Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 sept. 2017, n° 15/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02073 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 juin 2015, N° 2014F00278 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2017
RG : 15/02073
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de chambéry en date du 17 Juin 2015, RG 2014F00278
Appelante
SARL ERMECO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant […]
représentée par Me Maîta POLYCARPE, X postulant au barreau de CHAMBERY, et le cabinet EPSILON, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. E Z, exerçant sous l’enseigne […]
né le […] à […]
M. F Z - intervenant volaontaire -
exercant auparavant sous l’enseigne […]
né le […] à […][…]
représentés par la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société ERMECO a pour activité la vente et installation de piscine MAGILINE (piscines en kit préassemblées et normées lors de la fabrication), ainsi que des équipements annexes type liner, notamment via un site internet de vente en ligne.
La société […] exerce également une activité de vente et d’installation de piscines traditionnelles et d’équipements annexes.
Elle est intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose de liner à compter de l’année 2012.
Toutefois, aucun contrat écrit n’a été établi.
Des difficultés de règlement sont apparues et la société ERMECO a fait état de malfaçons et désordres ainsi que des contestations sur la facturation opérée.
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 avril 2014 a été signifiée à la société ERMECO le 18 juin 2014.
La SARL ERMECO a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance le 10 juillet 2014.
Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré régulière et recevable l’opposition de la SARL ERMECO à l’ordonnance portant injonction de payer n°2014100306, rendue le 18 avril 2014 par le Président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. E Z,
— se substituant à ladite ordonnance, condamné la SARL ERMECO à payer, en deniers ou quittances valables, à M. E Z la somme de 3 150,24 euros montant principal de la cause sus-énoncée, correspondant au total des factures n°120431, 120430 et 120433 chacune d’un montant de 1 058,08 euros TTC, les dépens incluant le coût de l’ordonnance (39 euros) et de sa signification, ainsi que les frais et débours de l’opposition et de la présente décision, liquidés à la somme de 111,86 euros TTC avec TVA = 20 %,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a rejeté la requête en omission de statuer déposée par la SARL ERMECO.
La SARL ERMECO a relevé appel de cette décision le 2 octobre 2015.
Par conclusions n°3 du 9 mai 2017, au détail desquelles il sera renvoyé, la société ERMECO demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— Constater l’erreur de la qualité et de la personne du demandeur,
— Constater la carence probatoire de l’entreprise DID’EAU,
— Constater le caractère fondé des contestations de la Société ERMECO,
— Constater les manquements de l’entreprise DID’EAU,
— En conséquence, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL ERMECO à payer, en deniers ou quittances valables, à M. E Z la somme de 3 150,24 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, correspondant au total des factures n° 120431 de 1 050,08 euros TTC, n° 120430 de 1 050,08 euros TTC, n° 120433 de 1 050,08 euros TTC, les dépens incluant le coût de l’ordonnance (39 euros) et de sa signification, ainsi que les frais et débours de l’opposition et de la présente décision, liquidés à la somme de 111,86 euros TTC avec T.V.A = 20,00 %, débouté la Société ERMECO de ses autres demandes,
— Débouter M. E Z exerçant sous l’enseigne l’entreprise DID’EAU de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter M. F Z de toutes ses demandes,
— Ordonner à M. E Z exerçant sous l’enseigne l’entreprise DID’EAU de communiquer à la Société ERMECO l’ensemble de ses attestations d’assurance, ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du délibéré,
— Condamner M. E Z exerçant sous l’enseigne l’entreprise DID’EAU au paiement de la somme de 10 425 euros à titre reconventionnel,
— Condamner solidairement M. E Z exerçant sous l’enseigne l’entreprise DID’EAU et M. F Z à payer à la Société ERMECO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître POLYCARPE, X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, procéder par voie de compensation conformément aux articles 1289 et 1290 du Code civil.
Elle expose en substance que :
— A titre liminaire, les factures dont l’entreprise DID’EAU sollicite le paiement ne concernent pas cette société, le numéro RCS correspondant à l’entreprise unipersonnelle de M. F Z, radiée depuis 2011. Elle rappelle à cet égard que M. E Z l’a expressément reconnu aux termes de ses conclusions d’incident.
— M. E Z ne rapporte pas la preuve de la reprise d’activité de son père, ni d’un éventuel rachat de créances et d’engagements.
— À titre subsidiaire, les factures établies par M. E Z n’attestent pas du caractère fondé d’une créance et ne répondent pas aux exigences légales en l’absence notamment de la date de réalisation de la vente ou d’exécution de la prestation de service, le prix unitaire HT de chaque produit, le taux de TVA par produit, le total de la TVA par taux si différents taux sont applicables, le montant total du prix HT, de la TVA et du prix TTC. Elle invoque également les multiples erreurs d’intitulé du liner et doublons de numéros, la présence d’éléments injustifiés comme des frais de déplacement sans aucune explication du quantum.
— Le tribunal de commerce n’a pas contesté la non-conformité des factures litigieuses et a ordonné le paiement des factures au mépris des règles comptables, fiscales. Elle relève à ce titre que contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal de commerce, elle a contesté lesdites factures et démontré la présence de doublons face aux factures de la société DID’EAU.
— La société DID’EAU a été défaillante dans l’exécution des prestations auprès des différents clients de la société ERMECO.
— Elle expose concernant le dossier A que la société DID’EAU a manqué à ses obligations contractuelles en n’établissant pas de procès-verbal de réception du liner et faisant ainsi peser sur la société ERMECO un risque relatif aux garanties légales d’autant qu’une expertise a mis en avant un problème de soudure. Elle poursuit en rappelant que malgré des relances la société n’a pas produit d’attestation d’assurance. Elle affirme que le procès-verbal produit en première instance par la société DID’EAU comporte la mention DESJOYAUX, ne concerne pas le dossier A, et date de 2015, soit 3 ans après la date alléguée de réception des travaux.
— S’agissant du dossier Y, elle soutient que la société DID’EAU s’est rendue responsable de désordres sur le chantier en omettant initialement de poser les mousses de confort sur le mur et les marches, ce qu’elle a elle-même reconnu en acceptant d’intervenir une deuxième fois et invoque l’irrégularité du procès-verbal de livraison comme ne comportant pas d’éléments descriptifs et notamment une levée de réserves. Elle souligne avoir du accorder un avoir à M. Y de 360 euros du fait des fautes commises par la société DID’EAU, lui causant un préjudice.
— Pour le dossier D, la société DID’EAU n’a pas fourni de procès-verbal de réception contresigné par le client ce qui constitue un manquement contractuel tout comme l’absence d’attestation d’assurance. Elle note que comme pour le dossier A, la société DID’EAU a versé aux débats un procès-verbal de réception daté de 2015, non contradictoire et ne comprenant pas la date du chantier.
— S’agissant des attestations d’assurances, le tribunal de commerce n’a pas motivé sa décision de refuser la demande de production des documents sous astreinte, celui-ci s’étant limité à énoncer la prétendue obligation de la société ERMECO de solliciter ces documents auprès de la société DID’EAU avant la passation du marché.
— Elle a subi un préjudice important notamment dans le dossier C, où elle a été contrainte d’intervenir suite aux malfaçons de l’entreprise DID’EAU, ce pour un montant de 4 415 euros. Elle relève également un préjudice de 650 euros pour le dossier FISSO du fait du coût de l’absence de mise en service. Elle insiste enfin sur le fait que son image s’est dégradée auprès de ses clients du fait de la mauvaise qualité des services de la société DID’EAU.
Par conclusions récapitulatives n°2 et d’intervention volontaire du 12 janvier 2017, au détail desquelles il sera renvoyé, M. E Z, exerçant sous l’enseigne DID’EAU PISCINE et M. F Z, exerçant auparavant sous la même enseigne demandent à la Cour de :
— A titre principal, dire et juger que M. E Z recevable et bienfondé en son action,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 17 juin 2015 sous les références 2014F00278,
— A titre subsidiaire, dire et juger recevable l’intervention volontaire de Monsieur F Z,
— Condamner la société ERMECO à payer à M. F Z la somme de 3 150,24 euros au titre des factures 120431, 120430 et 120433,
— En tout état de cause, condamner la société ERMECO à payer à M. E Z ou à défaut à M. F Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, seront supportés solidairement par la société ERMECO en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— M. E Z a repris l’activité de son père, M. F Z, retraité depuis 2011 et ayant exercé sous la même enseigne […]. Ils indiquent à ce titre que la mention du mauvais numéro SIREN est une simple erreur matérielle n’emportant pas la possibilité pour la société ERMECO de contester les factures émises et rappellent que la société a procédé à la même erreur en visant M. F Z au lieu de M. E Z aux termes de ses conclusions, le tout ayant donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré recevables lesdites conclusions au motif qu’il s’agissait d’une erreur matérielle. Ils ajoutent que M. E Z a produit en première instance l’ensemble des factures rectifiées.
— Enfin, ils font valoir qu’une erreur dans les mentions d’une facture n’a pas pour conséquence de soustraire le débiteur à son obligation de paiement, dès lors que le contrat a été exécuté.
— Ils soutiennent également que si la société ERMECO persiste à affirmer qu’elle a contracté avec M. F Z et non M. E Z, force est de constater que la poursuite des activités de son père par ce dernier emporte reprise des engagements et des créances y afférent.
— La réalité des travaux a été justifiée tout comme la conclusion d’un contrat oral entre les parties emportant la nécessité pour le débiteur de procéder au règlement des factures litigieuses.
— S’agissant du chantier A, la société ERMECO ne conteste pas la réalité des travaux réalisés par M. E Z (confirmation d’intervention par courriel du 27 juillet 2012 de la société ERMECO). Ils insistent sur le fait qu’il n’a jamais été convenu entre les parties de faire peser l’obligation sur M. Z de faire signer un procès-verbal de réception au client final, rappelant à cet égard que la réception de la piscine est une obligation incombant à la société ERMECO vis-à-vis de ses clients. Ils expliquent avoir obtenu la signature de Mme A sur le procès-verbal de réception alors que rien n’obligeait M. E Z d’y procéder et rappellent les difficultés rencontrées par la cliente avec la société ERMECO suite à un problème de soudure liner, étant à l’origine de l’intervention de la société DID’EAU. Ils exposent enfin ne pas être tenus en vertu de l’article L242-1 du code des assurances à l’obligation de fournir une assurance dommage ouvrage du fait de la qualité d’entrepreneur sous-traitant.
— S’agissant du chantier Y, M. Z n’était tenu à la pose de mousse qu’en cas de commande expresse par la société ERMECO et lorsque cette dernière assurait la livraison du matériel. Or, ils indiquent en l’espèce qu’aucune pose de mousse n’a été invoquée dans le cadre de ce chantier, que M. Z est retourné assurer la pose alors qu’il n’y était aucunement tenu et qu’il n’a d’ailleurs jamais facturé la prestation complémentaire.
— S’agissant des chantiers D, B et C, les mêmes problèmes se sont posés en ce qui concerne l’assurance dommage ouvrage à laquelle la société n’est pas tenue ainsi que pour le procès-verbal de réception.
Les conditions de travail sur les chantiers auxquelles a du faire face M. E Z étaient déplorables lui imposant un nettoyage des bassins, la reprise de la maçonnerie en dehors de toute obligation contractuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la facturation émise par la société DID’EAU
' Quant à l’erreur sur la personne et la qualité du demandeur
Une erreur matérielle présente au sein d’une facture dont le paiement est sollicité par le créancier n’autorise pas le débiteur à se soustraire à son obligation de paiement.
La société ERMECO fait état d’une erreur quant à la désignation de son cocontractant sur les factures dont le paiement est réclamé par la société DID’EAU. Or, si le numéro d’identification de la société correspond à celui de M. F Z et non E Z, force est de constater que la société ERMECO n’a soulevé aucune contestation à ce titre durant la poursuite des relations contractuelles avec la société DID’EAU père ou fils.
En effet, M. E Z a débuté son activité le 16 mai 2011, étant immatriculé depuis le 11 mai 2011, soit postérieurement à la cessation d’activité de son père M. F Z le 5 janvier 2011, tel que cela ressort de l’extrait du site sociétés.com versé aux débats par l’appelante.
Certes, si cette erreur est constante, elle revêt cependant un caractère purement matériel. Il ne saurait être sérieusement soutenu que, portant sur le seul numéro de Siren, toutes les autres mentions de la facture, relatives à la dénomination, l’adresse du siège de la société […], étant exactes, la moindre confusion dans l’esprit de la société débitrice ait pu émerger quant à l’identité de la personne cocontractante.
Par ailleurs, il convient de relever qu’elle a elle-même commis cette erreur aux termes de ses conclusions, ayant donné lieu à une décision du conseiller de la mise en état qui a justement considéré qu’il s’agissait d’une simple « erreur matérielle ».
Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire d’intervention volontaire de M. F Z.
' Quant à l’irrégularité des factures
L’article L 441-3 du code de commerce faisant état des mentions obligatoires devant être contenues au sein d’une facture et l’article L 441-4 relatif à la sanction prévue en cas d’absence des mentions obligatoires, dont se prévaut l’appelante pour justifier le défaut de règlement des factures litigieuses, ne concernent que l’administration et le contrôle de conformité qu’elle opère.
En effet, si l’article L 441-3 liste les mentions devant impérativement figurer au sein de factures, la présence d’erreurs au sein de ces mentions n’autorise pas le débiteur à se soustraire à son obligation de règlement et ne remet pas en cause l’existence et la validité de la créance.
Par ailleurs, l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, la société ERMECO ne conteste pas la réalité des prestations effectuées par la société […] et n’a jamais émis de contestation s’agissant des précédentes facturations opérées par son sous-traitant.
Dès lors, comme la relevé le premier juge, la société ERMECO ne saurait se prévaloir pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles, des seules irrégularités formelles des factures dont elle refuse d’assurer le paiement.
Sur la fourniture des attestations d’assurance de la société DID’EAU à la société ERMECO
L’article L 242-1, alinéa 1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
L’article L 243-2 du même code impose aux personnes soumises à ladite obligation d’en justifier.
Toutefois, l’article L 242-1 précité ne s’applique qu’au propriétaire de l’ouvrage, vendeur ou mandataire du propriétaire de l’ouvrage, faisant réaliser des travaux de construction.
Or, il convient de relever que la société […] n’est intervenue sur les chantiers de la société ERMECO qu’en qualité de sous-traitant et qu’à ce titre elle n’est pas soumise à l’obligation d’assurance responsabilité des constructeurs, contrairement aux allégations de l’entrepreneur principal.
Au surplus, force est de constater que la société ERMECO n’a jamais demandé de telles attestations d’assurance à la société […] lors de la réalisation des prestations , ce alors-même qu’elle les estimait obligatoires.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et ainsi de débouter la société ERMECO de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour à compter du délibéré, de la société […] à lui communiquer l’ensemble de ses attestations d’assurance.
Sur les désordres et malfaçons alléguées par la société ERMECO dans l’exécution du contrat
' S’agissant du chantier C
La société ERMECO n’émet aucune contestation ni critique de la décision entreprise à l’égard de ce chantier pas plus que la société […].
Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce sur ce point et ainsi de débouter M. E Z de sa demande en paiement de la facture n°120434 formulée à l’encontre de la société ERMECO.
' S’agissant du chantier A :
La réception qui est un constat d’achèvement des travaux livrés au maître de l’ouvrage, à compter de laquelle démarrent les garanties définies aux articles 1792 et suivants du code civil, et prévue par l’article 1792-6 du même code, concerne donc exclusivement le marché principal conclu avec le maître de l’ouvrage.
Le contrat de sous-traitance portant sur l’exécution d’une partie du marché principal, l’ouvrage construit par le sous-traitant est réceptionné par le maître de l’ouvrage en même temps que les propres ouvrages de l’entreprise principale. Le sous-traitant n’est pas partie à l’acte de réception.
En l’espèce, aucun document contractuel réglant la question de la réception de l’ouvrage n’a été conclu entre les parties. Cependant, M. E Z verse aux débats un procès-verbal de réception de travaux, certes tardif en date du 16 février 2015, mais faisant état des travaux réalisés à la date du 3 août 2012, correspondant parfaitement à la facture établie postérieurement, le 4 août 2012.
Comme l’invoque M. Z, la réception de l’ouvrage est une obligation incombant à l’entrepreneur principal, contradictoirement avec le client final auquel n’est pas lié le sous-traitant, ce dernier n’étant pas partie à cet l’acte de réception.
Au surplus, la société ERMECO ne conteste pas l’effectivité de l’intervention de M. Z sur le chantier de Mme A, prestation qu’elle a sollicitée aux termes d’un courrier électronique en date du 27 juillet 2012.
De plus, s’agissant des problèmes rencontrés par Mme A avec le liner, force est de constater qu’ils ne concernent pas la société DID’EAU, sous-traitante mais le fournisseur du liner, avec lequel Mme A a conclu un protocole d’accord versé aux débats par M. Z et l’entrepreneur principal.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point et ainsi de condamner la société ERMECO à payer la somme de 1 050,08 euros TTC sur le fondement de la facture n°120431.
' S’agissant du chantier Y :
M. E Z, fait état d’un courrier électronique en date du 18 août 2012 de la société ERMECO à la société […], concernant la prestation devant être effectuée sur le chantier Y, aux termes duquel la pose d’une mousse en sus de la celle habituelle du liner n’est pas mentionnée, justifiant ainsi l’absence de réalisation de cette prestation de sa part.
Pourtant, comme l’a justement relevé le tribunal de commerce, M. Z est retourné sur le chantier une seconde fois (à ses frais) afin de procéder à cette pose comme l’a souhaitée la société ERMECO. En effet, il n’a comptabilisé aux termes de la facture en date du 28 août 2012 que les travaux effectués lors de son premier passage pour la pose du liner le 21 août 2012.
Travaux dont la réalité est attestée par les deux procès-verbaux de réception qu’il verse au dossier, aux termes desquels le client s’est dit « plutôt satisfait » malgré l’enlèvement du liner et la pose des mousses lors de la seconde intervention du sous-traitant.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise sur ce point et ainsi de condamner la société ERMECO à payer la somme de 1 050,08 euros TTC sur le fondement de la facture n°120430.
' S’agissant du chantier B :
Aucune des parties ne fait état d’une quelconque contestation à l’égard de ce chantier.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce sur ce point ayant constaté le caractère infondé de la facture n° 120502 d’un montant de 525,40 euros de M. E Z.
' S’agissant du chantier D :
Il résulte d’un courrier électronique en date du 24 août 2012 de la société ERMECO à la société […], versé aux débats par cette dernière, que les travaux de pose du liner chez M. D ont été commandés à M. Z par l’entrepreneur principal.
De plus, la société […] fait état d’une facture en date du 28 août 2012 récapitulant lesdits travaux effectués et sollicitant le paiement de la somme de 1 058,08 euros TTC.
Elle verse enfin un procès-verbal de réception en date du 20 février 2015 permettant à la Cour de constater que la société ERMECO a été réglée en intégralité par le client final, que le chantier n’a fait l’objet d’aucune réserve, le client mentionnant à ce titre le professionnalisme du sous-traitant dans le cadre de son intervention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point et ainsi de condamner la société ERMECO à payer la somme de 1 050,08 euros TTC sur le fondement de la facture n°120433.
Sur la demande reconventionnelle de la société ERMECO tendant à l’indemnisation de son préjudice
L’article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute contractuelle d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il appartient donc à la société ERMECO de rapporter la preuve des préjudices qu’elle prétend avoir subi du fait de l’inexécution par l’entreprise […] de ses obligations.
En l’espèce, l’appelante se limite à produire à l’appui de ses prétentions un courrier des époux Y faisant état d’une somme de 360 euros, objet d’une remise commerciale accordée par la société ERMECO du fait des désagréments liés à la pose du liner.
Toutefois, force est de relever que la société ERMECO ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société sous-traitante à l’appui de sa demande d’indemnisation. En effet, elle ne verse aux débats aucune pièce objective venant en justifier l’existence, M. Z rapportant la preuve de l’absence de commande de la pose de mousse et d’une seconde intervention réalisée gracieusement afin de satisfaire le client final.
Ensuite, comme l’a parfaitement relevé le premier juge, le chantier FISSO ne fait l’objet d’aucune prétention de chacune des parties ni aucune observation ne venant justifier la demande d’indemnisation équivalente à 650 euros.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 415 euros et relative aux malfaçons alléguées pour le chantier C, l’examen des fiches d’intervention versées aux débats par la société ERMECO ne caractérisent pas l’existence d’un lien de causalité entre son intervention au domicile des époux C et une éventuelle faute commise par son sous-traitant dans l’exécution des travaux de pose du liner.
De plus, aucune de ces feuilles d’intervention ne fait état de la facturation revendiquée à hauteur de 4 415 euros.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’indemnisation formulée par la société ERMECO à l’encontre de la société […] en vertu de manquements contractuels, à hauteur de 5 425 euros.
S’agissant du préjudice d’image revendiqué et évalué de manière forfaitaire à la somme de 5 000 euros, il convient de relever que l’appelante se limite à produire au dossier un dépôt de plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de la société FORUMCONSTRUIRE SARL, le créateur du site YELP ainsi que contre X, concernant la publication de propos diffamants et dénigrants à son encontre. Or, à aucun moment la société […] ni M. E Z ne sont mentionnés dans le contenu de la plainte.
Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les manquements contractuels allégués et la dégradation de son image auprès des clients potentiels.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formulée de ce chef par la société ERMECO à l’encontre de la société […].
La société […] n’étant débitrice d’aucune somme envers la société ERMECO, il n’y a pas lieu à compensation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
La société ERMECO succombant totalement en ses prétentions, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la société […]. La demande formulée par l’appelante étant par ailleurs rejetée.
La société ERMECO appelante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de possibilité de déroger aux dispositions spécifiques des articles 10 et 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice qui instituent un droit proportionnel à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice procède au recouvrement ou à l’encaissement pour son compte.
En conséquence, la demande formée par la société […] et visant la condamnation de la société ERMECO à lui régler le montant des sommes retenues par l’huissier de justice agissant en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, dans l’hypothèse où elle devrait recourir à l’exécution forcée du présent jugement, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société ERMECO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ERMECO à verser à la société […] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société […] de sa demande tendant à mettre à la charge de la société ERMECO les frais de l’article 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001,
CONDAMNE la société ERMECO aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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