Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 18 novembre 2021, n° 19/07553
TGI Paris 18 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2021
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CA Paris 13 janvier 2022
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CASS
Rejet 25 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du médecin pour retard de prise en charge

    La cour a estimé que le médecin avait effectivement fait preuve d'imprudence en ne prenant pas les mesures nécessaires face à l'aggravation de l'état de la patiente, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Aléa thérapeutique et responsabilité partagée

    La cour a confirmé que la fuite de la suture gastrique était un accident médical non fautif, mais a également reconnu la responsabilité du médecin pour le retard dans la prise en charge.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge par le médecin et son assureur

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que la responsabilité du médecin et de l'établissement de santé était partagée et que chaque partie devait indemniser selon sa part de responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a été saisie suite à une intervention de chirurgie bariatrique (sleeve gastrectomie) subie par Mme X Y en 2008, après laquelle elle a développé des complications graves. La question juridique centrale concernait la répartition de la responsabilité entre l'aléa thérapeutique (complication non fautive) et la faute du chirurgien pour retard de prise en charge. La juridiction de première instance avait reconnu un accident médical non fautif pour la complication initiale et une faute pour le retard de prise en charge, attribuant 30% de responsabilité à l'aléa thérapeutique et 70% au retard de prise en charge, mais limitant la charge de la dette de responsabilité du chirurgien à 21%. La Cour d'Appel a confirmé la distinction entre l'aléa thérapeutique et la faute, mais a infirmé la limitation de la responsabilité du chirurgien, le condamnant in solidum avec son assureur à réparer 70% des préjudices. La Cour a mis hors de cause l'ONIAM, jugeant que le dommage n'était pas anormal au regard de l'état de santé préexistant de la patiente. La Cour a ordonné une nouvelle expertise médicale pour évaluer précisément les préjudices de Mme Y avant consolidation et a réservé les dépens d'appel, déchargeant l'ONIAM, Z et O Y et M N de ces frais.

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Emma Dinparast · Gazette du Palais · 4 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 18 nov. 2021, n° 19/07553
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07553
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2019, N° 17/06390
Dispositif : Expertise

Sur les parties

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