Infirmation partielle 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 mars 2016, n° 15/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 avril 2015, N° 13/02751 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 787 /2016 DU 22 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01328
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 06 Mai 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/02751, en date du 08 avril 2015,
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à XXX – XXX,
Représente par Maître J-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
SA BPCE ASSURANCES, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentés par Maître K BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY plaidant par Maître BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Président de eChambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur K CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2016, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Z X donne à bail à M. B Y une maison d’habitation située 15 rue Haute Seille à Cirey-sur-Vezouze où, en l’absence de tout occupant, un incendie s’est déclaré le 19 octobre 2010.
Par acte du 29 décembre 2010, M. Y et son assureur, la S.A. BPCE Assurances, ont fait assigner Mme X et son propre assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, pour voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2011, le juge des référés a désigné M. J-K L en qualité d’expert judiciaire, lui confiant la mission de déterminer les causes de l’incendie, d’en déterminer les conséquences dommageables, et de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Après que l’expert eut déposé son rapport, le 2 mars 2012, Mme X, par actes des 29 mai et 7 juin 2013, a fait assigner au fond M. Y pour le voir déclarer responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1733 du code civil, et condamner in solidum avec son assureur à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a débouté Mme X de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société BPCE Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 48.520 €, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de sa décision, et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs le tribunal a considéré, au regard des constatations de l’expert judiciaire, que l’incendie était dû à une non-conformité de l’installation électrique, et à un vice de construction au sens de l’article 1733 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 6 mai 2015, Mme X a relevé appel de ce jugement ; elle demande à la cour de l’infirmer, de dire que M. Y est responsable des conséquences de l’incendie litigieux, et de le condamner in solidum avec son assureur, la société BPCE Assurances, à lui payer, en réparation de son préjudice, sous déduction de la somme de 80.230,12 € qui lui a déjà été réglée :
— 296.404 € au titre des dommages immobiliers ;
— 35.400 € à titre de perte de loyers, sauf à parfaire ;
— les intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 234.173,88 € à compter du jour des assignations ;
— les intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 17.400 € à compter de l’arrêt à intervenir ;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle rappelle que le preneur ne peut renverser la présomption posée à l’article 1733 du code civil que s’il rapporte la preuve que l’incendie est dû à une cause qui ne lui est pas imputable, notamment le vice de construction. Elle reproche ensuite au tribunal d’avoir transformé en certitudes de simples probabilités envisagées par l’expert judiciaire. Elle ajoute que le preneur utilisait des appareils de chauffage électrique qui n’existaient pas à l’époque où elle-même occupait l’immeuble.
Les intimés répliquent que la preuve d’un vice de construction est rapportée puisque l’origine du sinistre a été formellement identifiée par l’expert judiciaire comme se situant dans le tableau électrique et une installation qui n’était pas aux normes. Ils rappellent que la société BPCE Assurances est subrogée dans les droits de son assuré qu’elle a indemnisé à hauteur de la somme de 48.520 €.
Dès lors, ils concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelante, outre aux entiers dépens, à leur payer une somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 29 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1733 du code civil prévoit que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, l’expert judiciaire qui a opéré des constatations sur les lieux du sinistre a indiqué en conclusion de son rapport :
'L’examen approfondi qui fut mené sur le tableau divisionnaire de protection du tableau électrique se trouvant dans le rangement sous l’escalier du rez-de-chaussée de l’habitation nous a permis de constater, outre la présence de conducteurs de sections et de natures différentes raccordées sur des bornes à cage de disjoncteurs de protection, une carbonisation prononcée à l’extrémité d’un conducteur cuivre sectionné.
Cette formation d’oxydes a pu être engendrée par deux causes principales :
* un mauvais serrage sur le connecteur à cage du disjoncteur de protection ;
* un sous-dimensionnement de la section du conducteur en fonction du calibre de la protection contre les sur-intensifiés.
Dans les deux cas, aucun dispositif de protection n’est à même de détecter ce type de défaut.
Ce tableau étant situé dans le petit local sous l’escalier utilisé comme rangement domestique, l’environnement était propice au développement de l’incendie.
Il nous semble donc probable que l’incendie soit d’origine électrique, sur l’élément fixe de l’installation que constitue le tableau de protection divisionnaire.
L’installation électrique de l’habitation avait été entièrement rénovée en 2002 par M. F G, ami de Mme Z X.
Un doute subsiste cependant sur l’existence d’une installation de chauffage électrique par convecteurs fixes à bain d’huile mobiles, réalisée avant ou après la prise en location de l’habitation par M. Y, les parties exprimant des avis et produisant des attestations totalement opposés.
L’absence de schéma électrique des installations et la disparition complète de l’enveloppe plastique des dispositifs de protection du tableau divisionnaire incriminé ne nous permettent pas de déterminer quels étaient les circuits alimentant l’installation de chauffage électrique.
L’intensité importante véhiculée pour alimenter les convecteurs ou les radiateurs à bain d’huile électriques, a pu être une cause aggravante dans le processus de carbonisation du conducteur cuivre dans l’hypothèse d’un mauvais serrage sur le connecteur à cage du disjoncteur de protection.
Dans l’hypothèse d’un sous-dimensionnement de la section du conducteur en fonction du calibre de la protection contre les sur-intensifiés, nous sommes en présence d’un manquement aux règles de la norme NFC 15 100 : le déclenchement du disjoncteur de protection sur sur-intensité aurait empêché la formation d’oxydes.'
Si l’expert judiciaire s’exprime en disant qu’il lui 'semble probable que l’incendie soit d’origine électrique', il n’en a pas moins déterminé avec certitude le point de départ qu’il a situé dans le tableau électrique installé dans le petit local aménagé sous l’escalier du rez-de-chaussée, et où il a pu constater une carbonisation prononcée à l’extrémité d’un conducteur en cuivre sectionné dans un environnement propice au développement d’un incendie.
S’il a ensuite indiqué que cette origine électrique pouvait avoir deux causes, d’une part un mauvais serrage sur le connecteur à cage du disjoncteur de protection, d’autre part un sous-dimensionnement de la section du conducteur en fonction du calibre de la protection contre les sur-intensifiés, il s’agit de causes qui révèlent l’une et l’autre un vice affectant l’installation électrique.
Enfin, il a estimé que l’utilisation par le preneur de radiateurs électriques, si elle avait pu être une cause aggravante dans le processus de carbonisation du conducteur sectionné, ne pouvait en revanche constituer l’élément déclencheur de l’incendie.
L’avis de l’expert judiciaire a en outre confirmé celui de l’expert diligenté par l’assureur de M. Y, lequel a relevé des points de carbonisation des entrevous de plancher laissant envisager un point de départ sur l’installation électrique fixe réalisée par le bailleur en 2002, ainsi que des installations électriques effectuées en infraction avec les règles de l’art.
Ainsi, en l’absence de toute autre cause possible de l’incendie que le vice qui affectait l’installation électrique, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un vice assimilable à un vice de construction au sens de l’article 1733 du code civil, dont la preuve avait pour effet de renverser la présomption pesant sur le preneur en vertu de ce texte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes tendant à voir déclarer M. Y responsable de l’incendie ayant détruit l’immeuble qui lui était donné à bail, et à le voir condamner à réparer son préjudice. Il sera aussi confirmé en ce qu’il ce qu’il l’a condamnée à payer à la société d’assurances BPCE la somme de 48.520 € que celle-ci a versée à son assuré, M. Y, en réparation des son préjudice, et dans les droits duquel elle est subrogée en application de l’article L.121-12 du code des assurances, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de sa décision;
Mme X étant déboutée de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il en ira de même en cause d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’assurances BPCE, subrogée dans les droits de son assuré les frais non répétibles qu’elle a exposés au cours de la présente procédure ; le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée en cause d’appel sur ce même fondement sera rejetée.
Enfin, Mme X qui succombe sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme Z X à payer à la société BPCE Assurances la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, déboute la société BPCE Assurances de sa demande fondée sur ce texte ;
Y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Condamne Mme Z X aux entiers dépens, et autorise Me K Bourgaux, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en sept pages.
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