Irrecevabilité 25 mai 2022
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 mai 2022, n° 21/06138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 avril 2021, N° 2021L00700 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/327
Rôle N° RG 21/06138 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK6X
S.A.S. H3M
S.C.I. GROUPE BH
C/
PROCUREUR GENERAL 2
SCP AJILINK [F] BONETTO
SELARL [K] & ASSOCIES
SCP J.P. LOUIS & A. LAGEAT
SAS LES MANDATAIRES
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS H3M
Organisme CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Cedric PORIN
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021L00700.
APPELANTES ET INTIMEES
S.A.S. H3M
Société par actions simplifiée au capital de 22.129.200 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro B 382 032 480, dont le cabinet est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christian PASCOET du Cabinet DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.I. GROUPE BH
immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° 834 970 873 dont le cabinet est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS H3M
dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Madame [L] [D], M. [I] [T], Madame [Z] [C] et M.[H] [P]
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CGEA DE MARSEILLE
dont le cabinet est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillant
SCP AJILINK AVAZERI BONETTO
prise en la personne de Maître [F], ès-qualités d’administrateur judiciaire, avec mission de representation de la SAS H3M, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Marseille, demeurant Administrateur judiciaire – [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SELARL [K] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [J] [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire, avec mission de representatio n de la SAS H3M, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Marseille, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame LA PROCUREURE GENERALE
demeurant [Adresse 6]
défaillante
INTIMEES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES
SCP J.P. LOUIS & A. LAGEAT
prise en la personne de Maître [U] [A], ès-qualités de co- liquidateur judiciaire de la Société H3M, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 Mai 2021 demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [J] [G], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la Société H3M, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 Mai 2021
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société H3M, spécialisée dans le commerce de vêtements pour enfants sous l’enseigne Compagnie des Petits.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2021, les organes de la procédure collective ont assigné à bref délai la SCI GROUPE BH devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de lui voir étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS H3M en raison de l’existence d’une confusion entre les patrimoines des deux sociétés.
Par jugement en date du 20 avril 2021 le tribunal de commerce de Marseille a notamment:
— rejeté la demande de sursis à statuer émise par la SAS H3M et la SCI GROUPE BH
— constaté l’existence d’une anormalité des relations financières permettant de considérer comme établie la confusion des patrimoines entre la SAS H3M et la SCI GROUPE BH
— étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS H3M à l’encontre de la SCI GROUPE BH
Pour caractériser l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, le tribunal de commerce a essentiellement retenu le fait que la SAS H3M avait occupé sans droit ni titre et sans contrepartie les locaux appartenant à la SCI GROUPE BH depuis juillet 2018.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, la SCI GROUPE BH a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration en date du 28 avril 2021, la SAS H3M a également interjeté appel du jugement.
Une jonction a été ordonnée.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS H3M, demande à la cour de:
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
ET
A titre principal
DECLARER son appel recevable
CONDAMNER la SC [U] [A] & A. LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateurs judiciaires à payer chacune la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts à la société H3M
DECLARER irrecevable l’action en extension de la procédure de redressement judiciaire de la société H3M à l’encontre de la SCI GROUPE BH consécutivement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société H3M et l’adoption des deux plans de cession partielle par jugement du 27 mai 2021
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de relations financières anormales entre les sociétés H3M et SCI GROUPE BH
REJETER la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société H3M à l’encontre de la SCI GROUPE BH
DEBOUTER les organes de la procédure collective de la société H3M de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à intervenir
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires à intervenir
CONDAMNER les organes de la procédure collective de la société H3M à verser à la société H3M et ses dirigeants la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les organes de la procédure collective de la société H3M aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit
Sur la recevabilité de l’appel:
A titre liminaire, la SAS H3B conteste la fin de non recevoir qui lui est opposée par les co-mandataires judiciaires.
Elle relève tout d’abord qu’il s’agit d’un moyen tardif et dilatoire en ce que ces derniers qui avaient conclu le 14 juin 2021 à une simple confirmation du jugement entrepris, l’ont soulevé par voie de conclusions d’intervention volontaire signifiées le 4 février 2022, soit quelques jours avant l’ordonnance de clôture.
Elle soutient par ailleurs que cette fin de non recevoir est mal fondée; qu’elle a en effet qualité à agir en tant que débiteur à la procédure collective disposant d’un droit propre; qu’elle a un intérêt évident à agir dans le cadre de l’action en confusion de patrimoine puisqu’elle entend contester l’existence de relations financières anormales avec la SCI GROUPE BH,
Sur l’irrecevabilité de l’extension de la procédure à la SCI GROUPE BH
La SAS H3M expose que parallèlement à la procédure objet du présent appel, une procédure similaire à bref délai a été initiée par les organes de la procédure collective à l’encontre de la société luxembourgeoise CHILDREN BRAND HOLDING aux fins d’étendre également à cette dernière la procédure de redressement judiciaire la concernant; que le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à cette demande dans une décision distincte du 20 avril 2021 dont il a également été fait appel le 28 avril 2021.
Elle précise que depuis lors, par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a:
— ordonné la cession partielle de la société H3M, de la société luxembourgeoise CHILDREN BRAND HOLDING et de la SCI GROUPE BH au profit d’une part de la société LULILO et d’autre part de la société VALEGE DISTRIBUTION
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la SAS H3M, de la société luxembourgeoise CHILDREN BRAND HOLDING et de la SCI GROUPE BH
L’appelante soutient que l’adoption de ces deux plans de cession partielle fait obstacle à l’extension de la procédure collective la concernant à la SCI GROUPE BH.
Elle expose ainsi que l’extension a pour effet de réunir les masses actives et passives de deux entités au sein d’une seule et même procédure et que cette unicité de procédure entraîne une unicité de l’issue de la procédure. Elle indique que la Cour de Cassation réaffirme de manière régulière que l’adoption d’un plan de cession totale dans le cadre de la procédure collective d’origine constitue la limite temporelle à l’action en extension et qu’elle a dans deux arrêts récents (5 décembre 2018 et 11 mars 2011) transposé cette solution au plan de cession partiel.
La SAS H3M conteste l’argumentation développée par les co-mandataires judiciaires à savoir que cette jurisprudence ne serait pas applicable à l’espèce, l’action en confusion des patrimoines ayant été initiée avant l’adoption des deux plans. Elle fait valoir d’une part que la Cour de Cassation dans les arrêts précités n’opère aucune distinction quant à la temporalité de l’introduction de l’instance en confusion et d’autre part que la cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour elle statue et prendre en considération la révélation ou survenance de faits.
Sur le fond
La SAS H3M conteste l’existence de relations financières anormales avec la SCI GROUPE BH.
Elle souligne que la cession des parts composant le capital de la SCI GROUPE BH est intervenue entre elle même et la société FRESRO CONSULTING et est donc hors de propos.
Elle expose que l’occupation sans contrepartie de locaux appartenant à la SCI GROUPE BH et l’abandon par ce dernier de sa créance de loyers s’inscrivent dans une stratégie globale de soutien du groupe décidé par les actionnaires tel que cela a été constaté par le juge commissaire; qu’en tout état de cause ces éléments ne peuvent à eux seuls caractériser des relations financières anormales; qu’il convient en outre de tenir compte du contexte exceptionnel au regard de la crise sanitaire.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 mai 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI GROUPE BH, demande à la cour, au visa des articles L621-2 et L631-7 alinéa 1 du code de commerce, de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a étendu le procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS H3M à l’encontre de la SCI GROUPE BH
JUGER que la société H3M n’est pas occupante sans droit ni titre des locaux propriété de la SCI GROUPE BH alors même qu’ils sont occupés en vertu de deux baux reconnus pas les organes de la procédure, soit un bail du 01/17/2007 moyennant un loyer de 120 000€ hors charges et hors taxes entre la SCI MIRABEAU et la société H3M, et un bail commercial du 07/01/2020 à effet du 01/12/2019 moyennant un loyer annuel de 240 000€ hors taxes
JUGER que l’abandon d’une partie des loyers par la SCI GROUPE BH en raison de l’impossibilité d’exploitation des lieux durant la période de confinement et pendant une période de ralentissement de l’activité de la société H3M ne saurait en aucun cas caractériser une relation financière anormale, alors que cette relation doit exclusivement s’apprécier au regard de l’intérêt des sociétés faisant partie du même groupe.
JUGER par ailleurs que l’acte de cession des parts sociales de la SCI GROUPE BH détenue par la société H3M ne saurait constituer une circonstance permettant de caractériser des relations financières anormales dans la mesure où la SCI GROUPE BH ne participe pas à la cession et demeure simplement l’objet de la cession entre la société H3M et la société FRESRO CONSULTING SL
JUGER que l’abandon de créance consentie par la SCI GROUPE BH dispose d’une cause légitime et se trouve également assortie d’une contrepartie financière en ce que cet abandon permet à la SCI GROUPE BH de bénéficier d’un crédit d’impôts à hauteur de 50% du montant des loyers
CONDAMNER la partie succombante à verser à la concluante la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante rappelle que la SCI GROUPE BH était détenue intégralement par la société H3M et la famille [X]; que tant les organes de la procédure que le tribunal de commerce ont omis de relever que l’appréciation de caractère anormal des relations financières devait s’apprécier au regard de l’intérêt du groupe de sociétés. Elle rappelle à cet égard l’arrêt de principe de la cour de cassation en date du 19 avril 2005 dont il résulte que ce qui pourrait être qualifié de relations anormales dans le cadre de sociétés indépendantes ne l’est pas dans un groupe de sociétés.
Elle fait valoir que le fait pour la SAS H3M d’avoir cédé le 18 février 2020, 10 000 parts de la SCI GROUPE BH au profit de la société FRESRO CONSULTING moyennant un prix de 1 200 000€ payé par compensation de sa dette envers cette société ne peut être retenu comme un élément caractérisant des relations financières anormales entre la SAS H3M et la SCI GROUPE BH dès lors que celle-ci est l’objet de la cession mais non partie prenante à l’opération; qu’en outre son actif n’est aucunement affecté par la cession de parts de sorte qu’elle est étrangère à l’opération incriminée.
La SCI GROUPE BH conteste l’affirmation du tribunal de commerce selon laquelle la SAS H3M aurait occupé des locaux lui appartenant sans droit ni titre et qui est démentie par le pré-rapport de l’expert comptable, Monsieur [O], lequel atteste de l’existence d’un bail.
Elle soutient que l’abandon de la créance relative aux loyers procède d’une cause légitime puisqu’il est exclusivement lié à l’impossibilité d’exploiter les locaux commerciaux en raison d’une décision administrative faisant interdiction d’accueillir du public pendant la période de confinement.
Elle précise que cet abandon de créance permet à la SCI GROUPE BH de bénéficier d’une contrepartie financière en vertu de la loi de finance 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP AJILINK [F] BONETTO, la SCP [U] [A] & A.LAGEAT, la SAS LES MANDATAIRES et la SELARL [K] & ASSOCIES demandent à la cour de :
DEBOUTER les appelantes de toutes leurs demandes , fins et conclusions
CONFIRMER la décision entreprise pour sortir son plein et entier effet
CONDAMNER chacune des appelantes à leur payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du NCP
CONDAMNER les appelantes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON , Avocats associés à la Cour d’Appel d’Aix en Provence
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [U] [A] & A.LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES, demandent à la cour, au visa des articles L621-2, L631-14 et L631-7 du code de commerce et les articles 3 et 122 du code de procédure civile, de:
DECLARER irrecevable H3M pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
DONNER ACTE à la SCP [U] [A] & A.LAGEAT agissant par le ministère de Maître [U] [A] et la SAS LES MANDATAIRES agissant par le ministère de Maître [J] [G], en leur qualités de co-liquidateurs judiciaires de leur intervention volontaire
LES DECLARER RECEVABLES et bien fondés en leurs conclusions, fins et prétentions
CONSTATER l’existence de relations financières anormales entre les sociétés H3M et SCI GROUPE BH
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés H3M et SCI GROUPE BH
CONDAMNER les sociétés H3M et SCI GROUPE BH aux entiers dépens
Sur la fin de non recevoir
A titre liminaire, les intimés invoquent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS H3M.
Ils soutiennent que:
— celle-ci étant en liquidation judiciaire depuis le 27 MAI 2021, ses dirigeants sont dessaisis et que seuls les liquidateurs judiciaires sont en capacité de les représenter
— l’intérêt de la société ne doit pas être confondu avec celui des dirigeants; qu’en l’occurrence la SAS H3M ne saurait prétendre qu’il est de son intérêt de ne pas chercher à reconstituer le patrimoine qu’elle aurait pu perdre indûment par le truchement d’opérations critiquables
Sur la recevabilité de l’extension suivie d’un plan de cession partielle
Les intimés font valoir que la limite temporelle à l’introduction d’une action en extension ne peut en l’espèce être invoquée cette procédure ayant été prononcée avant l’adoption du plan de cession.
Sur la confusion des patrimoines
Les intimés soutiennent qu’il existait entre les deux sociétés des relations financières anormales au regard des éléments suivants:
— la SAS H3M a occupé des locaux détenus par la SCI GROUPE BH sans aucune contrepartie
— la SCI GROUPE BH a abandonné sa créance sans contrepartie sous couvert de la signature d’un protocole COVID alors qu’elle aurait du percevoir près de 735 000€ au titre des obligations contractuelles réciproques normales.
— la confusion des comptes tirée de l’absence de compte bancaire au nom de la SCI GROUPE BH
Les intimés relèvent que si la cession de parts ne permet pas à elle seule de caractériser l’anormalité des relations financières entre H3M et la SCI GROUPE BH, celle-ci n’étant que la cible et non un acteur du transfert, elle permet néanmoins de mieux appréhender le contexte général et les réelles intentions de H3M.
Par avis en date du 27 janvier 2022, le Ministère public déclare demander l’application de la loi et s’en rapporte à la décision de la cour.
Le Comité social et économique de la SAS H3M a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures.
Le CGEA de MARSEILLE assigné par remise à personne le 31 juin 2021 est défaillant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de la SCI GROUPE BH
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que:
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (')
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
Vu l’article 964 du même code indiquant notamment:
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
le premier président;
le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée
le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction
la formation de jugement
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débats. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. »
A l’audience du 09 mars 2022, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par la SCI GOUPE BH
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité de l’appel de la SAS H3M
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il ne peut être valablement soutenu que la SAS H3M a un intérêt légitime à contester par la voie de l’appel la décision ayant ordonné l’extension à la SCI GROUPE BH de la procédure collective ouverte à son égard dès lors que celle-ci a pour effet de reconstituer et donc d’augmenter son patrimoine.
L’appel formé par la SAS H3M sera déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés SCI GROUPE BH et SAS H3M dont l’appel n’est pas recevable conserveront la charge des dépens d’appel.
Elles se trouvent ainsi infondées en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP AJILINK [F] BONETTO et à la SELARL [K] & ASSOCIES l’intégralité des frais qu’elle ont exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les sociétés SCI GROUPE BH et SAS H3M seront chacune condamnées à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du NCP
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SCI GROUPE BH à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 20 avril 2021;
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SAS H3M à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 20 avril 2021;
DECLARE la SCI GROUPE BH et la SAS H3M infondées en leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SCI GROUPE BH et la SAS H3M à payer chacune à la SCP AJILINK [F] BONETTO et à la SELARL [K] & ASSOCIES une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI GROUPE BH et la SAS H3M aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
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