Infirmation 25 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 25 avr. 2020, n° 20/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 avril 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/01524 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV66
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2020, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet de Me Géraldine Lesieur avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […], […]
ayant pour avocat choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. X Y et ordonnant la mise en liberté de M. X Y sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 avril 2020, à 12h45, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 24 avril 2020 à 14h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. X Y qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a retenu un défaut de diligences de l’administration dès lors qu’il résulte de la note d’audience que celle-ci s’est tenue le 23 avril 2020 à 10h51, que, par mail du 21 avril 2020 à 16h05, le ministère de l’intérieur demande à la préfecture de Seine Saint Denis de lui communiquer les éléments suivants:
— photographie couleur de l’intéressé
— la mesure d’éloignement
— la décision du TA confirmant la mesure d’éloignement
— le jugement de condamnation (ou le B2 fiche pénale)
— les éléments de preuve de nationalité ou le PV de police dans lequel l’intéressé se réclame de la nationalité algérienne
— le CR de l’audition consulaire (ou a minima préciser la date de l’audition, le poste consulaire qui a assuré la présentation consulaire et l’éventuelle réponse apportée)
Il apparaît à la lecture des pièces demandées, qu’il ne saurait sérieusement être reproché à l’administration de n’avoir pas répondu aux dites demandes dans un délai de moins de 45h, en l’espèce 42h y compris deux nuits; le premier juge ne pouvait donc considérer que le défaut de diligences était caractérisé, sans autre moyen soutenu en cause d’appel, l’ordonnance devra, de ce chef être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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