Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 juin 2020, n° 18/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03852 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 151
N° RG 18/03852
N° Portalis DBV5-V-B7C-FT3Z
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Valérie GIUGE, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001434 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Ayant pour avocat Me Matthias WEBER de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2020, en audience publique, devant:
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Z DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la cour le 9 avril 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X née en 1961, a été engagée par le lycée général technique Léonce Vieljeux de La Rochelle, aux termes d’un contrat unique d’insertion (CUI) dans le secteur non marchand, appelé contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), pour une durée de 12 mois et du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, en qualité d’auxiliaire de vie scolaire, catégorie 1. Il a été convenu d’une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, d’une rémunération au Smic et Mme X a été affectée à l’école maternelle de Berneuil. Ce contrat a été renouvelé à quatre reprises et aux mêmes conditions, successivement et annuellement à partir du 1er septembre 2012 et jusqu’au 31 août 2016. Cinq contrats (un initial et quatre de renouvellement) ont ainsi signés entre l’établissement scolaire et Mme X les 11 juillet 2011, 13 juin 2012, 10 juillet 2013, 3 juillet 2014 et 10 juin 2015 avec prise d’effet au 1er septembre suivant et terme fixé au 31 août de l’année suivante.
Par avenant du 8 janvier 2014 le lieu de travail de Mme X a été modifié au profit de l’école maternelle B C située à Saintes. Par avenant du 25 septembre 2014 Mme X a été affectée, à partir du 1er septembre 2014, sur deux établissements, l’école maternelle précitée et l’école maternelle Saint Palais à Saintes.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 août 2017 Mme X a protesté auprès de son employeur de l’annualisation de son temps de travail, en soulignant avoir toujours travaillé 24 heures par semaine sur 36 semaines. Elle a sollicité le paiement des heures complémentaires effectuées sur trois ans, à hauteur de 1 503 euros net par an soit un total de 4 509 euros.
Par réponse du 5 septembre 2017 le proviseur du lycée général technique Léonce Vieljeux n’a pas
accueilli ces doléances en l’état du régime applicable au CAE, la modulation du temps de travail prenant en compte la période d’inactivité scolaire liée aux congés scolaires et étant autorisée.
Le 28 novembre 2017 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes pour notamment, d’une part, solliciter la requalification des contrats CUI-CAE en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit dont celles d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse intervenu au terme du dernier contrat de travail et, d’autre part, réclamer le paiement des heures complémentaires accomplies.
Par jugement du 20 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Saintes, après avoir retenu dans ses motifs que la demande de requalification des contrats de travail était prescrite pour la période antérieure au 28 novembre 2017 a :
* jugé que la relation contractuelle du CUI avait pris fin avec la convention signée avec le lycée général technique Léonce Vieljeux en date du 31 août 2016,
* débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
* débouté le lycée général technique Léonce Vieljeux de ses demandes,
* condamné Mme X aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel par lesquelles Mme X demande notamment à la cour :
* d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
* de faire sommation à l’employeur de communiquer et verser aux débats les emplois du temps signés par lui et la salariée pour les années scolaires 2013/2014 2014/2015 2015/2106 ainsi que les formulaires Cerfa pour les deux premiers contrats 2011/2012 et 2012/2013,
* débouter le lycée général technique Léonce Vieljeux de sa demande de prescription partielle,
* fixer le salaire de référence à 837,42 euros brut par mois,
* requalifier les contrats uniques d’insertion CAE en contrat à durée indéterminée, à titre principal pour violation de la demande préalable de l’aide de l’Etat avant toute conclusion du contrat CAE et à titre subsidiaire pour manquement à l’obligation de formation et d’accompagnement dans l’emploi en vue d’une insertion professionnelle et sociale durable avec toutes conséquences de droit sur la requalification et les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner le lycée général technique Léonce Vieljeux à lui payer les sommes de :
— 1 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’accompagnement dans l’emploi,
— 837,42 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 674,84 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 167 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 024,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 046,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 874,40 euros bruts au titre des heures complémentaires pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 outre la somme de 487euros bruts au titre des congés payés afférents,
* subsidiairement, si la cour ne requalifie chaque CUI CAE en contrat à durée indéterminée, constater que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article R 5134-36 du code du travail et condamner le lycée général technique Léonce Vieljeux à lui payer la somme de 5 361,40 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner le lycée général technique Léonce Vieljeux à lui remettre les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir,
* dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte de la saisine en date du 28 novembre 2017,
* condamner le lycée général technique Léonce Vieljeux à verser à Me Giuge, avocat de Mme X, la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel par lesquelles le lycée général technique Léonce Vieljeux demande à la cour de :
* confirmer la décision déférée,
* débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
* condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la prescription de l’action en requalification :
La loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et portant réforme de la prescription en matière civile a réduit le délai de prescription de droit commun de 30 à 5 ans, ce nouveau délai étant applicable aux prescriptions en cours d’acquisition à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale de la prescription en résultant ne puisse excéder la durée de la prescription prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’alinéa 2 ajoute que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’alinéa 3 précise que le précédent n’est pas applicable aux actions en réparation d’un dommage
corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1 et L 1152-1 et L 1153-1 et que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment à ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-10 ni à l’application du dernier alinéa de l’article L 1134-5.
L’article L 1471-1 du code du travail est issu de la loi du 14 juin 2013 la nouvelle durée de prescription s’appliquant à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, aux prescriptions en cours d’acquisition sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, les parties admettent que l’action en requalification du CAE relève de la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail mais s’opposent sur la période prescrite en discutant le point de départ de la prescription.
Pour débouter Mme X de sa demande de requalification des CAE en contrat à durée indéterminée, les premiers juges ont tout d’abord retenu que seules les demandes postérieures au 28 novembre 2017 pouvaient être examinées en application de l’article L 1471-1 du code du travail et ont ensuite discuté de l’exécution du contrat à durée déterminée pour la période retenue.
Mme X critique cette appréciation.
Mme X rappelle qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 28 novembre 2017 et soutient que le point de départ du délai de deux ans se situe soit au 30 août 2017, date du courrier adressé au proviseur et démontrant qu’elle avait alors connaissance de ses droits, soit au 31 août 2016, date du dernier contrat de travail. Elle en déduit avoir agi dans le temps de prescription compte tenu selon elle de CAE successifs renouvelés pour pourvoir un emploi lié à une activité permanente de l’entreprise.
Le lycée général technique Léonce Vieljeux objecte, comme en première instance, qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes de le 28 novembre 2017 Mme X ne peut se prévaloir de faits concernant la période antérieure au 28 novembre 2015.
Le CUI-CAE caractérise un dispositif d’emploi particulier, ayant pour objet de faciliter la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi, le renouvellement étant autorisé pour les personnes âgées de plus de 50 ans, sans qu’il s’en déduise que l’employeur cherche à pourvoir par ce moyen à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Mme X au surplus ne verse aucune pièce susceptible de conforter cette argumentation sur laquelle d’ailleurs elle ne se fonde pas pour solliciter la requalification des contrats discutés en contrat à durée indéterminée. En effet, elle argue de deux autres moyens, l’absence d’aide à l’insertion professionnelle préalable à la conclusion du contrat et l’absence de fourniture de la formation prévue contractuellement.
L’article L 5134-24 du code du travail énonce que le contrat d’accompagnement dans l’emploi est associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée à ce titre.
Les articles L 5134-21-1 et suivants du code du travail précisent les conditions d’attribution de l’ aide à l’insertion professionnelle. En application de l’article R 5134-26 du code du travail issu de la loi du 31 octobre 2012 en vigueur au 1er novembre 2012 l’aide à l’insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l’article L 5134-24 du même code.
Il est constant que le non respect de l’article R 5134-26 du code du travail est sanctionné par la requalification en contrat à durée indéterminée.
Mme X soutient et établit qu’elle a signé avec le lycée général technique Léonce Vieljeux le
dernier renouvellement de CAE le 10 juin 2015 et que la demande d’aide à l’insertion professionnelle, signée par le lycée général technique Léonce Vieljeux et elle même, n’a été signée que le 16 juin 2015 par le représentant du Conseil général.
En application de l’article 1471-1 du code du travail le point de départ de la prescription est fixé, s’agissant de l’absence de l’aide à l’insertion professionnelle préalable à la conclusion du CAE, au jour où Mme X en a eu connaissance, donc au jour de la signature du CAE auquel n’était pas adossée ni présentée une aide à l’insertion professionnelle attribuée préalablement, la salariée pouvant parfaitement s’en convaincre.
Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 novembre 2017, son action en requalification du CAE fondée sur l’absence d’aide à l’insertion professionnelle préalable est prescrite, le même raisonnement étant applicable à chacun des renouvellements de CAE antérieur au 10 juin 2015 et postérieur au 1er novembre 2012, ceux signés antérieurement n’encourant pas en tout état de cause la requalification sur ce fondement.
Au terme de chaque CAE Mme X a parfaitement pu se convaincre de l’insuffisance et de l’absence de formation au regard des engagements contractuels de l’employeur et a connu les faits lui permettant d’exercer son droit en requalification du contrat de travail concerné. Le terme de chaque CAE fixe ainsi le point de départ de la prescription de l’action en requalification fondée sur le non-respect de l’obligation de formation.
Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 novembre 2017 il s’en déduit que, même en faisant application des mesures transitoires liées aux délais successifs de prescription, son action en requalification est prescrite et donc irrecevable pour les CAE autres que celui ayant trouvé son terme le 31 août 2016.
En conséquence Mme X peut seulement solliciter la requalification du contrat de renouvellement du CUI-CAE signé le 10 juin 2015.
Sur la requalification du contrat d’accompagnement dans l’emploi:
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi, défini notamment par les articles L 5134-20 à L 5134-34 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Pendant l’exécution du contrat d’accompagnement dans l’emploi, une ou plusieurs conventions conclues en application de l’article L 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur.
L’article L 5134-21 du code du travail liste les employeurs pouvant conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi parmi lesquels les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public.
L’article L 5134-24 du code du travail énonce que le contrat d’accompagnement dans l’emploi est associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée à ce titre, qu’il caractérise un contrat de travail de droit privé, soit contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L 1242-3 du code du travail, soit contrat à durée indéterminée, et qu’il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits sans pourvoir des emplois dans les services de l’Etat. Dans le secteur marchand il est constant qu’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’une durée minimale de 6 mois, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois, sauf exceptions listées par l’article L 5134-25-1 du code
du travail.
L’article L 5134-28 du code du travail vise les hypothèses dérogatoires dans lesquelles le salarié peut solliciter la rupture du contrat d’accompagnement dans l’emploi avant son terme.
L’article L 5134-28-1 du code du travail impose à l’employeur de remettre au salarié, à sa demande et au plus tard un mois avant la fin du contrat d’accompagnement dans l’emploi une attestation d’expérience professionnelle.
Les articles L 5134-21-1 et suivants du code du travail précisent les conditions d’attribution de l’ aide à l’insertion professionnelle. Aux termes de l’article L 5134-22 du même code, la demande d’aide, formalisée sur un imprimé Cerfa, doit indiquer les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il est constant que la demande doit obligatoirement viser les actions d’orientation, d’accompagnement et de formation professionnelle dont va bénéficier le salariée et seulement le cas échéant la validation des acquis de l’expérience
L’autorité attribuant l’aide à l’insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l’employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans. Leurs missions respectives sont précisées par les articles R 5134-37 à R 5134-39 du code du travail.
Tout manquement de l’employeur à l’obligation de formation précitée, élément essentiel du contrat d’accompagnement dans l’emploi, ouvre droit à une indemnisation du salarié titulaire du contrat d’accompagnement dans l’emploi et, si le contrat de travail est à durée déterminée, à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit, notamment les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse réputé être intervenu au terme du contrat à durée déterminée.
Il est constant que l’obligation de formation s’apprécie in concreto, pour répondre aux objectifs du contrat d’accompagnement dans l’emploi pour le salarié concerné, à partir des compétences et expériences professionnelles déjà acquises et du projet professionnel recherché, la formation devant être personnalisée, concrète, utile, sérieuse.
Ainsi, en fonction des circonstances, la formation en interne suivie par le salarié et les actions d’adaptation au poste de travail occupé, peuvent suffire à satisfaire à l’obligation de formation précitée, qui s’apprécie par ailleurs qualitativement et non quantitativement.
En l’espèce, pour débouter Mme X de sa demande de requalification du contrat exécuté en contrat à durée indéterminée les premiers juges ont retenu que le lycée général technique Léonce Vieljeux justifiait des formations effectuées par la salariée entre le 8 décembre 2014 et le 28 avril 2016, que Mme X n’avait pas contesté avoir suivi ces formations ni revendiqué d’autres formations, que les conventions et demandes d’aide à l’insertion professionnelle avaient été datées et signées avant la date de prise de poste de la salariée le 1er septembre de chaque année, que 'la relation de travail avait pris fin avec le CAE et à la date de prise en charge (31 août 2016) du contrat'.
Mme X critique cette appréciation.
Mme X se prévaut de manquements du lycée général technique Léonce Vieljeux dans l’exécution de son obligation de formation et sollicite une demande spécifique d’indemnisation de ce
manquement outre le bénéfice des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X fait valoir notamment :
— qu’elle était compte tenu de ses missions d’assistante de vie scolaire telles que définies dans le contrat de travail, confrontée à des enfants atteints d’handicaps sévères (autisme, bipolarité, anxiophobie) qu’elle devait assister en cours et pour les actes de la vie quotidienne,
— que la convention tripartite ayant permis l’obtention de l’aide du Conseil général a sélectionné au titre des actions d’accompagnement professionnel 'une évaluation des capacités et des compétences’ ainsi qu’une 'valorisation des acquis de l’expérience’ alors qu’elle avait déjà, dans le cadre des CAE précédents bénéficié 'd’une aide à la prise de poste’ et qu’il avait déjà été prévu dans le cadre de l’avant dernier CAE une 'validation des acquis de l’expérience’ non suivis d’effet concret, que la progression de sa formation devait aboutir à cette validation des acquis de l’expérience pour être pertinente,
— que la convention tripartite a de même sélectionné au titre des actions de formation 'l’acquisition de nouvelles compétences’ par une formation 'en externe', ce qui était aussi déjà prévu par l’avant dernier CAE, le précédent ayant prévu une formation 'en interne', qu’en outre la dernière convention tripartite a expressément prévu des actions de formation s’inscrivant dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience, ce qui devait répondre aux objectifs du dispositif,
— qu’elle n’a bénéficié que de réunions d’information, sans validation des acquis de l’expérience, sans acquérir de nouvelles compétences, qu’elle n’a jamais rencontré son référent M. Y, que son tuteur désigné comme le directeur de l’école n’a jamais exercé véritablement cette fonction à son égard, que le lycée général technique Léonce Vieljeux ne peut confondre 'information’ et 'formation',
— qu’elle n’a pas eu non plus connaissance des livrets d’accueil administratifs ni du bilan du dispositif d’accompagnement et de formation la concernant,
— qu’elle n’a donc pas suivi de formation lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences, n’a pas bénéficié d’une validation des acquis de l’expérience, n’a reçu aucune attestation de formation et qu’in fine elle a été maintenue dans une situation de précarité.
Mme X précise qu’elle ne peut produire des documents qui ne lui ont pas été remis ni justifier de formations ou entretiens qui n’ont pas été organisés. Elle soutient exactement que le lycée général technique Léonce Vieljeux ne communique aucune pièce démontrant qu’il a respecté ses obligations de formation pour la période non prescrite et plus particulièrement qu’il a engagé pour la salariée les actions d’accompagnement professionnel et les actions de formation visées dans la dernière convention tripartite et lui ayant permis d’obtenir les aides financières accolées au CAE.
Le lycée général technique Léonce Vieljeux objecte ainsi vainement :
— que Mme X a été, dans le cadre des contrats d’accompagnement dans l’emploi successivement renouvelés, recrutée en qualité d’auxiliaire de vie scolaire, alors qu’elle était sans emploi, cette situation confirmant seulement l’éligibilité de Mme X au dispositif concerné et obligeant au contraire l’employeur à favoriser sa réinsertion professionnelle par des actions de formation adaptées,
— que Mme X avait pour référent M. Y, ce contexte ne dispensant par le directeur d’école d’assumer effectivement son rôle de tuteur, tel que défini par l’article R 5134-39 du code du travail, aucune pièce ne caractérisant la réalité de ses interventions auprès de la salariée,
— que tout auxiliaire de vie scolaire est en contact permanent avec un ou plusieurs enseignants, mais aussi les élèves et parents d’élèves, ainsi que les responsables, le tuteur étant ainsi directement
accessible, ce contexte ne valant pas action de l’employeur conformément aux obligations déjà discutées, ni exécution des missions du tuteur telles que prévues par l’article R 5134-39 précité.
Le lycée général technique Léonce Vieljeux souligne également que le dispositif d’accompagnement et de formation des personnels en contrat aidés a été défini par l’académie de Poitiers, tant pour les formations d’adaptation au poste de travail que celles à visée d’insertion professionnelle, que ce dispositif incluait la remise d’une adresse mail individuelle et des informations relatives aux livrets d’accueil accessibles sur le portail web de l’Académie de Poitiers, qu’ainsi chaque salarié(e) pouvait communiquer sans limite avec son employeur, son tuteur et les responsable de la formation dans l’Académie de Poitiers, que Mme X n’a pas adressé de mail à ces interlocuteurs pour préciser sa situation et solliciter des formations particulières, qu’un livret d’accueil général présentant l’éducation nationale et un livret d’accueil spécifique aux auxiliaires de vie scolaire incluant un questionnaire ont été remis à la salariée, que Mme X devait renseigner ce questionnaire et le retourner à l’employeur afin de l’informer sur son parcours antérieur et ses souhaits d’adaptation et de formation, formalité que la salariée n’a pas respecté, que Mme X n’a pas identifié un projet professionnel particulier.
Toutefois outre le fait que la remise effective à Mme X des documents intitulés livrets d’accueil n’est pas démontrée, le lycée général technique Léonce Vieljeux ne peut omettre qu’il était parfaitement informé des actions d’accompagnement professionnel et des actions de formation prévues par le CAE devant être exécuté entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016, telles qu’expressément définies dans la convention tripartite, que de même le lycée général technique Léonce Vieljeux était tout aussi parfaitement informé de l’avancée professionnelle de Mme X, assistante de vie scolaire depuis septembre 2011 dans les établissements dépendants de l’employeur, que manifestement l’année scolaire 2015/2016 devait permettre une validation des acquis de l’expérience de la salariée. Or, le lycée général technique Léonce Vieljeux ne communique aucune pièce concrétisant cette validation des acquis ni même un document permettant de retenir que cette validation a été envisagée par l’employeur.
Les manquements du lycée général technique Léonce Vieljeux sont ainsi caractérisés dans l’exécution de ses obligations afférentes au CAE et plus particulièrement entre le 28 novembre 2015 et le 31 août 2016.
En conséquence la cour requalifie le CAE conclu pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 en contrat à durée indéterminée et réforme la décision déférée de ce chef.
Cette requalification rend bien fondées les demandes de Mme X afférentes à l’indemnité de requalification et aux effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 31 août 2016, sans respect de la procédure de licenciement, le tout incluant l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnisation de la perte d’emploi et de l’absence de procédure de licenciement. L’ancienneté de la salariée est fixée au 1er septembre 2011, compte tenu des CAE successifs signés et renouvelés, cette date figurant d’ailleurs sur les bulletins de salaire de Mme X et le lycée général technique Léonce Vieljeux ne pouvant la limiter à une année.
Préalablement la cour doit statuer sur le paiement des heures complémentaires sollicité par Mme X afin de fixer le salaire de référence permettant d’apprécier les demandes liées aux effets de la requalification.
Sur le paiement des heures complémentaires :
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l’employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
L’article L 5134-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige énonce que la durée hebdomadaire de travail d’un titulaire de contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à 20 heures, et, si l’employeur est une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public, prévoit (depuis la loi du 26 octobre 2012) que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire, cette variation étant sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
L’article R 5134-36 du même code précise que pour le calcul de la rémunération, le nombre d’heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Il ajoute que le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année ou la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail et que ce programme prévisionnel peut être modifié si cette possibilité est prévue dans le contrat de travail et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours au moins.
Mme X soutient que la requalification du CAE en contrat à durée indéterminée empêche le lycée général technique Léonce Vieljeux de se prévaloir des dispositions spéciales du CAE sur le temps de travail et qu’il doit ainsi lui payer les heures complémentaires sollicitées, l’article L 5134-26 du code du travail étant devenu inapplicable au contrat de travail. Elle soutient que le contrat d’accompagnement dans l’emploi a prévu qu’elle travaillerait 20 heures par semaine, que le lycée général technique Léonce Vieljeux a confondu annualisation et modulation du temps de travail, qu’il ne produit ni accord collectif ni convention collective l’autorisant à appliquer la modulation, qu’étant fermé durant les vacances scolaires il a réduit à 0 heure son temps de travail durant ces périodes et augmenté pour les autres périodes son temps de travail à 24 heures, le tout sans planning prévisionnel ni respect du délai de prévenance, qu’elle a ainsi accompli des heures complémentaires dont le paiement lui est du.
Or le lycée général technique Léonce Vieljeux lui objecte exactement que la requalification sanctionnant les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’a pas pour effet d’annuler rétroactivement le CAE signé, mais agit seulement sur son terme, lequel produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Le lycée général technique Léonce Vieljeux, personne morale de droit public, rétorque encore exactement :
— que l’article L 5134-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige a remédié à l’impossibilité de pouvoir justifier d’un accord collectif ou de branche pour appliquer la modulation du temps de travail,
— que cet article l’autorise à faire varier la durée hebdomadaire du temps de travail, sous réserve de ne pas dépasser la durée légale hebdomadaire, exigence respectée en l’espèce,
— que les textes applicables au contrat d’accompagnement dans l’emploi n’interdisent pas que la variation du temps de travail aboutisse à une inactivité totale sur certaines semaines,
— que les missions de Mme X imposaient cette inactivité durant les vacances scolaires, puisque l’école était fermée, aucun élève n’y étant donc présent,
— que Mme X était parfaitement informée des dates de vacances scolaires, telles que décidées par arrêté ministériel, que les horaires pratiqués dans l’établissement ont été annexés à chaque contrat
de travail et qu’elle reconnaît avoir travaillé durant 36 semaines 24 heures ce qui caractérise une régularité d’intervention.
La cour est en mesure de vérifier que Mme X a été informée, dès la signature du CAE, que la durée hebdomadaire du travail pouvait varier sur tout ou partie de la période, en application de l’article L 5134-26 du code du travail et a de même reconnu en signant le contrat de travail avoir reçu les horaires pratiqués dans l’établissement, annexés au contrat et énonçant les horaires et jours de travail, ainsi que le nom des enfants pris en charge.
Ainsi Mme X ne peut reprocher au lycée général technique Léonce Vieljeux l’absence d’heure travaillée durant les congés scolaires, les établissements étant fermés.
Par ailleurs Mme X a été remplie de ses droits pour les périodes d’activité et a reçu la contrepartie du travail fourni. En effet elle communique ses emplois du temps et admet avoir travaillé 24 heures chaque semaine pour lesquelles elle a été rémunérée de manière lissée sur l’année.
En conséquence de ces motifs la cour déboute Mme X de sa demande de paiement des heures complémentaires et confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée :
Les motifs précédents conduisent à fixer le salaire de référence de Mme X à la somme de 837,42 euros brut.
La rupture est intervenue au 31 août 2016 donc antérieurement à l’ordonnance du 22 septembre 2017, peu important la date de saisine du conseil de prud’hommes dont se prévaut le lycée général technique Léonce Vieljeux.
Mme X fait valoir que l’absence de formation et de validation des acquis de l’expérience ne lui ont pas permis de valoriser les missions accomplies en faveur des enfants handicapés et ont compromis sa réinsertion professionnelle, contrairement aux résultats attendus du CAE et qu’elle reste sans emploi. Toutefois elle ne justifie pas de sa situation actuelle ce qui conduit à limiter sa demande indemnitaire pour perte d’emploi et sa demande indemnitaire distincte pour non respect de l’obligation de formation.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats, la cour s’estime suffisamment informée pour condamner le lycée général technique Léonce Vieljeux à payer à la salariée les sommes de :
— 837,42 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 674,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 167 euros brut,
— 1 046,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
La cour ordonne au lycée général technique Léonce Vieljeux de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans nécessité de prévoir une astreinte.
Sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles :
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
Le lycée général technique Léonce Vieljeux qui succombe même partiellement est condamné aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme X.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires ;
Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare irrecevables car prescrites les demandes de Mme X concernant les CAE autres que celui signé le 10 juin 2015 et ayant trouvé son terme le 31 août 2016 ;
Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat unique d’insertion contrat d’accompagnement dans l’emploi signé le 10 juin 2015 et concernant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 ;
Condamne le lycée général technique Léonce Vieljeux à payer à Mme X les sommes de :
— 837,42 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 674,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 167 euros brut,
— 1 046,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation attachée au CAE ;
Rappelle que les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Ordonne au lycée général technique Léonce Vieljeux de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne le lycée général technique Léonce Vieljeux aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne le lycée général technique Léonce Vieljeux à payer au conseil de Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le lycée général technique Léonce Vieljeux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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