Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 mars 2021, n° 18/08899
CPH Lyon 4 décembre 2018
>
CA Lyon
Infirmation partielle 10 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application des dispositions contractuelles

    La cour a jugé que les indemnités de grands déplacements étaient dues pour la période du 1er novembre 2015 au 1er octobre 2016, conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Dénonciation de l'usage

    La cour a estimé que la dénonciation de l'usage a été effectuée de manière régulière et que les nouvelles règles s'appliquent à partir du 1er octobre 2016.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la non-versement des indemnités

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas démontré l'existence d'un préjudice justifiant des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Application de l'accord d'entreprise

    La cour a jugé que l'accord d'entreprise s'applique et que le salarié doit justifier d'un découchage effectif pour prétendre à ces indemnités.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait condamné la société CITINEA à verser à M. X Y des indemnités de grands déplacements pour la période de novembre 2015 à septembre 2017. La question juridique centrale concernait la régularité de la dénonciation par CITINEA de l'usage en vigueur dans l'entreprise relative aux modalités de versement de l'indemnité de grand déplacement, ainsi que l'applicabilité d'un accord d'entreprise du 21 septembre 2016 et de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. La juridiction de première instance avait reconnu le droit de M. X Y à ces indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice subi. La Cour d'Appel a confirmé que les indemnités étaient dues jusqu'au 1er octobre 2016, mais a débouté M. X Y de ses demandes pour la période postérieure, considérant que la dénonciation de l'usage par CITINEA était régulière et que l'accord d'entreprise, qui prévalait sur la convention collective à partir du 1er janvier 2018, subordonnait le versement des indemnités à la preuve d'un découchage effectif. La Cour a également débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 10 mars 2021, n° 18/08899
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/08899
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 décembre 2018, N° F16/00697
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 mars 2021, n° 18/08899