Confirmation 18 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 18 août 2020, n° 20/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 août 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02061 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGDI
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2020, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carole Chegaray, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Méghann Benebig, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y B Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Layla X, avocat commis d’office au barreau de Paris et Mme C D-E, interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Pierre DESJOURS de la Selarl Claisse & associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 août 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. Y B Z, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 15 septembre 2020 à 19h35, ordonnant que l’intéressé soit examiné par le
responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 août 2020, à 11h17, par M. Y B Z ;
— Vu les compléments reçus par courriel au greffe le 18 août 2020 à 10h10 et 10h21 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Y B Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
Monsieur Y B Z : je n’ai pas souvenir de ce qui s’est passé (sur la question de la tentative de suicide du 12 août). Pour la tentative de cette nuit, j’ai fait ça parce que le médecin n’a pas voulu me donner de médicaments.
Me X : Monsieur n’est pas en état d’assister à cette audience, il est sédaté. Il ne cesse de faire des tentatives de suicide, cela est incompatible avec la rétention administrative.
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Me DESJOURS : Aucun élément ne permet de corroborer les propos de la partie adverse. Aucun professionnel de santé ne s’est prononcé sur l’incompatibilité de la rétention ou du ré-acheminement.
Me X sollicite une mesure d’expertise psychiatrique avant dire droit.
M. Y B Z : Je souhaite être remis en liberté pour pouvoir me soigner. En 24h00 je m’engage à rentrer en Tunisie, j’ai un dossier de réfugié aux pays-Bas. Je me sens très mal, il y a des choses dont je ne me souviens pas, je n’ai pas toute ma tête, donnez moi juste la chance de pouvoir me soigner.
SUR QUOI,
Sur l’absence de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement :
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les diligences effectuées par l’administration (détermination de l’identité et de la nationalité exactes de l’intéressé, délivrance d’un laissez-passer le 28 juillet 2020, réservation d’un vol pour le 15 août avant son annulation) et le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers la Tunisie, y ajoutant que l’évolution de la pandémie comme les mesures sanitaires prises par les Etats, plus ou moins contraignantes, sont imprévisibles
-des vols existant à ce jour entre les deux pays- et ne permettent pas d’affirmer qu’aucun vol à destination de la Tunisie ne pourra être organisé dans des délais raisonnables.
Sur la disproportion du placement en rétention :
Il convient de relever au préalable que lors de l’appel de la première prolongation du placement en rétention de l’intéressé, la cour a, par une ordonnance du 22 juillet 2020, considéré que la décision de placement en rétention était dûment motivée eu égard à la situation personnelle de M. Y Z et ne présentait aucun caractère disproportionné.
A l’appui de sa contestation de la deuxième prolongation de sa rétention administrative, l’intéressé se prévaut de son état de santé incompatible avec une telle prolongation au regard d’une tentative de
suicide commise le 12 août (ingestion d’une pièce de briquet) et de la déclaration de plusieurs cas positifs de covid-19 au centre de rétention susceptibles de générer un risque de contamination tant au cours du voyage qu’à l’arrivée sur le territoire tunisien.
En outre, l’intéressé fait état d’une nouvelle tentative de suicide commise la nuit passée et affirme que son droit à un médecin effectif n’est pas respecté.
M. Y Z produit un certificat médical de l’Office Français de l’Immigration du 17 août 2020 mentionnant : 'Actuellement instable sur le plan psychique malgré le traitement', ce qui ne signifie pas que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé.
Il résulte de deux rapports du centre de rétention qu’à la suite de la tentative de suicide commise dans la nuit précédant cette audience, Monsieur Y Z a été transporté à l’hôpital Saint Antoine où il a été soigné avant de faire retour au centre de rétention administrative à 05h00, qu’il a été ensuite adressé à l’Hôtel Dieu où le psychiatre qui l’a rencontré n’a pas recommandé de placement à l’IPPP.
Il en ressort que le retenu n’a pas été privé de son droit à voir un médecin.
Par ailleurs, la positivité de Monsieur Y Z au covid-19 n’est pas établie, étant précisé qu’il n’en a pas été question à l’audience. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’examiner le contentieux d’un risque d’exportation de l’épidémie, lequel pourrait potentiellement relever, dans le contexte de la contestation de la décision d’éloignement et/ou de la destination de retour, du juge administratif.
Le maintien en rétention de l’intéressé n’apparaît pas ainsi en l’état des éléments du dossier disproportionné au regard de son état de santé, étant observé qu’un examen médical a déjà été ordonné par le premier juge à cet effet, et que Monsieur Y Z a été conduit ce jour aux urgences médico-chirurgicales de l’hôpital hôtel Dieu à la demande du service médical pour un examen psychiatrique et que le psychiatre qui l’a examiné n’a pas recommandé son placement à l’IPPP. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour l’heure de faire droit à la demande d’expertise psychiatrique avant dire droit sollicitée par le conseil de Monsieur Y Z.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 août 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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