Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 mars 2022, n° 19/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 2019, N° 17/00990 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02910 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKQW
D E
C/
Société INEO INFRACOM anciennement dénommée ENGIE INEO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mars 2019
RG : 17/00990
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 MARS 2022
APPELANT :
J D E
né le […] à TARARE
[…]
[…]
représenté par Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEAM’A, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société INEO INFRACOM (anciennement dénommée ENGIE INEO)
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane
GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, la société Engie Ineo a engagé M. D-E J en qualité d’ouvrier d’exécution à compter du 8 juin 1998 pour la durée du chantier 'Marché d’abonnés Rhône Vision Câble'.
Suivant des avenants successifs, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée, et M. D E J a été promu aux postes d’agent technique 1er échelon position III, coefficient 540, agent technique 2ème échelon A, position IV, coefficient 630.
Au dernier état de la relation contractuelle et suivant un avenant applicable à compter du 1er mars 2014, M. D E occupait la fonction de conducteur de travaux au statut Etam.
Son salaire était porté, à compter du 1er janvier 2016, à 2 320 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés dans les travaux publics du 15 décembre 1992.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2017, la société Engie Ineo a convoqué M. D E le 10 février 2017 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2017, la société Engie Ineo a notifié à M. D E son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
"Au cours de l’entretien du 10 Février 2017, nous vous avons fait part des faits que nous vous
reprochions, à savoir :
' Mise en danger du personnel en intervention dans le cadre de vos missions de conducteur de travaux, vous étiez en charge d’une opération sensible pour l’un de nos clients. Depuis avril 2016, nous devons organiser une intervention sur l’autoroute pour notre client APRR afin de réparer un câble optique abîmé au cours de l’une de nos interventions. La réalisation de cette opération sensible est suivie par notre client et par deux opérateurs impactés par la coupure de service.
Après de multiples relances, vous avez indiqué à votre responsable de la programmation de
cette intervention le 12 janvier 2017.
Le 10 janvier 2017, vous avez indiqué à votre responsable que l’intervention était organisée
avec une équipe de deux personnes.
Il a été constaté que l’un des deux techniciens avait des contres indications médicales pour ce type d’intervention, et qu’une seule équipe de deux personnes n’était pas suffisante pour assurer la sécurité des intervenants.
Malgré les préconisations de votre collègue début janvier, ainsi que les remarques de votre
responsable le 10 janvier 2017, vous n’avez pris aucune mesure corrective pour que
l’intervention soit réalisée dans des conditions optimales de sécurité.
Le 12 janvier 2017, les deux techniciens ont exercé leur droit de retrait pour les raisons suivantes :
' Absence de personnel encadrant sur le lieu d’intervention ;
' Intervention nécessitant la présence d’une équipe de techniciens de chaque côté de
l’autoroute ;
' Non prise en compte des restrictions médicales concernant le port de charges lourdes de l’un des deux techniciens. L’opération nécessitait en effet le port de trappes de chambres.
Sans l’exercice du droit de retrait des deux techniciens, les conséquences auraient pues alors
être dramatiques, l’intervention programmée de la sorte mettant en danger la vie des
intervenants.
Nous vous rappelons qu’en tant que conducteur de travaux, vous êtes responsable de la sécurité de vos équipes. Il est donc de votre devoir de prendre les mesures nécessaires pour prévenir un accident lorsque vous avez connaissance d’un danger.
Malgré les recommandations et les relances de votre hiérarchie, vous avez prévu une intervention mettant en danger la vie de deux techniciens.
De plus, nous vous rappelons que pour ce type d’intervention, la procédure impose une démarche administrative, à votre charge, pour la déclaration du travail de nuit ce qui n’a pas été fait.
Nous vous rappelons également que, comme tout salarié de l’entreprise, vous devez respecter le règlement intérieur, qui stipule que :
Article 4 : « Le personnel est tenu de se conformer aux prescriptions générales et permanente, comme aux consignes particulières relatives à l’exécution de certains travaux, données par le Gérant ou son représentant sous forme d’affiches, brochures, instructions, notices, notes de services ou tout autre moyen. » Lors de l’entretien du 10 février 2017, vous avez reconnu les faits suivants :
' Avoir planifié une intervention laissant le technicien dans une situation de danger
important ;
' Ne pas avoir pris en compte la pathologie du technicien sous restriction médicale ;
' Ne pas avoir tenu compte des remarques de votre responsable relatives à la sécurité
lors de la programmation de l’intervention ;
' Ne pas avoir fait les démarches administratives pour le travail de nuit ;
' Ne pas avoir informé votre hiérarchie des éléments factuels suite à l’annulation de
l’intervention du fait du droit de retrait exercé par les intervenants.
Vous ne reconnaissez cependant pas avoir été sensibilisé par les deux intervenants, ainsi que par votre collègue début janvier 2017, et affirmez avoir prévu d’être présent sur les lieux d’intervention.
Votre négligence vis-à-vis de la sécurité du personnel est intolérable et ne peut pas être acceptée au sein de l’entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privative de l’indemnité de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.»
Le 10 avril 2017, M. D E a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Engie Ineo à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire constitutif d’un préjudice moral distinct, l’anatocisme des condamnations à compter de la saisine de la juridiction, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :
- jugé que le licenciement de M. J D E ne relève pas d’une faute grave mais est pourvu de cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne des salaires à 2 656,88 euros mensuels brut
- condamné la société Engie Ineo à payer à M. J D E les sommes de:
* 9 251, 24 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 5 313,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 531,77 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Engie Ineo à remettre à M. J D E un bulletin de paie reprenant les condamnations du jugement
- condamné la société Engie Ineo à remettre à M. J D E une attestation pôle emploi rectifiée
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la société Engie Ineo aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 25 avril 2019 par M. D E.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. D E demande à la cour de:
- infirmer le jugement sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Engie Ineo
Et statuant à nouveau :
- constater l’absence d’exercice de droit de retrait ;
- dire et juger que le licenciement intervenu pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- condamner la société au paiement de la somme de 63 000,00 euros nets à titre de
réparation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société au paiement de 5 313,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 531,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société au paiement de 12 989,19 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- constater un licenciement brutal et vexatoire considérant les circonstances de la cause et notamment l’ancienneté du salarié au sein de la société ;
Par conséquent,
- condamner la société au paiement de 25 000,00 euros nets au titre d’un licenciement brutal et vexatoire constitutif d’un préjudice moral distinct ;
- fixer le salaire brut mensuel à 2 656,88 euros brut ;
- ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi sous une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- ordonner l’anatocisme des condamnations à compter de la saisine de la juridiction
prud’homale ;
- condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Ineo Infracom anciennement dénommée Engie Ineo demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, section Industrie, en date du
26 mars 2019, en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement M. D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- le condamner au versement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, section Industrie, en date du 26 mars 2019, en toutes ses dispositions
- débouter M. D E du surplus de ses demandes
- le condamner au versement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
A titre infiniment subsidiaire:
- limiter le quantum des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit 16 000,00 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
MOTIFS
- Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société Engie Ineo a licencié M. D E pour faute grave en lui reprochant d’avoir planifié une intervention :
- laissant le technicien dans une situation de danger importante
- sans prendre en compte la pathologie du technicien et les restrictions médicales dont il était l’objet,
-sans tenir compte des observations de son responsable relatives à la sécurité lors de la programmation de l’opération,
- sans avoir fait les démarches administratives pour le travail de nuit.
M. D E conteste la réalité de ces griefs, ainsi que les propos qui lui sont prêtés dans la lettre de licenciement selon lesquels il aurait reconnu un certain nombre de faits fautifs.
Il soutient que le motif inavoué de son licenciement est la restriction de l’effectif avec la suppression d’un poste de conducteur de travaux sur les deux existants, de même qu’un des deux chargés d’affaires a été remercié au cours de la période.
M. D E expose que l’intervention litigieuse était programmée dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017 sur l’autoroute A6, qu’il avait désigné un technicien, M. Y B et M. X, intérimaire pour la réaliser, qu’après avoir appris, lors de la réunion de préparation du 12 janvier au matin que M. Y avait une restriction médicale relative au port de charges lourdes, il avait décidé d’annuler l’intervention et de la reprogrammer à une date ultérieure dés lors qu’il ne disposait pas d’un autre salarié pour remplacer M. Y.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute contractuelle, que l’employeur a été défaillant en ne lui donnant pas les moyens d’accomplir sa mission. Il conteste la mise en danger et l’exercice du droit de retrait qui sont invoqués dés lors que l’intervention n’a pas eu lieu.
En tout état de cause, à supposer que le caractère fautif de l’annulation de l’intervention soit établi, M. D E fait valoir son ancienneté, l’absence de reproches antérieurs, l’absence de préjudice ainsi que les conditions de travail dégradées au sein de l’entreprise pour écarter la cause réelle et sérieuse de licenciement.
****
Il résulte des débats qu’une intervention pour la réparation de câbles optiques était programmée durant la nuit du 12 au 13 janvier 2017 sur l’autoroute A6, pour laquelle M. D E avait prévu un technicien en la personne de M. Y B et un intérimaire, M. X A. M. D E était également prévu dans le dispositif.
La société Ineo Infracom produit les témoignages de M. Y et de M. X selon lesquels cette opération était prévue depuis le 19 décembre 2016, date à partir de laquelle M. Y a rappelé à M. D E que son état de santé ne lui permettait pas de porter des charges lourdes et donc 'd’ouvrir des chambres de tirage' et l’a par ailleurs interrogé sur les ressources prévues pour l’intervention, précisant qu’il fallait au minimum deux équipes de deux agents pour travailler sur deux sites éloignés d’un kilomètre.
Considérant qu’il n’était pas en état d’effectuer la mission demandée et que les conditions de sécurité pour une intervention de nuit, sur bande d’arrêt d’urgence, sans balisage et sans éclairage, n’étaient pas réunies, M. Y a déclaré le 9 juin 2017, qu’il a fait valoir son droit de retrait auprès de M. D E.
Suivant une attestation du 19 juin 2017, M. X a confirmé cette version, ajoutant que M. D E l’avait menacé de le mettre à la porte s’il refusait de réaliser l’intervention et qu’il s’était retrouvé seul, sans aucune règle de sécurité sur une précédente intervention qui s’était déroulée le 5 décembre 2016, toujours sur l’autoroute A6, pour procéder au changement d’une portion de câbles. M. Z, conducteur de travaux de la société Ineo Infracom indiquait, dans un courriel du 8 juin 2017 adressé aux dirigeants de la société :
' (…) Lors de la phase préparatoire de la réparation définitive du 96Fo sur l’A6 planifié début janvier lors d’un échange avec mon collègue de bureau je l’avais prévenu de prévoir 2 techniciens par chambre déjà d’une pour le poids des tampons des chambres vu qu’un des techniciens fibres a une restriction médicale pour les charges lourdes et de plus pour les sécurités en milieu autoroutier.
Ayant pratiqué des interventions sur autoroutes pendant quelques années.
De ce fait les 2 techniciens Ludo et A qui devaient intervenir pour la réparation ont exercé le droit de retrait. Ne se sentant pas en sécurité ni l’un ni l’autre.
En accord avec les opérateurs une nouvelle date a dû être reprogrammée pour finir cette intervention (…).'
Pour sa part, M. D E verse aux débats un échange de courriels entre son responsable, I C, et lui, dont il résulte les informations suivantes :
- le 12 janvier 2017 à 11h15, M. D E sollicitait un entretien avec son responsable M. I C dans les termes suivants :
'Merci de me prévoir un moment pour que l’on se rencontre.
Il y a la manière sur notre communication et sur la vision sur l’avenir sur lesquels je me pose des questions.
Certains sujets qui semblent important et 'primordiales’ qui ne sont jamais traités réellement.
Pour cela je souhaite que l’on en discute vraiment.'
N’obtenant pas de réponse à cette demande d’entretien, M. D E précisait sa demande, exposait qu’il souffrait d’un manque de reconnaissance et renouvelait sa demande d’entretien pour le vendredi 13 janvier.
Il indiquait notamment: '(…) Aujourd’hui je travaille avec trois agents dont un pour raisons médicales ne peut effectuer certaines tâches. Du coup je travaille avec 2 agents et pour B tu ne m’as donné aucun retour de la médecine du travail et ni de ton entretien avec lui. Je suis dans le flou total car je n’ai aucune procédure pour savoir comment lui donner les tâches tout en respectant son souci de santé (…)'
-le 12 janvier 2017 à 13h39, M. C écrivait à M. D E: 'Suite à notre discussion concernant les moyens mis à disposition pour garantir la sécurité de l’intervention de nos techniciens et la réussite de l’inter ( A6 APRR de nuit pour réparation) je veux m’assurer que tu as bien pris en compte ma demande d’encadrer physiquement nos techniciens cette nuit. Nos moyens doivent impérativement être adaptés à la situation.'
La réponse de M. D E est ainsi formulée: 'L’intervention est annulée et reportée à une date ultérieure. On reparle quand tu rentres si tu veux bien.'
- le 13 janvier 2017, M. C répondait à M. D E en deux temps :
* par un premier courriel adressé à 13h57, il interrogeait le salarié sur le motif de l’annulation de l’intervention de la veille, * par un second courriel adressé à 15h32, il déclinait la demande d’entretien en indiquant :
' Pour l’instant, je n’ai pas programmé d’entretiens, au vu de certains points de dysfonctionnement du service, je suis en réflexion de réorganisation.(…)
Je constate seulement au quotidien, des actions, inactions, bottages en touche qui m’interpellent et m’obligeront à agir. (…)
Il n’y a pas que trois agents dans le service, ni à l’agence en transversalité, c’est de votre responsabilité de CDTX de demander, prendre, échanger et affecter les ressources!!!
Les 2 restrictions de B n’ont pas changé et il n’y aura pas d’évolution de son état.
Je ne vois même pas pourquoi tu évoques le sujet et si elles avaient changé tu serais au courant (…)'
La société Ineo Infracom soutient que M. D E aurait admis ne pas avoir informé sa hiérarchie des éléments factuels suite à l’annulation de l’intervention du fait du droit de retrait exercé par les intervenants, et il est constant que l’échange sus-visé n’évoque à aucun moment l’exercice, par les membres de l’équipe de M. D E, de leur droit de retrait.
La cour observe cependant que l’exercice d’un droit de retrait ne résulte que des attestations de M. Y et de M. X établies pour les besoins de la cause, en l’absence de tout élément objectif se référant à une telle situation.
La cour observe par ailleurs que l’échange entre M. D E et M. C traduit de façon expresse la volonté du premier d’informer le second de vive voix et que la question des moyens mis à sa disposition et notamment des restrictions médicales d’un membre de son équipe est abordée de façon précise par M. D E, sans que M. C ne juge utile de donner suite à la demande du salarié.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à M. D E d’avoir omis d’informer sa hiérarchie sur les éléments factuels de l’intervention annulée.
La cour observe en outre que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement quelques jours plus tard, sans que les circonstances précises de l’annulation de l’intervention n’aient donné lieu à une demande d’explication.
Il résulte en conséquence des éléments de fait que l’intervention programmée dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017 sur l’autoroute A6 a été annulée par M. D E suffisamment en amont pour prévenir toute situation de mise en danger, et aucun élément objectif du débat ne permet de déterminer si cette annulation est le résultat de l’exercice de leur droit de retrait ou plus justement de leur droit d’alerte, par les techniciens prévus sur le dispositif ou si elle relève de la seule initiative de M. D E. En effet, les témoignages, a posteriori, des techniciens concernés, dont l’un est dans un lien de subordination à l’employeur, ne peuvent légitimer un licenciement pour faute dés lors qu’ils ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Les circonstances invoquées par l’employeur, soit le défaut de prise en compte de la pathologie du technicien, ainsi que des observations de son responsable relatives à la sécurité lors de la programmation de l’opération, ou encore l’omission de procéder aux démarches administratives relatives au travail de nuit relèvent de l’impréparation et ne peuvent revêtir un caractère fautif que si l’employeur démontre l’abstention volontaire du salarié, ce qui n’est pas dans le débat.
L’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave est tenu d’en apporter seul la preuve.
En l’espèce, la mise en danger du personnel en intervention n’est pas établie à l’encontre de M. D E. Le licenciement notifié à M. D E le 15 févier 2017 est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Aucune des parties ne remettant en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. D E au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Engie Ineo, devenue Ineo Infracom, à payer à M. D E la somme 5 313,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 531,77 euros de congés payés afférents.
En revanche, concernant l’indemnité de licenciement, M. D E demande la somme de
12 989, 19 euros par application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail plus favorables que celles de la convention collective.
L’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 applicable au présent litige énonce que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté'.
Ainsi, l’indemnité légale de licenciement est calculée comme suit :
(2 656, 88 euros x 1/5 x 18,66) + ( 2 656,88 euros x 2/15 x 8,66) = 12 983,28 euros.
La société Engie Ineo sera condamnée à payer à M. D E ladite somme de 12 983,28 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre une indemnité conventionnelle de licenciement moins favorable.
- Sur les dommages- intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 anciens du code du travail, M. D E ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. D E âgé de 40 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 18 années et 8 mois, de l’absence de tout élément relatif à l’évolution professionnelle de M. D E depuis son licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi de qualification équivalente , la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 34 000 euros, sur la base d’un salaire moyen brut de 2 656,88 euros.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. D E de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé et M. D E sera débouté de sa demande pour le surplus.
M. D E forme en outre une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire, mais ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Engie Ineo à remettre à M. D E une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu’il y D lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
En l’espèce, les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 avril 2017.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dûs au moins pour une année à la date du présent arrêt.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Engie Ineo devenue Ineo Infracom les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. D E une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ineo Infracom succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. D E est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié le 15 février 2017 par la société Engie Ineo à M. D E est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Ineo Infracom, anciennement dénommée Engie Ineo, à payer à M. D E la somme de 12 983,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et celle de 34 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les intérêts échus pour une année entière à la date du présent arrêt produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
ORDONNE à la société Ineo Infracom de remettre à M. D E un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE d’office à la société Ineo Infracom le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. D E dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société Ineo Infracom à payer M. D E la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Ineo Infracom aux dépens d’appel.
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