Confirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 mars 2021, n° 19/19348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 novembre 2019, N° 18/12152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/19348 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKH5
CARSAT DU SUD-EST
C/
X-D Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: CARSAT DU SUD-EST
- Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12152.
APPELANTE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant […]
représenté par Mme Fabienne FERRERO, Z A, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur X-D Y, demeurant […]
représenté par Me B C, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 janvier 2018, Monsieur X-D Y, né le […], a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite personnelle à la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est pour un départ au 1er juillet 2018.
Un questionnaire de période lacunaire lui a été adressé et a été retourné par ses soins avant le 28 février 2018, comme indiqué dans le courrier.
Le 31 mai 2018, il a interrogé l’organisme de sécurité sociale aux fins de précisions sur l’état d’avancement de son dossier et ce dernier a précisé que le dossier était en cours d’instruction.
Courant juillet 2018, il s’est régulièrement rapproché des services de la CARSAT pour savoir si sa pension de retraite pourrait lui être versée au mois d’août 2018 mais n’a jamais obtenu de réponse positive.
M. Y a reçu un appel de la CARSAT le 7 août 2018, précisant qu’une demande allait être transmise au Pays-Bas pour reconstitution de sa carrière et que pour l’heure, aucune date ne pouvait lui être indiquée concernant la notification de la retraite.
Le même jour, il a alors adressé un courrier à la CARSAT lui indiquant que l’inertie de ses services lui était préjudiciable et était constitutive d’une faute.
Le 12 novembre 2018, il a ainsi porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, considérant que la responsabilité de la CARSAT était engagée et qu’il était fondé à obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 6 décembre 2018, la CARSAT lui a notifié une retraite à taux réduit au motif que la période d’activité du 1er décembre 2000 au 30 juin 2004 aux Pays-Bas n’avait pas donné lieu à cotisations.
Contestant cette position, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de sécurité sociale, laquelle n’a jamais statué.
Se trouvant sans revenus, son départ à la retraite étant prévu de longue date, M. Y a saisi le tribunal de grande instance de Marseille en référé par courrier du 19 mars 2019 afin que sa demande de retraite soit instruite dans le respect de l’article 52 paragraphe 1 du règlement CE n°883/2004. Une jonction des recours a été ordonnée.
Par jugement du 22 novembre 2019, notifié le 26 novembre suivant, le tribunal a déclaré le recours de M. Y recevable et condamné la CARSAT du Sud-Est à la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la Cour du 18 décembre 2019, l’organisme de sécurité sociale a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 13 janvier 2021, la CARSAT sollicite de la Cour de céans de :
- à titre principal, constater l’irrecevabilité du recours de M. Y et de l’ensemble de ses demandes en l’absence de toute décision préalablement prise par la Caisse avant son recours,
et par voie de conséquence,
- infirmer le jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de
Marseille,
- à titre subsidiaire, si la Cour de céans devait confirmer la recevabilité du recours, constater que M. Y a été régulièrement rempli de ses droits au 1er juillet 2018 suite à la réponse apportée par la Caisse des Pays- Bas en mars 2019,
— constater en l’état des éléments d’extranéité nécessaires à la liquidation de la demande de pension que la Caisse n’a commis aucune faute dans l’instruction du dossier de M. Y,
Et par conséquence,
— débouter M. Y de toutes ses demandes en réparation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les recours ont été formés en l’absence de saisine de la CRA, or, au 12 novembre 2018, aucune décision n’a été rendue en faveur ou en défaveur de M. Y,
— la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée dans la mesure où il a bien été rempli de ses droits au 1er juillet 2018,
— elle ne peut être tenue responsable du délai de réponse de la Caisse des Pays-Bas qui ne lui est parvenue seulement le 18 mars 2019, permettant ainsi la liquidation de la retraite de M. Y au taux plein,
— elle n’a commis aucune faute de sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 13 janvier 2021, M. Y, par la voix de son conseil, Maître B C, sollicite de la Cour de céans de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son recours, condamné en conséquence la CARSAT du Sud-Est à indemniser le préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Le réformer sur le quantum des dommages et intérêts et de l’article 700, et statuant à nouveau,
— condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— lorsque la demande ne porte pas sur une décision de l’organisme de sécurité sociale, il n’existe aucun préalable obligatoire de saisine de la CRA, en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil,
— la CARSAT a commis une série de fautes dans le traitement de son dossier, il a été interrogé sur la période lacunaire de 2001 à 2004 au mois de février 2018 alors que la demande de la CARSAT n’a été transmise aux Pays-Bas que le 7 août 2018,
— il a obtenu de son côté une réponse détaillée des organismes des Pays-Bas en moins de trois mois,
— la CARSAT n’a jamais voulu communiquer les formulaires échangés entre la France et les Pays-Bas et est restée inactive jusqu’à son assignation en référé du 19 mars 2019,
— la CARSAT a manqué à son devoir de conseil et d’information en lui donnant des réponses erronées, en indiquant que le dossier était en cours d’instruction alors que cette dernière n’a commencé à l’instruire que le 7 août 2018 sachant que la date de départ prévue était au 1er juillet 2018,
— la CARSAT n’a pas justifié avoir entrepris des démarches d’instruction utile et dans un délai raisonnable,
— il a pris sa retraite le 1er juillet 2018, ses droits n’ont été reconnus que le 16 avril 2019, après de nombreuses démarches amiables,
— il n’a perçu aucun revenu pendant neuf mois et demi, la retraite de base n’ayant pas été liquidée, bloquant de facto sa retraite complémentaire,
— il a été contraint de récupérer la somme de 15.500,00 euros sur un plan d’épargne salariale particulièrement intéressant et qu’il n’a pas pu réapprovisionner, n’étant plus salarié au 1er juillet 2018 mais a aussi dû d’utiliser des fonds à hauteur de 5.443,12 euros sur des comptes sur livret,
— il est demeuré dans une totale incertitude quant à l’issue de son dossier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale
échappent à cette règle.
Tel est le cas en l’espèce, M Y fondant sa réclamation sur l’article 1240 du code civil.
Sur la responsabilité de la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est
M. Y reproche à la CARSAT sa trop grande lenteur à instruire son dossier de retraite.
La chronologie, telle qu’elle apparaît au vu des pièces produites, est la suivante :
— le 17 janvier 2018 M. Y a déposé sa demande de retraite pour un départ en retraite au 1er juillet 2018, demande prise en compte le 23 janvier 2018 selon la Caisse,
— le 5 février 2018 il transmettait ses bulletins de paie pour la période décembre 2000 à juin 2004,
— le 31 mai 2018 il lui était indiqué que sa demande était en cours d’instruction, que le paiement interviendrait entre les 8 et 10 août 2018,
— le 7 août 2018 il lui était indiqué que son conseiller retraite ne lui avait pas demandé certains justificatifs, M. Y adressait un courrier recommandé faisant part de ses inquiétudes,
— le 7 août 2018 la CARSAT a écrit à la Caisse SVB des Pays-Bas pour lui communiquer le formulaire E205,
— le 20 septembre 2018 il lui était indiqué que la Caisse s’était rapprochée de la CIPAV pour obtenir un relevé de carrière,
— le 26 septembre 2018 la CARSAT l’informait qu’elle était dans l’attente de la validation de sa carrière aux Pays-Bas,
— le 11 octobre 2018, la Caisse de retraite des Pays Bas, SVB, communiquait à la CARSAT le formulaire E205 qui ne renseignait que les années 1990-1994,
— le 12 novembre 2018 M. Y saisissait le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône,
— le 6 décembre 2018 la Caisse lui proposait une retraite au taux réduit de 50 % à compter du 1er juillet 2023 au motif qu’il ne totalisait que 154 trimestres,
— par courriel du 6 décembre 2018 la caisse lui indiquait avoir reçu le formulaire E 205 des Pays-Bas, et affirmait qu’il n’avait pas cotisé pour la période du 1er décembre 2000 au 30 juin 2004 ce qui expliquait la transmission d’une proposition de retraite à taux réduit,
— le 19 mars 2019 M. Y saisissait la formation de référé du tribunal des affaires de Sécurité Sociale,
— le 27 mars 20149 la CARSAT il lui était confirmé que ses périodes d’activité aux Pays-Bas ne pouvaient être prises en compte,
— le 19 mars 2019 la SVB, caisse de retraite des Pays-Bas, lui communiquait ses droits acquis à pension entre 2001 et juin 2004,
— par courrier du 16 avril 2019, la Caisse lui notifiait la liquidation de ses droits à retraite, avec prise
en compte de sa période de travail aux Pays-Bas, avec effet à compter du 1er juillet 2018.
La Caisse rappelle qu’elle n’a obtenu de réponse de la part de la caisse des Pays-Bas que le 18 mars 2019 pour les années 2000-2004. Toutefois, il apparaît que ce n’est que le 7 août 2018 que la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est a écrit à la Caisse SVB pour lui communiquer le formulaire E205. Si la Caisse ne peut être tenue responsable de l’insuffisance des renseignements contenus dans le formulaire E205 communiqué le 11 octobre 2018 par la Caisse SVB des Pays-Bas, elle a manifestement tardé à demander ce formulaire le 7 août 2018.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef dans son intégralité le jugement déféré étant observé que M. Y a reçu l’intégralité de sa pension avec effet au 1er juillet 2018 et qu’il ne justifie d’aucun autre préjudice que celui réparé par le premier juge.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est à payer à M. Y la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
La Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Condamne la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est à payer à M. Y la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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