Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er mars 2022, n° 19/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01779 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 septembre 2019, N° 2019F00048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Mars 2022
N° RG 19/01779 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKL7
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Septembre 2019, RG 2019F00048
Appelante
S.A.R.L. EDELWEISS CONSEIL, dont le siège social est situé […], les […]
Représentée par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. D MEDIA DIGITAL, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP ARMAND – Y ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société Edelweiss Conseil, qui a une activité de conseil aux entreprises et en gestion de patrimoine, soutient avoir réalisé courant 2016, au bénéfice de la société D Media Digital un certain nombre de prestations de service notamment :
- la constitution d’un réseau d’agent commerciaux,
- la création de conditions générales de vente,
- la rédaction d’un catalogue,
- la création d’un site internet,
- la recherche de filiale notamment en Asie…
Elle a émis le 20 septembre 2018 une facture d’un montant de 11.464 € TTC.
La société D Media Digital contestant l’existence de toute obligation à l’égard de cette société, lui a opposé un refus de paiement.
Par acte du 19 février 2019, la société Edelweiss Conseil a assigné la société D Media Digital en paiement devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce a débouté la demanderesse de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la défenderesse une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a retenu l’absence de preuve d’un contrat entre les parties.
Par déclaration du 1 er octobre 2019, la société Edelweiss Conseil a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appelante récapitulatives n° 2 du 12 octobre 2020, elle demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article 1165 nouveau du code civil,
Vu l’article l 110-3 du code du commerce,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1973, n° 72-12.062,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambery le 18 septembre 2019, statuant à nouveau,
- de condamner la société D Media Digital à verser à la société Edelweiss Conseil les sommes suivantes :
- 11 464 € outre les intérêts avec un taux majoré de 10 % courant à compter du 5 octobre 2018,
- 40 € de frais de recouvrement,
- 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement,
- de débouter la société D Media Digital de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de condamner la société D Media Digital à verser à la société Edelweiss Conseil la somme de 4.000 euros en remboursement des frais d’avocat exposés en première instance et en appel et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société D Media Digital aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient :
- qu’en application des dispositions de l’article L 110-3 du code du commerce, la preuve en matière commerciale peut être rapportée par tous moyens,
- que monsieur X a soumis à son conseil, maître Y, un projet de convention de prestations de services dans lequel il était expressément prévu que l’appelante soit chargée, moyennant rémunération :
- de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, de location, au nom et pour le compte de D Media Digital,
- d’assister la société D Media Digital dans l’organisation, le recrutement, la formation et l’animation des forces de ventes,
- qu’aucune suite n’a été donnée sur ce projet puisque l’avocat de la société D Media Digital a estimé qu’il existait un fort risque de requalification du contrat en contrat d’agence commerciale,
- que nonobstant l’absence de régularisation d’un contrat écrit, il n’en demeure pas moins qu’un contrat verbal a été conclu entre les parties ainsi que cela résulte des pièces produites, à savoir des échanges de messages, et qu’elle justifie des prestations réalisées :
- elle a remis à monsieur Z de la société Edelweiss Conseil des cartes de visite,
- e l l e a d o n n é à m o n s i e u r M a t h i a s u n e a d r e s s e m a i l a v e c s o n n o m d e d o m a i n e (ciryl@luxmediadigital.com),
- elle a participé au projet de mise en place d’une force de vente constituée d’un réseau d’agent commerciaux, à la création des conditions générales de vente de la société, à la rédaction du catalogue de vente et des bons de commande, à la création du contenu du site internet, aux dépôts de dossiers d’appel d’offre et aux réponses aux questions de la clientèle, a recherché un conseil pour installation filiale en Asie et participé à la réunion pour une implantation hors France, a assumé des fonctions commerciales au sein de la société, a participé à des foires et salons, à la mise en place d’une veille d’appel d’offres, a recherché et négocié un local commercial sur Annecy,
- qu’elle n’a jamais soutenu avoir réalisé seule les différentes prestations listées plus en amont mais avoir participé aux tâches, ce qui est différent,
- qu’elle a fonctionné 'à la confiance' monsieur X étant un ami, et a continué de travailler pour le compte de la société D Media Digital, sans qu’un prix ne soit fixé entre les parties, la concluante n’imaginant à aucun instant que la société D Media Digital viendrait par la suite s’opposer à tout règlement,
- que le code général des impôts ne prévoit aucunement une sanction de nullité ou d’irrecevabilité de la facture,
- que la détermination du prix n’est pas une cause de nullité du contrat,
- qu’il appartient au juge de la fixer en prenant en considération les éléments versées aux débats (Cass. 1re civ., 15 juin 1973, n° 72-12.062),
- que cette solution jurisprudentielle a d’ailleurs été consacrée par le législateur dans le cadre de la réforme du droit des obligations et plus précisément dans le corps des dispositions de l’article 1165 nouveau du code civil.
La société D Media Digital, aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimée du 30 septembre 2020 demande à la cour :
Vu les dispositions des article 1103, 1105, 1193 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 441-3 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 289 du code général des impôts,
A titre principal,
- de confirmer le jugement du 18 septembre 2019 déféré et à titre subsidiaire, en cas de réformation, de débouter la société Edelweiss Conseil de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause,
- de condamner la société Edelweiss Conseil à verser à la société D Media Digital la somme de 3.000 € à d’indemnité au titre des frais engagés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Edelweiss Conseil aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
- que la société Edelweiss Conseil ne justifie d’aucun bon de commande, devis ou convention d’honoraires établissant l’accord de la société D Media Digital pour la facturation des prestations alléguées,
- que la facture de la société Edelweiss Conseil a été tardivement émise pour les besoins de la cause et qu’elle ne peut être opposable à la société D Media Digital au regard du délai séparant la fin des prestations alléguées et son édition,
- que la société Edelweiss Conseil ne rapporte pas la preuve des prestations alléguées ni de l’accord de la société D Media Digital sur le coût des prestations alléguées,
- que la société Edelweiss Conseil ne justifie d’aucune vente ou location susceptible de justifier le paiement d’une commission,
- que la société Edelweiss Conseil ne démontre pas l’existence de conditions générales de vente ni d’une quelconque résistance abusive de la société D Media Digital.
MOTIFS
Sur la nullité de la facture du 20 septembre 2018
La société D Media Digital fait état dans ses conclusions de 'la nullité de la facture du 20 septembre 2018" sans reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
En tout état de cause, la facture est parfaitement régulière en la forme et ne peut être annulée au motif qu’elle a été émise 'tardivement' au regard de la prestation.
Sur l’application de l’article L 441-3 du code de commerce
Cette disposition traite des conventions faisant suite à une 'négociation commerciale' de sorte que ce fondement est sans objet en l’espèce.
Sur la preuve des relations contractuelles
Aux termes de l’article L 110-3 du code du commerce, la preuve en matière commerciale peut être rapportée par tous moyens.
Ainsi en est-il de la preuve d’un contrat de prestation de service entre deux sociétés commerciales.
Or, il résulte des pièces produites que la société Edelweiss Conseil (M. A-C Z) a bien collaboré professionnellement avec la société D Media Conseil, et ce, sur commande de celle-ci.
Ainsi, la société Edelweiss Conseil justifie :
1°) d’ une cinquantaine de messages ou de contacts de la société D Media Digital (ou M et/ou Mme X) à destination de la société Edelweiss Conseil (ou M. Z) entre avril 2016 et courant 2017 :
-' je te propose de passer lundi matin pour notre réunion chez Elypse afin de revoir pour les commerciaux + les appels d’offres'
- ' nickel !!!! beau boulot !! donc on peut le faire imprimer ''' [à propos des CGV]
- 'Ciril, suite à notre conversation, je te reconfirme les points à amender que que j’ai noté de nouveau. merci.'
- ' voila , dis-moi ce qu tu en penses,
- ' çà me semble top’ [ en réponse à : ' voici le texte revu! pas mal de mofis et dallègements’ de M. Z]
- A, je te fais passer un certian nombre d’éléemnts en cours de rédaction si tu es d’accord, Merci de nous remettre un coup de frais la-dedans, ça va te permettre d’avancer avec nous sur la ségmentation des marchés et des besoins, et aussi sur la partie argumentaire …'
- ' RDV Genève’ A, B pour le lundi 2 ' … 'implantation D hors de France'
- ' oui , Ciryl , je pense qu’il faut essayer !!! un mur d’image Led c toujours çà !'
- ' il faut regarder çà !!! dis moi ce que tu as besoin.' [ a propos
d’appels d’offres']
etc…
2°) de la possession de cartes de visites au nom de 'Ciryl-C Z’ présenté comme 'responsable commercial' de 'D mediadigital’ et d’un badge au nom de ' Ciryl C Z D Media Digital’ pour un salon à Aix les Bains,
3°) de messages émanant d’une adresse mail au nom de "ciryl@luxmediadigital.com" nécessairement octroyée par la société D Media digital à M. Z pour les besoins de ses activités pour le compte de la société D Media Digital,
4°) d’un projet de contrat d’agent commercial au profit de la société Edelweiss Conseil ayant fait l’objet de pourparlers entre les parties en mars 2016.
En conséquence, l’existence d’une prestation accomplie dans un cadre professionnel par la société Edelweiss Conseil au profit de la société D Media Conseil est démontrée.
Sur le montant de la rémunération
L’accord préalable sur le coût des prestations de service n’est pas un élément essentiel d’un contrat de louage d’ouvrage.
En cas de désaccord, il appartient au juge de fixer le prix de la prestation en prenant en considération les éléments de la cause.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les prestations de la société Edelweiss Conseil ont été exécutées sur une période de plus d’un an et de manière régulière.
Les prestations ont consisté en un accompagnement marketing et technico-commercial de la société D Media Digital.
Le gérant de la société Edelweiss Conseil, M. Z est titulaire d’un master en droit des affaires et fiscalité.
Les prestations fournies, au vu des interventions mentionnées dans les échanges de messages, représentent a minima une journée par mois d’avril 2016 à début 2017, soit environ une centaine heures au prix de 100 € de l’heure TTC, ce dont il résulte que la facturation forfaitaire à hauteur de 11 464 € est parfaitement justifiée.
La demande au titre des frais de recouvrement et de l’intérêt majoré sera rejetée en l’absence de conditions générales de vente.
Les intérêts seront fixés au taux légal à compter de l’assignation, faute de justification d’une mise en demeure régulière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société D Media Digital ayant obtenu gain de cause en première instance, le société Edelweiss Conseil est nécessairement mal fondée à soutenir que cette dernière a opposé une résistance abusive à sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Sur les dépens
Les dépens incombent à la partie perdante au principal, en l’espèce à la société D Media Digital.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la société D Media Digital à payer à la société Edelweiss Conseil la somme de 11 464 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 date de l’assignation,
Déboute la société D Media Conseil de ses demandes complémentaires au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration du taux des intérêts et au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société D Media Digital aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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