Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 mai 2021, n° 18/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04479 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NEW YORK CITY AVENUE c/ SA CEGEFI CONSEILS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°260
N° RG 18/04479 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O7CP
[…]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAULT
Me LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…], immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 517 529 160 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de Gérant, domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA CEGEFI CONSEILS, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 400 362 810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société […] (la société NYCA) exploite un commerce de prêt à porter depuis 2009 et dans ce cadre, a confié à M. B LE X, expert comptable, le suivi comptable juridique et social de son activité.
Trois lettres de mission ont été signées entre 2010 et 2012:
— une lettre de mission du 21 décembre 2010 pour la présentation des comptes annuels, l’établissement des documents fiscaux et l’assistance à la préparation de l’Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes,
— une lettre de mission du 08 août 2011 pour le suivi juridique en droit des sociétés: formalisme des convocation, des procès-verbaux d’assemblée, rapport de gestions, formalités de publicités, tenue des registres obligatoires,
— une lettre de mission sociale signée le 24 septembre 2012 avec établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales.
L’exercice social de la société NYCA est du 1er mars au 28 février.
A compter du 1er janvier 2014, la société CEGEFI CONSEILS est venu aux droits de M. LE X.
Des factures sont restées impayées à compter du mois de mai 2014, conduisant la société CEGEFI CONSEILS, par courrier recommandé du 21 octobre 2015, a mettre un terme à ses missions.
La société NYCA a sollicité une médiation de l’ordre des experts-comptables, qui a invité les parties à mettre en place un arbitrage puis constaté que cela était impossible.
Par ordonnance du 14 juin 2016, il a été enjoint à la société NYCA de payer à la société CEGEFI
CONSEILS une somme de 11.629,47 euros outre 106.71 euros de frais irrépétibles et des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 13 juillet 2016 et il y a été fait opposition le 05 août 2016.
La société NYCA conteste les sommes demandées au motif que les tarifs pratiqués par la société CEGEFI CONSEILS seraient sans commune mesure avec les tarifs prévus par les lettres de mission signées par M. LE X, qui sont la base des relations contractuelles entre les parties; le bilan de l’année 2014 aurait été effectué avec retard et le bilan 2015 jamais réalisé; en outre la société CEGEFI aurait refusé de l’assister lors d’un contrôle fiscal.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Nantes a:
— dit l’opposition recevable,
— débouté la société NYCA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société NYCA à régler à la Société CEGEFI-CONSEILS la somme de 11.629,47 € majorée des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures,
— condamné la société NYCA à régler à la Société CEGEFI-CONSEILS la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée,
— condamné la société NYCA à payer à la Société CEGEFI-CONSEILS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné NYCA aux dépens comprenant, les frais d’injonction de payer et d’acte d’huissier,
— dit que jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 juin 2016.
Appelante de ce jugement, la société NYCA, par conclusions du 17 mars 2021, a demandé que la Cour:
— infirme le jugement déféré,
— déboute la société CEGEFI CONSEILS de toutes ses demandes,
— la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
— la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Par conclusions du 30 novembre 2020, la SA CEGEFI CONSEILS a demandé que la Cour:
— confirme le jugement déféré,
— rejette toute demande contraire,
— condamne l’appelante au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La demande en paiement de la société CEGEFI:
L’examen des pièces versées aux débats démontre que les retards de paiement sont intervenus dans le courant de la première année des relations contractuelles entre la société NYCA et la société CEGEFI.
En effet, la société NYCA, qui avait contracté en 2010 et 2011 avec M. LE X a été avisée à l’automne 2013 par la société CEGEFI de ce que, suite au décès de M. LE X, elle reprenait sa clientèle.
La société NYCA ne s’est pas opposée à la reprise de ses dossiers par la société CEGEFI mais conteste aujourd’hui les honoraires qu’elle a demandés, qui selon elle seraient très supérieurs aux montant figurant sur les lettres de mission signées avec M. LE X, qui constituent les seuls documents contractuels.
Trois missions avaient été confiées en 2010 et 2011 à M. X:
— l’établissement des comptes annuels pour 4.683 euros HT ou 5.600 euros TTC,
— l’assistance à la préparation des assemblées générales ordinaire: 700 euros HT ou 837,20 euros TTC,
— lettre de mission sociale: tarif en fonction du nombre de salariés.
La dernière facture émise par M. X, pour les comptes arrêtés au 28 février 2013 est de 6.936,80 euros TTC, comprenant les comptes annuels et des frais annexes.
Les demandes d’acomptes de la société CEGEFI ont été pour les missions allant du 28 février 2013 au 1er mars 2014:
— pour l’établissement des comptes: 5.980 euros HT ou 7.152,08 euros TTC, montant qui n’est pas fondamentalement différent de la somme facturée l’année précédente par M. X (6.936,80 euros TTC),
— 740 euros HT pour la mission juridique (ce qui correspond globalement au tarif indiqué sur la lettre de mission),
— 820 euros TH pour la mission sociale, avec des tarifs correspondant à ceux figurant sur la lettre de mission (par exemple: formalité de fin de contrat 45 euros sur la lettre de mission et 49 euros facturés).
Ces sommes sont dues, les prestations y étant mentionnées ayant été exécutées.
Le solde des factures est relatif à des demandes d’acomptes à hauteur de 500 euros HT par mois sur la mission comptable, pour les comptes allant être arrêtés entre le 1er mars 2014 et le 28 février
2015.
Sur ce point, il est établi que le bilan de l’année 2015 n’a pas été établi, les factures étant impayées depuis le mois de mai 2014.
Le montant des acomptes demandés pour cette période a été de 4.482 euros HT (factures d’acompte émises à compter du 30 juin 2014), soit un montant inférieur au montant total contractuellement prévu pour la seule mission comptable.
Dès lors, l’application de clause pénale était justifiée, un travail étant été initié pour les comptes à établir au 28 février 2015 jusqu’à ce que le contrat ait dû être résilié pour défaut de paiement des factures.
Ensuite, ont continué à être demandés des acomptes en mars, avril, mai et juin 2015 pour un montant de 500 euros HT mais ils ont fait ensuite l’objet d’un avoir venant en déduction de la dette.
Il se déduit de l’ensemble de ces motifs que les sommes demandées sont dues, correspondant à l’exécution des missions contractuelles pour les périodes considérées, jusqu’à ce que le défaut de paiement conduise à une résiliation contractuelle.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le redressement fiscal:
A l’examen des pièces versées aux débats par la société NYCA, celle-ci a reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale pour le calcul de la TVA déclarée le 04 septembre 2015, c’est à dire à une époque à laquelle le non paiement de ses factures avait entraîné la cessation de l’exécution de ses missions par la société CEGEFI.
Il est exact que la proposition de rectification concernait les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et qu’après que la société NYCA se soit défendue – seule, ce qu’elle reproche à la société CEGEFI – la rectification a été réduite des trois quarts pour atteindre un montant relativement marginal de 4.149 euros sur 3 années (pour un chiffre d’affaires de 292.000 euros en 2014).
L’examen du dernier courrier d’acceptation partielle de la réclamation démontre que la rectification a été réduite après que l’administration fiscale ait admis la majeure partie des factures de rétrocession intervenues entre la société NYCA et CQFD, appartenant au même groupe.
Il n’en résulte pas que la rectification initiale et la rectification finale aient eu pour origine une faute de M. LE X ou de la société CEGEFI dans leurs missions d’établissement des comptes annuels.
En conséquence, la demande indemnitaire est rejetée.
Ainsi le jugement déféré est confirmé, l’application des intérêts de retard et des pénalités de l’article L441-6 étant de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société NYCA, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société […] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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