Infirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 déc. 2020, n° 19/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 avril 2019, N° 19/00425 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/01726 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGRM
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en date du 17 Avril 2019, rg n° 19/00425
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Organisme POLE EMPLOI SERVICES Institution Nationale Publique, représentée par son Directeur en exercice.
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
S.A.R.L. […]
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2020;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2020
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
La société Technical Advice Building (Tech’ad-b) a formé opposition à une contrainte émise le 23 février 2018 par Pôle Emploi Services d’un montant de 10.007,72 euros relative à la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle concernant plusieurs salariés.
Par jugement rendu le 17 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a constaté l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, rejeté la demande de condamnation et celle formée au titre des frais irrépétibles et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Pôle Emploi Services a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2019.
* *
Vu les conclusions déposées par Pôle Emploi Services le 25 février 2020, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2020,
Vu les conclusions déposées par la société Tech’ad-b le 5 novembre 2019, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries,
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
I- Sur la forclusion de l’opposition à contrainte :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1233-69, L.5312-1 et L.5422-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le directeur de Pôle Emploi peut décerner, après mise en demeure restée sans effet, une contrainte pour le recouvrement des contributions et majorations de retard afférentes, relatives au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle.
L’article L. 5422-16 du même code ajoute que ce directeur dispose de la faculté prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
Enfin, en vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la forclusion du délai d’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En l’espèce, le premier juge a relevé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour forclusion.
La contrainte litigieuse a été signifiée le 12 mars 2018.
L’opposition à contrainte devait en conséquence être formée par la société Tech’ad-b au plus tard le mardi 27 mars 2018.
Le recours ayant été formé par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2018, il sera déclaré irrecevable comme forclos.
L’irrecevabilité du recours interdit d’en apprécier le bien fondé. Le premier juge ayant statué au fond après avoir constaté l’irrecevabilité du recours, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
En l’absence d’opposition recevable, la contrainte objet du recours comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires ou plus amples.
II- Sur les dépens :
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Le recours de la société Tech’ad-b étant irrecevable, lesdits frais seront mis à sa charge, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une condamnation en ce sens.
La société Tech’ad-b qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à distraction compte tenu de l’absence de représentation obligatoire attachée à la procédure.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais non compris dans les dépens auxquels il a été exposé pour obtenir la reconnaissance de ses droits, de sorte que la société Tech’ad-b sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme forclose l’opposition formée par la société Technical Advice Building (Tech’ad-b) à l’encontre de la contrainte décernée le 1er septembre 2017 par Pôle Emploi Services pour un montant de 10.007,72 euros ;
Dit que la contrainte décernée le 1er septembre 2017 par Pôle Emploi Services à l’encontre de la société Technical Advice Building (Tech’ad-b) pour un montant de 10.007,72 euros relative à la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Rappelle que les frais de signification de s contraintes, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à leur exécution sont à la charge de la société Technical Advice Building (Tech’ad-b) ;
Dé boute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société Technical Advice Building (Tech’ad-b) à payer à Pôle Emploi Services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Technical Advice Building (Tech’ad-b) aux dépens d’appel;
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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