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant et Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 N° du dossier 209785
INTIMES
6/ CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
7/ Compagnie d’assurance CMIP
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président , et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
----------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 1999 sur l’A86 (92), M. G X, né le […], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M Y, assuré auprès de la Maif, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation. Les conséquences de cet accident sur la personne de M. X ont été réglées amiablement en 2002 et 2003 avec la Maif, en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% et une date de consolidation au 16 novembre 2001.
Depuis cette date, l’état de santé de M. X s’est aggravé en raison d’une chute dans les escaliers, aggravation datée du 15 décembre 2009.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur A, chirurgien orthopédiste et traumatologue, lequel a déposé son rapport le 25 novembre 2015.
Au vu de ce rapport, par actes du 11 juillet 2017, M. G X et son épouse, Mme H X, ont assigné la société d’assurances la Maif, le centre communal d’action sociale (le CCAS) de Creil et la ville de Creil, la Caisse des dépôts et consignations( la CDC) agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL), la c a i s s e p r i m a i r e d ' a s s u r a n c e m a l a d i e d u V a l d ' O i s e ( l a C P A M ) e t l a C M I P M u t u e l l e médico-chirurgicale devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré les demandes non prescrites et fondées
- rappelé que le droit à indemnisation de M. G X est entier
- condamné la Maif à payer à M. X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des dépenses de santé restées à charge : 6 589 euros,
au titre des frais divers : 11 276 euros,
au titre de la tierce personne temporaire : 11 838 euros,
au titre des pertes de gains avant consolidation : 2 299 euros,
au titre de la tierce personne permanente : 267 393 euros,
au titre des pertes de gains professionnels futurs : 78 699,99 euros,
au titre de l’incidence professionnelle : 7 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 931 euros,
au titre de la souffrance endurée : 5 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent : .21 700 euros,
au titre du préjudice esthétique : 3 500 euros,
au titre du préjudice sexuel : 4 000 euros.
- condamné la Maif à payer à Mme X la somme de 2 000 euros, à titre de réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné la Maif à payer au CCAS de Creil, représenté par son président, les sommes de 48718,58 euros, à titre de réparation du préjudice corporel, provisions
non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ,
- condamné la Maif à payer à la CDC agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 57 430,40 euros avec intérêts de droit à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise,
-condamné la Maif aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Me Paret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Maif à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. G X la somme de 3 000 euros, Mme X 1 000 euros, au CCAS de Creil 1 000 euros et à la CDC, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, 1 000 euros.
- ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté pour le surplus.
Par actes du 11 juin 2020, la Maif a interjeté appel deux fois. Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 25 juin 2020.
La Maif demande à la cour, par dernières conclusions du 3 septembre 2021, :
- infirmer le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu’il a :
- déclaré les demandes non prescrites et fondées
- condamné la Maif à payer à M. X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 6 589 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 11 276 euros au titre des frais divers et plus précisément, de l’entretien du jardin
- 11 838 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 2 299 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 267 393 euros au titre de la tierce personne permanente,
- 78 699,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- condamné la Maif à payer à Mme H X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné la Maif à payer au CCAS de Creil représenté par son président la somme de 48718,58 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné la Maif à payer à la CDC ès qualités la somme de 57 430,40 euros avec intérêts de droit à compter du jugement ;
- condamné la Maif à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
*M. X, la somme de 3 000 euros
*Mme X, la somme de 1 000 euros
*au CCAS de Creil, la somme de 1 000 euros,
*à la CDC, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 1000 euros,
Et statuant à nouveau :
- déclarer prescrites les demandes de M. X concernant les préjudices imputables aux séquelles déclarées consolidées par le docteur B et plus précisément, les demandes relatives aux pertes de gains actuelles et futures, à l’incidence professionnelle et à l’entretien du jardin (frais divers),
- limiter l’indemnisation due par la Maif à M. X à :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 115 euros et subsidiairement limiter le montant des dépenses de santé futures à la somme de 6110,54 euros
* au titre des frais divers : 1 700 euros,
* au titre de l’assistance à tierce personne temporaire : 2 340 euros,
* au titre de l’assistance à tierce personne permanente : 54 113,33 euros.
- déclarer prescrite la demande de Mme X au titre de son préjudice d’affection,
- déclarer prescrite la demande du CCAS,
- déclarer prescrite la demande de la CDC,
- juger que, des sommes revenant à M. X, devront être déduits les 85 942,58 euros d’ores et déjà versés à titre de provision,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X au titre de :
* la perte de chance d’avoir une prise en charge de 36 mois d’ITT par l’assurance garantissant les emprunts souscrits pour acquérir la résidence principale après l’accident et avant l’aggravation
* l’aménagement du véhicule * l’aménagement du logement
* le préjudice d’agrément
- déclarer commun le 'jugement à intervenir’ à la CPAM de l’Oise, à la CMIP et au CCAS de la Ville de Creil ainsi qu’à la ville de Creil.
Par dernières écritures du 17 septembre 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
- dire l’appel de la Maif mal fondé et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé M. X recevable en ses demandes d’indemnisation de l’aggravation de son état depuis 2009 et des préjudices jamais indemnisés jusqu’alors,
* jugé Mme X recevable en ses demandes d’indemnisation de préjudice par ricochet du fait de l’aggravation de l’état de son conjoint,
* condamné la Maif à payer à M. X les indemnités suivantes :
perte de gains professionnels actuels : 2 299 euros,
perte de gains professionnels futurs :
du 11 mars 2011 au 1er juin 2013 : 14 166 euros,1. du 2 juin 2013 au 17 décembre 2018 : 64 533,99 euros.2.
incidence professionnelle : 7 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 931 euros,
préjudice sexuel : 4 000 euros,
souffrances endurées : 5 000 euros,
préjudice esthétique : 3 500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
et aux entiers dépens avec recouvrement direct
* condamné la Maif à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- condamner la Maif à payer à M. X les indemnités suivantes :
Frais médicaux restés à charge :♦
Actuels : 301,74 euros,◊
Futurs : 8 185,24 euros,◊
ou subsidiairement 6 189, 76 euros.
Frais divers : 1 699,77 euros,♦ Frais de jardinage :♦
Actuels : 418,74 euros,◊ Futurs : 9 550,51 euros,◊
ou subsidiairement : 9 015,52 euros.
Préjudice financier/ emprunt immobilier : 12 307,68 euros,♦ Aménagement de l’habitat : 872 euros,♦ Aménagement du véhicule :♦
Actuel : 3 000 euros,◊ Futur : 8 862,66 euros,◊
Tierce personne :♦ provisoire : 12 825 euros,◊ définitive : 340 165,17 euros,◊
ou subsidiairement : 316 357,41 euros.
Déficit fonctionnel permanent: 24 000 euros,♦ Préjudice d’agrément : 3 000 euros.♦
Sur l’omission de statuer du jugement :
Incidence sur la pension de retraite : 52 701,12 euros,♦
ou subsidiairement : 48 351,84 euros.
- rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Oise, la CMIP, la ville de Creil et la CNARCL
- condamner la Maif à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens d’appel.
Par dernières écritures du 19 octobre 2020, le CCAS de Creil et la ville de Creil demandent à la cour de :
- juger que l’action du CCAS intervenant volontaire à titre principal, est recevable,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné la Maif à régler au CCAS, la somme de 48 718,58 euros,
- condamner la Maif en tous les dépens, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 octobre 2020, la CDC agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL demande à la cour de :
- recevoir la Maif en son appel du jugement, cependant, l’en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. X notamment au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et, partant, celles de la CDC agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL n’étant pas prescrites,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Maif au profit de la CDC, ès qualités, à la somme de 57 430, 40 euros (dans la limite et à concurrence de l’indemnisation que fixera la cour des pertes de gains professionnels futurs de M. X) avec intérêts de droit à compter du jugement du 23 janvier 2020 ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance,
- y ajoutant, condamner la Maif à payer à la CDC ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La CPAM du Val d’Oise a été assignée à personne habilitée le 5 août 2020. La CMIP a été assignée par dépôt de l’acte à étude le 6 août 2020. Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Les préjudices de M. X seront liquidés en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’aggravation est du 15 décembre 2009, M. X était alors âgé de 53 ans.
Pour procéder à la capitalisation des sommes allouées, sera utilisé le barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0% qui apparaît le plus adapté aux données économiques et démographiques actuelles
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
' aggravation au 15 décembre 2009 (chute dans les escaliers) : cette aggravation est le fait de l’apparition à la cheville et au pied droit d’une déformation en varus de l’arrière pied et de l’avant pied avec constitution d’une arthrose astragalienne, la déambulation est devenue plus difficile,
' les douleurs neuropathiques paraissent plus importantes que lors de l’examen du 16 novembre 2001.
- déficit fonctionnel temporaire :
* du 15 décembre 2009 au 30 mai 2010 : déficit global de 50% dont 25% imputables à l’aggravation,
* du 31 mai 2010 au 4 juin 2010 : 100% du fait de l’hospitalisation au centre antidouleur de l’hôpital Beaujon,
* du 5 juin 2010 au 10 mars 2011 : déficit à 25% imputable à l’aggravation.
Les souffrances physiques, psychiques ou morales : 2,5/7
Le préjudice esthétique temporaire: 2/7
L’aide à domicile avant consolidation : il faut préciser que cette aide à domicile n’avait pas été évaluée au moment de la précédente expertise. Du fait de l’aggravation, on estime que l’aide non spécialisée à domicile, avant consolidation, était de 3 heures par semaine (au global on admet une aide de 10 heures par semaine),
- la date de consolidation retenue est le 10 mars 2011,
- déficit fonctionnel permanent : en référence au barème utilisé en droit commun est évalué à 35%. Le taux précédent étant de 25%, le taux de l’aggravation est donc de 10%,
-répercussions sur les activités professionnelles durant la période du 15 décembre 2009 au 10 mars 2011 : il aurait pu exercer un travail de type sédentaire assis, comme il l’avait fait en 2002 (service de téléalarme pour personnes âgées). Par contre, son poste de chauffeur minibus pour personnes âgées ne paraissait pas bien adapté.
- le préjudice esthétique permanent : 2/7,
- activité spécifique de loisirs, conduite d’automobile non aménagée possible; le ball- trap peut également être pratiqué, puisque l’on est statique et qu’il a un appui bipodal. La tonte de la pelouse paraît toujours possible, par contre le jardinage plus difficile.
-le préjudice sexuel est lié au positionnement et également perte de la libido du fait des anxiolytiques.
-nécessité de tierce personne après consolidation : du fait de l’aggravation on retiendra une durée de 3 heures par semaine (10 heures au global).
Sur la prescription
Devant le tribunal, la Maif a soulevé la prescription des demandes relatives à l’aide à domicile, l’entretien du jardin et aux pertes de gains professionnels.
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que, la prescription d’une action en responsabilité courant à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, ces demandes n’étaient pas prescrites dès lors que le rapport qui fixe les préjudices liés à l’aggravation est du 25 novembre 2015 et que les assignations sont du 11 juillet 2017, le tribunal observant que les demandes ne concernaient que la période postérieure à la consolidation du 10 mars 2011.
La Maif fait valoir que les préjudices allégués existaient dès l’accident initial mais que l’expert ne les avait pas évoqués. Elle soutient que l’action de M. X a pour objet non pas la seule réparation des préjudices exclusivement en rapport avec l’aggravation mais aussi celle des préjudices imputables aux séquelles évaluées en novembre 2001 par le docteur B, lequel avait fixé la date de consolidation au 16 novembre 2001, de sorte que les demandes en réparation des préjudices imputables à ces séquelles sont prescrites depuis le 16 novembre 2011 par application de l’article 2226 du code civil.
M. X réplique que la Cour de cassation pose le principe que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il souligne qu’il ne réclame que l’indemnisation des préjudices révélés et soufferts après aggravation, ne formant aucune demande rétroactive.
Selon le CCAS, la thèse de la Maif, selon laquelle l’article 2226 du code civil est dérogatoire au droit commun de la prescription, ne saurait prospérer en raison du principe général du droit selon lequel il ne peut être fait reproche à celui qui ne pouvait agir de ne pas avoir agi. Au cas présent, le CCAS soutient que le protocole transactionnel qui a été soumis à la signature de M. X a tenu volontairement celui-ci dans l’ignorance de son droit de créance, jusqu’à sa rechute, qui l’a conduit à saisir le juge des référés.
* * *
Aux termes de l’article 2226 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Cette disposition crée un régime autonome de la prescription en matière de dommage corporel . Avant la réforme de la prescription issue de la loi précitée, l’article 2270-1 alinéa premier du code civil disposait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il était donc déjà de principe qu’en cas de préjudice corporel, c’était la date de consolidation qui faisait courir le délai de la prescription prévue à l’article 2270-1 précité.
L’expert a relevé que l’aggravation était le fait 'd’une déformation progressive du pied droit, une arthrose tibio astragalienne évoluée avec aggravation des douleurs de type neuropathique à la jambe droite'. Les demandes que forme M. X relatives à ses pertes de gains, à l’entretien du jardin et la tierce personne sont en lien avec l’aggravation constatée par l’expert qui fixe la consolidation de l’aggravation au 10 mars 2011. C’est cette aggravation qui est à l’origine de la nécessité, selon l’expert, du recours à une tierce personne – dans une proportion toutefois différente de celle retenue par le tribunal et qu’il appartiendra à la cour de fixer – d’une perte de gains professionnels et d’une aide pour l’entretien du jardin. La consolidation de cette aggravation étant du 10 mars 2011, nulle prescription n’est donc encourue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les préjudices patrimoniaux
- les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
La CPAM de l’Oise a indiqué par lettre du 21 octobre 2021 que ses débours s’élevaient à 7960,44 euros dont 290,43 euros au titre des frais futurs.
Il s’agit d’indemniser les dépenses de santé restées effectivement à la charge de la victime.
Les demandes de M. X portent sur le recours à des électrodes à visée antalgique et le coût d’acquisition de semelles orthopédiques.
L’expert mentionne que M. X se chausse avec des chaussures ordinaires auxquelles il ajoute des semelles orthopédiques qu’il y a lieu de renouveler deux fois par an. En revanche il n’est pas fait état dans le rapport d’un recours à des électrodes et la demande s’y rapportant ne peut être que rejetée.
Il est justifié par M. X d’une dépense de 115 euros restée à sa charge correspondant à l’achat d’une paire de semelles entre la date de l’aggravation et celle de la consolidation.
* les frais divers
Le tribunal a évalué ces frais à la somme de 11 276 euros comprenant :
- le coût de l’assistance du médecin conseil soit 1520 euros et les indemnités kilométriques soit 179,99 euros. La Maif ne conteste pas ces dépenses.
- l’entretien du jardin, soit 9576 euros :
Il a été jugé plus haut que la demande à ce titre n’était pas prescrite.
La Maif fait à raison observer que le tribunal a inclus dans cette dépense le besoin capitalisé alors que le poste frais divers ne concerne pas les dépenses à venir mais celles antérieures à la consolidation.
L’expert a retenu que du fait de l’aggravation, le jardinage ( tailles et plantations) était plus difficile mais que la tonte lui paraissait toujours possible. Il est donc inexact de soutenir comme le fait l’assureur que ce préjudice se rattache à l’accident initial.
M. X verse aux débats un devis qui fait apparaître un coût annuel de 335 euros pour la réalisation de travaux d’entretien du jardin se rapportant à la taille des thuyas et au nettoyage des massifs sur lequel il n’est apporté aucune critique par l’assureur.
Du 15 décembre 2009 au 10 mars 2011 la dépense est de 418,75 euros.
La somme allouée au titre des frais divers est donc de 2118,74 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le surplus de la demande relève d’un préjudice patrimonial permanent.
* la perte de chance d’obtenir une prise en charge de 36 mois d’incapacité totale par l’assurance garantissant les emprunts souscrits pour acquérir la résidence
principale après l’accident et avant l’aggravation.
M. X a fait valoir devant le tribunal qu’il avait souscrit un emprunt et que compte tenu de l’état antérieur que constituent les séquelles engendrées par l’accident, le contrat conclu a exclu le bénéfice de la garantie arrêt de travail.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’il n’était justifié d’aucun préjudice.
M. X fait valoir que les arrêts de travail engendrés par l’aggravation de son état de santé n’ont pas été couverts par l’assurance de l’emprunt du fait de l’exclusion de garantie due au titre de l’arrêt de travail.
* * *
La cour observe que les conditions de l’assurance 'packimmo primo garanti Saccef’ mentionnent pour M. X une exclusion de garantie au titre de la 'PTIA’ soit la perte totale et irréversible d’autonomie et une réserve au titre de l’ITT. Il n’est pas justifié par M. X du refus de prise en charge de tout ou partie des mensualités de l’emprunt immobilier souscrit en rapport avec cette réserve.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base de 10 heures par semaine sur 57 semaines et d’un taux horaire de 18 euros.
M. X demande l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros à raison de 10 heures par semaine sur 57 semaines, soit la somme de 12 825 euros.
La Maif reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte de ce que le besoin en rapport avec l’aggravation était de 3 heures et non de 10. Elle offre de l’indemniser sur la base d’un taux de 12 euros sur 52 semaines.
* * *
L’expert a très clairement imputé à l’aggravation un besoin en aide humaine de 3 heures, les 7 autres heures étant imputables à l’accident initial dont les séquelles sont consolidées depuis le 16 novembre 2001, de sorte qu’aucune demande ne peut être faite à ce titre.
Les tâches ne nécessitant aucune qualification particulière, le tarif prestataire sera estimé à 15 euros de l’heure. S’agissant d’un tarif prestataire dans lequel M. X n’a pas la qualité d’employeur, le calcul doit se faire sur 52 semaines.
M. X est fondé à demander l’allocation de la somme de 15 euros x 3 h x 52 semaines x (15 mois
/ 12) = 2925 euros.
* les pertes de gains professionnels actuels
L’expert a noté que durant la période allant de l’accident à la consolidation, M. X aurait pu exercer un travail de type sédentaire assis, comme il l’avait fait en 2002.
Le tribunal a à bon droit retenu que M. X justifie qu’il aurait dû percevoir sur la période considérée la somme de 22 783 euros et qu’il a perçu celle de 20 484 euros du fait d’un maintien de traitement par l’employeur, de sorte que la perte de gains est de 2 299 euros, étant observé que l’appelante ne développe aucun moyen sur le mérite de cette demande qu’elle tient pour prescrite.
- les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures
A compter de la consolidation jusqu’au 10 décembre 2021, la dépense de santé en rapport avec les semelles orthopédiques est de 230 euros par an, soit 2472,50 euros ( 2300 + 172,50).
Au delà, la dépense sera capitalisée par l’euro de rente de viager de 18,759, soit la somme de 4314,57 euros.
Il revient ainsi à M. X la somme totale de 6787,07 euros.
* la tierce personne permanente
Pour les motifs développés précédemment, le tribunal ne pouvait procéder à l’indemnisation de ce besoin sur la base de 10 heures par semaine, seules 3 heures par semaine étant imputables à l’aggravation.
Du 10 mars 2011 au 10 décembre 2021 il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 25 245 euros ( 3 heures x 561 semaines x 15 euros).
Au delà du 10 décembre 2021, le besoin sera capitalisé sur la base de l’euro de rente viager de 15,509, M. X étant âgé de 64 ans, soit la somme de 36 291,06 euros.
Il revient ainsi à M. X la somme totale de 61 536,06 euros.
* la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à M. X pour la période allant du 11 mars 2011 au 1er juin 2013 la somme de 14 166 euros en considération du maintien partiel de son traitement, puis celle de 64 533,99 euros pour la période allant du 2 juin 2013 ( date de son départ en retraite pour invalidité ) au 17 décembre 2018 ( date à laquelle il serait parti à la retraite) déduction faite des sommes versées par la CNRACL.
La Maif fait valoir que l’expert a bien précisé que l’aggravation de 10% des séquelles n’avait pas eu d’incidence professionnelle, son état justifiant toujours un poste aménagé comme cela était le cas avant l’aggravation, de sorte que les demandes de M. X étaient prescrites depuis le 16 novembre 2011.
M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il souligne qu’il a été radié des cadres le 1er juin 2013 et faute de l’existence d’un poste sédentaire auquel il aurait pu être reclassé, la CNRACL a opté pour son départ en retraite pour invalidité au 1er juin 2013. Il ajoute qu’à 57 ans il était illusoire de croire qu’il pouvait retrouver un emploi.
* * *
Il a déjà été répondu sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les demandes que forme M. X au titre des pertes de gains sont en lien avec l’aggravation. Il sera observé que jusqu’à l’accident du 15 décembre 2009, M. X occupait l’emploi de conducteur d’un mini-bus transportant des personnes âgées de la commune de Creil, que l’expert note que ce poste ne paraissait pas adapté et que M. X aurait dû pouvoir occuper un poste sédentaire semblable à celui qui avait été le sien à la suite de l’accident de 1999.
Le comité médical, le 25 octobre 2012, a renouvelé son congé de longue maladie jusqu’à épuisement de ses droits à l’issue duquel il devait faire l’objet d’une retraite anticipée pour inaptitude à toutes fonctions. Il a été radié des cadres le 1er juin 2013.
L’appelante ne forme aucune observation sur les sommes allouées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de préciser que de la somme allouée à M. X ont été déduites celles versées à l’intéressé par la CNRACL à hauteur de 26 820 euros pour la période du 11 mars 2011 au 1er juin 2013 et à 24 791,50 euros pour la période postérieure allant jusqu’à ce que M. X J l’âge de la retraite.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 7000 euros.
La Maif fait valoir que les demandes de M. X à ce titre sont prescrites et ne développe aucune observation sur le montant de l’indemnisation.
M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris.
* * *
Il a déjà été répondu à la Maif sur la prescription. Il existe bien une incidence professionnelle en rapport avec l’aggravation.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. X n’a pas repris d’activité professionnelle dans un poste adapté à son handicap. Les éléments constitutifs de l’incidence professionnelle sont essentiellement la limitation de la vie sociale et l’indemnisation allouée par le tribunal sera confirmée.
* la perte des droits à retraite
Le tribunal était saisi d’une demande à ce titre et a omis d’y répondre. Saisi d’une requête en réparation de cette omission, il a répondu par jugement du 1er octobre 2020 que, du fait de l’appel interjeté par la Maif, il appartiendrait à la cour de statuer sur ce chef de demande.
M. X fait valoir qu’à compter du 17 décembre 2018, sa pension de retraite aurait dû être de 671,66 euros et qu’elle n’est que de 454,89 euros à raison de sa mise en retraite anticipée. Il demande l’indemnisation de cette perte qu’il capitalise.
La Maif soutient que la mise à la retraite anticipée est imputable aux séquelles fixées en 2001.
* * *
Il est inexact de soutenir que la mise à la retraite anticipée de M. X est imputable à l’accident de 1999 alors que ce dernier a poursuivi son activité professionnelle dans un poste aménagé et n’a dû y mettre fin que par suite des séquelles de l’accident de 2009, imputable aux séquelles du premier accident.
La pension de retraite que verse la CNRACL à l’intéressé est de 454,89 euros alors que sans interruption de service elle aurait été de 671,66 euros à partir du 17 décembre 2018, ainsi que l’établit la simulation opérée par la CNRACL (pièce n° 41 de M. X).
La perte annuelle est donc de 2601,24 euros.
Du 17 décembre 2018 au 17 décembre 2021 la perte est de 7803,72 euros.
Au delà, il y a lieu de capitaliser la perte sur la base de l’euro de rente viager de 18,759, M. X étant âgé de 65 ans, soit la somme de 48 796,66 euros.
Il revient ainsi à M. X la somme de 56 600,38 euros ramenée à 52701,12 euros correspondant à sa demande.
* l’aménagement du véhicule
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande, en retenant que l’expert avait conclu que la conduite automobile était possible et précisé que le pied, sans trouble de la sensibilité plantaire et avec une déformation modérée, n’empêchait pas une conduite non aménagée, le tribunal observant que M. X ne versait aux débats aucun élément médical permettant de statuer en sens contraire.
* l’aménagement de la salle de bains
Le tribunal a, à bon droit, rejeté la demande faite à ce titre – à hauteur de 872 euros – au motif que l’expert ne retenait aucune nécessité d’aménagement en rapport avec l’aggravation. M. X ne développe aucune critique à ce titre, se contentant de demander l’infirmation du jugement.
* l’entretien du jardin
Du 10 mars 2011 au 10 décembre 2021, la dépense est de 3601,25 euros ( 3350 + 251,25 ).
Au delà, la dépense sera capitalisée par l’euro de rente de viager de 18,759, soit la somme de 6284,26 euros.
Il revient ainsi à M. X la somme totale de 9885,51 euros, ramenée à 9550,52 euros conformément à la demande.
Les préjudices extra- patrimoniaux
- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
La Maif n’a pas formé appel de la disposition du jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 2931 euros, dont M. X demande la confirmation, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
* les souffrances endurées
La Maif n’a pas formé appel de la disposition du jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 5000 euros, dont M. X demande la confirmation, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a constaté que les parties s’accordaient sur la somme de 300 euros.
- les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 21 7000 euros, non critiquée par la Maif et que M. X entend voir portée à 24 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % en aggravation, portant le taux global à 35%.
La somme de 21 700 euros indemnise suffisamment le préjudice et le jugement sera confirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique permanent
La Maif n’a pas formé appel de la disposition du jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 3500 euros, dont M. X demande la confirmation, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre au motif que l’expert n’avait pas retenu d’impossibilité de pratiquer le ball- trap.
M. X soutient qu’il a repris beaucoup de ses activités après l’accident mais que du fait de l’aggravation de son état il a dû arrêter le ball- trap. Il affirme que c’est par méconnaissance de ce jeu que l’expert a considéré qu’il pouvait en poursuivre la pratique alors qu’il n’a plus la même stabilité.
La Maif conclut au rejet de la demande au motif que l’expert, interpellé par la conseil de la victime sur ce point, avait répondu que la pratique du ball-trap demeurait possible.
* * *
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice résultant de l’impossibilité ou de la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait par le passé.
Outre le fait que M. X ne justifie pas, au moyen d’attestations notamment, de la pratique antérieure de cette activité, la cour observe que l’expert a noté et maintenu que le ball- trap demeurait possible du fait de la position statique et de ce que M. X conservait un appui bipodal.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
* le préjudice sexuel
La Maif n’a pas formé appel de la disposition du jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 4000 euros, dont M. X demande la confirmation, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Les demandes de Mme X
Le tribunal a indemnisé le préjudice moral subi par Mme X à hauteur de 2000 euros, disposition dont celle-ci demande la confirmation.
La Maif soutient que les doléances de Mme X ne sont pas la conséquence de l’aggravation des blessures du 15 décembre 2009 mais bien la continuité du dommage initial de sorte que sa demande est prescrite.
Subsidiairement, elle fait observer que durant la période concernée par l’aggravation, M. X aurait pu exercer un travail de type sédentaire assis, comme il l’avait fait en 2002 et que Mme X ne peut donc demander la réparation d’un préjudice ayant pour source la perte d’un emploi par son mari.
* * *
Il a été jugé précédemment que l’arrêt des activités professionnelles de M. X était en lien avec l’aggravation de sorte qu’aucune prescription n’était encourue.
M. C, Mme D, M. E et Mme F attestent qu’après l’accident de 1999, M. X avait su, à force de volonté, se rétablir mais que depuis quelques années son état de santé s’était à nouveau dégradé et qu’il était dépressif.
Mme X a subi un préjudice moral à la vue de la dégradation de l’état physique de son mari et de son état dépressif après son placement en invalidité.
Ce préjudice appelle réparation à hauteur de 2000 euros.
Les demandes du CCAS de Creil
Le tribunal a fait droit aux demandes du CCAS à hauteur de 48 718,58 euros correspondant aux salaires versés à M. X du 16 décembre au 1er juin 2013, soit 32 857,57 euros et aux charges patronales, 15 861,01 euros.
La critique de cette disposition par la Maif, soit l’absence de lien entre l’arrêt de travail et l’aggravation, n’est pas pertinente au regard de ce qui a été jugé précédemment et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes de la CDC
Le tribunal a accueilli la demande de la CDC à hauteur de 57 430,40 euros.
La CDC rappelle les dispositions légales qui fondent son recours subrogatoire et précise que M. X s’est vu concéder une pension de retraite anticipée par la CNRACL. Elle souligne que la créance de celle-ci s’impute et trouve sa limite dans l’évaluation qu’a faite le tribunal et que fera la cour du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de la victime, soumis à recours, soit l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute qu’au cas présent sa créance s’impute sur la perte de gains professionnels futurs subie par M. X.
Elle affirme que cette créance est bien en lien avec l’aggravation et non avec l’accident initial.
La Maif soutient que la pension de retraite est versée du fait de l’accident du 3 novembre 1999 et non du fait de l’aggravation de l’état de santé de M. X et qu’il n’est pas établi que cette pension n’aurait pas été versée si l’aggravation n’avait pas eu lieu.
* * *
L’intervention de la CDC est fondée sur l’ordonnance du 16 janvier 1959, notamment ses articles 1 et 7.
La créance de la CDC trouve son origine dans la pension anticipée versée à compter du 1er juin 2013 en lien avec l’aggravation et à laquelle il a été mis fin lorsque M. X a atteint son 65ème anniversaire.
Toutefois, ainsi que l’indique la CDC, sa créance trouve sa limite dans l’évaluation faite par la cour de la perte de gains professionnels futurs subie par la victime et qui constitue l’assiette de son recours. Des sommes allouées à M. X ont été déduites celles versées à l’intéressé par la CNRACL à hauteur de 26 820 euros pour la période du 11 mars 2011 au 1er juin 2013 et de 24 791,50 euros pour la période postérieure allant jusqu’à ce que l’intéressé J l’âge de la retraite.
La CDC est ainsi fondée à demander la condamnation de la Maif à lui verser la somme de 51 611,50 euros avec intérêts de droit à compter du jugement.
Le doublement des intérêts
M. X forme une demande tendant au doublement des intérêts portant sur les condamnations globales allouées augmentées des créances de la CCAS et de la CDC et ce à compter du 9 juillet 2011, sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances.
La Maif ne fait valoir aucune observation sur le mérite de cette demande.
* * *
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances une offre doit être faite à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La contestation par l’assureur de la responsabilité de son assuré ne le dispense pas de faire une offre.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce seul point afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’application des dispositions précitées au cas d’une aggravation.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
Il sera sursis à statuer sur le mérite des demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé, aux frais divers, à la tierce personne ( temporaire et permanente) au coût de l’entretien du jardin et à la somme allouée à la CDC ès qualités.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de 115 euros les dépenses de santé actuelles
Fixe à la somme de 6787,07 euros les dépenses de santé futures
Fixe à la somme de 2118,74 euros les frais divers
Fixe à la somme de 9550,52 euros la dépense d’entretien du jardin postérieure à la consolidation.
Fixe à la somme de 2925 euros la tierce personne temporaire
Fixe à la somme de 61 536,06 euros la tierce personne permanente
Condamne la société Maif à payer à M. G X les sommes précitées.
Condamne la société Maif à payer à la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 51 611,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ajoutant au jugement
Condamne la société la Maif à payer à M. G X la somme de 52 701,12 euros au titre de la perte des droits à la retraite.
Confirme le jugement pour le surplus.
Du chef de la demande relative au doublement des intérêts renvoie l’affaire à l’audience du 21 mars 2022 à 9 heures salle N° 3 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’application des dispositions des articles L. 211-9 et L211-13 du code des assurances en cas d’aggravation.
Réserve les dépens et les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Certificat de conformité ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Réalisation
- Prothése ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Guerre ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Maladie ·
- Droite
- Capture ·
- Constat ·
- Photographie ·
- Image ·
- Écran ·
- Internet ·
- Navigateur ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Lot ·
- Société de gestion ·
- Dépense ·
- Mer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Indépendant ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Usine ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Activité ·
- Organigramme ·
- Reclassement
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Dévaluation ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Opéra ·
- Engagement ·
- Obligation
- Géolocalisation ·
- Gasoil ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Système ·
- Établissement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Cnil ·
- Employeur
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Espace vert ·
- Clôture ·
- Bois ·
- Côte ·
- Défaut de conformité ·
- Expert ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Gestion ·
- Client ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Marchés financiers ·
- Capital ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Public ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Action directe ·
- Prescription ·
- Registre du commerce ·
- Assurances ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.