Infirmation 30 janvier 2019
Cassation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2019, n° 16/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2016, N° 14/12649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MACIF c/ SARL LUCAS, SA MAAF ASSURANCES, EURL CONSTANS, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2019
(Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 16/02905 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JGUR
SA MACIF
c/
Monsieur D X
Madame F X
EURL CONSTANS
SA I ASSURANCES
SARL J
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2016 (R.G. 14/12649) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 mai 2016
APPELANTE :
Société MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège 2 et […]
Représentée par Me Sabrina NEDELEC substituant Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentés par Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL ALTIJ, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Camille ESCANDE substituant Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDEC, avocat au barreau de TOULOUSE
EURL CONSTANS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège Lieu dit CORMIER – […]
Représentée par Me Chloé CUVIER substituant Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SA I ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège Chaban – […]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ substituant Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL J prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège 5 chemin de […]
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
Représentées par Me Delphine Y-MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN Y-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 mars 2016 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur le litige opposant les époux X à leur assureur habitation la SA MACIF, l’EURL Constans et son assureur la SA I, la SARL J C et son assureur GENERALI au titre de l’indemnisation des conséquences de l’incendie ayant détruit le 27 janvier 2011, l’immeuble des époux X situé à Sigalens en Gironde dont ils occupaient une dépendance, la maison principale étant donnée en location, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la SA MACIF à payer à M.et Mme X:
* la somme de 403.273,01 € à titre d’indemnité immédiate pour l’immeuble donné en location, sous déduction de la franchise contractuelle de 256,66 € et de la provision versée de 314.000 € ;
* la somme de 40.790,92 € à titre d’indemnité immédiate pour l’immeuble qu’ils habitent sous déduction de la franchise contractuelle de 100€ ;
— dit que la SA MACIF sera redevable à l’égard de M. et Mme X d’une indemnité différée d’un montant de 610.394,09 € payable au fur et à mesure de la réalisation des travaux dans les conditions du contrat ;
— condamné la SA MACIF à payer à M.et Mme X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de distraction ;
— condamné M. et Mme X à payer à l’EURL Constans la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA MACIF a régulièrement formé appel le 2 mai 2016 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2016 par lesquelles il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le règlement de l’indemnité due en application du contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant doit être effectué après application de la règle proportionnelle,
— prendre acte de ce que la compagnie MACIF n’est pas opposée à prendre en charge le sinistre de M. et Mme X au titre du contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant et du contrat multirisques habitation, dans les limites et conditions contractuelles, à savoir :
* Indemnité immédiate : 172.470,94 €
* Indemnité différée : 289.976,92 €
— déduire des sommes allouées, par compensation, en application des garanties propriétaire non occupant et du contrat multirisques habitation les provisions versées pour un montant total de 314 000 €,
— dire les franchises contractuelles des garanties propriétaire non occupant et du contrat multirisques habitation opposables,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Constans et J C ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies I et GENERALI à relever indemne la compagnie MACIF subrogée de l’intégralité de l’indemnisation versée aux époux X, ainsi que l’indemnisation à venir sur présentation des justificatifs de règlement, et à hauteur des dites sommes,
— condamner in solidum les sociétés Constans et J C à verser à la compagnie MACIF la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction.
L’EURL Constans demande à la cour, par dernières conclusions du 12 septembre 2016, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— dire que les époux X n’établissent aucun lien de causalité directe et certain entre les travaux de la société Constans et l’incendie, en conséquence,
— débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes et par voie de conséquence de son
appel en garantie.
A titre subsidiaire,
— condamner la société J C et son assureur GENERALI à relever indemne l’EURL Constans de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
— dire que I ASSURANCES devra apporter sa garantie à l’EURL Constans dans le respect de ses obligations contractuelles
En toutes hypothèses,
— limiter les pertes locatives à douze mois.
— débouter M.et Mme X de leur demande d’indemnisation au titre de l’entretien des espaces verts et réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice moral.
— condamner M.et Mme X ou toute partie qui viendrait à succomber à verser à l’EURL Constans une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La I ASSURANCES demande à la cour, par dernières conclusions du 13 septembre 2016, de :
— dire qu’il n’existe aucun lien de causalité directe et certain entre les travaux de la société Constans et l’incendie, en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la MACIF de son appel en garantie.
A titre subsidiaire,
— condamner la société J C et son assureur GENERALI à relever indemne la I ASSURANCES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En toutes hypothèses,
— dire opposable le plafond de garantie de 500.000 € s’agissant des préjudices matériels.
— limiter les pertes locatives à douze mois.
— débouter M.et Mme X de leur demande d’indemnisation au titre de l’entretien des espaces verts.
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice moral.
— dire et juger opposable la franchise contractuelle.
— condamner la MACIF ou toute partie succombante à verser à la Compagnie I ASSURANCES une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARLLucas C et la compagnie GENERALI demandent à la cour, par dernières conclusions du 28 octobre 2016, de :
A titre principal,
— dire qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société C J,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de C J et GENERALI IARD,
— condamner la MACIF et tous requérants à payer à la SARL C J et GENERALI IARD la somme de 8.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
A titre subsidiaire,
— dire les prétentions des époux X pour partie injustifiées dans leur principe et leur quantum, les ramener à de plus justes proportions
— dire que la garantie de GENERALI IARD s’entend déduction faite d’une franchise de 10% avec un minimum de 800€ et un maximum de 4.000€
Les époux X prient la cour, par dernières conclusions du 10 octobre 2016, de :
— homologuer le rapport déposé par M. Y,
— dire qu’ils ont régulièrement souscrit auprès de la compagnie MACIF deux polices d’assurance destinées à garantir les biens sinistrés,
— confirmer la décision entreprise sur le point des garanties :
— en conséquence, dire que la règle proportionnelle invoquée par la compagnie MACIF n’est pas opposable aux époux X et ne peut en tous les cas recevoir application,
— condamner la MACIF, sous déduction de la provision de 314.000 € déjà versée (et des sommes versées en exécution de la décision entreprise), à indemniser les époux X des divers préjudices subis et notamment du coût des travaux de reprise et pertes de loyers,
— réformer la décision entreprise s’agissant des responsabilités encourues,
— en conséquence, dire que le sinistre litigieux est consécutif aux fautes et manquements commis par les Sociétés J et Constans lors de leurs interventions respectives,
— les condamner in solidum, sous la garantie de leurs assureurs, à verser aux époux X, sous déduction des indemnités prises en charge par la compagnie MACIF, les sommes de :
* 1.045.783,34 € TTC au titre des travaux de démolition reconstruction et frais d’études,
* 724.78 € TTC au titre du remboursement des frais liés à la location de la nacelle
* 52.788,90 € au titre des pertes de loyers à actualiser jusqu’à l’achèvement complet des travaux de reprise selon les conditions d’indexation prévues au bail initial, * 4.416 € au titre du remboursement des frais d’entretien du terrain, à actualiser jusqu’à l’achèvement complet des travaux de reprise
* 55.000 € au titre du préjudice moral subi du fait du sinistre et de ses conséquences
— débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les sociétés I, MACIF, GENERALI, Constans et J C, in solidum, à verser aux époux X la somme de 8.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la MACIF
Les époux X sont propriétaires d’un immeuble ancien, construit en 1761, situé à Sigalens (33), donné à bail à M. et Mme Z.
Attenant à cet immeuble se trouve une dépendance en bois, exclue de la location, qu’ils se sont réservés.
Il est constant que les époux X ont régulièrement assuré leurs biens auprès de la compagnie MACIF par deux polices distinctes, l’une concernant le bien sinistré loué en qualité de propriétaires non occupant et l’autre au titre de la police mutli risque habitation de
leur résidence principale.
Le 27 janvier 2011 un incendie a entièrement ravagé l’immeuble.
Les époux X et la MACIF ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de leurs locataires et leur assureur, ainsi que des différents professionnels intervenus sur l’immeuble, la SARL Constans pour la réfection de la charpente en 2004 et la SARL J C pour le ramonage de la cheminée à l’automne 2010.
M. Y, commis par ordonnance de référé du 21 novembre 2011, a déposé ses conclusions d’expert le 24 octobre 2014.
Si la MACIF n’envisage pas d’échapper à son obligation de garantie, qu’elle accorde sous réserve des franchises contractuelles , de manière pleine et entière s’agissant du contrat multirisque habitation pour les locaux occupés par ses propres assurés, elle entend cependant appliquer une réduction proportionnelle s’agissant du contrat portant sur la partie cédée à bail aux époux Z, au visa de l’article L. 113-9 du code des assurances lequel dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais que si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus, et que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la MACIF fait valoir qu’au titre du contrat propriétaire non occupant elle a garanti le bien pour une superficie inférieure à 200 m² alors que l’immeuble sinistré s’est révélé être de 335 m², ce qui justifie, au visa de l’article L 113-9 énoncé, l’application d’une réduction proportionnelle de 0,48 %.
Elle veut pour preuve de cette différence de superficie :
— un courrier du 2 octobre 2012 émanant de son expert mandaté dans la phase amiable, la société B, qui a affirmé qu’aux termes du métrage qu’il avait réalisé c’était une surface 'développée’ de 335 m² qui devait être retenue,
— un rapport du même expert en date du 21 avril 2015 qui a indiqué que les déclarations ayant servi de base à l’établissement du contrat s’étaient révélées inexactes puisque la surface de l’immeuble loué est d’une surface 'développée’ de 335 m² et la surface des dépendances (abri bois) de 94 m².
A la lecture des conditions générales du contrat d’assurances destiné aux sociétaires non occupants, la 'superficie développée’ est définie comme étant 'la surface déterminée en totalisant (épaisseur des murs comprises) les surfaces du rez de chaussée et de chaque étage, des caves et des sous sols, des combles et des greniers, des dépendances, annexes étant entendu que les caves et sous sols, les combles et greniers non aménagés, les parkings couverts, les dépendanecs et annexes sont comptés pour moitié de leur surface réelle.' Elle est selon les conditions générales du contrat, un des éléments à indiquer lors de sa souscription.
Mais d’une part les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’établir que lors de la souscription du contrat d’assurance les époux X aient été parfaitement informés de leur obligation d’indiquer une 'surface développée’ alors que cette notion ne figure pas dans les
conditions particulières du contrat souscrit le 21 janvier 2011 lesquelles ne font état que ' d’une surface'. Elle ne peut donc leur être opposée.
D’autre part pour expliquer cette différence de superficie, B fait état des relevés suivants :
— la surface du rez de chaussée est de 300 m² ([…],
- la surface de l’ étage de 28,4m² + 40,5 m² = 69 M² : 2,
soit 335 m² .
Or cette superficie affirmée de 335 m² n’est matérialisée par aucun plan annexé à ses dires, et se trouve démentie par les éléments contenus dans l’expertise judiciaire.
C’est ainsi que l’estimatif des travaux tel que réalisé par le maître d’oeuvre choisi par les époux X pour effectuer la restauration de l’immeuble, la société 'MOPS’ ( Maître d’Oeuvre Partenaires Sinistrés), et repris par l’expert dans ses conclusions, indique au titre du gros oeuvre et particulièrement du dallage à mettre en oeuvre pour reconstruire l’immeuble à l’identique, une superficie de 198,29 m² à réaliser, bien loin de la surface de 335 m² avancée.
La cour relève que ce poste particulier n’a fait d’objet d’aucune critique fondée par l’une quelconque des parties.
Cette surface de près de 200 m² du logement loué, hors l’abri contigü qui reste hors du contrat considéré car son usage a été réservé aux propriétaires, se retrouve dans les plans de situation tels que figurant dans l’expertise.
Elle est par ailleurs confirmée par le bail écrit consenti le 4 décembre 2009 à M. et Mme Z par les époux X qui précise que le bien loué présente une superficie de 201 m², et se compose de six pièces.
Faute d’établir que les époux X auraient fait une déclaration inexacte de superficie ou omis un élément lors de la souscription du contrat, l’assureur ne peut dès lors prétendre à la réduction qu’il sollicite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’entière garantie de la MACIF sous déduction des franchises, lesquelles ne sont pas contestées.
Sur l’imputabilité du sinistre
Dans ses conclusions expertales, qui seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d’une analyse détaillée et cohérente du litige, M. Y affirme que l’incendie est accidentel et résulte d’un défaut d’étanchéité du conduit de cheminée, les fumées et gaz chauds s’étant échappés par une brique fuyarde enflammant un matériau combustible avant de propager l’incendie aux combles.
Il relève que la SARL J C a procédé au ramonage de la cheminée du salon le 22 septembre 2010 et que les derniers travaux de rénovation de la toiture ont été réalisés par l’entreprise EURL Constans selon facture du 8 octobre 2004, laquelle a procédé à la réfection totale de la charpente et de la couverture en tuiles mécaniques, avec pose et fourniture de deux entourages de cheminée.
Les époux X et la compagnie MACIF entendent que la SARL J C et l’EURL
Constans et leurs assureurs soient condamnés in solidum à les garantir des conséquences dommageables de l’incendie, reprochant à la première des fautes et manquements dans les travaux réalisés en 2004 et à la seconde son défaut de conseil à l’occasion des travaux de ramonage qu’elle a effectués à l’automne 2010.
Interrogé sur les responsabilités encourues, l’expert judiciaire a indiqué que :
— S’agissant de l’intervention de la SARL C J, celle-ci a procédé au brossage mécanique du conduit, à la vérification de la vacuité du conduit, à celle de sa propreté et à l’élimination des suies ; qu’il est impossible de se prononcer sur la qualité de la prestation ; que si c’est le défaut d’étanchéité qui a permis le passage des fumées et gaz chauds dans les combles et la propagation du feu, l’entreprise C J n’était cependant pas tenue de réaliser un contrôle de cette étanchéité au regard de l’annexe C du DTU relatif aux travaux de fumisterie.
S’ils conviennent qu’il ne peut être reproché à la société C J une intervention non conforme aux règles de l’art, les époux X et leur assureur soutiennent toutefois que sa responsabilité contractuelle est engagée dès lors que sa connaissance des lieux et la vétusté de la cheminée aurait dû la conduire à leur conseiller de faire tuber le conduit, ce qui aurait contenu les gaz chauds et fumées évitant ainsi qu’elles s’échappent d’une brique fuyarde.
Mais ainsi que l’a exprimé avec justesse le premier juge, la vétusté de la cheminée était un fait évident au regard de l’âge du bâtiment et elle ne pouvait échapper à la vigilance des propriétaires. Quant à l’évaluation des risques encourus en raison de l’utilisation d’une cheminée de cette ancienneté et la préconisation d’un tubage ne relevait pas d’une obligation contractuelle de conseil à l’occasion d’une demande de simple ramonage annuel.
— S’agissant de l’EURL Constans, l’expert indique que pour réaliser les entourages de la cheminée destinés à la rendre étanche, elle a fixé des solins à l’aide de chevilles ; que cette mise en place des chevilles de fixation a nécessité de réaliser des percements au pied de la partie extérieure du conduit de cheminée dans lequel il a retrouvé les fixations du solin ; que ce faisant les percements et la pose du solin ont engendré une fragilisation (sorte de fissuration) du liant de certaines briques du conduit ; que cette zone de fuite a permis le passage des gaz chauds et des fumées responsables de l’inflammation de matériaux combustibles présents autour du conduit.
Il ajoute qu’il est probable que la présence des voliges au contact du conduit de fumées fuyard ait favorisé sinon déclenché le processus d’éclosion de l’incendie.
La société Constans et son assureur soutiennent que le lien de causalité entre les travaux réalisés et le dommage n’est qu’une hypothèse laquelle n’est pas certaine dès lors que les travaux mis en cause ont été réalisés six ans avant le sinistre, qu’on ignore tout des conditions d’utilisation de cette cheminée depuis lors et que preuve n’est pas apportée qu’elle n’aurait pas subi d’autres atteintes depuis lors. Elles concluent donc à la confirmation du jugement qui a écarté la responsabilité de l’entreprise de couverture.
Il s’établit cependant des attestations très circonstanciées versées par les époux X en cause d’appel, que du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2010, M. et Mme A, locataires de la maison sinistrée, ne se sont jamais servis de la cheminée considérée ; que les époux Z, preneurs des lieux depuis le 1er février 2010, n’ont jamais fait de feu avant le mois de novembre 2010 ; que c’est en raison du souhait exprimé par leurs locataires d’en faire que les propriétaires ont fait effectuer le ramonage de la cheminée ; qu’ils n’ont cependant, selon leur propre expression, fait que des petites flambées, ponctuelles, jusqu’au jour de l’incendie où restant à demeure toute la journée ils ont utilisé sans discontinuer la cheminée.
Dès lors l’entreprise Constans ne saurait imputer à une mauvaise utilisation de la cheminée depuis la réalisation des travaux sur le toit en 2004 ou à une intervention extérieure qui n’est pas démontrée, la cause de l’incendie qui au regard des constatations matérielles de l’expert trouve son origine dans la zone de fuite consécutive aux percements dans la partie extérieure du conduit de cheminée et à la pose du solin.
Le jugement est donc infirmé mais seulement en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’EURL Constans, laquelle sera condamnée à indemniser les dommages soufferts.
Sur la garantie de la société I assurances
A compter du 1er janvier 2008, la société Constans a souscrit auprès de la SA I Assurances, une police d’assurance construction qui la couvre pour sa responsabilité décennale. Elle bénéficie également d’une garantie complémentaire pour les dommages aux existants divisibles.
Selon son article 5 figurant dans les conventions spéciales 5B, cette garantie n’est mobilisable que « si les quatre conditions suivantes sont réunies :
— les parties préexistantes appartiennent au maître de l’ouvrage,
— les dommages aux parties préexistantes sont la conséquence directe et exclusive de l’exécution des travaux neufs,
— ces dommages surviennent avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date de réception des travaux neufs,
— ces dommages matériels rendent une partie préexistante impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ».
L’article 5.2 couvre les dommages immatériels directement consécutifs aux dommages matériels précédemment décrits.
La I reconnaît être l’assureur de l’EURL Constans pour le sinistre en litige puisque la réclamation est intervenue postérieurement à la souscription de la police.
Elle soutient toutefois en vain que sa garantie ne peut trouver à s’appliquer aux dommages car il ne serait pas démontré qu’ils sont la conséquence directe et exclusive de l’exécution des travaux par son assuré, dès lors qu’aux termes des débats devant la cour la seule responsabilité de l’entreprise Constans a été retenue dans la réalisation du dommage.
C’est à bon droit toutefois que s’agissant des préjudices matériels et immatériels elle entend opposer un plafond de garantie de 500.000 euros en application de l’article 7 des conventions spéciales n°5 B qui prévoit ce montant maximum, ce que ne contestent aucune des parties et particulièrement sa propre assurée.
Sur l’indemnisation du préjudice
Les conditions particulières des contrats souscrits auprès de la MACIF par les époux X, tant pour la partie de l’immeuble loué que pour celle occupée par eux, prévoient une garantie contre l’incendie avec prise en charge dans un premier temps d’une indemnité immédiate, couvrant la valeur vénale, les frais de démolition, les frais d’études du sol et de solidité, les frais d’études béton et charpente ainsi que la perte de loyer sur un an maximum, et une indemnité différée correspondant à la reconstruction de l’immeuble à l’identique à
condition de justifier de la remise en état, des honoraires d’architecte, avec une franchise de 256,66 euros pour l’immeuble loué et une franchise de 100 euros pour l’immeuble réservé aux propriétaires.
Aux termes de son rapport, M. Y chiffre à 772 072 euros HT le montant des travaux de reconstruction à l’identique sur la base du descriptif qualitatif et estimatif du maître d’oeuvre 'MOPS’ chargé de la reconstruction par les époux X et des différents devis d’entreprises sollicitées.
La légère différence entre l’évaluation par le maître d’oeuvre, 762.919,13 euros et les devis des professionnels, 772 072,08 euros, doit conduire à retenir la seconde qui correspond à la réalité des travaux de reprise à effectuer.
Il chiffre à 84.927,93 euros HT celui des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 17.383,33 euros s’agissant des honoraires d’ingénierie selon factures.
C’est donc une somme globale de 1.045.783,34 euros TTC qui est proposée par l’expert, sans distinction des dommages affectant la partie location de ceux affectant la dépendance.
Retenu comme base de discussion, les parties sont d’accord sur l’essentiel du chiffrage effectué à l’exception de certains postes.
Sur les frais de démolition.
Si le rapport d’expertise judiciaire chiffre à 54.010 euros TTC ces frais, la MACIF considère qu’ils doivent être réduits à la somme de 10.308,11 euros sur la base du projet de réglement établi par son propre expert, B. Or le rapport de cet expert amiable ne fournit aucun élément ni même argument qui l’ont conduit à faire une estimation inférieure à celle retenue par M. Y, qui elle repose sur divers devis fournis par le maître d’oeuvre. Aucune offre mieux disante que celle faite dans le cadre de l’expertise judiciaire n’est établie.
Les autres parties tenues à réparation ne critiquent pas le montant retenu par l’expertise judiciaire.
Faute d’éléments probants permettant une appréciation distincte du coût des travaux de démolition, il convient de confirmer le jugement qui a validé le montant de 54.010 euros TTC.
Pour permettre les investigations depuis le toit de l’immeuble, il est constant et non contesté que les époux X ont dans le cadre de l’expertise, financé la location d’une nacelle pour un montant de 724.78 euros. Cela est affirmé par l’expert judiciaire et admis par l’expert de la MACIF
Le jugement entrepris a considéré que ce montant devait être pris en compte dans les dépens. Il a cependant été comptabilisé dans le coût des travaux de reconstruction tant par l’expert judiciaire, que par B.
Ce poste est réclamé à nouveau par les époux X en cause d’appel au titre de l’indemnisation due par son assureur. Il y sera fait droit, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais d’études d’ingénierie
Si la société C J émettait toute réserve dans ses dires sur le chiffrage de ces frais et
particulièrement ceux relatifs aux travaux de micro pieux à hauteur de 97.590 euros, ce n’est aps le cas ni pour la MACIF ni pour l’EURL Constans et son assureur, seuls tenus par l’indemnisation des dommages, de sorte qu’il n’ y a pas lieu de les déduire des sommes proposées par l’expert.
Sur les pertes locatives
Il est constant qu’à compter du 27 janvier 2011, jour du sinistre qui a entièrement détruit l’immeuble loué, M. et Mme X ont subi une perte de revenus locatifs.
M. Y dans son rapport a indiqué qu’au mois de mars 2014, le montant de cette perte se chiffrait à 33.436,35 euros, sur la base d’un loyer mensuel de 722,89 euros avec un indice de référence 117,54, ce montant devant être actualisé au moment du jugement.
Les époux X ont chiffré cette perte à 52.788,90 euros au mois de novembre 2016, restant à actualiser jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise initial.
La MACIF mais également les autres intimés considèrent que cette perte ne peut être indemnisée que le temps prévu pour la reconstruction, soit une année selon l’expert.
Mais de fait celle-ci n’a pu être mise en oeuvre du fait du litige et du temps de dépôt du rapport d’expertise qui s’est allongé du fait de la complexité du dossier et des dires des parties.
Ce retard pris dans la réalisation des travaux de reconstruction ne saurait être imputé aux propriétaires. Dès lors ils ne peuvent être comptables de leur perte de revenus en raison de l’impossibilité de louer leur bien.
Il sera fait droit à leur demande.
Le jugement est infirmé en ce qu’il n’a retenu une indemnisation que pour une perte de revenus locatifs sur une seule année.
Sur l’entretien des espaces verts
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui retient ce poste, les époux X réclament une somme de 4.416 euros pour les frais qu’ils ont dû débourser pour entretenir le jardin qui jusqu’à l’incendie l’était par leurs locataires.
Aux termes du paragraphe 2.5 du contrat de bail établi entre M. et Mme X et M. et Mme Z, les preneurs devaient effectivement entretenir le jardin pour le conserver 'en parfait état'. Cela comprenait de tondre les espaces verts, tailler les
arbustes désherber les allées.
Du fait de l’impossibilité de louer le bien, cette charge incombe aux propriétaires car elle est fixe pour eux, liée directement à leur qualité de propriétaire. L’entretien mis à la charge des locataires ne se justifie que par l’usage que ceux ci font des lieux. Cet usage disparaissant, l’obligation d’entretien revient aux seuls propriétaires.
Cette charge donc ne découle pas directement du sinistre.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur le préjudice moral
Les époux X réclament une somme de 55.000 euros en réparation du préjudice moral né de la perte d’un bien de caractère dans lequel ils s’étaient investis matériellement et personnellement et de la souffrance consécutive aux griefs que leur ont opposé leurs locataires suite à l’incendie, outre 'la médisance de leur voisinage'.
Mais dès lors que la perte du bien va être compensée par sa reconstruction à l’identique et qu’ils ne démontrent pas l’étendue des investissements qu’ils ont pu effectués dans l’immeuble incendié, les époux X ne justifient pas du préjudice allégué.
Quant aux déconvenues rencontrées avec leurs anciens locataires ou voisins, elles ne sont étayées par aucune pièce probante.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce préjudice.
Sur les autres demandes
La MACIF, l’EURL Constans, la I Assurances qui succombent en cause d’appel seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre la MACIF et la I.
Si les situations économiques des parties justifient de rejeter les demandes de la SARL J et C et la compagnie GENERALI, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X le montant des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
L’Eurl Constans, la I assurances et la MACIF seront donc condamnées in solidum à leur verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Statuant à nouveau
Condamne la MACIF à payer M. et Mme X, sous déduction des franchises contractuelles et provisions déjà versées, les sommes de :
* 1.045.783,34 € TTC au titre des travaux de démolition reconstruction et frais d’études,
* 724.78 € TTC au titre du remboursement des frais liés à la location de la nacelle
* 52.788,90 € au titre des pertes de loyers à actualiser jusqu’à l’achèvement complet des travaux de reprise selon les conditions d’indexation prévues au bail initial,
Condamne in solidum, l’EURL Constans et la compagnie I assurances à relever indemne la compagnie MACIF de l’intégralité de l’indemnisation versée ou à verser aux époux X ;
Dit que la garantie de la I sera due dans sa limite contractuelle de 500.000
euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la MACIF, l’EURL Constans, la I Assurances à verser à M. et Mme X, ensemble, une indemnité de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MACIF, l’EURL Constans, la I Assurances qui succombent aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre la MACIF et la I.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame G H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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