Infirmation partielle 30 septembre 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 sept. 2021, n° 18/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 juin 2018, N° 14/04163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/03807 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVO4
Jugement (N° 14/04163) rendu le 21 juin 2018
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
Madame A-AC Y
née le […] à […]
demeurant […]
appartement […]
[…]
représentée et assistée de Me Anne Squillaci-Bazela, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur K C
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame L M épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur N O
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur P B
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame Q D
demeurant […]
[…]
Monsieur R E
demeurant […]
[…]
Monsieur S F
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
La SCP des AG C-X-O-E-D-Y- F-B
ayant son siège social […]
59880 Saint-Saulve
représentés et assistés de Me Dominique Henneuse, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
T U, président de chambre
V W, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AE AF
DÉBATS à l’audience publique du 14 juin 2021 tenue en double rapporteur par T U
et V W, après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par T U, président, et AE AF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2021
****
La SCP des AG C X O E D Y F B est une société civile professionnelle regroupant les médecins anesthésistes susnommés aux fins d’exercice en commun de leur profession.
Elle est liée à la Polyclinique du Parc par une convention établissant les conditions d’exercice de leur art au sein de cet établissement de santé.
Le docteur A-AC Y est associée dans cette SCP depuis 2005, et co-gérante à l’instar des autres associés.
Contestant le fonctionnement de la SCP en dénonçant notamment l’absence d’assemblées générales et une répartition inégalitaire des résultats non conforme aux statuts, Mme Y a saisi le juge des référés par assignation du 14 mai 2013 pour voir désigner un mandataire ad’hoc et obtenir la communication de documents sous astreinte.
Trois assemblées générales ont été réunies, en l’absence de Mme Y qui a contesté la régularité des deux assemblées ci-après soulignées :
— Le 14 mai 2013, une assemblée générale ordinaire devant délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2012 et quitus au Président
— Prise de connaissance de la situation des comptes courants de chacun des associés au regard des règles habituelles de répartition
— Décision à prendre quant à l’apurement du compte courant du Docteur A-AC Y et discussions quant au principe du traitement de l’ensemble des comptes courants des associés dans les six mois
— Questions diverses
— Le 14 mai 2013 également, une assemblée générale extraordinaire organisant l’entrée dans la SCP d’un nouvel associé, le Docteur AA I
— Le 27 juin 2013, une assemblée générale mixte devant délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Modification des dispositions des statuts relatives à la rémunération afférente aux parts jusqu’à leur cession ou en cas de cessation d’exercice
— Rédaction de nouveaux articles 18, 19 et 20
— Modification des motifs d’exclusion pour fautes graves
— Rédaction du nouvel article 21 des statuts
— Modification de la règle relative aux bénéfices distribuables
— Rédaction d’un nouvel article 25-2
— Approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 à 2011
— Affectation des résultats des années 2005 à 2011 et arrêtés des comptes courants des associés de chaque année des 31 décembre 2005 à 2011
— Adoption d’un règlement intérieur après lecture du projet
— Examen de la situation du Docteur Y à l’égard de la SCP et des autres membres, et décision quant à son avenir dans la SCP.
Une mesure de conciliation a été requise par Mme Y auprès du conseil de l’ordre des médecins qui a convoqué les parties à une réunion se tenant le 18 juillet 2013 devant le président du conseil de l’ordre des médecins du Nord Pas-de-Calais, et qui a abouti à un accord au terme duquel les parties sont convenues de « réaliser une analyse comptable des comptes de la SCP et de la répartition, de l’entrée du docteur Y de 2005 à ce jour et de procéder à une évaluation sur la base de cette analyse ». Les parties ont désigné M. AB Z, expert-comptable au sein du cabinet KPMG, qui a déposé un rapport le 25 août 2014.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a déclaré irrecevable les demandes présentées par le docteur Y tendant à l’homologation du rapport de M. Z et à la condamnation de la SCP et de ses associés au paiement d’une somme de 509 960 euros ou pour le moins le séquestre de cette somme, au motif que la procédure de conciliation en cours devant le conseil de l’ordre faisait échec à toute autre procédure.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 23 avril 2015, la cour estimant que le litige qui lui était soumis ne relevait pas du juge de l’évidence.
Sur la demande du conseil de Mme Y, le conseil de l’ordre des médecin a convoqué les parties le 25 juin 2015 pour une nouvelle tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été signé à cette date.
Par acte d’huissier de justice en date des 13 et 14 novembre 2014, le docteur Y a assigné la SCP des AG C X O E D Y F B, médecins anesthésistes, K C, L X, N O, P B, R E, Q D, S F en leurs qualités de cogérants et d’associés de la SCP par devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, à l’effet de voir juger en ce sens aux termes de ses dernières conclusions :
— prononcer la nullité des résolutions votées lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2013 et lors des assemblées générales subséquentes,
— prononcer en tout état de cause la nullité des résolutions votées lors de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2013,
— homologuer le rapport de l’expert rendu le 25 août 2014,
— condamner solidairement la SCP des AG C X O E Wantelet Y F B médecins anesthésistes, ainsi que les AG K C, L X, N O, P B en leurs qualités de cogérants et d’associés à lui verser la somme de 509 960 euros en exécution du rapport d’expertise correspondant à un rappel de bénéfices au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2012,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 124 499 euros au titre des répartitions des résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 sur la base de la méthode de calcul retenue aux termes du rapport d’expertise à parfaire jusqu’à la date de la présente décision,
— juger que dans le cadre du rachat de ses parts sociales, entendant faire valoir son droit de retrait en application des dispositions de l’article 18 des statuts, la valeur des parts détenues par cette dernière au sein de la SCP devra être fixée à la somme de 271 732 euros,
— condamner la SCP à lui verser la somme de 232 899 euros au titre des rattrapages de rémunération pour la période du 10 avril au 31 décembre 2015, somme qui restera à parfaire jusqu’au 31 mai 2016, date à partir de laquelle elle a été autorisée par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins à exercer son activité en dehors de la SCP,
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi, et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 10 avril 2015, le docteur Y a fait l’objet d’un arrêt de travail renouvelé jusqu’au 19 janvier 2016.
Par lettre du 13 novembre 2015, elle a fait valoir son droit au retrait et sollicité la transmission d’un projet de cession ou de rachat de ses parts dans la SCP.
Devant le juge de la mise en état, elle a sollicité une provision au titre de sa rémunération suspendue pendant son arrêt de travail. Elle a été déboutée par ordonnance du 28 avril 2016, le juge de la mise en état considérant que cette demande l’obligeait à statuer sur le fond de la procédure.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— débouté le docteur A-AC Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SCP des AG C X O E D Y F B, médecins anesthésistes K C, L X, N O, P B, R E, Q D, S F de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné le Docteur Y à payer à la SCP des AG C X O E D Y F B, médecins anesthésistes, K C, L X, N O, P B, R E, Q D, S F la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Docteur Y aux entiers dépens,
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Elle a notifié ses premières conclusions le 2 octobre 2018. Les intimés ont notifié leurs conclusions en réponse, contenant appel incident, le 28 décembre 2018.
Mme Y a notifié de nouvelles conclusions les 15 et 20 mai 2019, dont les intimés ont soulevé l’irrecevabilité par voie d’incident.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
Les intimés n’ont pas notifié de nouvelles conclusions en réponse aux dernières de Mme Y.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2021 et l’affaire plaidée à l’audience collégiale du 14 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées les 15 et 20 mai 2019, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 1134, 1356, 1351, 1382, 1844-1 et suivants du code civil ainsi que de l’article 480 du code de procédure civile, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— juger n’y avoir lieu au rejet des 165 pièces de l’appelante régulièrement communiquées et contradictoirement débattues,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— déclarer recevables l’ensemble des demandes formées par Mme Y,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— prononcer la nullité des résolutions votées lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2013,
— prononcer en conséquence la nullité des résolutions votées lors des assemblées générales subséquentes,
— prononcer en tout état de cause, la nullité des résolutions votées lors de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2013,
— homologuer le rapport de l’Expert rendu le 25 août 2014 et juger qu’il peut être produit à titre de preuve en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCP C X O E D Y F B, ainsi que les AG C, X, O et B en leurs qualités de cogérants et d’associés, à verser à Mme Y la somme de 509 960 euros en exécution du rapport d’expertise susvisé et correspondant à un rappel de bénéfices au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2012,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 124 499 euros, au titre des répartition des résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 sur la base de la méthode de calcul retenue aux termes du rapport d’expertise susvisé, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— juger que dans le cadre du rachat des parts sociales du Docteur Y, entendant faire valoir son droit de retrait en application des dispositions de l’article 18 des statuts, la valeur des parts détenue par cette dernière au sein de la SCP AG C X O E D Y F B, dans le cadre du rachat de ses titres, devra être fixée à la somme de 271 732 euros,
— condamner la SCP C X O E D Y F B à verser à Mme Y la somme de 232 899 euros, au titre des rattrapages de rémunération pour la période du 10 avril au 31 décembre 2015, somme qui restera à parfaire jusqu’au 31 mai 2016, date à partir de laquelle l’appelante a été autorisée par le conseil départemental de l’ordre des médecins à exercer son activité en dehors de la SCP,
— condamner les intimés à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi, et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement la SCP des AG C X O E D Y F B et les AG C, X, O et B à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2018, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1844- l, 1844-12 et 1846 et suivants du code civil, de l’article 56 du code de déontologie (article R4127-56 du code de la santé publique) et des statuts de la SCP, du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et notamment son article 39, des articles 9, 122 et suivants, 232 et suivants, 696, 700 et
771, 906, 911 et 135 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— rejeter les 165 pièces visées au bordereau de communication de pièces des conclusions d’appelant de Mme Y,
— dire irrecevable, sans régularisation possible, l’action en justice intentée par Mme Y,
— prononcer la nullité du « rapport de M. Z » et dire en tout état de cause qu’il constitue une « analyse » et non un rapport d’expertise,
à titre subsidiaire,
— constater la prescription pour la période antérieure au 13 novembre 2011 de toute demande pécuniaire y relative, subsidiairement constater la prescription antérieure au 27 octobre 2010 de toute demande y relative,
en tout état de cause,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Y de toutes ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’elle a débouté la SCP des AG C ' X ' O ' Caposaro ' D ' Y ' F ' B de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et limité les frais irrépétibles de première instance à la somme de 1 500 euros,
— en conséquence, condamner Mme Y à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des clauses statutaires,
— la condamner à verser à la SCP des AG C ' X ' O ' Caposaro ' D ' Y ' F ' B et aux AG C, O, Caposaro, D, F et B, chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en première instance, outre 15 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Henneuse, associé de la SELARL Adekwa, avocat aux offres de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des pièces produites par Mme Y
Les intimés sollicitent le rejet des 165 pièces produites par l’appelante au motif qu’elle ne les leur a pas communiquées simultanément à ses conclusions.
L’appelante expose en réponse avoir demandé au conseil des intimés par courriel du 2 octobre 2018 l’autorisation d’être dispensée de lui communiquer en appel ses nombreuses et volumineuses pièces dans la mesure où il s’agissait des mêmes que celles communiquées en première instance, mais que ne recevant pas de réponse elle a procédé à une nouvelle signification de ces pièces le 23 janvier 2019. Elle ajoute que les intimés ont déposé des écritures en visant les pièces dont s’agit avec la même numérotation, si bien qu’ils ont eu tout le loisir de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
Mme Y justifie par sa pièce n°167 avoir effectivement notifié au conseil des intimés la totalité de ses pièces par message Rpva du 23 janvier 2019.
Si ces pièces n’ont pas été notifiées simultanément aux conclusions de l’appelante conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, les intimés en ont eu communication moins de quatre mois plus tard et dans la mesure où elles correspondaient à celles de première instance, ils n’ont pas estimé utile de reprendre leurs premières conclusions du 28 décembre 2018 dans lesquelles ils visent les pièces adverses. Compte tenu de la durée de l’instruction du dossier, ils ont disposé de tout le temps nécessaire pour examiner et discuter ces pièces et, si nécessaire, d’y répondre par de nouvelles écritures.
La contradiction ayant ainsi été respectée, il n’y a pas lieu à rejet des pièces de l’appelante.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect du préalable obligatoire de la conciliation
Les intimés font valoir que l’appelante n’a pas respecté le principe de la conciliation préalable obigatoire prévu par l’article 56 du code de déontologie médicale, l’article R 4127-56 du code de la santé publique et l’article 29 des statuts de la SCP, Mme Y n’ayant pas saisi le conciliateur de l’ensemble des questions qu’elle a soumises au tribunal, notamment celle de la nullité des assemblées générales, la conciliation préalable qui a été menée n’ayant porté que sur la valeur de rachat des parts de la SCP.
L’appelante, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir, répond en susbtance que dès son assignation en référé du 14 mai 2013 le litige était né sous l’ensemble de ses aspects, que les délibérations intervenues les 14 mai et 27 juin 2013 sont des tentatives de régularisation de la situation qu’elle reproche à ses coassociés, qu’une tentative de conciliation a bien été menée et que l’article 29 des statuts n’exige pas que l’ordre des médecins soit saisi systématiquement de tous les moyens de défense qui sont articulés à l’occasion d’une procédure.
Selon l’article 56 du code de déontologie médicale, dont les termes sont repris par l’article R.4127-56 du code la santé publique, 'Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.'
L’article 29 des statuts de la SCP prévoit qu’aucune action judiciaire contentieuse ne peut être engagée sans tentative préalable de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le président du conseil départemental de l’Ordre qui peut soit procéder lui-même à la tentative de conciliation, soit en confier le soin à un autre membre du conseil départemental. Si elle n’intervient pas dans le délai de deux mois à compter du jour où le président du conseil départemental de l’Ordre a été saisi du litige, la conciliation est réputée avoir échoué et les parties retrouvent leur liberté d’agir en toute justice.'
Il convient d’observer que ces dispositions réglementaires et statutaires n’exigent pas que chacune des demandes formées dans le cadre d’une action judiciaire soit soumise à l’examen préalable du conciliateur. L’obligation de tentative de conciliation préalable est respectée dès lors que les parties ont soumis leur litige au président du conseil de l’ordre des médecins avant d’agir en justice.
Mme Y n’avait donc pas à soumettre spécifiquement au conciliateur la question de la validité des assemblées générales pas plus que chacune des demandes financières qu’elle a formées dans le cadre de la présente instance, toutes ces demandes étant en lien avec l’ensemble du litige qu’elle a soumis à la SCP et à ses coassociés depuis un courrier recommandé du 6 mars 2013.
Avant l’introduction de l’action devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, le président du conseil de l’ordre des médecins a été saisi aux fins de tentative de conciliation ainsi qu’il résulte du procès-verbal de conciliation du 18 juillet 2013 qui prévoit 'de réaliser une analyse comptable des comptes de la SCP et de la répartition de l’entrée de Mme Y en 2005 jusqu’à ce jour, et de procéder à une évaluation des parts sur la base de cette analyse […]'
En outre, après la désignation de l’expert-comptable chargé d’effectuer cette analyse et le dépôt de son rapport en août 2014, le conseil de Mme Y a de nouveau saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins par télécopie du 15 octobre 2014, aux fins de convocation de l’ensemble des parties à une réunion afin qu’il soit évoqué les trois points suivants :
— l’exécution de la première partie du rapport relative à la répartition du résultat,
— la réalisation de la seconde partie du rapport relative à l’évaluation des parts du docteur A-AC Y,
— les conditions du départ du docteur A-AC Y et dans l’attente les solutions à mettre en 'uvre pour assurer le respect des règles sanitaires et de sécurité afin de préserver les intérêts du patient.
Sur cette demande, le conseil de l’ordre a sollicité des associés du Docteur Y qu’ils choisissent leur conciliateur en vue d’une réunion. Ceux-ci n’ont toutefois pas répondu et le conseil de l’ordre a convoqué les parties à une réunion de conciliation devant se tenir le 25 juin 2015. Les parties s’y sont présentées mais faute d’accord sur la proposition financière faite par la SCP, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 juin 2015.
Mme Y a donc bien observé l’exigence de tentative de conciliation avant de saisir le tribunal de grande instance de Valenciennes et de présenter ses demandes dans le cadre de cette instance.
La fin de non-recevoir sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimés seront examinées, si nécessaire, dans le cadre de chacune des demandes présentées par Mme Y.
Sur la demande de nullité des résolutions votées lors des assemblées générales du 14 mai 2013 et du 27 juin 2013
Sur la fin de non-recevoir présentée en appel, tirée de la prescrition
L’action de Mme Y en nullité des assemblées générales du 14 mai 2013 et du 27 juin 2013 est soumise au délai de prescription de trois ans prévu par l’article 1844-14 du code civil aux termes duquel 'les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'.
Comme pour le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l’article 1844-14 se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce aux dates auxquelles se sont tenues les assemblées générales et non aux dates auxquelles elles auraient dû se tenir (s’agissant d’approuver des comptes), comme le soutiennent à tort les intimés.
Mme Y ayant agi en nullité des deux assemblées litigieuses les 13 et 14 novembre 2013, dans le délai de trois ans, elle est recevable en son action en nullité.
Les intimés seront déboutés de leur fin de non-recevoir.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2013 pour convocation irrégulière
Mme Y sollicite l’annulation des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2013 en raison de l’irrégularité de sa convocation tenant au non respect du délai de quinze jours prévu par l’article 40 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 et l’article 14 des statuts de la SCP.
Il n’est pas contesté par les intimés que le docteur Y ayant été convoquée par courrier recommandé posté le 30 avril 2013 à une assemblée générale prévue le 14 mai 2013, un délai de quatorze jours seulement a été observé.
Il revient cependant à Mme Y de démontrer, pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale, que l’irrégularité constatée lui a causé un préjudice.
Elle soutient n’avoir pu se présenter à cette assemblée générale car elle était en vacances, ce que n’ignoraient pas ses coassociés qui ont souhaité l’écarter de la délibération qui était d’importance puisqu’elle portait sur l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2012, alors que les comptes des exercices précédents n’avaient pas été approuvés, et sur la répartition des résultats entre les associés que précisément elle contestait. Elle indique n’avoir pu retirer la convocation que le lendemain de l’assemblée générale.
Toutefois, ne justifiant pas de la date et de la durée de ses congés, Mme Y ne démontre pas que c’est en raison de l’irrégularité commise qu’elle n’a pu se présenter à l’assemblée générale, et précisément que si le délai de quinze jours avait été respecté elle aurait eu connaissance de la convocation et aurait pu s’y présenter.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 mai 2013, qu’elle ne critique que sur le fondement de ce moyen.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2013 pour défaut d’information et violation de la règle de l’unanimité
Se fondant sur les dispostions des articles 40 et 41 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, des articles 1856 et 1844-10 du code civil et de l’article 24 des statuts, Mme Y soutient en premier lieu que les résolutions de l’assemblée générale du 27 juin 2013 sont nulles pour violation de son droit à l’information, faisant valoir :
— le caractère laconique de l’ordre du jour joint à sa convocation,
— l’insuffisance du rapport de gestion joint à la convocation, qui ne contient aucune mention sur l’activité ni les résultats de la société durant chacun des exercices concernés,
— le défaut de communication par la société des documents d’information qui auraient dû lui être adressés, malgré sa demande écrite.
Selon les dispositions de l’article 40 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 :
« Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.'
L’ordre du jour figurant dans la convocation litigieuse est le suivant :
— modification des dispositions de nos statuts relatives à la rémunération afférente par jusqu’à leur cession ou en cas de cessation d’exercice
— rédaction des nouveaux articles 18,19 et 20
— modification des motifs d’exclusion pour fautes graves
— rédaction du nouvel article 21 de nos statuts
— modification de la règle relative aux bénéfices distribuables
— rédaction d’un nouvel article 25-2
— approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 à 2011
— affectation des résultats des années 2005 à 2011 et arrêtés des comptes courants des associés de chaque année des 31 décembre 2005 à 2011
— adoption d’un règlement intérieur après lecture du projet
— examen de la situation du Docteur Y à l’égard de la SCP et des autres membres et décision quant à son avenir dans la SCP
— pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaît bien clairement. Tous les points évoqués concordent avec ceux qui figurent au procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2013. En outre, Mme Y ne justifie pas avoir sollicité des informations supplémentaires relativement à cet ordre du jour ni que les documents qu’elle aurait souhaité consulter n’auraient pas été mis à sa disposition.
Aucune irrégularité n’est donc à déplorer sur ce point.
S’agissant de la reddition des comptes, qui a été prévue à l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse, l’article 41, dont les dispositions sont impératives, énonce que 'Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d’ensemble sur l’activité de la société prévu à l’article 1856 du code civil, les rapports de l’organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s’il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.'
L’article 1856 du code civil dispose que : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
L’article 24 des statuts de la SCP précise que "Les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l’exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation sont adressés à chaque associé au plus tard avec la convocation de l’assemblée générale annuelle.'
En l’espèce, s’il est avéré que le rapport de gestion qui a été annexé à la convocation de Mme Y ne répond pas aux exigences de ces dispositions en ce qu’il ne comprend aucune mention sur l’activité ni sur les résultats de la société durant chacun des exercices concernés, Mme Y, qui s’est bornée à exiger l’envoi des documents d’information manquants, ne justifie pas avoir sollicité la possibilité de les consulter au siège social ni qu’ils n’y auraient pas été consultables, ce qu’elle établit pas par le simple fait que les intimés ont reconnu en première instance que le registre des assemblées générales était égaré. Ce document est en effet sans rapport avec les documents comptables de la société.
L’inobservation de son droit à l’information n’est donc que partielle et, en tout état de cause, la nullité encourue ne peut être prononcée qu’à la condition que Mme Y justifie qu’elle a subi un préjudice causé par l’irrégularité dénoncée. Or, en s’abstenant de demander à consulter les éléments manquants et en décidant de contester la régularité de l’assemblée générale sans y participer, Mme Y est mal fondée à soutenir que l’irrégularité constatée lui a fait grief.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’assemblée générale du 27 juin 2017 pour manquement au droit à l’information de Mme Y.
L’appelante soutient en second lieu la nullité des première à quatrième résolutions de cette assemblée générale au motif que ces résolutions ont été adoptées hors sa présence alors qu’elles exigeaient un vote unanime des associés.
Aux termes de la première résolution, adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés, 'La collectivité des associés décide de procéder à la modification des dispositions des statuts relatives à la rémunération afférente aux parts jusqu’à leur cession ou en cas de cessation d’exercice et décide en cas de cessation d’activité pour quelque motif que ce soit, maladie, accident, retrait ou exclusion de suspendre pour l’intéressé tout droit à rémunération, celle-ci ne pouvant qu’être directement liée à l’activité professionnelle déployée et aux actes médicaux accomplis au nom de la société.'
La deuxième résolution modifie, en conséquence la règle posée par la première résolution, la rédaction de l’article 18 des statuts relatif au retrait d’un associé et celle de l’article 19 relatif à l’incapacité temporaire d’exercice.
Aux termes de sa troisième résolution, 'l’assemblée générale décide de considérer qu’un seul motif de faute grave est suffisant pour prononcer l’exclusion d’un associé et qu’il ne soit plus exigé l’existence de fautes graves et répétées.'
Par sa quatrième résolution, elle modifie la rédaction de l’article 21 des statuts en fonction de la nouvelle règle posée par la troisième résolution.
Mme Y se prévaut des textes suivants :
— article 1844-1 du code civil :
'La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.'
— article 1836 du code civil : 'Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.'
— article 15 des statuts de la SCP : 'Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.
L’adoption et la modification d’un règlement intérieur ainsi que la nomination et la révocation des gérants sont décidées à la même majorité.
Toutefois, l’unanimité des voix des associés, ou de ceux qui ont le droit de participer aux décisions concernées, est requise dans certains cas. Il en est ainsi du transfert de siège social dans une autre commune (article 5 dernier alinéa), des dérogations à l’obligation de chaque associé de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à la société (article 7 paragraphe 1), de la modification de la répartition des parts d’industrie (article 2 paragraphe 2), de l’augnentation de capital ayant pour effet de faire entrer un nouvel associé (article 16 paragraphe 1 alinéa 2), de l’agrément des cessions de parts consenties à des tiers (article 17 paragraphe 2 alinéa 2), du retrait forcé d’un associé (article 19), de l’exclusion d’un associé (article 21) et de la fusion ou de la scission de la société (article 28).
[…]'
Les première et deuxième résolutions font dépendre le droit à rémunération des associés de l’exercice effectif de son activité professionnelle et décident en conséquence qu’en cas de cessation d’activité pour quelque motif que ce soit (maladie, accident, retrait ou exclusion) de suspendre tout droit à rémunération pour l’intéressé.
Les troisième et quatrième résolutions étendent la possibilité d’exclusion d’un associé au cas d’une
seule faute grave, plusieurs fautes de cette nature étant auparavant exigées.
Contrairement à ce que soutient Mme Y, les première et deuxième résolutions ne sont pas contraires aux dispositions de l’arricle 1844-1 du code civil, n’ayant pas pour effet d’exclure un associé totalement du profit ou de mettre à sa charge la totalité des pertes. Elles ne font que suspendre le droit à rémunération d’un associé en cas de défaut d’exercice de son activité professionnelle pour quelque cause que ce soit.
Aucune des deux résolutions critiquées n’a non plus pour effet d’augmenter les engagements des associés, et elles n’entrent pas non plus dans le champ des domaines soumis à la règle statutaire de l’unanimité, notamment ceux du retrait forcé ou de l’exclusion d’un associé qui sont visés par Mme Y. Comme l’a justement relevé le tribunal, l’unanimité des associés doit décider du retrait forcé ou de l’exclusion de l’un d’entre eux et non des modifications des conditions dans lesquelles l’intéressé perd l’exercice de ses droits d’associé ou des conditions dans lesquelles il peut être exclu.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’assemblée générale du 27 juin 2013 pour violation de la règle de l’unanimité.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2013
Mme Y conteste la validité du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2013, faisant valoir qu’il n’a pas été établi à la suite de l’assemblée générale du 27 juin 2013 mais très tardivement, plus d’un an après la tenue de l’assemblée et dans le cadre de la procédure judiciaire, cela pour les besoins de la cause aux fins de faire échec au rapport d’expertise qui lui était favorable.Elle en veut pour preuve les incohérences qu’il comporte quant aux signatures qui y sont apposées, des médecins qui étaient présents ne l’ayant pas signé et un médecin qui avait donné pouvoir l’ayant signé.
L’article 44 du décret 78-704 de la loi du 3 juillet 1978 énonce :
'Toute délibération des associés est constatée par un procès verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre des parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix er le résultat des votes.
S’il s’agit d’une assemblée, le procès-verbal indique également le lieu et la date de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président et un résumé des débats.
[…]
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s’il y a lieu, par le président de l’assemblée.'
L’article 14-1 des statuts prévoit que 'Toute délibération de l’assemblée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l’ordre du jour, l’identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.'
En l’espèce, le texte du procès-verbal litigieux contient bien toutes les mentions prévues par ces dispositions réglementaires et statutaires.
Il en résulte que cinq associés étaient présents et que deux étaient représentés.
Si l’exemplaire remis à Mme Y comporte cinq signatures, l’exemplaire détenu par les intimés a été complété et en comporte six, dont au moins quatre correspondant à des associés présents et notamment celle de M. C qui présidait l’assemblée générale.
Les dispositions réglementaires et statutaires ne fixant pas de délai dans lequel le procès- verbal doit être établi, il ne peut être tiré aucune irrégularité de la discordance quant au nombre de signatures entre l’exemplaire remis à Mme Y et celui détenu par les intimés.
S’il n’apparaît pas que toutes les signatures des associés présents aient bien été apposées conformément à la règle statutaire, Mme Y ne démontre pas en quoi ce manque serait de nature à établir que le procès-verbal qui a été dressé ne serait pas la juste traduction de la réalité des débats qui se sont tenus le 27 juin 2013. Mme Y ne va pas jusqu’à affirmer que l’assemblée générale ne s’est pas tenue et que son procès-verbal est un faux. Sa participation aux débats lui aurait d’ailleurs permis de s’en assurer.
Sa demande d’annulation dudit procès-verbal sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation, pour abus de majorité, des assemblées générales du 14 mai 2013 et du 27 juin 2013
Il n’est pas discutable que les décisions qui ont été prises par les deux assemblées générales critiquées s’inscrivent directement dans le litige opposant le docteur Y à ses coassociés, celle-ci revendiquant une répartition des résultats égalitaire sans distinction des secteurs I et II, alors que tous les autres associés considèrent qu’une telle répartition égalitaire ne correspond pas à l’usage en vigueur au sein de la SCP ; Mme Y ayant par ailleurs fait valoir son droit au retrait et revendiquant le paiement de diverses créances quant à sa part des bénéfices et à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir durant son arrêt de travail ; l’exercice qu’elle fait de son art est en outre critiqué par ses coassociés ainsi qu’il résulte du compte rendu des débats de l’assemblée générale du 27 juin 2013.
Mais cela ne caractérise pas pour autant un abus de majorité.
L’abus de majorité suppose en effet la réunion de deux éléments : la contrariété de la décision prise à l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité qu’elle crée entre associés, la décision étant considérée comme prise dans le seul but de procurer un avantage à l’associé majoritaire ou ou groupe d’associés majoritaire, dont sont privés les minoritaires.
Or, aucune des décisions qui ont été prises en l’espèce n’est contraire à l’intérêt social.
En effet, que la distribution des résultats s’opère égalitairement ou non entre associés n’a pas d’incidence sur le résultat global de la société, seulement sur la rémunération de chacun des associés. L’exclusion du droit à rémunération, corrélée à la nécessité pour les associés de souscrire une assurance personnelle, en cas d’interruption de leur activité professionnelle pour quelque raison que ce soit, est favorable à l’intérêt social en ce qu’elle limite les charges financières de la société. La possibilité d’exclure l’un des associés pour une faute grave et non plus pour des fautes graves et répétées est elle aussi conforme à l’intérêt social, la société ayant intérêt à voir exclure plus aisément un associé qui par l’importance de sa faute compromettrait son bon fonctionnement.
En outre, les décisions qui ont été prises sont susceptibles de s’appliquer dans le temps à n’importe lequel des associés, si bien qu’elles ne favorisent pas un associé plus qu’un autre ni un groupe d’associés majoritaire au détriment d’un groupe minoritaire.
La demande d’annulation des assemblées générales pour abus de majorité sera donc rejetée comme étant mal fondée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la question de la répartition des résultats
En substance, Mme Y soutient qu’ont seules vocation à s’appliquer les dispositions statutaires, lesquelles prévoient depuis la création de la société en 1976, et sans avoir été modifiées depuis, une répartition égalitaire des résultats entre les associés en fonction du nombre de part en industrie, quel que soit le secteur d’activité dans lequel chacun exerce (secteur I dit conventionné et secteur II dit libre), contestant tout effet modificatif des statuts aux protocoles d’accord, invoqués par les intimés, signés les 5 janvier 2001 puis 22 juin 2005 lors des arrivées respectives des AG D et Y, considérant que le premier protocole lui est inopposable car antérieur à son intégration et que le second n’avait pas vocation à s’appliquer pour l’avenir mais pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005.
En réponse au moyen tiré de l’obstacle légal à un accord de répartition égalitaire des résultats en raison de l’inégibilité de certains associés, dont Mme Y, à l’exercice de son activité en secteur II, elle expose que même si elle ne remplit pas les conditions pour exercer dans le secteur libre, les parties pouvaient parfaitement décider conventionnellement d’une répartition égalitaire des résultats indépendamment de leurs conditions d’exercice.
Les intimés soutiennent pour leur part que la répartition égalitaire des résultats revendiquée par l’appelante est contra-legem dès lors que le docteur Y est inéligible au secteur II et qu’elle ne peut donc en toucher les fruits ; qu’une telle répartition égalitaire, dont ils ne contestent pas qu’elle est prévue par les statuts, n’a été historiquement appliquée que dès lors que les membres originaires de la société, les Drs Letendart, C, X et O, avaient tous une activité identique au titre des deux secteurs, l’arrivée de chaque nouvel associé donnant lieu à un accord de répartition en fonction de la nature des actes et du temps de travail de chacun ; qu’ainsi le protocole d’accord établi lors de l’arrivée du docteur D a maintenu le principe de répartition égalitaire des honoraires du secteur II entre les quatre membres originaires, et prévu en revanche que comme pour le docteur E, les honoraires du secteur II réalisés par le docteur D lui resteront acquis ; que pareillement, lors de l’arrivée du docteur Y, un protocole d’accord a été signé le 22 juin 2005 par tous les associés, y compris le docteur Y, qui prévoit que les AG Letendart, C, X et O se partagent égalitairement les honoraires du secteur II, alors que les AG Y et F, qui ne font pas de dépassement d’honoraires relevant du secteur II, se voient acquis de tels honoraires individuellement s’ils ont la possibilité d’en réaliser. Les intimés précisent que la répartition des résultats a toujours été faite sur ces bases, connues de tous, Mme Y recevant une part égalitaire des résultats liés au secteur I et pouvant recevoir une quote part de secteur II correspondant aux dépassements exceptionnels autorisés par la sécurité sociale à hauteur de 5% de son chiffre d’affaire annuel, comme en attestent les déclarations 2035 de la SCP des exercices 2005 à 2012 établies et transmises par l’expert comptable de la SCP aux différents médecins et en particulier l’expert comptable de Mme Y, déclarations qui faisaient état pour les associés d’une répartition différente des résultats sans que Mme Y n’oppose aucune contestation avant 2012, date de la naissance du litige entre elle ses associés.
Il est constant que l’article 25 des statuts prévoit une répartition égalitaires des résultats entre tous les associés proportionnellement au nombre de leurs parts d’industrie, sans distinguer entre les résultats provenant d’actes accomplis en secteur I et ceux provenant d’actes effectués en secteur II, une relle répartition n’étant nullement contraire à la loi mais au contraire conforme au principe posé par l’article 1844-1 du code civil selon lequel 'la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’apporte que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.'
Mais aux termes du protocole qui a été signé le 5 janvier 2001 par tous les associés pour régir l’arrivée du docteur D dans la société, il a été prévu, comme le font valoir les intimés, que les honoraires du secteur II sont répartis égalitairement entre les seuls les AG Letendart, C, X et O alors que s’agissant des AG E et D, les honoraires du secteur II réalisés par ces médecins leur resteront acquis.
Il est pareillement prévu, dan le protocole d’accord signé par tous les associés le 22 juin 2005 et régissant l’intégration des AG Y et F, que seuls les AG Letendart, C, X et O se répartissent égalitairement entre eux les honoraires du secteur II alors que Mme Y et M. F, qui ne font pas de dépassements d’honoraires relevant du secteur II, se voient acquis individuellement les dépassements d’honoraires s’ils ont la possibilité d’en réaliser.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cet accord de répartition a bien été prévu pour l’avenir et n’est pas limité à la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, la référence à cette période ayant seulement trait à la période transitoire. Le protocole a en effet pour objet de régir tant les conditions d’entrée des nouveaux associés au sein de la SCP que les conditions de leur exercice futur. La cession intervenant en cours d’année, une période transitoire est logiquement prévue avec une règle de partage des bénéfices en fonction du pourcentage de détention au capital. Ainsi le protocole prévoit :
'Il sera établi une situation à la date de réalisation définitive de la cession en prenant en compte les créances et les dépenses engagées à ladite date. Le résultat arrêté au vu de cette siutation renviendra intégralement aux associés au prorata des droits détenus par chacun d’eux dans la société.
Quant aux résultats entre la date de jouissance telle que fixée plus avant, soit le 1er juillet 2005, et le 31 décembre 2005, il sera réparti au prorata de la nouvelle répartition du capital social après rachat des parts par les différents cessionnaires, à savoir les AG Y et F et augmentation de capital consécutive à l’apport de clientèle.
Madame Y et Monsieur G ne font pas de dépassement d’honoraires qui relèvent du secteur II.
Le dépassement d’honoraires correspondant au secteur II réalisé par les AG Letendart, C, X et O seront répartis de façon égalitaire entre ces mêmes médecins.
Toutefois, si les AG Y et F avaient la possibilité de réaliser des dépassements d’honoraires, ceux-ci leurs seraient acquis individuellement.'
Les dispositions du protocole d’accord du 22 juin 2005 (et avant elles celles du protocole du 5 janvier 2001) contreviennent ainsi à la règle de stricte répartition égalitaire des résultats telle qu’elle est encore prévue par les statuts, les résultats liés au secteur II faisant l’objet d’un traitement différent de ceux du secteur I. Et comme le soutiennent les intimés, la règle de répartition posée par le protocole du 22 juin 2005 a reçu application depuis sa date en toute connaissance de Mme Y et de son expert comptable comme en attestent, ainsi que relevé par le tribunal, 'l’envoi fait chaque année depuis 2005 par le comptable de la société à chacun des associés de la déclaration 2035 aux termes de laquelle il est bien indiqué les sommes perçues par chaque associé et aux termes de laquelle le Docteur Y a pu constater que les sommes à déclarer étaient différentes en fonction des associés'. Au surplus, comme l’a aussi pertinemment noté le tribunal, l’expert-comptable de Mme Y était lui-même conscient de la volonté des parties de ne pas partager les bénéfices perçus au titre du secteur II puisqu’il a écrit le 30 décembre 2008 : « après le contrôle de la taxe professionnelle de ma cliente, (…) il s’avère que l’avis d’imposition a été établi en répartissant le chiffre d’affaires de la SCP selon le pourcentage de détention du capital et non en fonction de la quote-part du résultat de chaque associé (…) Compte tenu de l’incidence non négligeable du secteur 2, ma cliente se trouve ainsi taxée sur une fraction du chiffre d’affaires qu’elle n’a pas reçu.»
Or, il résulte des articles 1852 à 1854 du code civil que les décisions collectives de la société civile sont prises selon les dispositions statutaires, ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés, cette unanimité pouvant être exprimée dans un acte, et le protocole d’accord signé par tous les associés de la SCP le 22 juin 2005 constitue incontestablement un acte au sens de l’article 1854.
C’est donc la règle de répartition posée par le protocole d’accord du 22 juin 2005, en vigueur effective depuis sa date, qui a vocation à s’appliquer en l’espèce, et non les dispositions statutaires qui ont été régulièrement modifiées par les parties sur ce point.
Sur la demande d’homologation du rapport de M. AB Z, la qualification de ce rapport et la demande d’annulation dudit rapport
Il résulte de ce qui précède que Mme Y est mal fondée à solliciter l’homologation du rapport de M. AB Z, lequel a fondé son analyse comptable sur la règle égalitaire de répartition des résultats telle que posée par les statuts, alors que cette règle n’avait pas vocation à s’appliquer.
A cet égard, la qualification de cette analyse comptable est indifférente puisqu’en tout état de cause, il ne peut être conféré de valeur probante à son contenu dès lors que son postulat de base, à savoir l’application des dispositions statutaires, est erroné.
La cour répondra néanmoins au moyen tiré de la qualification de l’analyse de M. Z, en écartant la qualification d’expertise qui n’a pas été retenue par les parties, celles-ci, aux termes du procès-verbal de conciliation du 18 juillet 2013, ayant retenu la qualification d’analyse comptable.
Par suite, devient sans objet la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par les intimés.
Sur la demande en paiement d’une somme de 509 960 euros au titre d’un rappel de bénéfices sur la période de 2006 à 2012
Mme Y forme cette demande en exécution du rapport de M. AB Z en date du 25 août 2014.
Elle ne peut qu’en être déboutée dès lors que le calcul de M. Z a été effectué sur la base erronée de la répartition strictement égalitaire des résultats telle que fixée par les statuts.
Sur la demande en paiement d’une somme de 124 499 euros au titre de la répartition des résultats afférents aux exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014
Cette demande, que Mme Y fonde sur le calcul effectué par son expert comptable, M. H, lequel est effectué conformément au calcul de M. Z, est également mal fondée pour les motifs qui précèdent ; elle sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une somme de 232 899 euros au titre des rattrapages de rémunération pour la période du 14 avril au 31 décembre 2015, à parfaire au 31 mai 2016
Mme Y fonde sa demande sur les dispositions de l’article 19 des statuts aux termes desquelles « conserve intégralement la rémunération de ses parts dans les bénéfices telles qu’elles sont fixées à l’article 25, tant que la durée de son incapacité n’excède pas six mois. », et « Si son indisponibilité se poursuit au-delà de six mois, sa participation aux bénéfices est réduite de moitié pour la fraction correspondant au prorata de la durée d’incapacité excédant cette période initiale de six mois. La rémunération de ses parts est intégralement maintenue. »
La Cour a validé l’assemblée générale du 27 juin 2013 qui, par sa première résolution, suspend tout droit à rémunération de l’associé à défaut d’exercice de son activité professionnelle quelle qu’en soit la cause, et modifie en conséquence l’article 19 des statuts en prévoyant désormais que 'Quel que soit le motif de l’incapacité temporaire, notamment une sanction judiciaire ou disciplinaire, la maladie ou un accident, l’associé qui est frappé, perd l’intégralité de la rémunération de ses parts et sa vocation à participer aux bénéfices, la rémunération étant directement liée à l’activité réellement exercée.'
Il s’en suit que Mme Y n’est pas fondée à revendiquer le paiement d’une rémunération pendant son arrêt de travail du 14 avril 2015 au 31 mai 2016 ; elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de fixation, dans le cadre de l’exercice du droit de retrait, de la valeur des parts sociales à la somme de 271 732 euros
M. AB Z n’ayant pu effectuer la deuxième partie de sa mission tendant à l’évaluation des parts sociales de Mme Y dans le cadre de l’exercice de son droit de retrait, les intimés n’ayant pas donné suite à ses demandes de pièces après dépôt de son rapport du 25 août 2014, Mme Y fonde sa demande en paiement sur l’analyse de son propre expert comptable, M. AD H, qui a évalué les parts sociales en appliquant la méthode d’évaluation retenue dans le cadre de la cession des parts sociales intervenue au profit du docteur I en 2013.
Les intimés contestent l’analyse de l’expert-comptable de Mme Y et rappellent qu’en cas de contestation sur la valeur des parts, leur prix de rachat est fxé dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil.
En application de l’article 1869 du code civil, l’associé qui se retire a droit au rembourseement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code.
L’article 1843-4 prévoit en son premier alinéa que 'Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.'
Il s’en suit que Mme Y est mal fondée à solliciter l’évaluation de ses parts sociales sur la base de l’analyse de son expert comptable, et que les parties doivent être renvoyées sur ce point à désigner un expert ou, à défaut d’accord, à saisir le tribunal en la forme des référés.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme Y, pour préjudice de carrière et pour préjudice moral
Au soutien de ses demandes indemnitaires (50 000 euros pour préjudice de carrière et 50 000 euros pour préjudice moral), Mme Y expose avoir été victime d’un véritable harcèlement de la part de ses associés et d’avoir dû quitter la SCP pour se mettre en arrêt de travail pendant plusieurs mois en raison d’un trouble anxio-dépressif, pour ensuite reprendre son activité dans un autre établissement sur autorisation du conseil de l’ordre des médecins.
Elle reproche notamment à ses associés de lui avoir imposé ses plannings de gardes et de congés en les modifiant à plusieurs reprises, d’avoir surchargé ses consultations et lui avoir imposé plus de gardes, ce dont il est résulté une charge de travail importante avec des plages de repos diminués, de lui avoir reproché des manquements injustifiés dans la tenue de ses gardes, de l’avoir exclue de toute décision et de tout échange entre les anesthésistes et les chirurgiens de la clinique, d’avoir fait disparaître sa plaque nominative du parking le jour où elle a délivré son assignation en justice le 15 mai 2015, d’avoir tenu des réunions et des assemblées générales sans l’en informer et hors sa présence, d’avoir fait l’objet de menaces d’exclusion et de n’avoir pas été consultée sur la mise en place de protocoles médicaux.
Les intimés contestent les faits qui leur sont imputés et qui selon eux ne résultent que de la seule imagination de Mme Y qui par son attitude s’est elle-même mise en retrait de la vie de la structure et a commis des manquements qui ont dû être dénoncés au conseil de l’ordre.
Les pièces produites par Mme Y au soutien des faits qu’elle dénonce (n°67,69, 97 à 99, 123, 131 138 à 148), constituées notamment de plannings de rendez-vous, congés et programme de coordination de bloc, messages et lettres de Mme Y adressées à ses associés, au directeur de la clinique, au chef de bloc, attestation d’une sage femme) ne caractérisent pas de manière objective un comportement fautif des associés de Mme Y. Elles ne contiennent pas en effet d’éléments de contradiction aux griefs unilatéralement dénoncés par Mme Y dans ses lettres et messages ; rien ne permet d’établir que les plannings de travail auraient été dictées par la volonté de lui nuire plutôt que par les nécessités d’organisation du service ; l’attestation de la sage femme selon laquelle personne ne proposait de remplacer Mme Y aux urgences lorsque celle-ci était en consultation est irrégulière comme ne comportant pas notamment l’identité de son auteur et au surplus non circonstanciée ; les deux messages éleectroniques échangés entre Mme Y et un membre du personnel de la clinique au sujet de la disparition de sa plaque ne mettent en évidence aucun élément permettant d’en déterminer la cause.
De leur côtés, les intimés justifient par la production de leurs pièces n° 39 à 50, notamment deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 5 juin et 4 décembre 2013 et d’une lettre adressée le 6 décembre 2013 par M. J, directeur opérationnel de la Polyclinique du Parc à Mme Y, que celle-ci a agi fautivement en n’honorant pas certains de ses rendez-vous ou consultations qui avaient été planifiés.
La harcèlement dont se plaint Mme Y et sur lequel elle fonde ses demandes indemnitaires pour préjudice de carrière et préjudice moral n’est donc pas avéré.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires des intimés, pour violation des clauses statutaires et pour procédure abusive
Les intimés reprochent à Mme Y d’avoir violé le principe d’exclusivité de son apport en industrie à la SCP prévu par l’article 7 des statuts, en exerçant au centre hospitalier d’Amiens depuis le 31mars 2016 sans en avoir préalablement parlé à ses associés. Il soulignent le préjudice qui en a résulté pour la société qui a dû s’organiser en conséquence de l’absence de Mme Y.
Toutefois, le comportement fautif de Mme Y n’est pas caractérisé dès lors que son départ de la société, qui fait suite à un arrêt de travail de plusieurs mois, s’inscrit dans le cadre d’un important conflit avec ses associés et d’actions judiciaires durables qui rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles, et que Mme Y avait fait valoir son droit de retrait le 13 novembre 2015 et obtenu l’autorisation du conseil de l’ordre des médecins d’exercer dans un autre établissement hopitalier. La demande indemnitaire formée de ce chef est donc mal fondée.
S’agissant de l’abus de procédure, que les intimés n’argumentent pas dans leurs écritures, si Mme Y est déboutée de l’ensemble de ses demandes, la mauvaise appréciation qu’elle a fait de ses droits tant en première instance qu’en appel ne caractérise pas un abus de procédure.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté la SCP et ses associés de leurs demandes indemnitaires.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le Docteur Y de l’intégralité de ses demandes et débouté la SCP et ses associés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme Y sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer
à la SCP et à ses associés, sur le fondement de ce texte et au vu de la nature du litige, la somme globale de 6 000 euros pour chacune des deux instances ; le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit aux débats toutes les pièces de Mme A-AC Y,
Reçoit Mme Y en ses demandes, mais au fond l’en déboute,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Dominique Henneuse, associé de la SELARL Adekwa,
Déboute Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L a c o n d a m n e à p a y e r à l a S C P d e s d o c t e u r s C-X-O-E-D-Y-F-B et aux AG C, X, O, E, D, F, B, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 6 000 euros pour chacune des deux instances,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires comme étant mal fondées ou sans objet.
Le Greffier Le Président
AE AF T U
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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