Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2021, n° 19/02711
CPH Toulouse 16 mai 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 7 mai 2021
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CASS
Cassation 12 avril 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 6 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination avec la société Airbus

    La cour a estimé qu'aucun lien de subordination n'était établi entre Monsieur X et la société Airbus, qui avait conclu des contrats de prestation de services avec la société G H.

  • Rejeté
    Non-conformité du contrat de portage salarial

    La cour a jugé que le contrat respectait les conditions légales du portage salarial en vigueur à la date de sa conclusion.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve d'insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement due

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté au sein de la société Portageo.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné à la société Portageo de rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à Monsieur X dans la limite de 3 mois d'indemnités.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement de première instance qui a rejeté la demande de requalification du contrat de travail de M. X avec la société Airbus Opérations en contrat à durée indéterminée. La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. X et la société Airbus Opérations, et que le contrat de travail de M. X avec la société Portageo était bien un contrat de portage salarial. La cour a également jugé que le licenciement de M. X par la société Portageo pour insuffisance professionnelle était sans cause réelle et sérieuse, et a accordé à M. X des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de co-emploi entre la société Portageo et la société Airbus Opérations a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 mai 2021, n° 19/02711
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/02711
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mai 2019, N° F18/00763
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2021, n° 19/02711