Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 mars 2021, n° 18/08899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 décembre 2018, N° F16/00697 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU CITINEA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08899 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDFQ
SASU CITINEA
C/
X Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 04 Décembre 2018
RG : F 16/00697
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANTE :
SASU CITINEA venant aux droits de la société PITANCE venant elle-même aux droits de la société DUMEZ RHONE ALPES
Siret : […]
61 et […]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROZEC de l’AARPI DE PAR DIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
B X Y
né le […] à […]
La Fulie
[…]
représenté par Me Sandrine BESSON-BERNARDIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
En présence de Garance JACQUEMOND-COLLET, élève avocat en stage ayant prêté serment le 13 janvier 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée indéterminée, la société Dumez Rhône-Alpes a engagé M. B X Y en qualité d’aide coffreur, niveau 2, coefficient 185, à compter du 2 novembre 2005.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 et ses avenants.
A compter du 1er novembre 2015, le contrat de travail de M. X Y a été transféré à la société CITINEA, société spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics qui a regroupé à compter de la même date plusieurs sociétés dont la société Dumez Rhône-Alpes.
Du 1er novembre 2015 jusqu’au mois de novembre 2018, M. X Y a été affecté sur des chantiers situés dans la région lyonnaise, étant précisé que son domicile est situé à Belley dans l’Ain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, du 21 décembre 2015, M. X Y a dénoncé l’application par la société CITINEA d’un nouveau barème pour les grands déplacements et a demandé le paiement d’un arriéré de salaires à ce titre.
Par acte du 25 janvier 2016, M. X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une demande en paiement de ses frais professionnels de grands déplacements à hauteur de 800 euros, outre une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que l’indemnité de grand déplacement est due à M. X Y pour les mois de novembre 2015 à septembre 2017,
— condamné la société CITINEA, venant aux droits de la société PITANCE venant aux droits de la société DUMEZ Rhône-Alpes, à payer à M. X Y la somme de 17 764, 35 euros au titre de rappel de salaire sur l’indemnité de grand déplacement,
— condamné la société CITINEA, venant aux droits de la société PITANCE venant aux droits de la société DUMEZ Rhône-Alpes, à payer à M. X Y la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— condamné la société CITINEA, venant aux droits de la société PITANCE venant aux droits de la société DUMEZ Rhône-Alpes, à payer à M. X Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société CITINEA, venant aux droits de la société PITANCE venant aux droits de la société DUMEZ Rhône-Alpes, aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 21 décembre 2018 par la société CITINEA.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par M. X Y, relatif à la mention, sur les conclusions d’appel, d’une société CITINEA OUVRAGES RÉSIDENTIELS, considérant qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et que l’appel avait bien été formé au nom de la société CITINEA.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société CITINEA demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 décembre 2018 en ce qu’il l’a condamnée à verser un rappel d’indemnité de grands déplacements pour la période postérieure au 1er octobre 2016,
— déduire du montant des indemnités de grands déplacements dues à M. X Y le montant des indemnités de petits déplacements qu’il a perçues pour la même période,
— dire que l’usage dont se prévaut M. X Y auparavant en vigueur au sein de la société Dumez Rhône-Alpes a été régulièrement dénoncé et a cessé de s’appliquer au 1er novembre 2015,
— dire que l’accord d’entreprise du 1er octobre 2016 subordonne le versement des indemnités de grands déplacements à la preuve d’un découchage effectif,
— dire que M. X Y ne satisfait pas aux conditions pour prétendre à une indemnité de grands déplacements lorsqu’il est affecté sur le « chantier Girondins » sis […] ;
En conséquence,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner M. X Y à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux dépens, distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes concernant le bénéfice desindemnités de grands déplacements, et y ajoutant, relever le montant de l’indemnisation versée à hauteur de 20 465,12 euros pour la période allant du 1er novembre 2015 au 9 novembre 2018,
— condamner la société CITINEA à lui verser la somme de 20 465,12 euros à titre de rappel pour indemnité de grands déplacements pour la période allant du 1er novembre 2015 au 9 novembre 2018,
— confirmer le jugement au regard de l’octroi de dommages-intérêts, et y ajoutant, relever le montant des dommages-intérêts à la somme de 5.000 euros pour préjudice subi,
— condamner la société CITINEA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice subi,
— débouter la société CITINEA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CITINEA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CITINEA aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS
La société CITINEA expose qu’elle a dénoncé l’ensemble des usages en vigueur dans les différentes entités qu’elle a regroupées, dans un souci d’harmonisation, à compter du 1er novembre 2015.
Elle indique que le comité d’entreprise de la Société Dumez Rhône-Alpes a été informé de la dénonciation de l’ensemble des usages en vigueur dans l’entreprise, notamment ceux portant sur les conditions de versement des indemnités de petits et de grands déplacements, dès la réunion du 31 août 2015 et que l’ensemble des salariés de la société Dumez Rhône-Alpes ont été avisés individuellement de cette dénonciation par un courrier adressé au cours du mois d’octobre 2015.
La société CITINEA soutient que c’est dans ce contexte que sa direction a arrêté, par le biais d’une note de service du 1er novembre 2015, les règles applicables en matière d’indemnisation des situations de déplacement.
La société CITINEA ajoute qu’à la suite de l’entrée en vigueur de cette note de service, la direction et les organisations syndicales de la société se sont rapprochées, avec la volonté commune de préciser les modalités et le régime d’indemnisation des frais de déplacement, ce à quoi elles sont parvenues le 21 septembre 2016 en concluant un accord d’entreprise à effet au 1er octobre 2016, qui précise notamment les modalités de versement des indemnités de grands déplacements.
Elle soutient, en tout état de cause, que les indemnités de petits et de grands déplacements qui ne sont dues qu’en raison des sujétions réelles d’exercice de l’activité et des dépenses supplémentaires que celles-ci imposent aux salariés et qui ne sont pas contractualisées, constituent des remboursements forfaitaires de frais et non des accessoires de salaires.
M. X Y invoque l’application des dispositions de son contrat de travail, notamment de l’article 4 afférent à la rémunération qui prévoit le versement, en qualité d’accessoires au salaire d’une prime de 13e mois et d’une indemnité de grand ou petit déplacement selon le chantier d’affectation.
Il écarte l’application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 invoquée par l’employeur au motif que ce texte n’a pas été étendu et qu’il appartient à l’employeur de justifier de son adhésion à l’un des syndicats signataires pour pouvoir se prévaloir de ses dispositions pour la période postérieure à son entrée en vigueur.
Il fait grief à la société CITINEA de ne pas démontrer la validité de sa dénonciation de l’usage en vigueur au sein de la société Dumez Rhône-Alpes, ancien employeur, faute de démontrer qu’elle a respecté le préavis de dénonciation.
M. X Y soutient enfin que la société CITINEA ne peut se prévaloir de l’accord d’entreprise du 26 septembre 2016 conclu au sein de la société 'CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS’ qui n’est pas son employeur, dès lors qu’elle n’établit pas l’exact périmètre de cet accord d’entreprise.
Il conclut en tout état de cause que cet accord lui est totalement inapplicable pour la période antérieure au 30 avril 2017.
****
L’article 4 du contrat de travail de M. X Y qui définit sa rémunération indique :
'A cette rémunération s’ajoutent les accessoires suivants :
- un treizième mois calculé au prorata de la période effectuée,
- une indemnité de grand ou petit déplacement selon le chantier où M. X Y B exercera ses fonctions (…).'
La nature de l’indemnité de grand déplacement est résolue par les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur à ce jour, lequel définit en son article 1er les frais professionnels comme 'les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.'
Or, il résulte des dispositions de l’article 8.21 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 qu''est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
- qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ;
- ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence (…).'
Dès lors, le fait que l’indemnité de grand déplacement soit qualifiée d''accessoire de la rémunération' par les termes du contrat de travail est indifférent et sans incidence sur le régime qui lui est applicable. En effet, sa finalité qui est de compenser les charges de caractère spécial induites par l’accomplissement de missions dont l’éloignement ne permet pas au salarié de regagner son domicile chaque soir, confère à cette indemnité la nature de contrepartie de frais professionnels et non celle d’un élément de salaire.
L’indemnité de grand déplacement qui est attribuée en l’espèce en fonction du chantier d’affectation, relève par conséquent de la prise en charge de frais professionnels et non d’un accessoire du salaire.
****
Il résulte des débats qu’ à compter du 1er novembre 2015, la société CITINEA a fait application d’une note relative aux déplacements datée du 16 septembre 2015 ainsi libellée :
'(…) Les indemnités de grands déplacements sont versées au salarié dès lors que celui-ci, du fait de l’éloignement du chantier sur lequel il est affecté, ne peut regagner son domicile le soir et doit engager des frais de double résidence. Les salariés devront pouvoir produire une preuve de l’engagement d’une dépense de logement ( quittance de loyer, facture d’hébergement) sur demande de l’encadrement.
Le montant de l’indemnité de grand déplacement représente un remboursement forfaitaire de frais journaliers et n’est en aucun cas assimilé à un salaire.
Le salarié est considéré en grand déplacement dès lors que le parcours domicile-chantier excède 50km et que le temps de trajet le plus rapide en voiture est supérieur à 1h15. (Distance et temps calculés sur Google Maps-option temps de trajet le plus rapide). En cas d’affectation temporaire au siège de l’entreprise, cette indemnité n’est pas applicable.
Lorsque le temps de trajet est inférieur à 1h15 en voiture, le salarié pourra bénéficier d’indemnités de grand déplacement sur présentation de justificatifs (quittance de loyer, facture d’hébergement).
Toutefois les salariés qui disposent d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise ne pourront pas cumuler le bénéfice d’indemnités de grand déplacement et la prise en charge par l’entreprise d’allers-retours quotidiens.(…)'
Cette note comportait par ailleurs un barème pour la fixation du montant de l’indemnité de grand déplacement.
Cette note a eu pour effet de modifier les modalités de versement de l’indemnité de grand déplacement en vigueur dans l’entreprise, en exigeant désormais du salarié qu’il justifie d’une situation de découchage effectif par la production de la preuve de l’engagement d’une dépense de logement, alors même que l’usage en vigueur jusqu’alors ne soumettait pas le versement de l’indemnité de grand déplacement à la production des justificatifs des dépenses de logement engagées.
En ce qui concerne la dénonciation de l’usage en vigueur dans l’entreprise, la société CITINEA produit, d’une part, la convocation de la délégation unique du personnel de la société Dumez Rhône-Alpes à une réunion qui a eu lieu le 28 septembre 2015 et dont l’ordre du jour portait notamment sur la dénonciation des usages applicables dans l’entreprise en matière de frais professionnels, d’autre part, le courrier adressé à M. X Y pour l’informer de l’application des nouvelles règles à compter du 1er novembre 2015.
Il résulte de cette chronologie que la société CITINEA a, dans un premier temps, informé les représentants du personnel, puis, dans un second temps, les salariés, de manière individuelle, de la dénonciation de l’usage relatif aux modalités de versement de l’indemnité de grand déplacement, ce qui n’a suscité, lors de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions, aucune observation ou protestation jusqu’à la demande de M. X Y le 21 décembre 2015, soit près de deux mois après leur entrée en vigueur.
Il résulte en conséquence des débats que tant les représentants du personnel que les salariés, pris individuellement, ont été informés dans un délai suffisant de la remise en question de l’usage. En l’absence de tout élément contraire sur l’effectivité d’un délai de prévenance suffisant, M. X Y n’est pas fondé à tirer argument de l’absence de date sur le courrier qui lui a été adressé, de sorte que la dénonciation de l’usage par la société CITINEA est régulière.
En tout état de cause, la cour constate que la société CITINEA ne conteste pas en appel sa condamnation à verser à M. X Y un rappel d’indemnités de grands déplacements au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 1er octobre 2016, faisant observer que durant ces onze mois d’application de ladite note de service, la société appliquait une règle plus favorable que celle prévue par la convention collective du bâtiment.
A compter du 1er octobre 2016, la société CITINEA se prévaut de l’application d’un accord d’entreprise sur les frais de déplacement en date du 21 septembre 2016 qui stipule, d’une part, 'que la condition déterminante du versement d’une indemnité de grand déplacement est subordonnée à une situation de découchage du collaborateur', d’autre part, 'que les salariés doivent démontrer par tout moyen la situation de découchage pour prétendre aux indemnités afférentes( factures d’hôtels, de location d’appartement, notes de restaurant, attestation de l’hébergeur avec pièce de rattachement au domicile, etc.)'
Il est également précisé que 'le montant de l’indemnité de grand déplacement représente une indemnisation de frais journaliers et n’est en aucun cas assimilé à une somme ayant la nature de salaire'.
M. X Y oppose à l’employeur l’inapplicabilité de cet accord aux motifs que :
1°) la société CITINEA ne justifie pas du périmètre d’application de cet accord d’entreprise,
2°) l’application de cet accord ne peut primer sur l’application de la convention collective des ouvriers du bâtiment plus favorable en vertu des ordonnances travail du 22 septembre 2017 qui sont postérieures à cet accord,
3°) à supposer que cet accord lui soit applicable à compter du mois de mai 2017, il est contraire aux dispositions de son contrat de travail et constitue en conséquence une modification de son contrat de travail substantielle dès lors qu’elle est à l’origine d’une perte de revenus de 20 465,12 euros pour la période allant du 1er novembre 2015 au 9 novembre 2018.
****
1°) Sur le périmètre de cet accord, M. X Y fait observer qu’il concerne la société 'CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS’ ; qu’il existe une confusion entre les différentes sociétés et dénominations 'SASU CITINEA', 'CITINEA', 'CITINEA OUVRAGES RÉSIDENTIELS’ et 'CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS’ et qu’il appartient à l’appelant de démontrer ,d’une part, l’exact périmètre de cet accord d’entreprise, d’autre part, que le salarié se situe dans le périmètre concerné.
La cour relève qu’il résulte des mentions portées sur l’extrait Kbis de la société CITINEA qu’elle procède de la fusion de plusieurs sociétés dont la SAS 'CITINEA OUVRAGES RÉSIDENTIELS’ à laquelle a été transféré le contrat de travail de M. X Y à compter du 1er novembre 2015.
La cour relève par ailleurs que la société CITINEA expose sans être contredite par M. X Y sur ce point, que le contrat de travail de ce dernier a été transféré à compter du 30 avril 2017 au sein de la société 'CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS’ laquelle a pris le nom de 'CITINEA’ dès la date du 30 avril 2017.
La cour observe enfin que les mentions d’identification figurant sur l’extrait Kbis susvisé pour la société 'CITINEA’ et sur l’accord d’entreprise en cause pour la société 'CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS’ sont identiques, soit le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Lyon: '954 500 088" et la même adresse: '[…] à Villeurbanne', ce dont il résulte que les sociétés 'CITINEA’ et 'CITINEA OUVRAGES
FONCTIONNELS’ sont une seule et même société, de sorte qu’il n’existe pas d’ambiguïté sur le périmètre d’application de l’accord d’entreprise du 21 septembre 2016 relatif aux frais de déplacements, lequel indique par ailleurs expressément que ses dispositions viennent annuler et remplacer les dispositions de la note du 1er novembre 2015 ayant le même objet.
Il en résulte que la société CITINEA se situe dans le périmètre d’application de l’accord d’entreprise du 21 septembre 2016 et ce premier moyen sera rejeté.
2°) Sur l’articulation entre l’accord d’entreprise et la convention collective du bâtiment :
L’article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, énonce que: ' Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche, ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique.'
L’article 16 IV de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit pour l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail sus-visé, que les clauses des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à vis des accords d’entreprise à compter du 1er janvier 2018.
En application des nouvelles dispositions issues des ordonnances sus-visées, étant précisé que les frais professionnels de grands déplacements ne relèvent pas des matières énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, il est constant que l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions prévues par un accord collectif plus large et donc sur les dispositions de la convention collective du bâtiment, mais uniquement à compter du 1er janvier 2018.
Dès lors, il est constant que la société CITINEA ne saurait se prévaloir de l’application de l’accord d’entreprise avant le 1er janvier 2018.
En revanche, à compter de cette date, cet accord s’applique par priorité aux dispositions de la convention collective et M. X Y n’est pas fondé à invoquer la modification d’un élément substantiel de son contrat de travail dès lors, d’une part, qu’une indemnité de grand déplacement ne peut être considérée comme un élément de salaire, d’autre part, que le contrat de travail ne précise pas que l’indemnité en question n’est pas soumise à une condition de justification d’un éventuel découchage.
M. X Y ne peut donc exiger le versement de l’indemnité de grand déplacement après le 1er janvier 2018 sans satisfaire à l’obligation de justifier d’un découchage et ce en vertu de l’accord d’entreprise signé le 21 septembre 2016.
Pour la période intermédiaire du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2018, il convient de se référer à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
M. X Y reproche à son employeur la référence aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 au motif que cet accord collectif n’a pas été étendu et que la société ne justifie pas de son adhésion à l’un des syndicats signataires pour s’en prévaloir.
Ce débat est cependant sans objet dès lors qu’un accord non étendu peut toujours être appliqué volontairement par un employeur, qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la société CITINEA est
adhérente à la fédération nationale du bâtiment et, qu’en tout état de cause, la nouvelle convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 7 mars 2018 a expressément repris la définition de l’ouvrier en situation de grand déplacement et celle de l’indemnité journalière due au salarié, telles qu’elles résultent du texte de base du 8 octobre 1990 étendu par arrêté du 12 février 1991.
Il en résulte que le texte applicable pour déterminer l’indemnité de grand déplacement qui est due à M. X Y est la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 7 mars 2018, dont les articles 8.21 et 8.22 sont libellés comme suit :
Article 8.21 :
« Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place ».
Article 8.22 :
« L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée ».
Force est de constater que ces textes qui définissent la situation de l’ouvrier en grand déplacement, ainsi que les frais pris en compte dans l’indemnité de grand déplacement, ne prévoient aucune disposition relative à la justification des frais engagés.
Dans ces conditions, pour la période intermédiaire entre le 1er octobre 2016 et le 1er janvier 2018, il apparaît que la société CITINEA a régulièrement dénoncé l’usage en vigueur consistant à verser les indemnités de grand déplacement sans exiger la production des justificatifs du découchage effectif et qu’elle est, en vertu de cette dénonciation, fondée à exiger de ses salariés qu’ils justifient de leurs dépenses de logement.
****
Aux terme des débats, il apparaît que la société CITINEA en acquiesçant à sa condamnation à payer à M. X Y des indemnités de grand déplacement en application de l’usage en vigueur dans l’entreprise consistant à ne pas soumettre le versement des indemnités à la preuve d’un découchage effectif, a renoncé aux conséquences de sa dénonciation de l’usage pour la période du 1er novembre
2015 au 1er octobre 2016.
A partir du 1er octobre 2016 et jusqu’au 1er janvier 2018, M. X Y n’est pas fondé à se prévaloir de l’application de son contrat de travail qui ne précise pas que l’indemnité de grand déplacement n’est pas soumise à la production de justificatifs, ni à se prévaloir d’un usage qui a été régulièrement dénoncé par l’employeur, par la mise en oeuvre de la note de service du 16 septembre 2015.
Enfin, à compter du 1er janvier 2018, la société CITINEA est fondée à invoquer l’application des dispositions de l’accord d’entreprise du 21 octobre 2016 qui soumet expressément le versement des indemnités de grand déplacement à la justification d’un découchage effectif.
En conséquence , pour la période transitoire du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2018, l’usage en vigueur dans l’entreprise ne peut plus être invoqué par le salarié, et la seule référence à la convention collective du bâtiment qui définit l’ouvrier en grand déplacement comme celui dont l’éloignement lui interdit de regagner son domicile chaque soir et qui loge sur place, autorise l’employeur à exiger la justification d’un logement sur place.
La cour constate que la société CITINEA acquiesce à sa condamnation à payer à M. X Y des indemnités de grand déplacement du 1er novembre 2015 au 1er octobre 2016 et déboute M. X Y de ses demandes pour la période postérieure au 1er octobre 2016.
M. X Y ayant perçu, de novembre 2015 au 1er octobre 2016, des indemnités de petit déplacement dites de 'zone5", lesdites indemnités viendront en déduction du total d’indemnités de grands déplacements du à M. X Y pour la période visée.
Compte tenu de l’issue du litige, M. X Y sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les indemnités de grands déplacements sont dues à M. X Y du 1er novembre 2015 au 1er octobre 2016,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande de paiement des indemnités de grands déplacements au delà du 1er octobre 2016,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premières instance et en cause d’appel,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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