Infirmation partielle 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 13 oct. 2017, n° 16/20261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2016, N° 16/57299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA APEX (A PRIME & SOGEX-ACTE) c/ SASU TUI FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017
(n° , 6pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20261
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 16/57299
APPELANTE
SA APEX (A PRIME & SOGEX-ACTE) Société Anonyme au capital de 2.000.000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n°392 109 781
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle WIZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0715
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 331 089 474
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
Représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2017, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Florence PERRET, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseiller de permanence,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, président et par Madame Clémence UEHLI, greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Apex, spécialisée dans le conseil aux IRP, a été désignée par le comité d’entreprise de la société Tui France, aux fins de l’assister dans l’analyse des comptes annuels de l’année 2015, et par le comité du groupe Tui pour l’examen des comptes des sociétés pour la même année 2015 et les perspectives du groupe.
La société Apex a établi les 28 janvier 2016 et 31 mai 2016 des factures d’honoraires d’un montant respectif de 29.700 euros HT pour la mission d’assistance au comité de groupe, et de 75.600 euros HT pour la mission d’assistance au CE.
Saisi par la société Tui France d’une demande de réduction de ces honoraires qu’elle estimait manifestement excessifs, le juge des référés de Paris a par une ordonnance rendue en la forme des référés le 27 septembre 2016 :
— fixé les honoraires au titre de la mission d’assistance au CE à 50.000 euros HT,
— fixé les honoraires au titre de la mission d’assistance au comité de groupe à 13.000 euros HT,
— condamné la société Apex au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
La société Apex a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2016.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2017, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la société Tui France au paiement des sommes de :
* 17.820 euros TTC au titre de la facture du 28 janvier 2016,
* 42.120 euros TTC au titre de la facture du 31 mai 2016,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 mai 2017, la société Tui demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer l’ordonnance du 27 septembre 2016,
— fixer les honoraires au titre de la mission d’assistance au CE à 30.000 euros TTC,
— fixer les honoraires au titre de la mission d’assistance au comité de groupe à 10.000 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En tous cas,
— condamner la société Apex au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le montant des honoraires facturés par le cabinet Apex
La société Apex conteste la réduction de ses honoraires décidée par le premier juge qui selon elle, n’a pas tenu compte de la baisse de 7% consentie sur les honoraires initialement envisagés. Elle fait valoir que son taux horaire de 1.350 euros HT/jour est conforme à celui pratiqué par les autres grands cabinets spécialisés dans les missions d’assistance aux CE, et conforme au guide méthodologique à l’usage des experts-comptables spécialisés. Elle considère que le premier juge n’a pas tenu compte des charges structurelles du cabinet, de sorte que l’exigence de ventilation des honoraires est erronée, et que celui-ci a omis de tenir compte des temps de préparation avant l’analyse des documents et des temps d’explications des rapports rédigés. Elle conteste le document invoqué par la société Tui, daté de 2009, trop ancien pour fixer sa rémunération, et soutient que la rédaction de trois rapports antérieurs ne doit pas conduire à la réduction de ses honoraires puisque la situation du groupe était profondément différente du fait de la réorganisation intervenue en 2012 et de l’adoption d’un PSE, ajoutée à la modification de ses missions légales résultant de l’application de la loi nouvelle.
En réplique, la société Tui soutient que le taux appliqué par la société Apex est supérieur à celui habituellement pratiqué par les cabinets comparables, entre 900 et 1.200 euros par jour selon le cahier spécial de l’ordre des experts-comptables ; que les factures d’honoraires ne détaillent pas la qualification des différents intervenants alors que seul M. X est signalé comme étant titulaire d’un diplôme d’expert-comptable ; que la société Apex a facturé des temps d’intervention manifestement excessifs alors qu’elle a rédigé depuis 2013 trois rapports sur les comptes de la société et du groupe Tui, et que la réorganisation du groupe remonte à 2012 ; que les temps retenus par la société Apex sont disproportionnés et incompatibles avec les heures de délégations des représentants du personnel ; qu’elle a dépassé le cadre de sa mission en étudiant les données de la médecine du travail, l’actionnariat de la société mère, les orientations stratégiques du groupe ou en rédigeant des documents extérieurs. La société Tui considère que le rapport 2015 comporte de nombreuses reprises des rapports antérieurs et l’intégration de tableaux communiqués par la société, sans valeur ajoutée.
En droit, la désignation de la société Apex est fondée sur les articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail pour sa mission d’assistance au comité d’entreprise et sur les articles L.2332-1 et L.2334-4 du même code pour sa mission d’assistance au comité de groupe. Les litiges portant sur la rémunération de l’expert sont soumis en application de l’article L.2325-40 du code du travail au président du tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés par ordonnance susceptible d’appel. Le contrôle de la rémunération de l’expert doit être effectué in concreto au regard des circonstances propres de l’espèce et du temps consacré à l’exercice des missions qui lui ont été confiées dans le cadre des textes ci-dessus mentionnés.
S’agissant en l’espèce de l’analyse des comptes 2015 de la société Tui France, il n’est pas contestable que le cabinet Apex intervient annuellement pour exercer la même mission depuis plusieurs années à la demande du CE, depuis au moins 2012.
Cette assistance a donné lieu à une facturation de 82.350 euros HT pour l’analyse des comptes 2012, 86.400 euros HT pour 2013, 81.000 euros HT pour 2014 et devait s’élever à 81.000 euros HT pour 2015 suivant la lettre de mission du 5 octobre 2015.
Après contestation du montant de ces honoraires par la société, le cabinet Apex a réduit sa facture à 75.600 euros HT pour l’année 2015.
Saisi par la société Tui France, le premier juge a encore réduit la facturation à 50.000 euros HT, en considérant d’une part que le temps de facturation devait être ramené de 60 jours de travail à 50 jours (au regard des temps passés avec les directions opérationnelles, et des temps consacrés à la synthèse du rapport et à la rédaction du rapport) et d’autre part en réduisant le taux journalier de 1.350 euros HT à 1.000 euros HT.
La société Tui France verse aux débats le rapport établi pour l’exercice 2014, déposé le 12 juin 2015, et les deux volumes du rapport litigieux établi pour l’exercice 2015, déposés en avril et mai 2016.
La cour constate que ces rapports sont très comparables, dans leur structure pour définir la méthodologie du travail de conseil, mais également dans l’analyse détaillée des indicateurs.
Il sera relevé notamment que de très nombreux extraits des rapports 2015 et 2016 sont identiques, puisqu’ils intègrent des données économiques et sociales déjà connues depuis 2011, en y ajoutant les résultats comptables de l’exercice 2014-2015.
En particulier, le rapport 2016 apporte peu d’informations nouvelles sur l’analyse du marché, la distribution des produits, les dynamiques sociales, comptables et financières, et l’analyse du groupe Tui, ces éléments n’étant pas marqués par des modifications significatives concernant l’activité de Tui France.
La société Apex invoque dans ses conclusions d’instance, le travail supplémentaire nécessité par l’adoption d’un PSE et la modification de ses missions légales du fait de l’application de la loi nouvelle, mais la cour n’a pas trouvé dans le rapport 2016 la justification de ce travail allégué.
A cet égard, il n’est pas contesté que la création de Tui Group remonte à 2012, et le rapport de 2016 intègre l’analyse déjà faite l’année précédente sur l’impact de la réorganisation, et notamment la description de l’actionnariat et la répartition des activités.
La présentation des données a été modifiée par le cabinet Apex, mais en réalité le rapport 2016 reproduit les mêmes données depuis 2011, sans apporter une plus value sur l’examen des indicateurs sur cette période de cinq ans.
Si un deuxième volume a été ajouté concernant l’analyse détaillée de la politique sociale sur 23 pages, il convient toutefois de relever que les rapports 2016 identifient 5 intervenants pour les deux rapports, dont un expert-comptable au titre de cette mission alors que la mission 2015 avait nécessité l’intervention de 6 personnes, dont le même expert-comptable.
La lettre de mission du 5 octobre 2015 du cabinet Apex qui prévoit 60 jours de travail servant de base de facturation, apparaît manifestement excessive, puisqu’il est prévu 18 jours de travail en réunions et entretiens, 37 jours de travail pour l’analyse des comptes et les perspectives, et 5 jours de travail pour la synthèse du rapport et sa présentation.
Il est manifeste que cette évaluation prévisionnelle des jours de travail, a été très supérieure à la réalité, alors que le cabinet connaissait déjà l’entreprise, qu’il ressort de son rapport que sa mission a consisté en fait à actualiser des données déjà connues, ce qui justifie la réduction de la facture opérée par l’ordonnance du 27 septembre 2016, alors même que le cabinet avait déjà consenti une réduction de 7% en décembre 2015, insuffisante.
Le débat portant sur le taux journalier appliqué par la société Apex, qui a conduit le premier juge à réduire son montant de 1.350 euros HT à 1.000 euros HT, présente un intérêt relatif sur l’évaluation définitive de la facturation dès lors qu’il n’est pas contesté que les honoraires sont libres, et que si le document communiqué par Apex, qui s’apparente à un guide de bonnes pratiques, constate que la profession n’a pas de barème, il recommande des honoraires responsables pour prévenir les éventuels litiges, en s’appuyant sur un budget transparent, qui doit détailler la facture par champ de mission et par type d’intervenants, ce qui n’est pas le cas de la facturation du cabinet Apex, qui s’appuie sur l’application d’un taux journalier intégrant ses coûts de fonctionnement structurels.
Indépendamment de cette question du montant du taux journalier, il y a lieu de considérer compte tenu de ces éléments et au regard de l’analyse comparée des rapports concernant les exercices 2014 et 2015, que les honoraires du cabinet d’expertise ont été justement évalués par le premier juge à la somme de 50.000 euros HT pour la mission d’assistance au CE.
S’agissant par ailleurs de la facturation effectuée au titre la mission d’assistance au comité de groupe, il sera constaté que selon sa lettre de mission du 12 septembre 2015, le cabinet Apex a prévu 22 jours de travail, soit 5 jours de réunions et préparations, 14 jours pour l’analyse des comptes 2014-2015 et 3 jours pour la rédaction du rapport.
La facture a été établie pour l’année 2015 à 29.700 euros HT, et elle s’élevait pour l’année 2014, dont le rapport est également produit, à 35.100 euros HT.
Le premier juge a réduit la facturation à 13.000 euros HT, en réduisant le nombre de jours de travail de 22 jours à 13 jours et en réduisant d’autre part le taux journalier de 1.350 euros HT à 1.000 euros HT.
La société Apex fait valoir que l’ordonnance a sous-estimé les temps de facturation alors que la société Tui France considère pour sa part que le cabinet intervient déjà pour les deux sociétés qui composent le groupe, Tui France et Corsair, ce qui limite le temps consacré à l’assistance du comité de groupe.
Il ressort néanmoins de l’examen du rapport versé aux débats, que la mission du cabinet d’expertise en matière d’assistance au comité de groupe, comporte une analyse particulière des perspectives d’évolution du groupe, qui ne peut être réduite à une addition de l’examen des résultats des sociétés composant le groupe.
Si les effets de la fusion qui remonte à 2011 ont donné lieu à la rédaction d’un rapport détaillé en 2014, ce qui a généré une réduction de la facturation entre 2014 et 2015, il apparaît pour l’année
2015 que le cabinet Apex a apporté une contribution supplémentaire dans son analyse sur l’évolution du groupe, distincte de son analyse des résultats des comptes de chaque société.
La société Tui France ne produit pas d’ailleurs le rapport concernant l’activité de la société Corsair, qui permettrait de vérifier son argumentation selon laquelle le cabinet d’expertise s’est bornée à reproduire seulement les données comptables de cette société.
Au vu du rapport du cabinet Apex, cinq collaborateurs ont été associés à la réalisation de cette analyse, dont un expert-comptable.
La réduction du nombre de jours facturés à 13 jours, appliqués par le premier juge, est légitime en raison de la connaissance dont dispose déjà le cabinet Apex des données nécessaires à la préparation de son rapport, compte tenu notamment de l’identité des documents qui lui ont été remis lors de l’établissement des rapports d’assistance aux CE de chaque société.
L’évaluation prévisionnelle de 22 jours de travail était par suite manifestement excessive.
En revanche, compte tenu de la valeur ajoutée apportée par l’analyse faite par le cabinet Apex, sur les résultats et les perspectives propres du groupe, il convient de considérer que la rémunération fixée par le premier juge à 13.000 euros HT, ne permet pas d’intégrer les frais de fonctionnement structurels du cabinet, et que cette rémunération doit être fixée à 17.550 euros HT.
L’ordonnance du 27 septembre 2016 sera donc partiellement réformée pour tenir compte de cette évaluation.
Sur la demande de dommages-intérêts
La faculté d’avoir recours à une tentative de conciliation devant l’Ordre des experts-comptables, ne permet pas de justifier la demande de dommages-intérêts présentée par la société Tui France qui n’établit pas l’existence d’un abus de droit imputable au cabinet Apex.
L’ordonnance du 27 septembre 2016 mérite la confirmation en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dépens d’appel seront supportés par la société Tui France.
Les demandes respectives présentées en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 27 septembre 2016 sauf en ce qu’elle a fixé à 13.000 euros HT le montant de la facture du cabinet Apex établie au titre de la mission d’assistance au comité de groupe de la société Tui France,
Statuant à nouveau de ce chef,
Réduit à 17.550 euros HT le montant de la facture établie par le cabinet Apex au titre de la mission d’assistance du comité de groupe,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Tui France aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella LUXARDO, présidente et Mme Clémence UEHLI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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